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TALux8-153146a Généré par l'IA

Court rejects claim of acquisitive prescription and upholds notarial deed for property ownership.

Numéro de cause TALux8-153146a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the defendants, rejecting the plaintiffs' claim of acquisitive prescription over two specific parcels of land. While the court found the defendants failed to prove a continuous, uninterrupted possession sufficient to extinguish the original title, it simultaneously declared the plaintiffs as legitimate owners based on the validity of the notarial deed. Consequently, the request to annul the deed was dismissed, and the judgment was ordered for transcription to update the land registry.

Regeste Legislator

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Articles 2273, 2274, 2275 du Code civil; The court held that acquisitive prescription requires continuous and uninterrupted possession for the statutory period, and its absence does not invalidate the underlying notarial deed establishing title.

Mots-clés

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acquisitive prescription notarial deed validity property ownership continuous possession land registry transcription annulment of deed civil procedure succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Article 2273 du Code civil
codecivil
Article 2274 du Code civil
codecivil
Article 2275 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ.
art. 2262 du Code Civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil no 66/2018 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 6 mars 2018.

Numéros du rôle: 153.146 et 178.000 (Jonction)

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Philippe WADLÉ, juge, Guy BONIFAS, greffier.

I ENTRE

1) DEM.1.), épouse (...), demeurant à F-(…), 2) DEM.2.), retraitée, épouse (...), Directeur Honoraire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et avocat, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière d’FEU.1.), mais également d’héritière de FEU.2.), elle-même héritière d’FEU.1.), 3) DEM.3.), époux (...), sans état connu, demeurant à (…), USA, 4) DEM.4.), épouse (...), retraitée, demeurant à (…), USA, 5) DEM.5.), retraité, demeurant à (…), USA, 6) DEM.6.) épouse (...), Phlébotomiste, demeurant à (…), USA, 7) DEM.7.), épouse (...), retraitée, demeurant à (…), USA, 8) DEM.8.), retraitée, demeurant à (…), USA, 9) DEM.9.), épouse (...), caissière, demeurant à (…), USA, 10) DEM.10.), sans état connu, demeurant à (…), USA, 11) DEM.11.), épouse (...), mère au foyer, demeurant à L-(…), 12) DEM.12.), retraité, époux de (...), demeurant à L-(…), 13) DEM.13.), retraitée, demeurant à L-(…), 14) DEM.14.), épouse (...), demeurant à L-(…), 15) DEM.15.), retraité, époux (...), demeurant à L-(…), 16) DEM.16.), retraitée, demeurant à L-(…), 17) DEM.17.), aide socio familiale, demeurant à L-(…), 18) DEM.18.), retraité, demeurant à F-(…), 19) DEM.19.), retraité, demeurant à L-(…), 20) DEM.20.) épouse (...), retraitée, demeurant à L-(…), 21) DEM.21.), retraitée, demeurant à L-(…), 22) DEM.22.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), 23) DEM.23.), retraitée, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) mais également en qualité d’héritière d’FEU.3.), ayant demeuré à L-(…) et décédée le

13 décembre 2014 également héritière d’FEU.1.), 24) DEM.24.), retraitée, demeurant à F-(…),

25) DEM.25.), retraitée, demeurant à B-(…), venant aux droits de feue FEU.4.) veuve (...), retraitée, ayant demeuré à L-(…) et décédée à Pétange, le 4 juin 2016, 26) DEM.26.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), 27) DEM.27.), mère au foyer, demeurant à L-(…), 28) DEM.28.), employée privée, demeurant à L-(…), 29) DEM.29.), épouse (...), demeurant à L-(…), ayant-droit de FEU.5.) décédée, 30) DEM.30.), employé privé, époux (...), demeurant à L-(…), ayant-droit de FEU.5.) décédée, 31) DEM.31.), sans état connu, demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritier de feu FEU.6.), retraité, ayant demeuré à L-(…) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), mais également d’héritier de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 32) DEM.32.) épouse (...), demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritière de feu FEU.6.), retraité, ayant demeuré à L-(…) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), mais également d’héritière de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 33) DEM.33.), retraité, époux (...), demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.1.) mais également en qualité d’héritier de FEU.2.), ayant demeuré à L-(…) et décédée le 4 octobre 2013 également héritière d’FEU.1.), 34) DEM.34.), retraitée, demeurant à L-(…), 35) DEM.35.), mère au foyer, épouse (...), demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 36) DEM.36.), époux (...), retraité, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 37) DEM.37.), épouse (...), aide-éducatrice, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L- (…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 38) DEM.38.), épouse (...), retraitée, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 39) DEM.39.), épouse (...), infirmière, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 40) DEM.40.) veuve (...) demeurant à L-(…), 41) DEM.41.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), agissant comme unique fille et héritière de feu FEU.7.), décédé en 2001 saisi de ses droits d’héritier de feu FEU.1.), mais également en qualité d’héritière de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.);

42) DEM.42.), épouse (...) sans état connu, demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritière de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feu FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), 43) DEM.43.) sans état connu, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feue FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.),

44) DEM.44.), sans état connu, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feue FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), 45) DEM.45.), aide-soignante, demeurant à L-(…), agissant en qualité d'héritière de feue FEU.4.) veuve (...), retraitée, ayant demeuré à L-(…) et décédée à Pétange, le 4 juin 2016, saisie de ses droits dans la succession FEU.1.), parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 mars 2013, partie défenderesses sur reconvention,

ayant comparu initialement par Maître François CAUTAERTS, avocat, et actuellement par la société MOLITOR Avocats à la Cour S.àr.l., représentée par Maître François CAUTAERTS,

ET

1) DEF.1.), retraité, demeurant L-(…), 2) DEF.2.), employé, demeurant L-(…), 3) DEF.3.), ouvrier, demeurant L-(…),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA, partie demanderesses par reconvention,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

