code_civil
LU
Art. 490 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Art. 490 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,
il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.