Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 490 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 490 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,

il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche

l'expression de la volonté.

L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

← Art. 489-2 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 490-1 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →