Art. 2016 — Chapitre Ier. - De la nature et de l'étendue du cautionnement Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Art. 2016 · Chapitre Ier. - De la nature et de l'étendue du cautionnement Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux
frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
( L. 8 janvier 2013 ) Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée
par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement
à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance
de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
( L. 8 janvier 2013 ) Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu
par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à son obligation.