Legislator Jurisprudence & Législation
TAL4_182359 Généré par l'IA

Court appoints expert accountant to resolve asset division disputes in Luxembourg divorce liquidation case.

Numéro de cause TAL4_182359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed an expert accountant to resolve outstanding financial disputes regarding tax payments and expenses in a divorce liquidation proceeding. While rejecting claims for pre-marital investments and operation fees, the court allowed a claim for accountant invoices and VAT debt. The decision was based on the expert's specific mandate to calculate proportional tax shares and settle individual debts.

Regeste Legislator

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Articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de Procédure Civile; The court may appoint an expert accountant to reconcile parties on asset division and calculate proportional tax shares when amicable settlement fails.

Mots-clés

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divorce liquidation expert accountant appointment tax share calculation asset division dispute pre-marital funds operation expenses VAT debt recovery documents bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2018TALCH04/00289

Audience publique du jeudi vingt-huit juin deux mille dix-huit

Numéro 182359 du rôle (Difficultés de liquidation)

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président,

Antoine SCHAUS, 1er juge,

Maria FARIA ALVES, juge,

Pascale HUBERTY, greffier

E n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal aux termes d’une requête déposée au tribunal le

18 janvier 2017,

partie défenderesse en divorce sur reconvention,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

E t :

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse au principal aux fins de la prédite requête,

partie demanderesse en divorce par reconvention,

comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l:

Ouï PERSONNE1.), ci-après dénommé PERSONNE1.), partie demanderesse au

principal et défenderesse sur reconvention, par l’organe de Maître Gwendoline

BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEISEN,

avocat

constitué,

et

PERSONNE2.),

ci-après

dénommée

PERSONNE2.),

partie défenderesse

au principal et demanderesse par

reconvention, par l’organe de Maître Lara MOTA ARADA, avocat constitué.

I. Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 4 février 2005 au Consulat

Général du Portugal à Luxembourg.

Par jugement n° 264/2015 du 7 mai 2015, faisant suite à une assignation en

divorce du 13 janvier 2014, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

prononcé le divorce entre les parties à leurs torts réciproques, ordonné la

liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre elles,

chargé Maître Robert SCHUMAN d’y procéder et fixé les effets du divorce entre

les parties quant à leurs biens au 29 février 2012.

Maître Robert SCHUMAN a dressé le 26 octobre 2016 un procès-verbal de

difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de

procédure civile.

Suite à une requête déposée le 18 janvier 2017 au nom de PERSONNE1.), les

parties ont été dûment appelées le 31 janvier 2017 devant le juge-commissaire.

Lors de cette comparution, les parties ont convenu de mettre en vente

l’appartement indivis sis à ADRESSE2.), de procéder au partage de l’appartement

et des biens situés au Portugal devant les juridictions de ce pays et d’y régler

également les créances relatives à ces biens à défaut de trouver un accord amiable

et de limiter le litige devant les tribunaux luxembourgeois aux autres biens situés

au Luxembourg et les créances y relatives.

Comme le juge-commissaire n’a pas pu concilier les parties sur les points ainsi

restés en litige, il les a, par ordonnance du 31 janvier 2017, renvoyés devant ce

tribunal.

II. Revendications des parties

A. Quant aux revendications relatives à la période antérieure au mariage

1) Sommes investies par les parties

PERSONNE2.) fait valoir qu’elle a apporté la somme de 22.000.- euros en fonds

propres pour financer l’appartement indivis sis à ADRESSE2.), acquis par les

parties en date du 11 décembre 2003, soit avant leur mariage.

Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 22.000.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, sinon de la sommation

de payer du 26 octobre 2016, sinon de la demande jusqu’à solde, sur base de

l’article 1214 du code civil, sinon de l’article 1251, 3° du code civil, sinon de

l’article 815-13 du code civil.

PERSONNE1.) conteste la demande adverse.

Par conclusions déposés le 17 août 2017, il soutient avoir apporté 15.000.- euros

en fonds propres, lui venant de son père, lors de l’acquisition de l’appartement

indivis.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 15.000.-

euros de ce chef, avec les intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte

de liquidation et de partage.

Par conclusions déposées le 20 mars 2018, il prétend désormais que la donation

faite par son père n’a pas été investie dans le financement de l’appartement indivis

mais a servi dans la vie quotidienne du jeune couple, sans toutefois renoncer à sa

demande de condamnation.

PERSONNE2.) conteste tout don en tant que tel et fait valoir, que même s’il y

avait eu don du père de PERSONNE1.), il a, de l’aveu de celui-ci, été fait au

couple, de sorte que la demande adverse ne serait pas fondée.

PERSONNE1.) conteste les développements adverses. Le don aurait été fait à son

profit mais aurait servi dans la vie du couple.

a) Somme investie par PERSONNE2.) dans l’acquisition de l’appartement

indivis

PERSONNE2.) base sa demande à titre principal sur l’article 1214 du code civil.

L’article 1214 du code civil prévoit que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a

payée en entier peut répéter contre les autres la part et la portion de chacun d'eux.

Ce recours peut également être exercé du chef d’un paiement partiel, pour autant

que celui qui l’invoque a payé outre sa part dans la dette.

En l’espèce, suivant acte notarié de vente du 11 novembre 2003, les parties ont

acquis, en indivision, chacune pour moitié, un appartement sis à L-ADRESSE2.)

pour un prix de 137.000.- euros.

Cet acte mentionne que les parties sont acquéreurs solidaires dudit immeuble.

La demande est partant recevable sur base de l’article 1214 du code civil.

L’acte notarié contient une déclaration des vendeurs, par laquelle ils reconnaissent

avoir reçu le prix de vente le jour de l’acte. Cet acte ne mentionne pas un apport

plus important d’une partie par rapport à l’autre.

Il découle d’une convention de crédit du 10 novembre 2003, entre les parties et la

banque SOCIETE1.), que les parties ont contracté un prêt de 128.000.- euros pour

l’acquisition du prédit appartement.

Pour établir son apport de 22.000.- euros, PERSONNE3.) verse un extrait d’un

compte numéro NUMERO1.), ouvert auprès de la banque SOCIETE2.), duquel il

découle qu’un montant de 22.000.- euros a été prélevé de ce compte en date du

11 novembre 2003 et un extrait d’un compte courant des parties numéro IBAN

NUMERO2.), ouvert auprès de l’établissement de crédit SOCIETE1.), duquel il

découle qu’un montant de 22.000.- euros a été crédité sur ce compte en date du

17 novembre 2003 et un montant de 21.976.- euros a été prélevé de ce compte, en

date du 11 décembre 2003, avec la mention « apport personnel acquisition

appartement ».

Il ne découle pas des pièces versées qui était le titulaire du compte numéro

NUMERO1.).

Aussi, l’origine des fonds n’est pas établie.

Par ailleurs, la mention faite lors du prélèvement de la somme de 21.976.- euros

ne suffit pas à établir que cette somme a été utilisée pour financer l’acquisition de

l’appartement indivis.

PERSONNE2.) n’établit ainsi pas qu’elle a financé plus que la moitié des frais

d’acquisition de l’appartement, partant qu’elle a payé outre sa part.

Sa demande est partant à déclarer non fondée sur base de l’article 1214 du code

civil.

Comme PERSONNE2.) n’établit pas l’investissement de 22.000.- euros dans

l’immeuble indivis, sa demande n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire

de l’article 1251, 3° du code civil et la base plus subsidiaire de l’article 815-13 du

code civil.

b) Somme investie par PERSONNE1.) pour les besoins du couple

PERSONNE1.) n’indique pas la base de sa demande.

Comme, la demande porte

sur un investissement qui aurait été fait

concomitamment ou immédiatement après l’acquisition de l’appartement indivis,

celle-ci concerne la période antérieure au mariage.

La seule base légale envisageable est l’enrichissement sans cause.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de sa

demande.

Il n’établit ainsi pas l’investissement de 15.000.- euros allégué.

Par ailleurs, comme les parties étaient en couple, le fait de payer des dépenses

courantes du couple trouve sa cause dans la relation qui le liait à PERSONNE2.).

Aussi, ni l’appauvrissement avec enrichissement corrélatif, ni l’absence de cause

ne sont établis par PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer

le montant de 15.000.- euros, avec les intérêts au taux légal, est partant à déclarer

non fondée.

Comme les faits allégués sont antérieurs au mariage des parties, la demande

subsidiaire de PERSONNE1.) tendant à voir tenir compte de cette somme à son

profit dans le compte de liquidation et de partage est également à déclarer non

fondée.

2) Somme prêtée par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) avant le mariage

PERSONNE2.) soutient avoir prêté la somme de 26.500.- euros à PERSONNE1.)

avant leur mariage mais qu’il ne lui aurait à ce jour remboursé que 13.500.- euros.

Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui restituer la somme de

13.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, sinon à partir de la

sommation de payer du 26 octobre 2016 jusqu’à solde.

Elle demande également à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser les extraits

bancaires relatifs au compte ouvert auprès de la SOCIETE3.) pour la période entre

août 2003 et décembre 2003, respectivement les documents relatifs au prêt liquidé

par lui à l’aide des fonds empruntés à PERSONNE2.);

PERSONNE1.) conteste l’existence d’un tel prêt et partant la demande en

remboursement.

