Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_TAL-2018-04643 Généré par l'IA

Court grants wife judicial authority to represent incapacitated husband and sell marital home.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-04643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the wife's request to represent her husband, who is mentally incapacitated, in administrative acts and to sell their shared property. The husband's inability to express his will was confirmed by medical certificates, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the court authorized the general representation and the specific sale of the residence for a minimum price of 850,000 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 217 et 219 du code civil: When an spouse is unable to manifest their will, the other spouse may be judicially authorized to represent them in administrative acts and to dispose of communal property.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial representation mental incapacity community of property sale of real estate spousal authority administrative acts habilitation judiciaire aide ménagère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)

2018TALCH14/00166

Audience publique du mardi, vingt-cinq septembre deux mille dix-huit

Numéro TAL-2018-04643 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 12 juillet 2018 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

l’Hospice civil à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le

DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, est hors d’état de manifester

sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales. Elle demande, dès lors,

à être autorisée à représenter son époux, de façon générale, dans l’accomplissement

des actes administratifs. Elle demande, en outre, à se voir autoriser à procéder seule,

sans le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.), à la vente du bien

immobilier suivant, dépendant de la communauté des époux, à savoir :

-

une maison d’habitation, sise à L-ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE1.), Section LB de ADRESSE4.), numéro cadastral

NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE3.) », place (occupée), bâtiment à habitation,

contenant 1,10 ares.

A l’audience du 18 septembre 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre

du conseil, PERSONNE2.), assistée de ses filles PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a

été entendue en ses explications. Elle a indiqué que les facultés mentales de son

époux sont altérées et que le couple réside ensemble à l’Hospice civil à ADRESSE2.).

Elle a versé une estimation de la maison d’habitation, ancien domicile conjugal,

réalisée par l’agence immobilière SOCIETE1.) et correspondant à 850.000,00 euros.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, a

déclaré ne pas s’opposer à la demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 27 mai 1950 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE1.).

Par acte passé le 19 février 2016 par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de

résidence à Luxembourg, les parties ont convenu d’adopter le régime matrimonial de

la communauté universelle de biens.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera

soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal

peut subordonner sa décision; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de

l’habilitation (ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation

fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf

à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une

habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un

groupe d’actes déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à

passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait

nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est

pas justifié par l’intérêt de la famille.

En l’espèce, la vente de la maison commune, ancien domicile conjugal, constitue un

acte de disposition d’un bien commun, pour lequel le consentement des deux époux

est nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2, du code civil requiert le

consentement des deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le

logement familial.

Il résulte d’un certificat médical établi le 19 juin 2018 par le docteur Robert WAGENER,

psychiatre, que déjà lors d’une hospitalisation d’PERSONNE1.) début 2017, la

réalisation d’un bilan neuropsychologique adéquat s’est avérée impossible en raison

du manque de ressources cognitives et attentionnelles du patient. Le médecin indique

que l’examen du 14 juin 2018 a confirmé « l’impression » de 2017, à savoir celle

d’ « un tableau démentiel avancé », tout entretien adéquat avec le patient étant

impossible. Le médecin conclut qu’PERSONNE1.) n’a plus les capacités mentales

pour s’occuper de ses affaires financières et administratives.

Il résulte d’un certificat médical établi le 25 juillet 2018 par le docteur Nico HAAS,

médecin généraliste, qu’PERSONNE1.) est dépendant à 100% et qu’il ne peut ni

prendre de décision, ni signer de document.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant

hors d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 précités du code

civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Eu égard au fait que l’état de santé d’PERSONNE1.), tel que décrit dans les certificats

médicaux versés, ne lui permet pas de retourner vivre dans la maison ayant servi de

logement aux époux, et que PERSONNE2.) n’y demeure d’ailleurs plus non plus, il

convient également d’autoriser la requérante à signer seule, sans le concours et le

consentement de son époux, PERSONNE1.), un compromis de vente relatif à la

maison d’habitation, prédésignée, appartenant en commun aux époux, sur base de

l’article 217 du code civil, pour le prix minimum de 850.000,00 euros, indiqué dans

l’estimation réalisée par l’agence immobilière SOCIETE1.).

Il convient de préciser qu’en vue de la signature de l’acte notarié de vente, la

requérante devra présenter une nouvelle requête.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 12 juillet

2018,

après instruction de la demande en chambre du conseil le mardi, 18 septembre 2018,

et après avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) tendant à se

voir autoriser à représenter son époux, PERSONNE1.), de manière générale dans les

actes d’administration résultant du régime matrimonial, sur base de l'article 219 du

code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son

époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans

à partir du prononcé du présent jugement,

dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) sur base de

l’article 217 du code civil,

partant, autorise PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à signer seule, sans

le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), un compromis de vente portant sur

-

une maison d’habitation, sise à L- ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE1.), Section LB de ADRESSE4.), numéro cadastral

NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE3.) », place (occupée), bâtiment à habitation,

contenant 1,10 ares,

dépendant de la communauté des époux, pour le prix minimum de 850.000,00 euros,

dit que PERSONNE2.) devra présenter une nouvelle requête au tribunal en vue de la

signature de l’acte notarié de vente de l’immeuble prédésigné,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence

JAEGER, premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente

à l’audience publique du mardi, 25 septembre 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,

greffière.