Court dismisses spousal compensation claims for pre-marital property contributions and procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for spousal compensation regarding pre-marital property contributions and damages for procedural delays. The appellant argued that his sole financing of a pre-marital land purchase and subsequent sale profits should generate a recompense under the legal community regime. The court held that such transfers occurred through the community estate rather than directly between private patrimonies, rendering the claims non-founded. Additionally, the court rejected the delay claim as the opposing party did not unreasonably refuse payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1433, 1434, 1469, 1478 du Code civil: A transfer of funds between spouses' private patrimonies during marriage that passes through the community estate does not constitute a recompense or a debt between spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 68/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit
Numéro 44613 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 17 mars 2017,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 20 octobre 2016, signifié le 21 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré, entre autres dispositions, irrecevables la demande de A) en récompense de la somme de 375.000 euros, subsidiairement en récompense de la somme de 113.766,97 euros et la demande nonchiffrée de A) en obtention de dommages et intérêts.
De ces dispositions, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2017.
L’appelant expose qu’en 1986, il a acquis seul un appartement sis à (...) pour le prix de 48.836,11 euros qui a été vendu en 1991 pour 81.804,86 euros, qu’en 1991, avant leur mariage, les parties ont acquis en indivision un terrain sis à (...) au prix de 42.830,82 euros (1.727.791 LUF) et une maison d’habitation au prix de 123.166,22 euros, qu’il a réglé l’intégralité du prix d’acquisition du terrain, que cet immeuble a été vendu par les époux au prix de 235.498,84 euros en 1999 et réinvesti dans un second immeuble.
Les parties se sont mariés le 5 juin 1992 sous le régime de la communauté légale et ont adopté le 6 juillet 2009 le régime de la séparation de biens sans procéder à la liquidation et au partage de la communauté.
En application des articles 1433 et 1434 du Code civil, A) réclame à la communauté, une récompense pour l’appauvrissement subi dans son patrimoine propre au profit de la communauté, du chef du paiement du terrain initial d’une contenance de 7 ares et 20 centiares, dont il chiffre la valeur actuelle à 375.000 euros.
En ordre subsidiaire, l’appelant fonde sa demande sur l’article 1469 du même code en faisant valoir que le premier immeuble aliéné a été subrogé par un nouveau bien, la deuxième maison, et il chiffre le profit subsistant à 113.766,97 euros.
En dernier ordre, A) invoque l’article 1478 du Code civil et réclame à la partie intimée le montant de 42.830,82 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du lien matrimonial.
Il réclame encore des dommages-intérêts à B) pour la somme de 14.976 euros du chef du blocage du produit de vente auprès du notaire.
B) reconnaît que le prix d’acquisition du premier terrain a été financé par le prix de vente d’un appartement ayant appartenu à A), mais elle soutient avoir largement participé au financement de cet appartement par sa contribution au remboursement du prêt. Elle prétend en avoir remboursé le montant 33.138,31 euros sur le prêt immobilier se chiffrant 48.339,24 euros.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré, au motif que l’article 1433 du Code civil ne trouve pas application, la communauté n’a profité d’aucun bien propre de A) le terrain ayant été acquis en indivision et que par ailleurs le montant initial de 1.727.791 LUF a été réglé par les deux parties pour l’acquisition d’un bien indivis.
La partie intimée conteste l’application de l’article 1478 du Code civil, au motif qu’aucun bien de A) n’a servi à payer une dette de B), les créances entre indivisaires avant le mariage n’entrant pas en ligne de compte dans le cadre de la liquidation de la communauté matrimoniale.
B) relève que A) ne précise pas la base légale de sa demande en allocation de dommages-intérêts. Elle conteste encore avoir bloqué le partage des fonds se trouvant chez le notaire.
B) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A) réplique avoir seul pris en charge le remboursement du crédit hypothécaire de l’appartement à (...). Il conteste que les parties aient mis en commun leurs revenus avant leur mariage. Il soutient que le premier terrain à (...) a été acquis avec son argent personnel, alors que son revenu était du double de celui de la partie adverse.