PERSONNE2.) base sa demande sur l’article 1898 du code civil qui prévoit que

dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par

l’article 1891 du code civil.

Lorsque le demandeur indique une base légale erronée, tel que c’est le cas en

l’espèce, le juge peut rectifier cette base pour autant qu’il n’altère pas les faits à

la base de la demande qui en constituent la cause.

En l’occurrence, la demande est à analyser sur base des articles 1892 du code civil

qui définit le prêt à la consommation, cette qualification s’appliquant également

aux prêts de sommes d’argent, et l’article 1902 du code civil qui prévoit

l’obligation de remboursement à charge de l’emprunteur.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

En l’occurrence, il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve de ses

allégations, à savoir la remise de 26.500.- euros à PERSONNE1.) à charge pour

ce dernier de lui rembourser le montant prêté.

Comme le prétendu prêt aurait été contracté avant le mariage des parties, cette

preuve doit être rapportée selon les règles de droit commun, les dispositions du

régime légal de la communauté de biens relatives à la preuve ne trouvant pas

application.

Comme la remise des fonds constitue un fait, celle-ci peut être établie par tous

moyens tandis que l’intention de prêter, de laquelle découle l’obligation de

remboursement, qui constitue un acte juridique, nécessite en principe une preuve

par écrit.

En effet, aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant

notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme

ou valeur excédant 2.500.- euros, tel que c’est le cas en l’espèce.

La seule pièce versée par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande est une

attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 3 mai 2017, rédigée en langue

portugaise et non traduite.

Non seulement, une telle pièce ne saurait être admise que pour prouver la remise

des fonds et non l’intention de prêter, mais étant rédigée en langue portugaise,

cette pièce est à rejeter des débats.

En effet, le tribunal ne saurait se fonder que sur des pièces dans une langue

officielle, sinon du moins une langue que les parties et l’ensemble de la

composition du tribunal maîtrise.

Etant donné que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir sa demande en

condamnation de PERSONNE1.) à lui restituer la somme de 13.000.- euros, celle-

ci est à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande en injonction de produire des pièces, celle-ci est à

analyser sur base des articles 284, 285 et 288 du nouveau code de procédure civile.

Comme les pièces visées par l’injonction concernent la dette prétendument apurée

par PERSONNE1.) avec les fonds que PERSONNE2.) lui aurait prêtés, ces pièces

ne sont pas de nature à établir le prêt que PERSONNE2.) allègue avoir consenti à

PERSONNE1.) et sa demande d’injonction est partant à déclarer non fondée pour

être dénuée de pertinence.

B. Quant au remboursement du prêt hypothécaire commun

Par conclusions notifiées le 14 juin 2017, PERSONNE2.) fait valoir qu’elle a

remboursé seule les mensualités du prêt hypothécaire commun depuis le

15 septembre 2012 et trois pénalités de retard pour un montant total de 34.252,12

euros.

Elle demande initialement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la moitié

de ce montant, soit un principal de 17.126,06 euros, sur base de l’article 1214 du

code civil, sinon de l’article 1251, 3° du code civil, sinon de l’article 815-13 du

code civil.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2018, elle fait valoir qu’elle a effectué des

paiements supplémentaires sur le prêt hypothécaire commun entre juillet et

décembre 2017 d’un montant total de 3.549,78 euros.

Elle augmente sa demande de l’entièreté de ce montant, de sorte qu’elle réclame

actuellement, en principal, un montant de 20.675.84 euros de ce chef à

PERSONNE1.).

Elle demande des intérêts au taux légal à partir du 29 février 2012, date des effets

du divorce, sinon du 26 octobre 2016, date de la sommation de payer, sinon du 29

janvier 2018, date de la nouvelle demande.

PERSONNE1.) soutient avoir remboursé seul le prêt hypothécaire commun à

hauteur d’un montant de 63.050.- euros jusqu’au 1er décembre 2008, d’un montant

de 30.928.- euros du 13 octobre 2008 au 31 janvier 2012 et d’un montant de 648.-

euros au moment du moratoire accordé par la banque, soit un total de 93.626.-

euros.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 93.626.-

euros de ce chef, avec les intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte

de liquidation et de partage.

Il conteste les demandes adverses.

Il fait valoir que PERSONNE2.) donne en location l’appartement indivis et

perçoit seule les loyers. Ce serait avec ces loyers qu’elle rembourserait le prêt

commun et non des fonds propres.

PERSONNE2.) conteste percevoir des loyers pour l’appartement indivis qu’elle

occuperait personnellement avec sa fille, PERSONNE4.) et son petit-fils. Sa fille

aurait toujours vécu avec elle dans l’appartement indivis, ce depuis le 10 février

2005. Elle ne leur aurait jamais demandé de loyer alors qu’elle poursuit toujours

des études universitaires.

Elle conteste la demande adverse au motif que les fruits du travail des parties

entrent en communauté sur base de l’article 1401 du code civil et qu’à partir de la

célébration du mariage, le 4 février 2005, le prêt a été payé par des fonds

communs. Elle conteste les paiements invoqués.

PERSONNE1.)

conteste les développements adverses et soutient que

PERSONNE4.) loue l’appartement indivis pour un loyer de 900.- euros. Elle le

louerait depuis novembre 2012, ayant précédemment occupé l’appartement du

dessous, et l’aurait occupé avec son conjoint avant leur séparation. Les paiements

du loyer interviendraient en espèces.

PERSONNE2.) soutient avoir reçu occasionnellement de l’argent de sa fille et de

son ex-gendre à titre de contribution aux dépenses ménagères mais en aucun cas

un loyer.

1) Quant à la recevabilité des demandes

La demande de PERSONNE2.), qui porte sur la période postérieure à la

dissolution de la communauté, est basée principalement sur l’article 1214 du code

civil.

En l’occurrence, si la solidarité ne ressort pas de la convention de crédit conclue

avec la banque SOCIETE1.) du 10 novembre 2003, cette convention renvoie aux

conditions générales de la banque. Il découle de ces conditions générales, versées

par PERSONNE2.), qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, tel que c’est le cas en

l’espèce, les dettes contractées avec la banque SOCIETE1.) sont solidaires et

indivisibles.

Si le tribunal ne dispose pas de tous les documents relatifs à la reprise du prêt par

la SOCIETE3.), par contrat de prêt hypothécaire du 4 novembre 2008, il y a lieu

de présumer que le prêt a été repris à des conditions semblables.

Il est, en effet, d’usage que les prêts immobiliers contractés auprès

d’établissements bancaires prévoient la solidarité entre les codébiteurs.

Etant donné qu’elles concernent une dette solidaire commune, la demande de

PERSONNE2.) est recevable sur base de l’article 1214 du code civil.

La demande de PERSONNE1.) porte à la fois sur la période antérieure au mariage

des parties, sur la durée de la communauté et sur la période postérieure à la

dissolution de la communauté.

Il n’indique pas de base légale.

En ce qui concerne la durée de la communauté, comme en vertu de l’article 1410

du code civil, les dettes dont les conjoints étaient tenus au jour de la célébration

du leur mariage leur demeurent personnelles en capitaux, il ne s’agit pas d’une

dette de la communauté et le mécanisme des récompenses ne trouve pas

application.

Aussi, concernant cette période, la demande est à analyser sur base de l’article

1214 du code civil.

En ce qui concerne la période antérieure au mariage et la période postérieure à la

dissolution de la communauté, PERSONNE1.) pourrait prétendre à une créance

du chef du remboursement du prêt immobilier commun, soit sur base de l’article

815-13 du code civil, soit sur base de l’article 1214 du code civil.

Comme

PERSONNE1.)

demande à titre principal la condamnation de

PERSONNE2.) à lui rembourser les sommes par lui payées seul sur le prêt

hypothécaire commun, le tribunal analyse cette demande également sur base de

l’article 1214 du code civil pour le restant des périodes visées.

2) Quant au bien-fondé des demandes

A titre préliminaire, comme les parties sont codébiteurs solidaires de la dette,

chacune d’elles est, sauf preuve contraire, censée avoir payé sa part dans les

mensualités du prêt hypothécaire commun.

Pendant la communauté, la présomption de communauté s’applique en plus aux

fonds utilisés pour effectuer les remboursements.

PERSONNE1.) ne verse aucune pièce qui établit un quelconque paiement fait par

lui seul pendant la période antérieure à la communauté.

PERSONNE1.) ne verse pas non plus de pièce qui établirait un quelconque

paiement fait par lui, au moyen de fonds propres, sur le prêt hypothécaire commun

pendant la communauté.

Si PERSONNE1.) ne verse pas non plus de pièce qui établit un quelconque

paiement fait par lui seul pendant la période postérieure à la dissolution de la

communauté, soit à partir du 29 février 2012, il découle de l’historique du compte

prêt et des extraits bancaires versés par PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a

remboursé 933,27 euros (99,85 euros + 3 x 100.- euros + 533,42 euros) sur le prêt

hypothécaire commun entre le 29 février 2012 et le 31 décembre 2017, date du

dernier extrait bancaire dont dispose le tribunal.

Il résulte de ces mêmes pièces, que PERSONNE2.) a payé un montant de 2.333,84

euros du 18 septembre 2012 au 31 décembre 2012, un montant de 6.770,42 euros

pendant l’année 2013, à chaque fois un montant de 7.166,88 euros pendant les

années 2014, 2015 et 2016 et un montant de 7.122.- euros pendant l´année 2017,

soit un montant total de 37.726,90 euros.