II ENTRE

1) DEM.1.), épouse (...), demeurant à F-(…), 2) DEM.2.), retraitée, épouse (...), Directeur Honoraire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et avocat, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière d’FEU.1.), mais également d’héritière de FEU.2.), elle-même héritière d’FEU.1.), 3) DEM.3.), époux (...), sans état connu, demeurant à (…), USA, 4) DEM.4.), épouse (...), retraitée, demeurant à (…), USA, 5) DEM.5.), retraité, demeurant à (…), USA, 6) DEM.6.) épouse (...), Phlébotomiste, demeurant à (…), USA, 7) DEM.7.), épouse (...), retraitée, demeurant à (…), USA, 8) DEM.8.), retraitée, demeurant à (…), USA, 9) DEM.9.), épouse (...), caissière, demeurant à (…), USA, 10) DEM.10.), sans état connu, demeurant à (…), USA, 11) DEM.11.), épouse (...), mère au foyer, demeurant à L-(…), 12) DEM.12.), retraité, époux de (...), demeurant à L-(…),

13) DEM.13.), retraitée, demeurant à L-(…), 14) DEM.14.), épouse (...), demeurant à L-(…), 15) DEM.15.), retraité, époux (...), demeurant à L-(…), 16) DEM.16.), retraitée, demeurant à L-(…), 17) DEM.17.), aide socio familiale, demeurant à L-(…), 18) DEM.18.), retraité, demeurant à F-(…), 19) DEM.19.), retraité, demeurant à L-(…), 20) DEM.20.) épouse (...), retraitée, demeurant à L-(…), 21) DEM.21.), retraitée, demeurant à L-(…), 22) DEM.22.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), 23) DEM.23.), retraitée, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) mais également en qualité d’héritière d’FEU.3.), ayant demeuré à L-(…) et décédée le

13 décembre 2014 également héritière d’FEU.1.), 24) DEM.24.), retraitée, demeurant à F-(…), 25) DEM.25.), retraitée, demeurant à B-(…), venant aux droits de feue FEU.4.) veuve (...), retraitée, ayant demeuré à L-(…) et décédée à Pétange, le 4 juin 2016, 26) DEM.26.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), 27) DEM.27.), mère au foyer, demeurant à L-(…), 28) DEM.28.), employée privée, demeurant à L-(…), 29) DEM.29.), épouse (...), demeurant à L-(…), ayant-droit de FEU.5.) décédée, 30) DEM.30.), employé privé, époux (...), demeurant à L-(…), ayant-droit de FEU.5.) décédée, 31) DEM.31.), sans état connu, demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritier de feu FEU.6.), retraité, ayant demeuré à L-(…) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), mais également d’héritier de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 32) DEM.32.) épouse (...), demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritière de feu FEU.6.), retraité, ayant demeuré à L-(…) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), mais également d’héritière de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 33) DEM.33.), retraité, époux (...), demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.1.) mais également en qualité d’héritier de FEU.2.), ayant demeuré à L-(…) et décédée le 4 octobre 2013 également héritière d’FEU.1.), 34) DEM.34.), retraitée, demeurant à L-(…), 35) DEM.35.), mère au foyer, épouse (...), demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 36) DEM.36.), époux (...), retraité, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 37) DEM.37.), épouse (...), aide-éducatrice, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L- (…), elle-même héritière de feu FEU.1.), 38) DEM.38.), épouse (...), retraitée, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 39) DEM.39.), épouse (...), infirmière, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.1.) et de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), ellemême héritière de feu FEU.1.), 40) DEM.40.) veuve (...) demeurant à L-(…), 41) DEM.41.), retraitée, épouse (...), demeurant à L-(…), agissant comme unique fille et héritière de feu FEU.7.), décédé en 2001 saisi de ses droits d’héritier de feu FEU.1.), mais également en qualité d’héritière de FEU.2.), décédée le 4 octobre 2013 ayant demeuré à L-(…), elle-même héritière de feu FEU.1.);

42) DEM.42.), épouse (...) sans état connu, demeurant à L-(…) agissant en qualité d’héritière de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feue FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), 43) DEM.43.) sans état connu, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritier de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feue FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), 44) DEM.44.), sans état connu, demeurant à L-(…), agissant en qualité d’héritière de feu FEU.8.), décédé le 11 décembre 2013, veuf FEU.9.), retraité, ayant demeuré à L-(…), ayant-droit de feue FEU.9.) et décédé saisi de ses droits d’héritiers de feu FEU.1.), 45) DEM.45.), aide-soignante, demeurant à L-(…), agissant en qualité d'héritière de feue FEU.4.) veuve (...), retraitée, ayant demeuré à L-(…) et décédée à Pétange, le 4 juin 2016, saisie de ses droits dans la succession FEU.1.), parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2016,

ayant comparu initialement par Maître François CAUTAERTS, avocat, et actuellement par la société MOLITOR Avocats à la Cour S.àr.l., représentée par Maître François CAUTAERTS,

ET

1) DEF.4.), sans état connu, demeurant à (…) à F-(…), prise en sa qualité d’héritière de feue FEU.10.), ayant demeuré à F-(…) et décédée à Gassin le 7 décembre 2010, ellemême prise en sa qualité d’héritière saisie de FEU.11.) ayant demeuré à L-(…), décédée, et héritière de feu FEU.1.), 2) DEF.5.), sans état connu, demeurant à (…) à F-(…), prise en sa qualité d’héritière de feue FEU.10.), ayant demeuré à F-(…) et décédée à Gassin le 7 décembre 2010, ellemême prise en sa qualité d’héritière saisie de feu FEU.1.), parties défenderesses aux fins du prédit exploit NILLES, défaillantes. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï les parties demanderesses par l’organe de Maître François CAUTAERTS, avocat, en remplacement de la société MOLITOR Avocats à la Cour S.àr.l. constituée.

Ouï DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) par l’organe de Maître Astrid BUGATTO, avocat constitué.

Faits et rétroactes de procédure

Le litige a trait à la demande des héritiers de feu FEU.1.) décédé à Luxembourg le 7 août 1949 tendant à voir annuler un acte notarié Fernand UNSEN du 25 août 2011 et à voir dire que par jugement tenant lieu de titre, ils sont propriétaires légitimes des biens immobiliers litigieux inscrits au cadastre de la commune de X.), section B d'(...) :

- n° NO.1.) lieu-dit « (...) », place occupée, bâtiment à habitation, contenant 2 ares

60 centiares,

- n° NO.2.) lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares.

