Appeal dismissed; offer of proof rejected due to failure to identify witnesses under Article 423 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellants' offer of proof because the witnesses were not properly identified as required by Article 423 of the Civil Procedure Code. The appellants claimed long-standing ownership of a parcel but failed to provide specific names and addresses for the witnesses they intended to summon. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment dismissing the claim and awarded procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 423 et 240 du nouveau code de procédure civile: L'offre de preuve est irrecevable si le demandeur ne nomme pas les témoins; l'indemnité de procédure est due si l'iniquité n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00181
Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille dix-huit
Numéro 184138 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), agriculteur, et son épouse
2) PERSONNE2.), agricultrice, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 10 mars 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 septembre 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Corinne SCHOLER, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 mai 2016, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.),
ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour voir dire que PERSONNE2.) à titre personnel, sinon les époux
GROUPE1.) à titre indivis, sont propriétaires de la parcelle de terrain sise à
ADRESSE3.) (ENSEIGNE1.)), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.)
sous le numéro NUMERO1.), d’une contenance de 41 ares, sans préjudice quant à la
désignation et à la contenance exactes. Ils ont réclamé une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros.
A titre subsidiaire, ils ont offert en preuve que « depuis des temps immémoriaux, et en
tout état de cause depuis au moins 30 ans, les consorts GROUPE1.) et en tout état de
cause PERSONNE2.) exploitent la parcelle litigieuse sise en qualité de propriétaire(s),
de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ».
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) ont fait valoir qu’à partir des années
1940, et en tout cas depuis au moins 60 ans, feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
parents de PERSONNE2.), et à partir des années 1960 les époux GROUPE1.),
détiennent et jouissent en qualité de propriétaires de façon continue et non
interrompue, paisible, publique et non équivoque de la prédite parcelle de terrain sise
à ADRESSE3.), qu’ils exploitent personnellement de génération en génération en tant
qu’agriculteurs. Par courrier du 23 juillet 2014, PERSONNE3.) aurait mis en doute la
qualité de propriétaires des époux GROUPE1.) en leur réclamant un loyer de 82,00
euros par année.
Ils se sont prévalus, en ordre principal, d’un titre et, en ordre subsidiaire, de la
prescription acquisitive sinon abrégée, du moins de droit commun.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande non fondée,
-
débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure,
-
condamné les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que
l’acquisition de la parcelle par les parents de PERSONNE2.) et partant l’existence d’un
titre ne ressort d’aucun élément de la cause.
Après avoir rappelé les règles relatives à la prescription acquisitive, le juge de première
instance a retenu que les époux GROUPE1.) restaient en défaut d’établir la réunion
des conditions à la base de la prescription acquisitive tant décennale que trentenaire.
Il a relevé que les attestations testimoniales versées en cause n’étaient pas assez
précises pour établir une possession utile dans leur chef et que le « Flächenantrag »
n’était pas davantage probant, motif pris que nul ne peut se constituer une preuve à
soi-même. Le juge de première instance a finalement déclaré l’offre de preuve par
l’audition de témoins irrecevable, alors que les époux GROUPE1.) n’avaient pas
indiqué le nom des témoins à entendre.
De ce jugement, leur signifié le 30 janvier 2017, les époux GROUPE1.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 10 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir reconnaître et
dire que PERSONNE2.) à titre personnel, sinon les époux GROUPE1.) à titre indivis,
sont propriétaires de la parcelle de terrain sise à ADRESSE3.) (ENSEIGNE1.)),
inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO1.),
d’une contenance de 41 ares, sans préjudice quant à la désignation et à la contenance
exactes.
En ordre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par l’audition de sept témoins,
dont le libellé est le suivant : « Depuis environ soixante ans, et en tout état de cause
depuis au moins 30 ans, les appelants GROUPE1.) exploitent seuls et pour leur propre
compte la parcelle sise à ADRESSE3.) (ENSEIGNE1.)), inscrite au cadastre de la
commune de ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO1.), d’une contenance de 41
ares, sans préjudice quant à la désignation et à la contenance exactes, et ce, en qualité
de propriétaires et de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non
équivoque. Monsieur PERSONNE6.) n’a jamais exploité d’une manière ou d’une autre
cette parcelle et n’a jamais, avant l’année 2014, fait valoir la moindre revendication par
rapport à celle-ci ».