Comme ces paiements ont été faits pendant l’indivision post-communautaire, ils

sont présumés avoir été faits au moyen de fonds propres de PERSONNE2.).

Il n’est pas établi que ces paiements auraient été faits au moyen de fonds

provenant de la location d’un bien indivis.

Comme aucune des parties n’a établi que les autres paiements effectués sur le prêt

hypothécaire commun l’ont été autrement que par moitié par chacune d’elles,

PERSONNE2.) a, au jour du 31 décembre 2017, payé outre sa part dans la dette

solidaire commune à hauteur d’un montant de 18.396,82 euros ((37.726,90 euros

- 933,27 euros) / 2).

La demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée sur base de l’article 1214 du

code civil à hauteur de ce montant et il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

lui payer cette somme.

A défaut d’autre disposition légale, les intérêts légaux courent à partir de la

sommation de payer sur base de l’article 1153, alinéa 3 du code civil.

Les intérêts légaux courent partant à partir du 26 octobre 2016, date à laquelle

PERSONNE2.) a, pour la première fois, formulé une demande chiffrée.

Etant donné que les paiements faits par PERSONNE1.) seul sont moindres que

les paiements faits par PERSONNE2.) seule et se compensent ainsi avec ceux-ci,

tant la demande principale de PERSONNE1.) sur la base de l’article 1214 du code

civil, que sa demande subsidiaire tendant à voir dire qu’il lui sera tenu compte de

ces paiements dans le compte de liquidation et de partage sont à déclarer non

fondées.

C. Quant au prêt contracté auprès de la banque SOCIETE1.)

PERSONNE2.) soutient que les parties ont souscrit conjointement un prêt en date

du 4 novembre 2011 pour l’acquisition d’une voiture pour un montant de 20.500.-

euros auprès de la banque SOCIETE1.).

Elle expose que PERSONNE1.) a prélevé le montant de 13.000.- euros en date du

7 novembre 2011, un mois avant de quitter le domicile conjugal, et qu’elle ignore

ce qu’il a fait de cet argent.

Elle soutient n’avoir nullement profité du prêt et que celui-ci aurait uniquement

profité à PERSONNE1.).

Elle demande partant l’application de l’article 1216 du code civil.

Elle fait encore valoir qu’elle aurait dû rembourser 3.972,36 euros sur ce prêt

depuis mai 2012 au moyen de fonds propres suite à une ordonnance conditionnelle

de paiement.

Avant le 29 février 2012, la communauté aurait remboursé ledit prêt par des fonds

communs.

PERSONNE2.) demande actuellement à voir condamner PERSONNE1.) à payer,

à titre principal, une récompense à la communauté d’un montant de 20.500.-

euros, sinon le montant de 16.972,36 euros relatif à l’emprunt commun auprès de

la banque SOCIETE1.), sur base des articles 1216, 1417, 1418 et 1473 du code

civil, sinon tout autre montant à déterminer en cours d’instance, et, à titre

subsidiaire, elle sollicite le paiement par PERSONNE1.) du montant de 3.972,36

euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, date des effets du

divorce, sinon du 26 octobre 2016, date de la sommation de payer, sinon du 29

janvier 2018, date de la nouvelle demande, au titre des remboursement fait par

elle au moyen de fonds propres à partir du 29 février 2012, sur base de l’article

1214 du code civil, sinon de l’article 1251, 3° du code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande.

Dans ses conclusions déposées le 17 août 2017, il soutient que l’argent du prêt

SOCIETE1.) aurait servi à acquérir deux véhicules en 2008.

Dans ses conclusions déposées le 20 mars 2018, il soutient désormais que ledit

prêt a servi à lancer l’activité de PERSONNE2.) et notamment à acquérir un

camion frigorifique.

Il soutient avoir dû liquider le solde de ce prêt personnel de PERSONNE2.), par

un autre prêt, après s’être vu opposer une saisie arrêt sur son salaire.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer 5.251,25 euros,

correspondant à la moitié du montant payé par lui pour liquider le prêt, avec les

intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte de liquidation et de

partage.

PERSONNE2.) conteste cette demande et les développements adverses.

1) Quant au caractère personnel ou commun du prêt SOCIETE1.)

Les deux parties soutiennent que le prêt contracté par elles auprès de la banque

SOCIETE1.), en tant que codébiteurs, aurait uniquement profité à l’autre partie.

PERSONNE2.) base ce chef de sa demande sur l’article 1216 du code civil.

Il y a également lieu d’analyser la demande de PERSONNE1.) sur cette base.

L’article 1216 du code civil prévoit : « Si l'affaire pour laquelle la dette a été

contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci

serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient

considérés par rapport à lui que comme ses cautions ».

Il découle de la convention de prêt du 4 novembre 2011, référencée sous le

numéro NUMERO3.)-001, que les parties ont conclu un prêt auprès de la

SOCIETE1.) pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion pour un montant

total de 25.646,64 euros, 20.500.- euros en capital et 4.345,44 euros en intérêts.

Il découle des termes de la convention de prêt et des conditions générales de la

banque, y jointes, que les parties étaient tenues solidairement et indivisiblement

de toutes les obligations sous ladite convention.

La convention prévoit que le crédit a été mis à disposition des parties sur le compte

prêt numéro IBAN NUMERO4.).

Il résulte d’un extrait de ce compte du 30 décembre 2011, qu’une partie du prêt a

été utilisé pour acquitter un crédit numéro NUMERO5.) ouvert sur le compte

IBAN NUMERO6.) à hauteur de 7.401,81 euros et pour payer les intérêts et

l’assurance solde financement décès, auxquels ils s’étaient obligés sous la

convention de prêt du 4 novembre 2011, à hauteur de 5.146,64 euros.

Il découle de cet extrait et d’une pièce de caisse du 7 novembre 2011, signée par

PERSONNE1.), que le solde d’un montant de 13.000.- euros a été prélevé en

liquide par PERSONNE1.) en date du 7 novembre 2011.

Si ces pièces établissent que PERSONNE1.) a prélevé une partie importante de la

somme empruntée par les parties et qu’il ne découle pas du dossier qu’elle

utilisation a été fait de cette somme, cela ne suffit pas à remplir les conditions de

l’article 1216 du code civil.

Aucune des parties n’établit l’objet du crédit numéroNUMERO5.), remboursé en

partie par le prêt litigieux, ni que les 13.000.- euros prélevés par PERSONNE1.)

n’ont pas servi à l’achat d’une voiture, conformément à l’objet du crédit indiqué

dans la convention de prêt. En particulier, aucune des parties n’établit que le prêt

n’a été contracté que dans un but qui ne concernait que les intérêts personnels de

l’une des parties.

La dette reste partant commune, de sorte que chacune des parties était tenue de

contribuer pour moitié au remboursement de ce prêt et que le remboursement du

prêt par la communauté ne donne pas droit à récompense.

La demande principale de PERSONNE2.), basée sur le caractère personnel de la

dette et un droit à récompense de la communauté, est partant à déclarer non

fondée.

La demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que le prêt a été contracté pour

l’activité professionnelle de

PERSONNE2.)

et lui aurait donc profité

exclusivement est également à voir déclarer non fondée.

2) Quant au recours entre codébiteurs solidaires

La demande subsidiaire de PERSONNE2.) relative à un remboursement de

3.972,36 euros effectué par elle sur le prêt solidaire commun pendant l’indivision

post-communautaire est recevable sur la base invoquée de l’article 1214 du code

civil.

La demande de PERSONNE1.) relative à un remboursement de 5.251,25 euros

effectué par lui sur ce prêt pendant l’indivision post-communautaire est également

recevable sur cette base.

Il appartient aux parties de prouver qu’elles ont payé au-delà de leur part dans la

dette solidaire commune.

PERSONNE2.) verse une ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2012,

par laquelle il est enjoint à cette dernière de payer le montant de 18.200,53 euros,

dus au titre du prêt solidaire commun, augmenté des intérêts légaux à partir du

jour de notification de l’ordonnance.

Cette ordonnance n’établit pas les paiements allégués.

Elle verse encore un tableau reprenant les remboursements qui auraient été faits

par saisie sur son salaire.

Comme ce tableau a été dressé par PERSONNE2.) et qu’une partie ne peut se

constituer de preuve à elle-même, ce tableau ne constitue pas un élément probant.

PERSONNE2.) verse encore des fiches de salaire, desquels il résulte qu’un

montant total de 720,04 euros a été saisi sur son salaire des mois de mai, juillet,

août et septembre 2012 aux fins de paiement du solde dû après résiliation du prêt

SOCIETE1.) par la banque.

Il découle des pièces versées par PERSONNE1.), en particulier d’une convention

de prêt à tempérament conclu par lui le 18 juin 2014 avec SOCIETE4.) SCRL et

du décompte y joint quant à l’utilisation des fonds empruntés, que PERSONNE1.)

a emprunté des fonds auprès de la société SOCIETE4.) SCRL et a réglé le solde

du prêt SOCIETE1.) d’un montant 10.502,50 euros avec une partie des fonds ainsi

empruntés.

