code_civil
LU
Art. 1863 — Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Art. 1863 · Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part
égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint
l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.