Par exploit d'huissier de justice du 12 mars 2013, DEM.1.), DEM.2.), agissant en qualité d’héritière d’FEU.1.), mais également d’héritière de FEU.2.), elle-même héritière de FEU.1.), DEM.3.), DEM.4.), DEM.5.), DEM.6.), DEM.7.), DEM.8.), DEM.9.), et DEM.10.) ont fait comparaître DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 153.146.

Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2016, les héritiers de feu FEU.1.) ont fait comparaître DEF.4.), prise en sa qualité d’héritière de feue FEU.10.) décédée le 7 décembre 2010, elle-même prise en sa qualité d’héritière de feue FEU.11.) et héritière d'FEU.1.) et DEF.5.), prise en sa qualité d’héritière de feue FEU.10.), elle-même prise en sa qualité d’héritière d’FEU.1.) devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 178.000.

Par jugement n° 210/2017 du 24 octobre 2017, le tribunal a décidé ce qui suit:

« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2017, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, dit que la procédure est régulière au regard de l'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, rejette le moyen de DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) tendant à dire que DEF.4.) et DEF.5.) doivent être réassignées en vertu de l'article 84 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que dans le cadre du mandat ad litem, l'avocat est cru sur parole, rejette le moyen de DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) tendant à dire que Maître François CAUTAERTS n'a pas mandat pour représenter tous les héritiers, dit que l'acte de notoriété du 11 mars 2013 fait foi, dit que le délai de trente ans pour accepter la succession a été valablement interrompu,

dit qu'un nouveau délai de trente ans a commencé à courir à partir du 11 mars 2013, dit que le droit d'accepter la succession n'est pas prescrit, dit que l'action en revendication n'est pas prescrite, enjoint à Maître François CAUTAERTS de verser en cause des pièces telles qu’une déclaration de succession ou un acte de notoriété pour justifier la dévolution successorale de feue FEU.10.) et de feue FEU.11.), enjoint à Maître François CAUTAERTS de verser les pièces et de conclure jusqu’au

17 novembre 2017,

enjoint à Maître Astrid BUGATTO de conclure jusqu’au 15 décembre 2017, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 19 décembre 2017 à 900 heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint Esprit de Luxembourg,

sursoit à statuer,

réserve le surplus des demandes et les frais et dépens de l’instance. ».

La clôture de l'instruction a été prononcée en date du 23 janvier 2018.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 6 février 2018.

Prétentions et moyens des parties

Concernant FEU.10.), décédée fin 2010, les demandeurs exposent que sa succession n'a pas été réglée faute d'actif au moment de son décès et qu'aucune déclaration de succession n'a été déposée à ce jour et qu'aucun acte de notoriété n'a été établi en France.

Ils renvoient au certificat d'hérédité du 1er juillet 2011 pour faire valoir que DEF.5.) est la seule héritière de FEU.10.).

Ils soulignent par ailleurs qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle en ce que DEF.4.), épouse (…) n'est pas héritière des consorts FEU10.)/FEU14.) mais est née du premier mariage d'FEU.14.) et non pas de son union avec FEU.10.).

Par conséquent, ils renoncent à leur demande à l'encontre de DEF.4.), épouse (…) suivant exploit d'huissier TAPELLA du 8 mars 2016.

Concernant FEU.11.), ils se réfèrent à l'acte de notoriété du 4 octobre 2016 du notaire Christine DOERNER qui fait mention expresse que la succession de feue FEU.11.), veuve (…) est dévolue à DEM.26.) et à DEF.5.) venant en représentation de feue sa mère FEU.10.) veuve FEU.14.).

En outre, les demandeurs soutiennent que FEU.4.) est décédée à Pétange en cours de procédure, à savoir le 4 juin 2016 et que selon acte de notoriété du notaire Christine DOERNER du 4 octobre 2016, ses héritiers sont FEU.11.), veuve (…), DEM.26.) épouse (…), DEM.25.), veuve (…), DEM.45.) et DEF.5.).

Ils soulignent que DEM.26.) épouse (…) et DEF.5.) sont déjà parties à la présente procédure et demandent acte qu'DEM.25.) et DEM.45.) reprennent volontairement l'instance en leur qualité d'héritières de feue FEU.4.).

Les défendeurs n'ont plus conclu suite au jugement du 24 octobre 2017.

Motifs de la décision

Le tribunal avait retenu qu’il appartient aux demandeurs d’établir l’identité des héritiers d’FEU.11.) et de FEU.10.) et de verser des pièces telles qu’une déclaration de succession ou un acte de notoriété.

- succession d’FEU.11.), veuve (…)

Il résulte de l’acte de notoriété du notaire Christine DOERNER du 4 octobre 2016 que les héritiers d’FEU.11.), veuve (…), décédée le 10 juillet 2014 sont : DEM.26.) épouse (…) et DEF.5.).

DEM.26.) épouse (…) est déjà présente à la procédure comme demanderesse en revendication.

DEF.5.) sous tutelle de sa demi-sœur DEF.4.), épouse (…) n’est pas représentée et n’est pas demanderesse à la présente instance, mais a été mise en intervention pour se voir déclarer commun le jugement par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2016.

- succession de FEU.10.)

Il n’est pas établi que DEF.5.) en sa qualité de seule héritière de FEU.10.) a renoncé à sa succession.

En tout cas, DEF.5.) ne figure pas à la présente instance comme demanderesse mais a été mise en intervention par les demandeurs afin de se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

- renonciation à la demande à l’encontre de DEF.4.), épouse (…)

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs qu’ils renoncent à leur demande à l'encontre de DEF.4.), épouse (…), introduite suivant exploit d'huissier TAPELLA du 8 mars 2016.

Les demandeurs ont informé le tribunal seulement après le jugement du 24 octobre 2017 que FEU.4.) est décédée à Pétange en cours de procédure, à savoir le 4 juin 2016.

- succession de FEU.4.)

Il résulte de l’acte de notoriété du notaire Christine DOERNER du 4 octobre 2016 que les héritiers de feue FEU.4.) sont : FEU.11.), veuve (…), DEM.26.) épouse (…), DEM.25.), veuve (…), DEM.45.).