A défaut d’autre preuve, les autres paiements faits sous le prêt SOCIETE1.) sont

présumés avoir été faits par les parties en proportion de leur part contributive.

Comme aucune des parties n’a établi que les autres paiements effectués sur le prêt

SOCIETE1.)

l’ont été autrement que par moitié par chacune d’elles,

PERSONNE1.) a payé outre sa part dans la dette solidaire commune à hauteur

d’un montant de 4.891,23 euros ((10.502,50 euros - 720,04 euros) / 2).

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée sur base de l’article 1214 du

code civil à hauteur de ce montant et il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à

lui payer cette somme.

Comme PERSONNE1.) n’indique pas à partir de quelle date il demande à voir

courir les intérêts au taux légal, afin de ne pas statuer ultra petita, le tribunal les

fait courir à partir du présent jugement.

Etant donné que les paiements faits par PERSONNE2.) seule sont moindres que

les paiements faits par PERSONNE1.) seul et se compensent ainsi avec ceux-ci,

la demande subsidiaire de PERSONNE2.) sur la base de l’article 1214 du code

civil est à déclarer non fondée.

D. Quant aux dépenses et charges relatives à l’appartement indivis

1) Charges de copropriété

PERSONNE2.) demande actuellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer la somme de 1.689,88 euros, correspondant à la moitié des charges de

copropriété des années 2012 à 2015 qu’elle aurait payées seule, avec les intérêts

légaux à partir du 29 février 2012, date des effets du divorce, sinon du 26 octobre

2016, date de la sommation de payer, sinon du 29 janvier 2018, date de la

demande, sur base de l’article 1214 du code civil, sinon de l’article 1251, 3° du

code civil, sinon de l’article 815-13 du code civil.

PERSONNE1.) conteste la demande.

Il indique d’abord que les charges ne seraient qu’hypothétiques et soutient ensuite

que celles-ci incomberaient à PERSONNE2.) puisqu’elle percevrait les loyers de

l’appartement indivis.

PERSONNE2.) conteste les développements adverses.

Comme PERSONNE2.) n’établit pas la solidarité des parties, sa demande est

partant à déclarer non fondée sur base de l’article 1214 du code civil.

Comme les copropriétaires sont tenus de supporter les charges de copropriété de

l’immeuble leur appartenant en indivision, le copropriétaire qui paye seul ces

charges a un recours contre l’autre copropriétaire pour ce qu’il a payé au-delà de

sa part dans la dette sur base de l’article 1251, 3° du code civil.

Lorsque le copropriétaire qui formule une telle demande a donné en location

l’appartement indivis et ainsi pris en charge la gestion de ce bien, il doit, dans le

cadre de sa gestion, employer les loyers perçus au paiement des charges relatives

à cet appartement, y compris les charges de copropriété.

Aussi, il y a lieu d’analyser en premier lieu si PERSONNE2.) a, tel que

PERSONNE1.) l’allègue, perçu des loyers.

a) Quant à la perception d’un loyer par PERSONNE2.)

En l’occurrence, la fille de PERSONNE2.), PERSONNE4.) réside avec celle-ci

dans l’appartement indivis.

Si PERSONNE1.) verse une attestation du 22 décembre 2016 de PERSONNE2.)

dans laquelle celle-ci atteste avoir mensuellement reçu 450.- euros de sa fille et

450.- euros d’un certain Monsieur PERSONNE5.) jusqu’à décembre 2016 et avoir

reçu 900.- euros de sa fille toute seule à partir de janvier 2016, il ne découle pas

de cette attestation à quel titre cette somme était payée.

Comme ces paiements peuvent se justifier autrement que par le paiement d’un

loyer, PERSONNE1.) n’établit pas que PERSONNE2.) sous-louait l’appartement

indivis à sa fille contre paiement d’un loyer.

Il ne sera partant pas tenu compte de la perception d’un loyer dans l’appréciation

du bien-fondé de la demande de PERSONNE2.).

b) Quant au paiement des charges de copropriété

Il appartient à PERSONNE2.) d’établir jusqu’à concurrence de quel montant, elle

a payé les charges de copropriété payées outre sa part.

PERSONNE2.) verse un décompte des charges pour la période du 1er janvier au

31 décembre 2012, un courrier de rappel du syndic du 11 mars 2013 relatif à des

impayés pour l’année 2012 et des décomptes individuels des années 2013 à 2015.

Le fait que PERSONNE2.) ait continué à occuper l’appartement indivis après la

séparation des parties et que les décomptes individuels lui étaient adressés ne

suffit pas à créer une présomption qu’elle a payé les avances sur charges.

PERSONNE2.) reste ainsi en défaut d’établir qu’elle a payé les charges de

copropriété au-delà de sa part.

Sa demande est à déclarer non fondée sur base de l’article 1251, 3° du code civil

du code civil.

PERSONNE2.) base sa demande, à titre plus subsidiaire, sur l’article 815-13 du

code civil.

Toutefois, à défaut pour elle d’étayer en quoi le paiement des charges de

copropriété constitue une dépense de conservation ou d’amélioration de

l’immeuble, sa demande est à déclarer non fondée sur cette base.

2) Travaux à réaliser sur le balcon de l’appartement indivis et installation

d’une nouvelle chaudière

PERSONNE2.) fait valoir que des travaux sont nécessaires au niveau du balcon

de l’appartement indivis en raison de problèmes d’infiltration d’eau et que la

copropriété serait en train de faire évaluer le montant total des travaux à réaliser.

Ces travaux seraient estimés à 25.000.- euros par le syndic.

Elle fait également valoir que la copropriété exige l’installation d’une nouvelle

chaudière dans l’immeuble en copropriété et que le syndic a demandé un devis.

La part de chaque copropriétaire serait de 8.888,53 euros.

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement de la

moitié des coûts des travaux, estimés à l’heure actuelle à 25.000.- euros, à réaliser

sur le balcon de l’appartement indivis et de la moitié de leur part dans l’installation

de la nouvelle chaudière, soit 4.444,27 euros, sur base de l’article 1214 du code

civil, sinon de l’article 1251, 3° du code civil, sinon de l’article 815-13 du code

civil.

PERSONNE1.) conteste les demandes au motif que ces charges ne seraient

qu’hypothétiques.

PERSONNE2.) concède que les travaux sur le balcon sont encore à déterminer

mais soutient qu’il faudrait néanmoins en tenir compte au moment du rachat de

l’appartement indivis par elle.

Les articles 1214 et 1251, 3° du code civil invoquées par PERSONNE2.) ne

permettent une action que lorsqu’un débiteur a effectué un paiement au titre d’une

dette, dont il était tenu avec un autre.

Pareillement, l’article 815-13 du code civil, n’ouvre un droit à impense à

l’indivisaire que lorsqu’il a effectué une dépense de conservation ou

d’amélioration d’un bien indivis.

En l’espèce, PERSONNE2.) verse un courrier du 4 mai 2017 du syndic, duquel il

découle que la copropriété est en train de faire évaluer le montant des travaux pour

la terrasse de l’appartement indivis.

Elle ne verse pas le procès-verbal de l’assemblée annuelle des copropriétaires qui,

suivant courrier du 23 mai 2017 du syndic devait se tenir en juin 2017 et prendre

position sur les devis reçus.

Pareillement, concernant l’installation de la chaudière, elle verse uniquement un

devis de SOCIETE5.) du 14 décembre 2017.

Il ne découle d’aucun élément du dossier que les travaux au niveau du balcon,

respectivement de la terrasse de l’appartement indivis et l’installation d’une

nouvelle chaudière auraient été votés par l’assemblée des copropriétaires et qu’un

quelconque paiement aurait été demandé aux copropriétaires de ce chef.

Au demeurant, en cas de vente à un tiers ou de reprise de l’appartement indivis

par l’une des parties, les charges de copropriété non encore échues, seront à charge

du ou des nouveaux propriétaires qui pourront tenir compte des travaux à venir

dans la fixation du prix de vente.

Aussi, les demandes de PERSONNE2.) sont à déclarer non fondées sur toutes les

bases légales invoquées.

E. Mobil-home

PERSONNE1.) fait valoir que les parties disposaient d’un emplacement sur le

Camping SOCIETE6.) à ADRESSE3.).

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.160.-

euros à titre de remboursement de la moitié des frais engagés pour l’enlèvement

du mobil-home, avec les intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte

de liquidation et de partage.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a fait enlever le mobil-

home des parties situé dans le camping de ADRESSE3.), dans un emplacement

loué par les parties. Cet enlèvement a eu lieu pendant l’indivision post-

communautaire.

Il n’indique pas de base légale.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

PERSONNE1.) ne l’aurait jamais informée de la situation du bungalow.

Elle demande le rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) pour ne pas

remplir les conditions de forme requises.

Aux termes de l’article 815-3 du code civil, les actes de disposition des biens

indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires et un indivisaire ne peut

faire seul un acte qui ne ressort pas à l’exploitation normale des biens indivis que

s’il dispose d’un mandat spécial des autres indivisaires.

L’article 815-4, alinéa 2 du code civil prévoit une dérogation à la règle de

l’unanimité.