Appréciation de la Cour
Récompense réclamée par A)
Les juges de première instance ont retenu que le premier terrain a été acheté par les parties en indivision à part égale avant leur mariage, que A) ait prétendument payé l’entièreté du prix du terrain à l’aide de fonds propres n’influence pas la valeur juridique de l’acte notarié qui indique clairement que les deux parties ont acheté le terrain en question sans indication de proportion et que ce fait peut éventuellement ouvrir droit à une action en paiement selon le droit commun des obligations, mais qu’en tout état de cause, pareil paiement est étranger au mécanisme des récompenses comme les parties n’étaient pas encore mariées quand il est intervenu.
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que les règles relatives au partage et à la liquidation de la communauté légale, en l’occurrence les articles 1433, 1443, 1469 et 1478 du Code civil, sont étrangères à l’indivision entre parties avant leur mariage dans le cadre de laquelle le terrain et la première maison ont été acquis.
En effet, la nature personnelle ou indivise d’un bien se détermine au moment de son acquisition, les coacquéreurs sont propriétaires indivis dans la proportion indiquée à l’acte, sinon à défaut d’une telle indication, chacun pour moitié, par application de la présomption d’indivision.
Lors du mariage chacun des époux a gardé comme propre sa moitié indivise de cet immeuble.
Le jugement déféré a encore constaté que le prix de vente du premier immeuble sis à (...) acquis en indivision a été intégralement investi dans la construction de la seconde maison achetée pendant la communauté. Les juges de première instance en ont conclu que les époux ont chacun apporté en communauté leur part indivise de l’immeuble acheté avant le mariage et que les apports faits par A) et par B) ont ainsi la même valeur.
Lors de la cession des parts indivises propres en 1999, le prix de vente du premier immeuble sis à (...) est tombé en communauté, aucun des époux n’ayant pris soin de l’individualiser ni de faire acter une déclaration de remploi ou d’emploi de sa moitié du prix de vente dans l’acte notarié d’acquisition du deuxième immeuble.
Il y a lieu d’en déduire nécessairement que les récompenses dues par la communauté à chacun des époux sont égales et se neutralisent. En effet, dans les comptes des récompenses de chacun des deux époux établis en vertu de l’article 1468 du Code civil figurent à ce titre les mêmes montants, ces récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible dont seul le reliquat après la dissolution du régime est à considérer.
La demande en récompense de A) est partant à déclarer recevable, mais non fondée.
Créance entre époux
L’appelant se fonde en ordre subsidiaire sur l’article 1478 du Code civil pour réclamer à la partie intimée le montant de 42.830,82 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du lien matrimonial.
Ce texte règle les créances entre époux, mais contrairement à la récompense qui correspond à un mouvement de valeurs entre le patrimoine propre d'un époux et la communauté, la créance entre époux désigne, quant à elle, un transfert de fonds qui s'est produit durant le mariage entre les patrimoines propres de chaque époux, sans transiter par la communauté, une créance née avant le mariage ou après la dissolution de celui-ci ne peut pas être qualifiée de créance entre époux.
Etant donné que le prix de vente de l’immeuble sis à (...) a transité par la communauté, que durant le mariage des parties il n’y a pas eu de transfert de fonds entre les patrimoines propres des époux et que l’éventuelle créance de l’appelant à l’encontre de l’intimée est née avant le mariage des parties, cette demande de l’appelant est également à déclarer non fondée.
Dommages-intérêts pour blocage du produit de vente
A) fait valoir que les lenteurs des procédures introduites par B) lui causent un préjudice consistant dans les intérêts débiteurs sur les crédits relais par lui contractés et il demande à ce titre l’allocation de dommages-intérêts de 14.976 euros.
Il résulte du jugement de première instance que A) était demandeur principal du chef de différentes demandes, de sorte que la partie adverse n’a pas introduit la procédure en première instance ni celle en instance d’appel. Par ailleurs, il résulte encore tant du jugement de première instance que de la présente décision que B) n’a pas abusivement refusé de payer les montants actuellement réclamés par A).
Partant, cette demande de A) est encore à rejeter.
Indemnité de procédure
Comme une partie qui a succombé ne peut obtenir une indemnité de procédure, la demande afférente de A) est à abjuger.
La demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée, étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. La Cour évalue la somme à mettre à charge de la partie appelante à 1.500 euros.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement de première instance pour autant qu’il a été entrepris,
rejette la demande en A) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A) à payer à B) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne A) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nathalie Barthélémy qui affirme en avoir fait l’avance.