Les héritiers de FEU.11.), veuve (…), décédée le 10 juillet 2014 sont : DEM.26.) épouse (…) et DEF.5.).

Il s’ensuit que la succession de feue FEU.4.) est échue à : DEM.26.) épouse (…), DEM.25.), veuve (…), DEM.45.) et DEF.5.).

DEM.26.) épouse (…) est déjà présente à la procédure comme demanderesse en revendication.

DEF.5.) sous tutelle de sa demi-sœur DEF.4.), épouse (…) n’est pas représentée et n’est pas demanderesse à la présente instance, mais a été mise en intervention pour se voir déclarer commun le jugement par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2016.

DEM.25.), veuve (…) et DEM.45.) ont repris volontairement l’instance en leur qualité d’héritières de feue FEU.4.) et leur reprise d’instance du 20 novembre 2017 est valable en la forme.

Au moyen de l’acte de notoriété du 11 mars 2013, les demandeurs ont partant démontré qu’ils sont les héritiers d’FEU.1.) et la dévolution successorale des différents héritiers est justifiée par des pièces.

Il faut retenir, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, que DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) restent en défaut d'établir une interruption dans la chaîne des transmissions de propriété des parcelles litigieuses, qui aurait empêché la transmission ultérieure de la propriété desdites parcelles au profit des demandeurs et partant l’absence de qualité de propriétaire de ceux-ci de ces parcelles.

La prescription acquisitive, lorsqu'elle est accomplie, fournit au possesseur le moyen de repousser par une exception l'action en revendication dont il est l'objet, même si le revendiquant a produit des titres de propriété valables ; l'usucapion ne constitue pas seulement un moyen de preuve efficace du droit de propriété, mais elle permet encore au possesseur d'acquérir la propriété, même en l'absence de titre (art. 2262 du Code Civil); c'est à celui qui se prévaut d'une possession contraire aux titres existants, quelque anciens qu'ils soient, qu'incombe l'obligation de prouver que sa possession réunit les conditions et la durée nécessaire pour entraîner la prescription acquisitive.

L’existence d’un titre en faveur d’une personne déterminée ne fait pas obstacle à ce qu’une autre personne soutienne être propriétaire du bien par la possession depuis plus de trente ans. La preuve de la possession depuis plus de trente ans ne va pas à l’encontre du contenu du titre, ni ne tend à prouver outre ce titre, le titre en tant que tel n’étant pas contesté. La preuve de la possession tend à établir, à côté de l’existence de ce titre, un fait générateur d’un droit dans le chef de celui qui s’en prévaut.

Il convient à présent d’examiner si DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) rapportent l’existence d’une prescription acquisitive dans leur chef.

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la prescription acquisitive permet à celui qui en a eu la possession pendant une durée suffisante d'acquérir tout droit réel ayant pour objet un immeuble et en particulier le droit de propriété lui-même. Lorsqu'elle a joué, la prescription acquisitive immobilière confère au possesseur l'ensemble des prérogatives d'un propriétaire.

La prescription acquisitive a pour effet de rendre propriétaire celui qui ne l'était pas, soit en raison de l'inefficacité de son titre, soit parce que l'intéressé, dépourvu de tout titre, avait pris purement et simplement la possession du bien en raison de l'inaction du ou des véritables propriétaires.

Pour que la possession puisse être considérée comme utile, il faut un élément matériel et un élément intentionnel.

L'élément matériel est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis.

L'élément intentionnel de la possession est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre (C. civ., art. 2256). De cette présomption il découle que l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi.

Les actes de possession peuvent être accomplis pour le compte du possesseur par un détenteur précaire.

Le preneur de bail détient le bien pour le compte d'autrui.

Le détenteur précaire d'un bien n'est pas un possesseur et ne peut donc invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive, quelle qu'ait été la durée de sa détention.

Comme le possesseur, il possède la maîtrise matérielle de la chose, mais cette maîtrise est précaire car elle découle directement et exclusivement d'un titre conféré par le véritable propriétaire et n'est que provisoire ; un détenteur ne peut donc prétendre agir avec la volonté de se comporter en propriétaire ; il agit en réalité pour le compte du véritable propriétaire (Terré et Simler, préc. n° 2, n° 460. – N. Reboul-Maupin, préc. n° 2, n° 287).

L'acte de simple tolérance dépend de la volonté du propriétaire; ce dernier autorise une tierce personne à exercer des actes matériels sur la chose (passage, dépôt de matériaux) ; le bénéficiaire ne peut bien évidemment prétendre posséder à titre de propriétaire.

Pour permettre le jeu de la prescription, la possession doit, en définitive, être continue, paisible, publique et non équivoque.

Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour de la prise de possession.

Le possesseur peut être amené à invoquer la prescription acquisitive en défense à une demande en revendication intentée par celui qui se prétend véritable propriétaire et fonde son affirmation sur un titre. Dès lors que toutes les conditions d'efficacité en sont réunies, la prescription acquisitive fait échec à une telle demande (cf. LexisNexis Jurisclasseur Notorial Formulaire, V Propriété, Fasc. 40: Propriété - Prescription acquisitive).

En l’espèce, pour qu'il y ait prescription acquisitive, il faut donc une possession et cette possession doit se traduire sur les parcelles litigieuses durant trente années par des actes matériels effectifs qui doivent se faire avec l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit. Il est en conséquence exigé un corpus et un animus. De plus la possession ne peut emporter prescription que si elle est une possession utile, c’est-àdire qu’elle doit être exempte de vices, donc ni violente ni clandestine ni discontinue ni équivoque.

Les défendeurs doivent rapporter la preuve qu'ils bénéficient d'une prescription acquisitive en ce qui concerne les parcelles litigieuses, respectivement que les propriétaires précédents dont ils tiennent leur droit ont bénéficié d’une telle prescription en rapport avec la parcelle litigieuse.