Ce texte dispose qu’à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par

justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à

l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Le bénéfice de ce texte suppose que soient réunies les conditions de la gestion

d’affaires, c’est-à-dire l’intervention du gérant d’affaire doit avoir été volontaire,

(article 1372 du code civil), cette intervention doit avoir été nécessaire ou avoir

présenté une utilité pour les autres indivisaires (article 1375 du code civil) ou

qu'ils l'aient ratifiée et que les autres coïndivisaires du gérant d'affaires ne se soient

pas opposés à la gestion. (Cass. fr. 3ème civ., 12 avril 1972, JCP G 1972, IV, 132;

Bull. civ. 1972, III, n°219)

L’enlèvement d’un mobil-home constitue un acte de disposition.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse différentes pièces, dont une attestation

testimoniale de PERSONNE6.) du 1er juin 2013.

Comme cette attestation n’est ni manuscrite, ni accompagné d’une pièce d’identité

de l’attestant, elle est à écarter des débats pour ne pas remplir les formalités

requises par l’article 402 du nouveau code de procédure civile.

Il verse encore une facture du SOCIETE6.) du 23 juin 2013.

Il résulte de cette facture que PERSONNE1.) a fait enlever le mobil-home qui se

trouvait sur ce camping et qu’il a obtenu remboursement de la caution, ce qui

implique une résiliation du contrat de location conclu avec le camping.

Un reçu du 14 mai 2013, parle de « Entsorgung » du mobil-home.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) a consenti à un tel

acte ou qu’elle aurait donné mandat à PERSONNE1.) pour procéder à

l’enlèvement du mobil-home.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir la nécessité ou l’utilité de l’enlèvement

du mobil-home pour PERSONNE2.) ou que celle-ci aurait a posteriori donné son

accord à cet enlèvement, les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas non

plus remplies.

La demande de PERSONNE1.) tendant à voir obtenir remboursement de la moitié

du coût de cet enlèvement, sinon à ce qu’il lui en soit tenu compte dans le compte

de liquidation et de partage, est partant à déclarer non fondée.

F. Quant à la reprise des propres et au partage des biens communs

1) L’appartement indivis

PERSONNE2.) expose que les parties se seraient mises d’accord à ce qu’elle se

voit attribuer l’appartement indivis sis à ADRESSE2.) pour une valeur de

225.000.- euros, de sorte que la part de PERSONNE1.) serait de 112.500.- euros.

Elle soutient qu’il faudrait toutefois encore déduire de la part de PERSONNE1.)

le montant de 37.476,40 euros correspondant à la moitié du solde du prêt

hypothécaire commun au 31 mars 2017.

PERSONNE2.) demande acte qu’elle accepte de passer d’ores-et-déjà devant le

notaire en vue d’acter la vente, mais à condition que la part à payer à

PERSONNE1.) reste bloquée entre les mains du notaire en attendant le jugement

à intervenir.

PERSONNE1.) ne confirme à aucun moment un éventuel accord et ne prend pas

position sur la condition émise par PERSONNE2.).

Il soutient avoir fait une proposition pour se voir attribuer l’appartement indivis

et indique que celle-ci serait toujours d’actualité.

Il demande également à voir débouter PERSONNE2.) de toutes ses demandes en

rapport avec l’immeuble.

Le tribunal constate qu’un « donner acte » n’a aucune valeur juridique et qu’au

demeurant, PERSONNE2.) n’établit pas l’existence d’un accord entre parties.

Le tribunal ne saurait partant tirer

aucune conséquence juridique des

développements des parties à cet égard.

2) Véhicules communs

Par conclusions notifiées le 14 juin 2017, PERSONNE2.) soutient que

PERSONNE1.) a emporté, sans son consentement, les véhicules suivants, qui

seraient communs pour avoir été acquis pendant le mariage des parties :

-

véhicule MERCEDES VITO, immatriculé NUMERO7.)

-

véhicule OPEL, immatriculé NUMERO8.)

-

véhicule VW PASSAT, immatriculé NUMERO9.)

-

véhicule AUDI A4, immatriculé NUMERO10.)

-

moto ZUNDAPP, immatriculé NUMERO11.)

-

moto HONDA

-

moto KAWASAKI

-

remorque, immatriculé NUMERO12.)

PERSONNE2.) demande à voir dire que PERSONNE1.) doit rapporter au partage

ces véhicules communs dont il a conservé la propriété, sinon la valeur résiduelle

de ces véhicules, à déterminer par expert au jour du partage, sous peine de l’article

1477 du code civil.

Elle demande également à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser les cartes

grises relatives aux véhicules ainsi que les contrats de vente, sous peine d’une

astreinte de 100.- euros par jour de retard.

PERSONNE1.) conteste que les véhicules listés appartiennent à la communauté.

La moto ZUNDAPP lui aurait été offerte par des amis et la moto HONDA par son

père.

La valeur résiduelle de la moto ZUNDAPP serait nulle.

Il aurait acquis la remorque de ses deniers personnels pour 120.- euros seulement.

PERSONNE1.) indique qu’il a racheté le véhicule MERCEDES VITO de ses

deniers personnels après la séparation.

De même, les véhicule OPEL et AUDI A4 auraient été acquis postérieurement à

la séparation des parties.

Le véhicule VW PASSAT aurait été vendu pour un prix de 2.500.- euros à

PERSONNE7.). Ce véhicule aurait été acquis par son père et lui, sans que

PERSONNE2.) ne participe.

La moto KAWASAKI aurait été acquise le 19 avril 2013, après la séparation des

parties.

Il soutient que PERSONNE2.) ne pourrait prétendre à rien par rapport à ces

véhicules.

Par conclusions du 29 janvier 2018, PERSONNE2.) indique maintenir sa

demande en rapport au partage et en injonction de verser les cartes grises et

contrats de vente pour les voitures MERCEDES VITO et VW PASSAT, pour les

motos ZUNDAPP et HONDA.

Elle indique que le contrat de vente de la remorque, versé par la partie adverse,

serait illisible et elle maintient de ce fait également sa demande par rapport à celle-

ci.

PERSONNE2.) a ainsi renoncé à ses demandes par rapport aux véhicules OPEL,

immatriculé NUMERO8.) et AUDI A4, immatriculé NUMERO10.) et à la moto

KAWASAKI.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) indique ne pas disposer des cartes grises des véhicules qui

auraient été vendus.

Il s’oppose à une expertise.

PERSONNE2.) fait valoir que si PERSONNE1.) a vendu des véhicules, sans son

consentement, après leur séparation, il en devrait récompense à la communauté.

Elle demande encore le rejet des attestations adverses pour ne pas remplir les

exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile.

a) Quant aux demandes en rapport au partage

La demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit

rapporter au partage les véhicules communs restés en sa possession, sinon leur

valeur résiduelle à déterminer par expert au jour du partage est à analyser sur base

de l’article 829 du code civil.

La demande de PERSONNE2.) à voir dire que PERSONNE1.) doit récompense

à la communauté pour les véhicules vendus par lui, sans son consentement, après

leur séparation est irrecevable sur la théorie des récompenses.

En effet, le mouvement de valeur entre la masse propre et la masse commune doit

avoir eu lieu pendant la communauté pour qu’il y ait lieu à récompense.

Cette demande est à requalifier et à analyser également sur base de l’article 829

du code civil.

A titre préliminaire, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne conteste pas

l’existence des véhicules sur lesquels portent les demandes adverses, ni qu’ils sont

ou, du moins, étaient en sa possession.

-

Véhicule MERCEDES VITO

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) verse une photo, non datée, montrant le

véhicule de marque MERCEDES VITO, immatriculé NUMERO7.), sur un

parking.

PERSONNE1.) soutient avoir acquis ledit véhicule après la séparation des parties.

Or, si PERSONNE2.) peut se prévaloir de la présomption de communauté par

rapport aux biens acquis pendant la communauté, encore doit-elle établir que tel

fut le cas pour ledit véhicule.

A défaut pour elle de rapporter la preuve de l’acquisition du véhicule de marque

MERCEDES VITO, immatriculé NUMERO7.), pendant la communauté, sa

demande relative à ce véhicule est à déclarer non fondée.

-

Véhicule VW PASSAT

PERSONNE1.) ne conteste pas que le véhicule de marque VW PASSAT,

immatriculé NUMERO9.), a été acquis pendant la communauté, de sorte que la

présomption de communauté s’applique audit véhicule.

Si PERSONNE1.) soutient que le véhicule aurait été acquis par lui et par son père,

sans participation de PERSONNE2.), il n’en rapporte pas la preuve et ne renverse

partant pas la présomption de communauté.

PERSONNE1.) verse une attestation testimoniale de PERSONNE7.) du 17 février

2018.

Cette attestation, qui remplit les formalités requises par l’article 402 du nouveau

code de procédure civile est recevable comme élément de preuve et la demande

de PERSONNE2.) tendant à voir rejeter cette attestation des débats est à déclarer

non fondée.

Il résulte de cette attestation que PERSONNE1.) a vendu le véhicule VW

PASSAT à PERSONNE7.) en juin 2012 pour un prix de 2.500.- euros.

PERSONNE2.) ne conteste pas cette vente en tant que telle.

Comme PERSONNE1.) a procédé à la vente, le tribunal présume qu’il a encaissé

le prix de vente et qu’il est partant débiteur de l’indivision à hauteur du montant

encaissé.

