Court grants general administrative representation power to spouse of spouse with advanced MS under Article 219 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her husband, who suffers from advanced multiple sclerosis, in all administrative acts. Although a social inquiry confirmed his inability to sign documents due to physical limitations, it found no conflict of interest and noted his wife's continued care. Consequently, the tribunal authorized her general representation for five years under Article 219 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 490 al. 2 du code civil; Article 498 du code civil: When a spouse is unable to express their will due to physical or mental impairment, the other spouse may be granted general representation for administrative acts if no conflict of interest exists and the protected spouse's interests are sufficiently safeguarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 94 / 2018 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, quinze mai deux mille dix-huit
Numéro 176512 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 14 avril 2016 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), a exposé que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
domicilié à la même adresse, est atteint de sclérose en plaques et doit être assisté dans
tous les gestes de la vie quotidienne. Elle a demandé à être autorisée à représenter son
mari, de façon générale, dans l’accomplissement des actes administratifs.
Par jugement n° 236/216 du 8 novembre 2016, le tribunal de céans, a, avant tout autre
progrès en cause, renvoyé le dossier au Ministère Public en vue de faire procéder à
une enquête sociale par le Service Central d’Assistance Sociale à Luxembourg, aux fins
de décrire l’état de santé physique et mentale
d’PERSONNE1.), d’analyser
l’environnement dans lequel évolue le couple GROUPE1.) et de se prononcer
notamment sur d’éventuelles divergences d’intérêts entre époux, ainsi que sur la
question de savoir si PERSONNE2.) est en mesure de représenter son époux de
manière adéquate dans les actes administratifs de la vie quotidienne, sur base de
l’article 219 du code civil.
Le rapport de l’enquête sociale du Service Central d’Assistance Sociale à Luxembourg
a été déposé au Parquet Général le 9 avril 2018.
Il résulte dudit rapport qu’PERSONNE1.) réside actuellement à la ORGANISATION1.) à
L-ADRESSE4.). Souffrant d’une sclérose en plaques à un stade très avancé, il serait
dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté par l’apposition de sa signature sur un
document. Les facultés mentales d’PERSONNE1.), qui présenterait des problèmes
d’articulation majeurs, sembleraient intactes. Le concerné aurait marqué son accord à
ce que son épouse « signe à sa place ».
Malgré le fait que, suivant ses propres déclarations, la vie commune aurait été difficile,
PERSONNE2.)
continuerait à s’occuper de son époux et à
lui rendre
visite
régulièrement.
Suivant indications figurant au rapport d’enquête sociale, PERSONNE1.) perçoit une
pension de 4.236,00 euros par mois, ainsi qu’une rente de l’Association d’Assurance
Accident de 567,00 euros par mois. PERSONNE2.) toucherait une pension d’un
montant mensuel de 990,00 euros. Le frais de la Séniorie ORGANISATION1.)
s’élèveraient au montant de 3.000,00 euros par mois. Les frais médicaux et autres
seraient de 300,00 euros par mois et le couple rembourserait un prêt en relation avec
des travaux de rénovation de la maison à ADRESSE5.), dont les mensualités
s’élèveraient à 552,00 euros depuis janvier 2018.
A l’audience du 7 mai 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.), demande à voir faire droit à sa requête. Son mandataire,
Maître Andrea SABBATINI, souligne que les époux GROUPE1.) ont des ressources
limitées, que PERSONNE2.) continue à s’occuper de son époux, qu’elle est à même de
gérer la situation financière du couple et qu’une opposition d’intérêts n’existe pas entre
époux.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, ne
s’oppose pas à la demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 9 juillet 1970 par-devant l’officier de
l’état civil de la commune de ADRESSE6.). Par acte notarié du 3 mars 1989, ils ont
adopté le régime de la communauté universelle de biens.
Suivant certificat du docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurologie, du 21
septembre 2016, PERSONNE1.) «est confiné à la chaise roulante, a besoin d’aide pour
toutes les activités de la vie quotidienne, et ses facultés mentales commencent à
décliner. La situation est irréversible et va encore lentement se dégrader».
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation (op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe
d’actes déterminés (op. cit., n° 69).
L’article 490, alinéa 2, du code civil prévoit que les régimes de protection prévus au
Titre XI du Livre Ier du code civil « sont applicables à l’altération des facultés
corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté ».
Selon l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être
dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les
règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne protégée».
Au vu des textes précités, il faut admettre que l’article 219 du code civil a vocation à
s’appliquer lorsqu’un conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, non seulement
en cas d’altération de ses facultés mentales, mais également en cas d’altération de ses
facultés corporelles.
Eu égard au certificat médical versé en cause, au résultat de l’enquête sociale et aux
explications fournies à l’audience, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est
actuellement hors d’état de concrétiser l’expression de sa volonté par l’apposition de sa
signature sur un document.
Il ne résulte du rapport d’enquête sociale ni qu’une opposition d’intérêts existe
actuellement entre époux, ni que
PERSONNE2.)
soit inapte à
représenter
PERSONNE1.)
de manière adéquate dans les actes administratifs de la vie
quotidienne. Il y a partant lieu de faire droit à la demande qui tend à une habilitation
générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes d’administration et à la durée de
cinq ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux,
PERSONNE1.),
vidant le jugement n° 236/216 du 8 novembre 2016, du tribunal de céans,
vu le rapport d’enquête sociale du Service Central d’Assistance Sociale à Luxembourg,
déposé le 9 avril 2018,
après instruction de la demande à l’audience du lundi, 7 mai 2018, tenue en chambre
du conseil, et après avoir entendu la requérante, assistée de son mandataire,
dit recevable et fondée la requête de PERSONNE2.), sur base de l'article 219 du code
civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière générale dans tous
les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de
cinq ans à partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi 15 mai 2018, en présence d’Pascale HUBERTY, greffière.