En premier lieu, les défendeurs se réfèrent à l’acte notarié UNSEN intitulé « Déclaration de propriété du 25 août 2011 » par lequel les comparants DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) ont exposé :

« Qu’au cadastre de le Commune de X.), section B d’(...) sont inscrits sous l’intitulé « FEU.1.) (FEU.12.)), (…) » les immeubles suivants :

1. Numéro NO.1.), lieu-dit « (...) », place occupée-bâtiment à habitation en réalité place, contenant 2 ares 60 centiares ; 2. Numéro NO.2.), lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares ;

Que depuis le décès du sieur FEU.1.), le 7 août 1949 dernier vivant des époux FEU.1.)-FEU.12.), (son épouse FEU.12.) étant prédécédée en 1941), le père des prénommés déclarants, à savoir Monsieur FEU.13.), cultivateur ayant demeuré à L- (…), décédé le 20 août 1983, et après son décès les déclarants eux-mêmes ont eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires des immeubles prédésignés depuis plus de trente ans.

Qu’en conséquence les comparants, à défaut de titres, ont acquis à leur profit et par prescription trentenaire les immeubles prédésignés.

Aux présentes sont intervenus comme témoins :

1. Madame T.1.), employée de l’Etat, née à (…), le (…), demeurant à L-(…); 2. Monsieur T.2.), ouvrier, né à (…), le (…), demeurant à L-(…), lesquels après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, témoignent par les présentes que les déclarants préqualifiés, et avant eux leur père, ont exploité et eu en leur possession non interrompue les terrains prédésignés depuis plus de trente ans.

Ceci exposé, les comparants ont requis le notaire soussigné de leur donner acte de leurs déclarations, ce qui fut fait par les présentes. ».

A ce titre, il convient de souligner d'emblée que le moyen des frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) tendant à dire que l'assignation est nulle sinon irrecevable pour défaut de procédure d'inscription de faux de cet acte notarié, relève en réalité du fond du litige et concerne la valeur à attribuer à l'acte du 25 août 2011.

S’agissant de l’acte de possession trentenaire, respectivement l’acte établi par le notaire UNSEN et invoqué par les défendeurs pour prouver leur prescription acquisitive, il convient de se rapporter aux considérations suivantes :

- l'acte de notoriété est le document dressé par un officier public, concernant un fait que deux ou plusieurs personnes lui déclarent être à leur connaissance et de notoriété publique. La croyance publique en fait un acte de notoriété. Et c'est cette croyance publique, plutôt que le fait lui-même, que l'acte de notoriété constate,

- l'acte de notoriété, établi par l'usage et, faute de mieux, est un mode d'information et de preuve original, devenu très fréquent dans le droit moderne. Il reste cependant un mode de preuve subsidiaire, c'est-à-dire à défaut d'autre, et relatif, c'està-dire admettant la preuve contraire,

- les faits desquels résulte la prescription acquisitive sont valablement constatés par un acte de notoriété établi par un notaire et que l'acte doit avant tout faire état des actes matériels de possession, faute desquels la prescription ne saurait jouer.

Cependant, cet acte n'ayant que la valeur d'un témoignage, il importe :

- d'une part, de le faire signer par des témoins dignes de confiance et contemporains des faits matériels à établir ; étant entendu que les déclarants ne doivent avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec celui qui invoque la prescription acquisitive ;

- d'autre part, d'appuyer les dires des déclarants sur tous documents propres à établir la réalité des actes matériels de possession, pendant le temps requis. Lorsque la prescription a été accomplie successivement par plusieurs personnes, les attestations et justifications doivent concerner chacune d'elles.

Il revient toujours aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence d'actes matériels même en présence d'un acte de notoriété (Cass. fr. 3e civ., 3 juill. 2012, n° 11-10.459).

Il est impératif, en cas d'établissement d'un acte de notoriété, de se faire justifier de la réalité d'actes matériels et en particulier de ceux qui ont concrétisé le commencement de la possession. Lorsque l'acte de notoriété sera produit par celui qui prétend bénéficier d'une prescription accomplie, il ne pourra être retenu que s'il établit l'existence d'actes matériels de nature à constituer une possession ainsi que l'absence d'interruption ou de suspension, ou, dans le cas contraire, un délai de possession d'une durée suffisante.

Doivent être décrites toutes les circonstances qui permettent d'établir la réalité des actes matériels de possession ainsi que la durée de cette dernière, l'absence de cause d'interruption ou de suspension, le cas échéant, l'existence d'une jonction de possessions.

L'acte de notoriété acquisitive destinée à établir la preuve d'une possession utile, dans le but de pouvoir prescrire, n'a aucune incidence sur le fond du droit. Il ne crée pas et ne constate pas le droit de propriété. Ce dernier est acquis du fait de la prescription acquisitive, qui ne résulte pas d'un acte juridique, mais de l'écoulement du temps. En conséquence, l'acte de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre de propriété.

Il est d'usage de produire tous les documents susceptibles de corroborer les déclarations des témoins:

- extrait de la matrice cadastrale au nom du possesseur ; d'une manière générale, les mentions cadastrales ne constituent qu'une simple présomption, qui sera écartée par un titre contraire si les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies ;

- justification du paiement des impôts fonciers par le possesseur.

Bien qu'ils soient appelés ainsi, conformément à un usage constant, les comparants ne sont pas des témoins, au sens précis du terme. Ils ne sont pas tenus d'en avoir les qualités, ni de prêter serment. Ils jouent simplement le rôle de déclarants. Leurs déclarations ne sont pas faites sous la foi du serment.

Ces constatations valent également pour l’acte dénommé « Déclaration de propriété » établi devant le notaire UNSEN.

Il s’ensuit que contrairement aux affirmations des défendeurs, l’acte de possession trentenaire, qui ne vaut pas titre de propriété, n’a que la valeur d’un témoignage et peut partant être remis en cause dans le cadre de la présente instance.

Le notaire n’a fait que donner acte des déclarations aux comparants, à savoir les consorts DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) et aux témoins T.1.) et T.2.).

Les témoins ne précisent pas quand les actes de possession ont commencé, ni en quoi l’exploitation a consisté, c’est-à-dire quels actes matériels auraient été concrètement accomplis au titre d’une prescription acquisitive par le père des consorts DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) et par ces derniers, ni qu’il y a absence de suspension de la durée de possession.

Pour ces motifs, les déclarations des témoins T.1.) et T.2.) faites devant le notaire UNSEN ne suffisent pas pour établir la prescription acquisitive.

En plus, les déclarations des témoins T.1.) et T.2.) faites devant le notaire UNSEN peuvent être remises en cause dans le cadre de la présente instance.