Il doit partant rapporter à la masse partageable le montant de 2.500.- euros et la

demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée en ce qu’elle tend au rapport du

prix de vente mais non fondée en ce qu’elle tend au rapport du véhicule au partage.

-

Moto ZUNDAPP

PERSONNE1.) ne conteste pas que la moto de marque ZUNDAPP, a été acquise

pendant la communauté.

PERSONNE1.) soutient que cette moto lui aurait été donnée par ami.

L’intention libérale, dont la charge de la preuve pèse sur PERSONNE1.), ne

saurait être établie par des pièces postérieures à la prétendue donation, telle une

attestation testimoniale. (Cour d’appel, 12 février 2014, numéro 38627 du rôle)

En l’espèce, PERSONNE1.) verse aux débats une attestation testimoniale de

PERSONNE8.).

Comme cette attestation remplit les formalités requises par l’article 402 du

nouveau code de procédure civile, elle est recevable comme élément de preuve et

la demande de PERSONNE2.) tendant à voir rejeter cette attestation des débats

est à déclarer non fondée.

Il résulte de cette attestation que PERSONNE8.) a donné la moto de marque

ZUNDAPP, immatriculée NUMERO11.), à PERSONNE1.) et que, pour le

remercier, ce dernier l’a invité au restaurant.

Pareille attestation, établie postérieurement au prétendu acte de donation ne

saurait établir celui-ci.

PERSONNE1.) ne rapporte ainsi pas la preuve de la donation alléguée et ne

renverse partant pas la présomption de communauté.

PERSONNE1.) doit partant rapporter ladite moto à la masse partageable et la

demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée sur ce point.

-

Moto HONDA

PERSONNE1.) ne conteste pas que la moto de marque HONDA, a été acquise

pendant la communauté, de sorte que la présomption de communauté s’applique

audit véhicule.

Si PERSONNE1.) soutient que cette moto lui aurait été donnée par son père, il ne

rapporte pas la preuve d’une telle donation et ne renverse partant pas la

présomption de communauté.

Il doit partant rapporter ladite moto à la masse partageable et la demande de

PERSONNE2.) est à déclarer fondée sur ce point.

-

Remorque

PERSONNE1.) ne conteste pas que la remorque, a été acquise pendant la

communauté, de sorte que la présomption de communauté s’applique audit

véhicule.

Il soutient avoir payé la remorque à partir de ses deniers personnels.

Il verse un contrat de vente, dont les inscriptions manuscrites sont toutefois

illisibles, de sorte qu’il est à écarter des débats.

Il verse encore une attestation testimoniale de PERSONNE9.) du 8 février 2018.

Cette attestation, qui remplit les formalités requises par l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, est recevable comme élément de preuve et la demande

de PERSONNE2.) tendant à voir rejeter cette attestation des débats est à déclarer

non fondée.

S’il découle de cette attestation que PERSONNE9.) a vendu la remorque à

PERSONNE1.) pour 120.- euros, l’attestation ne contient pas d’autres précisions

quant à la vente.

A défaut pour PERSONNE1.) de prouver qu’il a payé la remorque avec des fonds

propres, il ne renverse pas la présomption de communauté.

Il doit partant rapporter la remorque à la masse partageable et la demande de

PERSONNE2.) est à déclarer fondée sur ce point.

b) Quant au recel

PERSONNE2.) demande à voir dire que PERSONNE1.) doit rapporter au partage

les véhicules communs, sinon leur valeur, sous peine de l’article 1477 du code

civil.

Aussi, elle ne demande à voir appliquer la sanction du recel que pour le cas où

PERSONNE1.) n’exécuterait pas son obligation de rapport à la masse des

véhicules, respectivement de leur valeur.

Or, l’article 1477 du code civil sanctionnant un comportement passé violant

l’égalité du partage, cette sanction ne peut pas être prononcée en prévision d’une

violation future.

La demande de PERSONNE2.) est partant irrecevable.

c) Quant à l’injonction de verser des pièces

La demande de PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) de

verser les cartes grises des véhicules communs ainsi que les contrats de vente,

sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard, est à analyser sur base

des articles 284, 285 et 288 du nouveau code de procédure civile.

Comme il n’est pas établi que le véhicule MERCEDES VITO est commun, la

demande est dénuée de pertinence en ce qu’elle porte sur ce véhicule.

Comme il est d’ores-et-déjà établi que le véhicule VW PASSAT, immatriculé

NUMERO9.), a été vendu pour un prix de 2.500.- euros, la demande est également

dénuée de pertinence par rapport à ce véhicule.

Comme PERSONNE1.) doit rapporter à l’indivision la moto ZUNAPP

NUMERO11.), la moto HONDA et la remorque, il devra également rapporter les

documents afférents auxdits véhicules, de sorte que la demande de

PERSONNE2.) tendant à le voir verser les cartes grises de ces véhicules au

dossier est dénuée de pertinence. Quant aux contrats de vente par lesquels ces

véhicules ont été acquis, comme il s’agit de véhicules communs, il n’est pas établi

que PERSONNE1.) aurait seul accès à ces contrats.

La demande est partant également dénuée de pertinence en ce qui concerne les

contrats de vente de ces véhicules.

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondée.

3) Vélo

PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) aurait emporté un vélo qui lui

appartenait en propre.

PERSONNE2.) demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de lui restituer son

vélo, sinon de le condamner au paiement de la somme de 420.- euros de ce chef.

PERSONNE1.) soutient que le vélo, âgé de 20 ans, a été récupéré par la partie

adverse.

En vertu de l’article 1467 du code civil, chaque partie est en droit de reprendre

ses propres, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

L’existence du vélo n’est pas contestée, ni qu’il s’agissait d’un propre de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) manque toutefois d’établir, soit que le vélo se trouve en

possession de PERSONNE1.), soit que le vélo était en possession de ce dernier et

a été vendu par lui.

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondée.

G. Quant aux impôts

PERSONNE1.) soutient avoir dû faire face, notamment au travers de procédures

judiciaires, au paiement d’impôts imputables à PERSONNE2.) à hauteur d’un

montant de 5.418.- euros.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.148.-

euros de ce chef, avec les intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte

de liquidation et de partage.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

Elle fait valoir qu’il ressort du décompte de l’Administration des Contributions

Directes du 20 juin 2012, que le compte des parties présentait un solde de 4.177,80

euros en leur faveur.

Elle soutient n’avoir reçu que 863,58 euros tandis que le solde de 3.314,22 euros

aurait été viré à PERSONNE1.).

Elle demande, à titre principal, à voir condamner PERSONNE1.) à payer une

récompense à la communauté pour un montant de 1.225,32 euros sur base de

l’article 1214 du code civil, sinon sur base de l’article 815-13 du code civil et, à

titre subsidiaire, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

1.225,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, date des effets

du divorce, sinon du 26 octobre 2016, date de la sommation de payer, sinon du 29

janvier 2018, date de la demande jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste cette demande.

Il fait valoir que ses revenus étaient plus importants. L’administration aurait

calculé, sur base des déclarations d’impôts, ce que chacun devrait recevoir sur la

somme due en leur faveur et chacun aurait reçu sa part.

PERSONNE2.) fait valoir que la somme de 4.188,80 euros se rapportait à l’impôt

sur le revenu de l’année 2010, de sorte que chacun avait droit à la moitié.

1) Quant à l’excédant d’impôts relatif à l’année d’imposition 2010

La demande de PERSONNE2.) porte sur un excédant d’impôts relatif à l’année

2010 qui aurait été rétrocédé pendant l’indivision post-communautaire.

La demande de PERSONNE2.) se base sur l’article 1214 du code civil, sinon sur

l’article 815-13 du code civil.

Il ne saurait être question de récompense puisque le paiement de l’excédant

d’impôts a eu lieu postérieurement à la dissolution de la communauté.

L’article 1214 du code civil prévoit un recours entre codébiteurs solidaires lorsque

l’un deux a payé plus que sa part dans une dette commune.

L’article 815-13, 1° du code civil prévoit une créance d’impense des indivisaires

à l’encontre de l’indivision du chef des dépenses d’amélioration ou de

conversation d’un bien indivis.

L’article 815-13, 2° du code civil prévoit que les indivisaires répondent des

dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis.

Comme la demande de PERSONNE2.) tend au remboursement de fonds indivis

encaissés par un indivisaire seul, elle est irrecevable sur ces bases.

Il convient néanmoins au tribunal de donner à la demande la qualification

juridique adéquate.

En vertu de l’article 829 du code civil, chaque cohéritier fait rapport à la masse

des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

Les indivisaires sont notamment débiteurs envers l’indivision s'ils encaissent,

pour leur part ou pour le tout, des créances indivises sur les tiers. (JCL Code civil,

art. 825 à 830 du code civil, Fasc. Unique, Partage – des parts et des lots, n° 17).

La demande de PERSONNE2.) est recevable sur cette base.

A l’appui de sa demande, elle verse un décompte de l’Administration des

Contributions Directes du 20 juin 2012, duquel il découle que le compte des

parties auprès de cette administration présentait un solde en leur faveur de

4.177,80 euros au titre des impôts de l’année 2010.

La communauté ayant été dissoute le 29 février 2012, cette somme devait revenir

à chacune des parties pour moitié.

Il découle du prédit décompte que la somme de 4.177,80 euros allait être versée

sur le compte numéro IBAN NUMERO13.).