Les époux GROUPE1.) sollicitent une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants expliquent que les parents de PERSONNE2.)
ont acquis la parcelle litigieuse par vente aux enchères entre les années 1944-1950
ensemble avec les parcelles suivantes :
-
ENSEIGNE1.), n° 272 section B, 38,80 ares,
-
ENSEIGNE2.), n° NUMERO2.), section B, 18,70 ares,
-
ENSEIGNE3.), n° NUMERO3.), section B, 137,10 ares.
Il serait néanmoins matériellement impossible de documenter ce titre par écrit, alors
qu’à l’époque de l’après-guerre, les ventes aux enchères n’auraient pas été
régulièrement transcrites. Compte tenu de cette impossibilité matérielle, il y aurait lieu
de retenir que les appelants sont propriétaires de la parcelle litigieuse, sinon de faire
droit à leur offre de preuve par voie de témoignage.
En ordre subsidiaire, les parties appelantes invoquent les règles de la prescription
acquisitive abrégée de dix ans conformément à l’article 2265 du code civil. Exposant
avoir hérité de l’intégralité des biens se trouvant dans le patrimoine des parents de
PERSONNE2.), ils font plaider que la succession doit être assimilée à un titre de
propriété acquis de bonne foi.
Plus subsidiairement, ils invoquent les dispositions de l’article 2262 du code civil
relatives à la prescription acquisitive de droit commun.
Ils renvoient à maintes attestations testimoniales ainsi qu’à leur demande formelle pour
les surfaces agricoles (« Flächenantrag ») de 1944 afin d’établir leur possession
continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait exposer avoir acquis le terrain par sa tante, PERSONNE7.), suivant acte notarié
dressé le 22 mars 1988, laquelle l’avait acquis suivant acte notarié du 20 avril 1967. Il
fait encore plaider avoir payé l’impôt foncier pour le prédit terrain de 1989 à ce jour.
Il renvoie à l’attestation testimoniale établie par son père afin de contester
énergiquement toute prétendue possession paisible, publique et non équivoque dans
le chef des parties appelantes.
PERSONNE3.) conteste tant la précision que la pertinence des attestations
testimoniales adverses et, se prévalant de similitudes flagrantes, il met en doute la
crédibilité des témoins.
Motifs de la décision
Quant à la question de l’existence d’un titre de propriété
Le moyen principal à l’appui de l’action en revendication formulée par les époux
GROUPE1.) est l’existence d’un titre de propriété – néanmoins matériellement
intraçable – résultant d’une vente aux enchères ayant eu lieu entre les années 1944
et 1950.
La valeur de la parcelle litigieuse ayant été évaluée à 2.200,00 euros (cf. citation
introductive d’instance), la preuve d’un titre de propriété n’est, en principe, pas
soumise aux règles générales de la preuve et ne doit partant pas répondre aux
exigences d'un écrit édictées par l'article 1341 du code civil.
La preuve est donc libre et peut être apportée par tous moyens.
Force est cependant de constater que les époux GROUPE1.) n’apportent pas le
moindre élément de nature à corroborer leurs dires. A noter, dans ce contexte, que ni
les attestations testimoniales versées au dossier, ni l’offre de preuve, ne tendent à
prouver l’acquisition de la parcelle litigieuse par les parents de PERSONNE2.) entre
les années 1944 et 1950 et la transmission subséquente de la parcelle par voie de
succession aux époux GROUPE1.).
Au contraire, il résulte des pièces versées en cause que la parcelle litigieuse a été
vendue, par acte notarié du 20 avril 1967, par PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.) et PERSONNE11.) à PERSONNE7.), laquelle a fait donation de
ladite parcelle à son neveu, l’actuel intimé, par acte notarié du 22 mars 1988.
Les affirmations des parties appelantes sont, dès lors, contredites par les pièces
objectives du dossier et restent à l’état de pure allégation, de sorte qu’elles sont
dénuées de toute pertinence juridique.