A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ne versent pas en cause d’extrait de la matrice cadastrale à leur nom, ni de justification du paiement des impôts fonciers par eux concernant les parcelles litigieuses.

Les photos versées en cause n’indiquent pas leur date et elles ne démontrent pas que les personnes y figurant, dont l’identité n’est pas établie, se trouvent sur les parcelles litigieuses.

Les photos n'apportent partant aucun élément au litige dans la mesure où la prescription acquisitive s'acquiert par l'écoulement du temps.

Ils versent encore des attestations testimoniales.

Il convient de rappeler que les défendeurs ont la charge de la preuve de démontrer l’élément matériel et l’élément intentionnel mentionnés ci-dessus ainsi qu’une possession continue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans.

Le témoin T.3.) atteste que le terrain cadastral n°NO.2.) et une partie du terrain cadastral n°NO.1.) sont clôturés depuis son arrivée en 1989.

Ce témoignage n’établit rien étant donné qu’il n’y est pas indiqué qui a clôturé les terrains.

Le témoin T.4.) atteste qu’elle a habité depuis sa naissance jusqu’au 30 juillet 1988 chez ses parents dans la maison à (...), à deux pas du terrain FEU.1.) (n°NO.1.) et NO.2.)) et que quand elle était petite, elle voyait FEU.13.) et ses fils garder des bœufs sur le terrain clôturé du côté des voisins et du côté de la rue (...).

Elle indique qu’après le décès d’FEU.13.) en 1983, les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) continuaient à garder des bœufs et des moutons sur ce terrain qui était aussi clôturé à ce moment-là.

Ce témoignage concerne la période entre 1968 et 1988 alors que rien n’y est précisément indiqué pour la période après 1988.

L’attestation testimoniale d’T.5.) manque de précision en ce que le témoin se réfère à un terrain sans indiquer les numéros cadastraux et sans indiquer de quel terrain il s’agit et n’apporte donc rien aux débats.

Il en est de même de l’attestation testimoniale de T.6.) qui se réfère à un terrain sans indication des numéros cadastraux et sans indiquer de quel terrain il s’agit.

Le témoin T.7.), demeurant à (…) déclare que : „Hiermit erkläre ich daβ ich seit immerhin dreiβig Jahren gesehen habe wie die Familie FEU.13.) ihr Vieh (Kühe Rinder Schafe) auf dem Grundstück genannt „(…)“ regelmässig weiden lieβen. Auch konnte ich im Vorbeigehen bemerken wie sich genannte Familie um die Angehenden Arbeiten (Umzäunung-Mähen) kummerten.“.

Le témoin T.8.), habitant à (…) indique que la famille FEU.13.) s’est servie du terrain n° NO.2.) pendant de longues années de manière régulière et prolongée mais sans pourtant indiquer pendant combien d’années, respectivement durant quelle période ou à partir de quand.

L'argument tendant à dire que les témoins T.7.) et T.8.) n'ont pas pu constater les faits déclarés étant donné qu'ils n'habitent pas à côté des parcelles litigieuses est à rejeter étant donné qu'il est établi qu'ils habitent à (…) et qu'ils ne doivent pas habiter à côté des parcelles en cause pour pouvoir s'apercevoir de ce qui s'y passe.

Il en est de même de l'attestation de T.9.).

Il n'est pas établi que l'attestation de T.8.) est une attestation de complaisance à défaut de tout élément en ce sens.

La sœur des défendeurs A.) déclare que ses parents et ses frères ont utilisé le terrain dit « (…) » depuis plus de trente ans en y laissant pâturer des bêtes et qu’ils l’ont également utilisé comme dépôt et y ont construit un meilleur accès. Elle ajoute que personne n’a jamais réclamé ou s’est sentie gênée par cette exploitation.

Les attestations testimoniales d’T.10.), de T.11.), de T.12.), de T.2.), de T.13.), de T.14.) et de T.15.) manquent de précision en ce que les témoins se réfèrent à un terrain sans indiquer les numéros cadastraux et sans indiquer de quel terrain il s’agit et n’apportent donc rien aux débats, d'autant plus que le terrain adjacent aux parcelles litigieuses appartient à la famille FEU.13.) et a été exploité par elle.

T.9.), habitant à (…) et T.1.), habitant à (…) déclarent que la famille FEU.13.) a utilisé ce terrain dénommé (…) depuis plus de trente ans de manière régulière afin d'y faire pâturer leurs bêtes et comme dépôt pour les machines et qu'ils l'ont utilisé comme si c'était leur terrain sans en être empêchés par personne.

Il ne ressort d'aucun élément que l'attestation ait été dictée à T.1.), ni aux autres témoins, l'indication relative à une utilisation des terrains pendant trente ans n'étant pas suffisante à cet égard.

Pour faire échec à la demande en prescription acquisitive des défendeurs, les demandeurs, de leur côté, versent également en cause des attestations testimoniales.

Le témoin T.16.) atteste qu'il occupe depuis février 2011 à (…) la parcelle mitoyenne à la parcelle n°NO.2.) et que celle-ci n'est pas entretenue, que les orties et chardons y prolifèrent et qu'il se charge de les couper sur toute la longueur attenante à sa parcelle.

Le témoin T.17.), habitant à (…) déclare ce qui suit : « Le terrain FEU.1.) sis à (…), n'a jamais été exploité ou entretenu par les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.), ni par leur père, à moins que exploiter veuille dire se servir de la servitude existante pour passer avec un tracteur agricole ou un autre engin. Mon beau-frère et moi, nous avons pendant de nombreuses années nettoyé au moins une partie du terrain, c.à.d. le passage entre la rue (…) et l'accès à notre jardin.

En juillet 2003 nous avons fait aménager par l'entreprise Mangen de Steinfort, la pente qui donne accès au terrain FEU.1.), afin de pouvoir déposer de l'herbe tendu, ceci pour éviter que les mauvaises herbes pénètrent sur notre propriété.

Je suis intervenue plusieurs fois auprès de l'Administration Communale afin qu'elle s'occupe du nettoyage du terrain qui longe quand même une rue assez fréquentée.