Il découle d’un avis de débit du 19 septembre 2012, versé par PERSONNE2.) à

propos de la créance de TVA, qu’il s’agit d’un compte personnel de celle-ci.

S’il ne saurait être exclu, au vu des conclusions des parties, que ledit montant n’ait

en définitive pas été viré ou pas entièrement viré sur ce compte, PERSONNE2.)

n’établit pas combien chaque partie a perçu.

A défaut de preuve que PERSONNE1.) a encaissé en tout ou en partie l’excédent

d’impôts, la demande est à déclarer non fondée.

2) Quant à la dette d’impôts

PERSONNE1.) n’indique pas la base légale de sa demande.

Comme l’article 4 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des

contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations

d'assurance sociale prévoit que les époux imposés collectivement, sont

solidairement redevables des contributions directes, la demande est à analyser sur

base de l’article 1214 du code civil qui prévoit un recours entre codébiteurs

solidaires.

Pour aboutir dans sa demande, PERSONNE1.) doit établir qu’il a payé plus que

sa part dans la dette d’impôts par lui invoquée.

La part contributive de chacun, pour les années d’imposition collective

postérieures à la dissolution de la communauté, se détermine par rapport aux

revenus bruts des parties pour ces années d’imposition.

En effet, même si l’imposition collective n’affecte pas la qualité de contribuable,

chacun des époux restant imposable en son nom, il n’en demeure pas moins que

pour la détermination de l’impôt, les revenus de chacun des époux sont

additionnés pour être soumis au barème d’impôt, de sorte que pour la fixation de

la charge fiscale, il n’y a pas lieu de considérer séparément le revenu imposable

de chacune des parties mais seulement le revenu additionné du couple compte

tenu des déductions pour frais d’obtention, abattements etc. qui sont doublés dans

le chef d’époux imposés collectivement. Comme seul le revenu imposable cumulé

sert d’assiette à l’impôt, les époux ne peuvent faire état de revenus imposables

individuels, purement fictifs dans le cas d’une imposition collective, que ce soit

pour déterminer la contribution de chacun d’eux à la charge d’impôt ou pour

répartir entre eux un éventuel trop-payé. Il s’ensuit qu’après la dissolution de la

communauté, la ventilation de la charge fiscale entre époux doit se faire suivant

la proportion de leurs revenus bruts. (Cour d’appel, 12 juillet 2000, n° 24022 du

registre, Cour d’appel, 24 novembre 2010, n° 35806)

En l’occurrence, il découle

d’une contrainte de l’Administration des

Contributions Directes du 8 février 2016, que les parties ont été imposées

collectivement pour les années 2013 et 2014.

Il ressort d’un extrait de compte de l’Administration des Contributions Directes

du 7 avril 2016, que la dette d’impôts des parties pour ces années, y inclus les

frais de poursuite et intérêts de retard, s’élevait à 5.581,70 euros.

Il découle d’un courrier du préposé du 30 mars 2016, que PERSONNE1.) a payé

un montant de 5.549,30 euros, par saisie sur son salaire, au titre de la dette

d’impôts.

Même s’il découle des éléments du dossier que le salaire mensuel brut de

PERSONNE1.) était environ trois fois plus élevé que celui de PERSONNE2.), en

payant la quasi-totalité de la dette, il a payé plus que sa part.

Le tribunal ignore toutefois quel était le montant des revenus bruts de chacune des

parties pour les années d’imposition 2013 et 2014, information nécessaire pour

déterminer leur part contributive dans la dette.

Par ailleurs, le tribunal ignore laquelle des parties a payé le solde de la dette

d’impôts, c’est-à-dire la différence entre le montant dû de 5.581,70 euros et le

montant de 5.549,30 euros saisi sur le salaire de PERSONNE1.).

Aussi, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer et il y a lieu,

avant tout autre progrès en cause, de recourir à une mesure d’expertise et de

confier à l’expert la mission reprise au dispositif du présent jugement.

H. Quant à la facture du comptable et la contrainte administrative

relative à la TVA

PERSONNE2.) fait valoir qu’elle a réglé la facture du comptable relative à son

activité professionnelle en date du 10 septembre 2012 pour un montant de 747,50

euros et la somme de 1.568,57 euros courant 2012 pour apurer le montant de la

contrainte administrative relative à la TVA de l’année 2010.

Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la moitié de ces

montants, soit la somme de 1.158,64 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande, sinon à partir de la sommation de payer du 26 octobre 2016 jusqu’à

solde, pour les mensualités payées après le 29 février 2012, sur base de l’article

815-13 du code civil.

PERSONNE1.) conteste cette demande.

Il fait valoir que les montants seraient dus exclusivement par PERSONNE2.) qui

serait seule détentrice d’une autorisation de commerce, d’autant qu’il s’agirait de

paiements postérieurs à leur séparation.

PERSONNE2.) fait valoir que la facture du comptable date du 27 décembre 2011

et la contrainte administrative a trait à la TVA pour l’année 2010. Il s’agirait

partant de dettes communes nées de son activité et payées par elle après la

séparation.

Le tribunal constate que pendant la communauté, les revenus de l’activité

professionnelle des conjoints tombent en communauté et qu’en contrepartie, la

communauté est tenue de supporter les charges relatives à cette activité.

Etant donné que la facture du Bureau de comptabilité et de calcul des salaires date

du 27 décembre 2011 et que la TVA a trait à l’année 2010, ces dettes sont

communes.

Comme PERSONNE2.) allègue avoir payé ces dettes communes pendant

l’indivision post-communautaire et qu’il ne s’agit pas de dettes solidaires, sa

demande est à analyser sur base de l’article 1251, 3° du code civil.

L’article 1251, 3° du code civil permet à celui, qui ayant intérêt de ce faire, a

remboursé une dette à laquelle il était tenu avec autrui, de se subroger dans les

droits de son créancier à l’égard de son codébiteur.

Il découle d’un avis de débit du 10 septembre 2012 que PERSONNE2.) a, par

virement du même jour, payé la facture du Bureau de comptabilité et le calcul des

salaires du 27 décembre 2011 d’un montant de 747,50 euros.

Comme ce paiement a été fait à partir de son compte personnel pendant

l’indivision post-communautaire, il est présumé avoir été fait par des fonds

propres de PERSONNE2.).

Elle a un recours de ce chef contre PERSONNE1.) à hauteur de la moitié du

montant de 747,50 euros sur base de l’article 1251, 3° du code civil.

Il découle d’une contrainte du 24 avril 2012 et d’un plan d’apurement de la

contrainte du 14 mai 2012, que la créance de l’Administration de l’Enregistrement

et des Domaines relative à la TVA de l’année 2010 était de 1.568,57 euros. Ce

montant comporte l’imposition en tant que telle d’un montant de 1.468,57 euros

et une amende encourue le 9 décembre 2011 pour un montant de 100.- euros du

chef du non-dépôt de la déclaration de TVA.

Les amendes étant des dettes personnelles, auxquelles la communauté n’est pas

tenue de contribuer, seul le montant de 1.468,57 euros constituait une dette

commune.

PERSONNE2.) verse 3 avis de débit et deux ordres de virement reprenant des

paiements à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au titre du plan

d’apurement du 14 mai 2012.

Les deux avis de débit des 14 juin et 13 juillet et l’ordre de virement du 16 août

2012 pour un montant total de 600.- euros n’établissent pas un paiement de la

dette par PERSONNE2.) puisque ces paiements ont été faits à partir du compte

bancaire personnel de PERSONNE4.).

Il n’est pas non plus établi que PERSONNE4.) aurait agi au nom et pour le compte

de sa mère, PERSONNE2.).

La dette de TVA s’est toutefois trouvée réduite par ce montant, et à défaut de

preuve contraire, cette réduction doit profiter aux deux parties.

Comme il n’est pas établi si ces paiements ont été faits sur la partie imposition ou

amende, le tribunal présume, à défaut de preuve contraire, qu’ils ont uniquement

porté sur la partie imposition de la dette.

Aussi, la dette commune des parties s’est trouvée réduite à un montant de 868,57

euros (1.468,57 euros – 600.- euros) par ce paiement.

L’ordre de virement du 12 septembre 2012 et l’avis de débit du 19 septembre 2012

établissent que PERSONNE2.) a payé, à partir de son compte personnel, un

montant total de 1.003,58 euros sur la dette de TVA. Elle a ainsi apuré seule le

solde de la dette commune des parties relative à la TVA.

Elle a ainsi un recours contre PERSONNE1.) à hauteur de la moitié du montant

de 868,57 euros sur base de l’article 1251, 3° du code civil.

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée à hauteur du montant

total de 808,04 euros ((747,50 euros + 868,57 euros) / 2), augmenté des intérêts

légaux à partir du 26 octobre 2016, date à laquelle PERSONNE2.) a, pour la

première fois, formulé une demande chiffrée.

I. Frais d’opération avancés par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 2.500.- euros à titre de remboursement des frais d’opération avancés

par lui, avec les intérêts légaux, sinon d’en tenir compte dans le compte de

liquidation et de partage.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, la charge de la

preuve pèse sur PERSONNE1.) en tant que partie demanderesse.

Comme il ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande, celle-ci est à déclarer

non fondée pour défaut de preuve.