Quant à la question de la prescription acquisitive
C’est à celui qui se prévaut d'une possession contraire aux titres existants, quelque
anciens qu’ils soient, qu’incombe l’obligation de prouver que sa possession réunit les
conditions et la durée nécessaire pour entraîner la prescription acquisitive.
Pour pouvoir s'opposer au prédit titre, il appartient partant aux époux GROUPE1.)
d’établir qu'ils bénéficient d'une prescription acquisitive en ce qui concerne la parcelle
litigieuse, respectivement que les propriétaires précédents dont ils tiennent leurs droits
ont bénéficié d’une telle prescription en rapport avec la parcelle litigieuse.
Le tribunal rappelle que la prescription acquisitive, encore appelée usucapion, est un
mode d'acquisition des droits par la possession qu’on en a.
Elle provoque l'éviction du titulaire antérieur du droit.
Elle n'a ni pour objet, ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou
d'en limiter l'exercice, mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par
l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a
pas été contestée dans un certain délai. Cette institution répond à un motif d'intérêt
général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une
situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2230 du code civil, celui qui a la détention matérielle du bien
est présumé en avoir la possession à titre de propriétaire.
La possession est l’exercice d’un droit indépendamment de sa titularité. Sera donc
possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d’un droit, qu’il
le soit ou non, ce point étant indifférent.
L’existence d’un titre en faveur d’une personne déterminée ne fait pas obstacle à ce
qu’une autre personne soutienne être propriétaire du bien par la possession depuis
plus de trente ans. La preuve de la possession depuis plus de trente ans ne va pas à
l’encontre du contenu du titre, ni ne tend à prouver outre ce titre, le titre en tant que tel
n’étant pas contesté. La preuve de la possession tend à établir, à côté de l’existence
de ce titre, un fait générateur d’un droit dans le chef de celui qui s’en prévaut (TAL 2
janvier 2013, n° 1/2013 ; 3 octobre 2017, n° 182/2017).
Le titre de propriété de la parcelle litigieuse inscrite sous le numéro NUMERO1.)
n’exclut dès lors pas que la propriété soit revendiquée par les époux GROUPE1.) par
usucapion.
Le délai normal de l’usucapion, pour les meubles comme pour les immeubles, est de
30 ans en application de l’article 2262 du code civil.
La prescription abrégée de 10 ans visée par l’article 2265 du code civil, invoquée en
ordre principal, est soumise à deux conditions : à savoir la bonne foi et le juste titre.
Le juste titre est l'acte juridique qui aurait transféré à l'acquéreur la propriété s'il était
émané du véritable propriétaire.
Il faut que la possession invoquée par le possesseur résulte d’un titre translatif invoqué
comme juste titre. Autrement dit, le juste titre est l'acte par lequel le possesseur a été
mis en possession de la parcelle litigieuse. Il doit s’agir d’un titre translatif de propriété
dont le possesseur a ignoré le vice. Il faut donc que ce titre, par hypothèse nul, ait les
apparences de validité (cf. Ph. SIMLER, Les biens, p. 105).
Le titre doit exister.
Celui qui n'a aucun titre ne peut naturellement pas bénéficier de l'usucapion par délai
abrégé (voir Jurisclasseur civil, articles 2272 à 2275 Fasc. unique : Prescription
acquisitive immobilière, II. Les conditions de l’usucapion, B) Le délai décennal, a) Juste
titre, numéros 54, 56, 58 et 72 et suivants).
Or, tel que relevé ci-avant, la preuve du titre - allégué par les appelants et contesté par
l’intimé - fait défaut et ne résulte d’aucun élément de la cause.
C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu que les époux
GROUPE1.) ne sauraient se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.
Quant à la question de savoir si, tels qu’ils l’allègent, les époux GROUPE1.) peuvent
se prévaloir de l’usucapion de droit commun, il convient de rappeler que l’article 2229
du code civil prévoit que pour aboutir à la prescription acquisitive, la possession de
celui qui invoque la prescription doit être continue, paisible, publique, non équivoque
et à titre de propriétaire. Le délai de prescription de droit commun est, en vertu de
l’article 2262 du code civil, de trente ans.