Les derniers six ou sept ans, je ne sais pas préciser l'année exacte, les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) ont mis des moutons sur leur terrain et de temps à autre ils les ont laissés aller sur le terrain FEU.1.) en ouvrant le portail entre leur propriété et le terrain FEU.1.). En outre, je tiens à préciser que le terrain FEU.1.) n'a jamais été clôturé. J'ai vu à maintes reprise Monsieur DEF.2.) garder les moutons, afin d'éviter de devoir les rassembler au village. C'est seulement depuis plus ou moins 4 ans qu'une clôture et un portail ont été installés. ».

Le témoin T.18.) a déclaré ce qui suit : « Pendant de nombreuses années mon mari et mois nous sommes allés, régulièrement à (…). Nous n'avons jamais pu constater que sur le terrain FEU.1.), sis à (…), il y avait du bétail. Le terrain a été nettoyé plusieurs fois par l'Administration Communale. Une partie du terrain ainsi que la servitude, qui a donné accès à notre terrain par la rue (…), la servitude a été aménagée par nos propres soins, a été nettoyé par notre famille.

Je tiens à vous signaler que nous avons profité de cette servitude pendant plus de 40 ans. Depuis sept ans, je ne sais pas préciser l'année exacte, les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) gardent des moutons sur leur terrain et sur le terrain FEU.1.). C'est seulement à cette occasion qu'une clôture et un portail vers la rue (…) ont été installés par les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.), qui nous gênait d'accéder à notre terrain. ».

Il résulte du courrier du 23 mars 2010 de la Commune de X.) adressé au notaire ELVINGER qu'en 1949, un incendie a détruit la maison et que les ruines furent délaissées, faute de détermination de successeur et qu'en 1987, sans préjudice quant à une date exacte, dans le contexte du réaménagement de la rue (...), le terrain fut nettoyé par la commune et transformé en parking public et que depuis lors l'entretien est assuré par les services communaux.

Le tribunal constate que les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) ont versé en cause des attestations testimoniales rapportant les faits qu’ils ont entendu prouver, à savoir que d’abord leur père et ensuite eux-mêmes ont exploité les parcelles litigieuses publiquement sans être troublés pendant plus de trente ans.

Les demandeurs versent cependant en cause des attestations testimoniales démontrant le contraire et établissant que les parcelles litigieuses n'ont jamais été exploitées ou entretenues par les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.), ni par leur père et qu’ils ont seulement exercé la servitude existante pour passer avec un tracteur agricole ou un autre engin sur leur propre terrain et que les parcelles litigieuses n’ont pas été nettoyées par la famille FEU.13.).

Les témoignages se contredisant sur les faits litigieux et cruciaux, il n’est pas pertinent de considérer combien de témoins soutiennent quelle version des faits.

Les attestations testimoniales des demandeurs fournissant ainsi une version des faits diamétralement opposée à celles versées en cause par les défendeurs, et aucun élément au dossier ne permettant de privilégier l’une des versions par rapport à l’autre, les témoignages se neutralisent mutuellement.

Au vu des contradictions flagrantes, le tribunal retient que les défendeurs n’ont pas démontré la prescription trentenaire acquisitive dont ils se prévalent pour faire échec à la demande en revendication.

Dans la mesure où les témoins se sont d’ores et déjà contredits dans les attestations testimoniales, des enquêtes n’apporteront aucun autre élément aux débats.

Pour ces motifs, le tribunal décide de ne pas ordonner d'audition des témoins.

Au vu des développements qui précèdent, il faut retenir que les frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) ne rapportent pas la preuve de l’accomplissement d’actes matériels sur les parcelles litigieuses par eux-mêmes, respectivement par leur père en vue de l’établissement d’une prescription acquisitive des parcelles litigieuses dans leur chef, de sorte que leur demande à voir constater la prescription acquisitive des parcelles litigieuses n’est pas fondée.

Par voie de conséquence, la demande en revendication tendant à dire que les demandeurs, héritiers d’FEU.1.), sont propriétaires légitimes des biens immobiliers suivants inscrits au cadastre de la Commune de X.), section B d’(...) :

- numéro NO.1.), lieu-dit « (...) », place occupéebâtiment à habitation, contenant

2 ares 60 centiares,

- numéro NO.2.) lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares, est à déclarer fondée.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'analyser les autres moyens invoqués qui sont devenus superflus.

Il y a lieu d’ordonner la transcription du jugement auprès du deuxième bureau de la Conservation des Hypothèques de Luxembourg.

Les demandeurs ont encore sollicité à voir déclarer nul l’acte notarié n° 705 passé pardevant le notaire UNSEN en date du 25 août 2011.

Il convient de rappeler que l’acte de notoriété ne crée pas le droit de propriété. Le droit de propriété est antérieur à l'acte de notoriété. La possession est un mode d'acquisition de la propriété sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de notoriété. Le notaire constate une situation ancienne et rassemble avant tout litige des éléments de preuve susceptibles de conforter la présomption légale attachée à la prescription acquisitive. L'acte de notoriété établi au regard d'éléments de fait qui traduiraient parfaitement une réalité juridique peut par la suite être validé par le juge. Mais sa force probante relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'acte de notoriété n'est pas un élément direct de la propriété, ni même de l'usucapion. Il s'agit d'un mode de preuve, non de la prescription, mais des faits établissant la possession ; d'un mode de preuve dont la force probante est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul l’acte de notoriété que constitue la déclaration de propriété du 25 août 2011, qui n’est qu’un mode de preuve de la prescription acquisitive, est à rejeter.

Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. fr. 2ème 10 octobre 2002, Bull. 2002.II.no 219 ; 6 mars 2003, Bull. 2003.II.no 54).

Les héritiers d’FEU.1.) ne démontrant pas l’iniquité requise, leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande des frères DEF.1.)/DEF.2.)/DEF.3.) est également à rejeter.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’occurrence, aucune condition ne justifie que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée d’office.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour d’appel du 8 octobre 1974, 23, 5).