III. Indemnités de procédure

Les parties demandent chacune une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, à hauteur de 2.500.- euros pour

PERSONNE2.) et à hauteur de 2.000.-euros pour PERSONNE1.).

Il y a lieu de sursoir à statuer sur ces demandes en attendant l’issue complète du

litige.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en

état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 mars 2018;

rejette des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 3 mai 2017,

versée par PERSONNE2.);

rejette des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) du 1er juin 2013,

versée par PERSONNE1.);

rejette des débats le contrat de vente de la remorque versé par PERSONNE1.);

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir

écarter des débats les attestations testimoniales de

PERSONNE7.), de

PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) versées par PERSONNE1.);

dit recevable mais non fondée, sur toutes les bases légales invoquées, la demande

de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 22.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, sinon de la

sommation de payer du 26 octobre 2016, sinon de la demande jusqu’à solde;

dit recevable sur base de l’enrichissement sans cause mais non fondée la demande

principale de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer le montant de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux, au titre d’argent

investi par lui dans les dépenses quotidiennes de leur couple;

dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant

à voir tenir compte du montant de 15.000.- euros à son profit dans le compte de

liquidation et de partage;

en déboute;

dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à lui

rembourser la somme de 13.000.- euros, augmentée des intérêts légaux à partir de

la demande, sinon à partir du 26 octobre 2016 jusqu’à solde, au titre d’un prêt

qu’elle lui aurait conféré en 2003, irrecevable sur la base de l’article 1898 du code

civil par elle invoquée;

requalifie d’office la demande sur base des articles 1892 et 1902 du code civil;

dit la demande recevable mais non fondée sur cette base;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir

enjoindre à PERSONNE1.) de verser les extraits bancaires relatifs au compte

ouvert auprès de la SOCIETE3.) pour la période entre août et décembre 2003,

respectivement les documents relatifs au prêt liquidé par lui à l’aide des fonds

empruntés;

en déboute;

dit recevable et fondée sur base de l’article 1214 du code civil à hauteur du

montant de 18.396,82 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 26

octobre 2016 jusqu’à solde, la demande de PERSONNE2.), au titre des

remboursements faits par elle, outre sa part, sur le prêt hypothécaire commun du

15 septembre 2012 au 31 décembre 2017;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de

18.396,82 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2016

jusqu’à solde, de ce chef;

dit recevable sur base de l’article 1214 du code civil mais non fondée la demande

principale de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer un montant de 93.626.- euros, augmenté des intérêts au taux légal, au titre

du remboursement par lui du prêt hypothécaire commun;

dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant

à voir dire qu’il lui sera tenu compte des remboursement effectués par lui sur le

prêt hypothécaire commun dans le compte de liquidation et de partage;

dit recevable mais non fondée sur base de l’article 1216 du code civil la demande

de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant à voir dire que la dette contractée

sous la convention de prêt souscrite par eux en date du 4 novembre 2011 auprès

de la banque SOCIETE1.) est personnelle à l’autre;

dit partant également non fondée la demande principale de PERSONNE2.)

tendant à voir condamner PERSONNE1.) à payer une récompense à la

communauté, sur base des articles 1417, 1418 et 1473 du code civil, d’un un

montant de 20.500.- euros, sinon d’un montant de 16.972,36 euros du chef du prêt

SOCIETE1.);

dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire de PERSONNE2.) tendant

à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.972,36 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, sinon du 26 octobre 2016, sinon du

29 janvier 2018 jusqu’à solde, au titre des remboursement fait par elle, outre sa

part, sur le prêt SOCIETE1.) sur base de l’article 1214 du code civil;

en déboute;

dit recevable sur base de l’article 1214 du code civil et fondée à hauteur du

montant de 4.891,23 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du présent

jugement jusqu’à solde, la demande de

PERSONNE1.)

au titre des

remboursements faits par lui, outre sa part, sur le prêt SOCIETE1.);

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un montant de

4.891,23 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2018, de ce

chef;

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer la somme de 1.689,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février

2012, sinon du 26 octobre 2016, sinon du 29 janvier 2018 jusqu’à solde, au titre

des charges de copropriété de l’appartement indivis payées par elle, sur base de

l’article 1214 du code civil recevable mais non fondée;

dit la demande également recevable mais non fondée sur la base subsidiaire de

l’article 1251, 3° du code civil et sur la base plus subsidiaire de l’article 815-13

du code civil;

en déboute;

dit recevable mais non fondée, sur toutes les bases légales invoquées, la demande

de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la moitié

du coût des travaux, estimés à 25.000.- euros, à réaliser sur le balcon de

l’appartement indivis et la moitié de leur part dans l’installation de la nouvelle

chaudière, soit 4.444,27 euros;

dit recevable mais non fondée sur base de la gestion d’affaires la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la

moitié des frais d’enlèvement du mobil-home, sinon à ce qu’il lui en soit tenu

compte dans le compte de liquidation et de partage;

en déboute;

donne acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à ses demandes en rapport avec

le véhicule de marque OPEL, immatriculé NUMERO8.), le véhicule de marque

AUDI A4, immatriculé NUMERO10.), et la moto de marque KAWASAKI;

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit

récompense à la communauté pour les véhicules communs vendus par lui, sans

son consentement, après leur séparation, irrecevable sur base de la théorie des

récompenses par elle invoquée;

dit la demande recevable sur base de l’article 829 du code civil;

dit la demande fondée en ce qui concerne le véhicule VW PASSAT, immatriculé

NUMERO9.), vendu pour un prix de 2.500.- euros;

partant, dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la masse partageable le montant

de 2.500.- euros de ce chef;

dit recevable sur base de l’article 829 du code civil la demande de PERSONNE2.)

tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit rapporter au partage les véhicules

communs restés en sa possession, sinon leur valeur résiduelle à déterminer par

expert au jour du partage;

dit la demande fondée en ce qui concerne la moto ZUNDAPP, immatriculé

NUMERO11.), la moto HONDA et la remorque, immatriculé NUMERO12.);

partant dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la masse partageable la moto

ZUNDAPP, immatriculé NUMERO11.), la moto HONDA et la remorque,

immatriculé NUMERO12.);

dit la demande non fondée en ce qui concerne le véhicule MERCEDES VITO,

immatriculé

NUMERO7.),

et le véhicule VW PASSAT, immatriculé

NUMERO9.);

en déboute;

dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) tendant à voir appliquer la sanction

du recel pour le cas où PERSONNE1.) n’exécuterait pas ses prédites obligations

de rapport à la masse partageable des véhicules communs;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir

enjoindre à PERSONNE1.) de verser les cartes grises des véhicules communs

ainsi que les contrats de vente, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour

de retard;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir

enjoindre à PERSONNE1.) de lui restituer son vélo, sinon de le condamner au

paiement de la somme de 420.- euros de ce chef;

en déboute;

dit irrecevable sur base de l’article 1214 du code civil, sinon sur base de l’article

815-13 du code civil la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner

PERSONNE1.) à payer une récompense à la communauté d’un montant de

1.225,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 février 2012, sinon du 26

octobre 2016, sinon du 29 janvier 2018 jusqu’à solde, sinon à lui payer

directement ce montant;

dit la demande recevable mais non fondée sur base de l’article 829 du code civil;

en déboute;

dit recevable sur base de l’article 1214 du code civil la demande de

PERSONNE1.) du chef du trop-payé d’impôts pour les années d’imposition 2013

et 2014;

avant tout progrès en cause quant à la demande, nomme Paul LAPLUME, expert-

comptable, réviseur d’entreprises, de résidence à L-6113 Junglinster, 42, rue des

Cerises, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit, détaillé et motivé de :

-

calculer la part redue par chacune des parties dans le règlement de l’impôt

total pour les années d’imposition 2013 et 2014, en calculant cette part au

prorata du revenu personnel brut de chaque partie dans le revenu global qui

a engendré l’impôt réclamé, et

-

dresser le décompte entre parties pour les années d’imposition 2013 et

2014, en tenant compte des impôts, intérêts de retard et frais de procédure

payés individuellement par chaque partie pour ces années d’imposition;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 13 juillet 2018 le

montant de 800.- euros au titre de provision à valoir sur la rémunération de

l’expert à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit à convenir

avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure

civile;

désigne Madame le juge Maria FARIA ALVES du contrôle de cette mesure

d'instruction;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entretenir avec

toute personne qu’il lui semble utile d’entendre pour l’accomplissement de sa

mission et s’entourer de tous renseignements utiles;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation

d'une provision supplémentaire;

dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal pour le 28 septembre

2018 au plus tard;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du juge commis, il sera pourvu à leur

remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à

lui présentée;

dit recevable et fondée, sur base de l’article 1251, 3° du code civil, à hauteur du

montant de 808,04 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 26 octobre

2016 jusqu’à solde, la demande de PERSONNE2.) au titre du paiement fait par

elle de la facture du comptable du 27 novembre 2011 et de la dette de TVA de

l’année d’imposition 2010;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de

808,04 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2016, de

ce chef;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.500.- euros, augmenté des

intérêts légaux, à titre de remboursement des frais d’opération qu’il lui aurait

avancés;

en déboute;

refixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi 4 octobre

2018 à 9.00 heures, salle TL.0.11.

réserve le surplus, les frais et dépens.