Court grants wife judicial authority to represent incapacitated husband and sell marital home.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her husband, who is mentally incapacitated, in administrative acts and to sell their shared property. The husband's inability to express his will was confirmed by medical certificates, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the court authorized the general representation and the specific sale of the residence for a minimum price of 850,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 219 du code civil: When an spouse is unable to manifest their will, the other spouse may be judicially authorized to represent them in administrative acts and to dispose of communal property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)
2018TALCH14/00166
Audience publique du mardi, vingt-cinq septembre deux mille dix-huit
Numéro TAL-2018-04643 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 12 juillet 2018 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
l’Hospice civil à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, est hors d’état de manifester
sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales. Elle demande, dès lors,
à être autorisée à représenter son époux, de façon générale, dans l’accomplissement
des actes administratifs. Elle demande, en outre, à se voir autoriser à procéder seule,
sans le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.), à la vente du bien
immobilier suivant, dépendant de la communauté des époux, à savoir :
-
une maison d’habitation, sise à L-ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE1.), Section LB de ADRESSE4.), numéro cadastral
NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE3.) », place (occupée), bâtiment à habitation,
contenant 1,10 ares.
A l’audience du 18 septembre 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre
du conseil, PERSONNE2.), assistée de ses filles PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a
été entendue en ses explications. Elle a indiqué que les facultés mentales de son
époux sont altérées et que le couple réside ensemble à l’Hospice civil à ADRESSE2.).
Elle a versé une estimation de la maison d’habitation, ancien domicile conjugal,
réalisée par l’agence immobilière SOCIETE1.) et correspondant à 850.000,00 euros.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, a
déclaré ne pas s’opposer à la demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 27 mai 1950 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE1.).
Par acte passé le 19 février 2016 par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de
résidence à Luxembourg, les parties ont convenu d’adopter le régime matrimonial de
la communauté universelle de biens.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera
soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation (ibidem op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à
passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait
nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est
pas justifié par l’intérêt de la famille.
En l’espèce, la vente de la maison commune, ancien domicile conjugal, constitue un
acte de disposition d’un bien commun, pour lequel le consentement des deux époux
est nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2, du code civil requiert le
consentement des deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le
logement familial.
Il résulte d’un certificat médical établi le 19 juin 2018 par le docteur Robert WAGENER,
psychiatre, que déjà lors d’une hospitalisation d’PERSONNE1.) début 2017, la
réalisation d’un bilan neuropsychologique adéquat s’est avérée impossible en raison
du manque de ressources cognitives et attentionnelles du patient. Le médecin indique
que l’examen du 14 juin 2018 a confirmé « l’impression » de 2017, à savoir celle
d’ « un tableau démentiel avancé », tout entretien adéquat avec le patient étant
impossible. Le médecin conclut qu’PERSONNE1.) n’a plus les capacités mentales
pour s’occuper de ses affaires financières et administratives.
Il résulte d’un certificat médical établi le 25 juillet 2018 par le docteur Nico HAAS,
médecin généraliste, qu’PERSONNE1.) est dépendant à 100% et qu’il ne peut ni
prendre de décision, ni signer de document.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant
hors d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 précités du code
civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes
d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Eu égard au fait que l’état de santé d’PERSONNE1.), tel que décrit dans les certificats
médicaux versés, ne lui permet pas de retourner vivre dans la maison ayant servi de
logement aux époux, et que PERSONNE2.) n’y demeure d’ailleurs plus non plus, il
convient également d’autoriser la requérante à signer seule, sans le concours et le
consentement de son époux, PERSONNE1.), un compromis de vente relatif à la
maison d’habitation, prédésignée, appartenant en commun aux époux, sur base de
l’article 217 du code civil, pour le prix minimum de 850.000,00 euros, indiqué dans
l’estimation réalisée par l’agence immobilière SOCIETE1.).
Il convient de préciser qu’en vue de la signature de l’acte notarié de vente, la
requérante devra présenter une nouvelle requête.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 12 juillet
2018,
après instruction de la demande en chambre du conseil le mardi, 18 septembre 2018,
et après avoir entendu la requérante,
dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) tendant à se
voir autoriser à représenter son époux, PERSONNE1.), de manière générale dans les
actes d’administration résultant du régime matrimonial, sur base de l'article 219 du
code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), dans tous les actes
d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans
à partir du prononcé du présent jugement,
dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) sur base de
l’article 217 du code civil,
partant, autorise PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à signer seule, sans
le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), un compromis de vente portant sur
-
une maison d’habitation, sise à L- ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE1.), Section LB de ADRESSE4.), numéro cadastral
NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE3.) », place (occupée), bâtiment à habitation,
contenant 1,10 ares,
dépendant de la communauté des époux, pour le prix minimum de 850.000,00 euros,
dit que PERSONNE2.) devra présenter une nouvelle requête au tribunal en vue de la
signature de l’acte notarié de vente de l’immeuble prédésigné,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence
JAEGER, premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique du mardi, 25 septembre 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.