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à DEF.5.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2018, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, statuant en continuation du jugement no 210/2017 du 24 octobre 2017, déclare la demande en revendication recevable, donne acte à DEM.1.), épouse (...), DEM.2.), épouse (...), DEM.3.), époux (...), DEM.4.), épouse (...), DEM.5.), DEM.6.) épouse (...), DEM.7.), épouse (...), DEM.8.), DEM.9.), épouse (...), DEM.10.), DEM.11.), épouse (...), DEM.12.), retraité, époux de (...), DEM.13.), DEM.14.), épouse (...), DEM.15.), époux (...), DEM.16.), DEM.17.), DEM.18.), DEM.19.), DEM.20.) épouse (...), DEM.21.), DEM.22.), épouse (...), DEM.23.), DEM.24.), DEM.25.), DEM.26.), épouse (...), DEM.27.), DEM.28.), DEM.29.), épouse (...), DEM.30.), époux (...), DEM.31.), DEM.32.) épouse (...), DEM.33.), époux (...), DEM.34.), DEM.35.), épouse (...), DEM.36.), époux (...), DEM.37.), épouse (...), DEM.38.), épouse (...), DEM.39.), épouse (...), DEM.40.) veuve (...) DEM.41.), épouse (...), DEM.42.), épouse (...) DEM.43.), DEM.44.), veuf FEU.9.), DEM.45.), qu’ils renoncent à leur demande à l'encontre de DEF.4.), épouse (…), introduite suivant exploit d'huissier TAPELLA du 8 mars 2016, dit que DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) ne rapportent pas la preuve du défaut de qualité de propriétaires de DEM.1.), épouse (...), DEM.2.), épouse (...), DEM.3.), époux (...), DEM.4.), épouse (...), DEM.5.), DEM.6.) épouse (...), DEM.7.), épouse (...), DEM.8.), DEM.9.), épouse (...), DEM.10.), DEM.11.), épouse (...), DEM.12.), retraité, époux de (...), DEM.13.), DEM.14.), épouse (...), DEM.15.), époux (...), DEM.16.), DEM.17.), DEM.18.), DEM.19.), DEM.20.) épouse (...), DEM.21.), DEM.22.), épouse (...), DEM.23.), DEM.24.), DEM.25.), DEM.26.), épouse (...), DEM.27.), DEM.28.), DEM.29.), épouse (...), DEM.30.), époux (...), DEM.31.), DEM.32.) épouse (...), DEM.33.), époux (...), DEM.34.), DEM.35.), épouse (...), DEM.36.), époux (...), DEM.37.), épouse (...), DEM.38.), épouse (...), DEM.39.), épouse (...), DEM.40.) veuve (...) DEM.41.), épouse (...), DEM.42.), épouse (...) DEM.43.), DEM.44.), veuf FEU.9.), DEM.45.), des parcelles numéro NO.1.), lieu-dit « (...) », place occupéebâtiment à habitation, contenant 2 ares 60 centiares, et numéro NO.2.), lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares,

dit que DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) n’établissent pas une prescription acquisitive dans leur chef concernant les parcelles numéro NO.1.), lieu-dit « (...) », place occupéebâtiment à habitation, contenant 2 ares 60 centiares, et numéro NO.2.), lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares,

partant dit fondée la demande en revendication, dit que DEM.1.), épouse (...), DEM.2.), épouse (...), DEM.3.), époux (...), DEM.4.), épouse (...), DEM.5.), DEM.6.) épouse (...), DEM.7.), épouse (...), DEM.8.), DEM.9.), épouse (...), DEM.10.), DEM.11.), épouse (...), DEM.12.), retraité, époux de (...), DEM.13.), DEM.14.), épouse (...), DEM.15.), époux (...), DEM.16.), DEM.17.), DEM.18.), DEM.19.), DEM.20.) épouse (...), DEM.21.), DEM.22.), épouse (...), DEM.23.), DEM.24.), DEM.25.), DEM.26.), épouse (...), DEM.27.), DEM.28.), DEM.29.), épouse (...), DEM.30.), époux (...), DEM.31.), DEM.32.) épouse (...),

DEM.33.), époux (...), DEM.34.), DEM.35.), épouse (...), DEM.36.), époux (...), DEM.37.), épouse (...), DEM.38.), épouse (...), DEM.39.), épouse (...), DEM.40.) veuve (...) DEM.41.), épouse (...), DEM.42.), épouse (...) DEM.43.), DEM.44.), veuf FEU.9.), DEM.45.), sont propriétaires légitimes des biens immobiliers suivants inscrits au cadastre de la Commune de X.), section B d’(...) :

- numéro NO.1.), lieu-dit « (...) », place occupée - bâtiment à habitation, contenant 2 ares 60 centiares, - numéro NO.2.), lieu-dit « (...) », pré, contenant 4 ares 48 centiares, rejette la demande de DEM.1.), épouse (...), DEM.2.), épouse (...), DEM.3.), époux (...), DEM.4.), épouse (...), DEM.5.), DEM.6.) épouse (...), DEM.7.), épouse (...), DEM.8.), DEM.9.), épouse (...), DEM.10.), DEM.11.), épouse (...), DEM.12.), retraité, époux de (...), DEM.13.), DEM.14.), épouse (...), DEM.15.), époux (...), DEM.16.), DEM.17.), DEM.18.), DEM.19.), DEM.20.) épouse (...), DEM.21.), DEM.22.), épouse (...), DEM.23.), DEM.24.), DEM.25.), DEM.26.), épouse (...), DEM.27.), DEM.28.), DEM.29.), épouse (...), DEM.30.), époux (...), DEM.31.), DEM.32.) épouse (...), DEM.33.), époux (...), DEM.34.), DEM.35.), épouse (...), DEM.36.), époux (...), DEM.37.), épouse (...), DEM.38.), épouse (...), DEM.39.), épouse (...), DEM.40.) veuve (...) DEM.41.), épouse (...), DEM.42.), épouse (...) DEM.43.), DEM.44.), veuf FEU.9.), DEM.45.), tendant à voir déclarer nul l’acte notarié Fernand UNSEN n° 705 du 25 août 2011,

ordonne la transcription du présent jugement auprès du deuxième bureau de la Conservation des Hypothèques de Luxembourg, dit non fondée la demande des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement, déclare le jugement commun à DEF.5.),

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à DEF.1.), DEF.2.) et DEF.3.) avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, représentée par Maître François CAUTAERTS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.