La possession servant de base à la prescription doit être une véritable possession
civile, à titre de propriétaire. Outre la maîtrise matérielle de la chose, la partie qui se
prévaut de l’usucapion doit s’être comportée comme le véritable titulaire du droit
exercé. Mais la seule volonté de posséder ne suffit pas, il faut qu’elle se matérialise
par l’accomplissement d’actes traduisant l’usage et la jouissance de la chose qu’on
revendique.
En présence d’actes accomplis par une partie sur un bien, le juge doit se poser la
question de savoir si ces actes sont ceux qu’aurait accomplis un propriétaire. Si le juge
estime que le véritable propriétaire se serait comporté de la même manière, il retiendra
que le corpus de la chose est suffisamment établi et que la possession est établie dans
son élément principal. Soit il estime que le véritable propriétaire se serait servi de la
chose de manière plus complète et il retiendra que l’emprise matérielle sur la chose
est insuffisante à fonder le corpus nécessaire à la possession (Jurisclasseur, droit civil,
art. 2255 à 2257, fasc. 40, n° 26).
Concernant l’animus, l’article 2230 du code civil présume que celui qui a la possession
du bien, en est le propriétaire. L’animus est partant présumé. Il peut néanmoins arriver
qu’en dépit de l’accomplissement d’actes matériels sur la chose, certains indices font
penser que le possesseur ne s’en considère pas pour autant propriétaire. Ainsi il
pourrait être déduit du comportement du possesseur que ce comportement ne traduit
que sa volonté de jouir d’une servitude sur ce bien (Jurisclasseur, droit civil, art. 2255
à 2257, fasc. 40, n° 41 et s.). L’idée est néanmoins que l’animus domini s’induit
naturellement du corpus. Les actes matériels sont le reflet de la volonté de celui qui
les accomplit de se comporter en maître de la chose. Il en résulte que les juges n’ont
pas à caractériser l’élément intentionnel de la possession, lequel est censé exister,
sauf le cas prédécrit lorsque les actes accomplis par le possesseur ne correspondent
pas à ceux qu’aurait accomplis le véritable propriétaire. Dans ce cas puisque, l’animus
domini n’est pas vraisemblable, il ne saurait y avoir de possession (Jurisclasseur, Droit
civil, art. 2255 à 2257, fasc. 40, n° 56 et s.).
Concernant la preuve de la possession, il est admis que les faits matériels de la
possession peuvent être prouvés par témoins ou présomptions (Encyclopédie Dalloz,
droit civil, v° preuve, 2° règles de preuve, n° 236).
Les époux GROUPE1.) entendent prouver leur possession depuis plus de trente ans
par des attestations testimoniales.
Dans ce contexte, il convient de relever que ni le fait pour PERSONNE6.) d’avoir payé
l’impôt foncier, ni celui de figurer comme propriétaire sur les relevés cadastraux ne
permettent d’ores et déjà de contrecarrer les affirmations des appelants selon
lesquelles ils ont la possession de la parcelle litigieuse.
De même, ni le « Flächenantrag » demandé par les époux GROUPE1.), ni le
document
« Graphische
Darstellung
der
im
Jahr
2004
gemeldeten
Kadasterparzellen » établi par le Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du
développement rural, sur lequel PERSONNE2.) apparaît comme propriétaire, ne
permettent d’établir une possession trentenaire utile de la parcelle litigieuse dans le
chef des parties appelantes.
Il est rappelé qu’il incombe aux appelants de rapporter la preuve d’une possession
trentenaire utile, c’est-à-dire continue, non interrompue, paisible, publique, non
équivoque et à titre de propriétaire, de la parcelle n° NUMERO1.).
A noter que PERSONNE12.) déclare, dans son attestation testimoniale, s’être rendu
au domicile des époux GROUPE1.) avec son fils, PERSONNE3.), en hiver 1988/1989
pour contester l’exploitation de la parcelle litigieuse par les concernés (« habe ich (…)
die Nutzung der Kadasterparzelle NUMERO1.) beanstandet »). A cette occasion,
PERSONNE1.) se serait déclaré d’accord avec un éventuel échange de la parcelle. Il
s’ensuit qu’à cette époque, la prétendue possession utile des appelants a été
interrompue. Il en va, à nouveau, de même de l’année 2014, lors de laquelle
PERSONNE3.) a réclamé aux époux GROUPE1.) un loyer de 82,00 euros par an.
Or, force est de constater qu’un délai de trente ans ne s’est pas écoulé de 1989 à
2014.
Reste à déterminer si un délai de trente ans s’est écoulé avant 1989.
Aucun des témoignages recueillis dans les attestations testimoniales versées en
cause par les appelants ne permet de retenir que ceux-ci ont eu la possession de la
parcelle n° NUMERO1.) depuis au moins l’année 1959.
En effet, si PERSONNE13.) déclare, dans son attestation testimoniale du 20 janvier
2015, que les époux GROUPE1.) ont la possession de « la parcelle » depuis plus de
60 ans, le tribunal ignore toutefois de quelle parcelle il s’agit. Dans son attestation
testimoniale du 27 février 2017, le témoin déclare que les époux GROUPE1.) ont la
possession de la parcelle n° NUMERO1.) depuis plus de 50 ans. Ces deux attestations
ne sont partant pas de nature à prouver une possession par les parties appelantes
depuis au moins 1959.
De même, PERSONNE14.) indique, dans son attestation du 20 janvier 2015, que les
époux GROUPE1.) exploitent « la parcelle » depuis plus de 60 ans, de sorte que le
tribunal ignore pareillement de quelle parcelle il s’agit, étant rappelé que les appelants
exploitent un nombre important de parcelles.
L’attestation de PERSONNE15.) du 14 mars 2016 indique, quant à elle, une
exploitation de la parcelle ENSEIGNE4.) » depuis 1999.
Dans ses deux attestations des 6 mai 2016 et 27 février 2017, PERSONNE16.) ne
parle d’une exploitation de la parcelle litigieuse que depuis 1966.
PERSONNE17.) indique, quant à lui, dans ses attestations des 11 mai 2016 et 1er
mars 2017, un début d’exploitation par les parties appelantes de la parcelle litigieuse
depuis 1975 et PERSONNE18.), dans son attestation testimoniale du 15 mai 2016, fait
état d’une utilisation de 1984 à 2000.
Finalement, PERSONNE19.), dans son attestation testimoniale du 28 février 2017,
déclare que les époux GROUPE1.) ont exploité la parcelle n° NUMERO1.) de 1972 à
1984.
Force est de constater qu’aucune des attestations testimoniales versées en cause ne
permet de retenir que les époux GROUPE1.) ont eu la possession de la parcelle
litigieuse depuis au moins 1959.
Les différents témoins n’ayant pas été en mesure d’attester de la prétendue
possession de la parcelle litigieuse par les parties appelantes depuis au moins l’année
1959, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par l’audition des
personnes ayant rédigé une attestation testimoniale – seuls témoins proposés. Les
faits offerts en preuve étant contredits par le contenu des différentes attestations
testimoniales, il convient de rejeter l’offre de preuve formulée pour défaut de
pertinence.
Quant à la question de savoir si le juge de première instance aurait dû faire droit à
l’offre de preuve nonobstant l’absence d’indication du moindre témoin, il est à noter
que l’article 423 du nouveau code de procédure civile oblige le demandeur d’indiquer
les nom, prénom et demeure des personnes dont il sollicite l’audition. La partie qui
formule l’offre de preuve doit, dès lors, avant que l’affaire ne soit prise en délibéré, sauf
au juge à permettre à la partie de compléter l’offre de preuve en cours de délibéré, ou
à tout le moins avant que le jugement ne soit rendu, indiquer la qualité des témoins à
entendre (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 719 ; voir également en ce
sens Cour 6 avril 2006, BIJ 7/2006, p. 183 ; Cour 17 avril 2013,
n° 38687 du rôle).
C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a déclaré l’offre de preuve
irrecevable.
La demande des époux GROUPE1.), formulée en instance d’appel, tendant à se voir
réserver le droit d’indiquer des témoins additionnels au greffe est, pour les mêmes
motifs, pareillement irrecevable.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande des époux
GROUPE1.) laisse, par confirmation de la décision attaquée, d’être fondée.
L’appel est partant non fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est pareillement à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.