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TAL14_166399 Généré par l'IA

TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_166399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en application demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les

Regeste Legislator

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article 1426 du code civil, article 1429 du code civil, article 498 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Le même jugement a, en application demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils incapacité permanente de gain assurance en cas de paralysie rente d'invalidité pour couple inexigible malgré l'atteinte corporelle incapacité de discernement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 1426 et 1429 du code civil)

Numéro 36/2018 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt février deux mille dix-huit

Numéro 166399 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans, autrement composé,

a, en application de l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à l’Hospice de

Hamm, à L-ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci, pendant un délai

de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en application

de l’article 1429 du code civil, dessaisi PERSONNE1.) des droits d'administration et

de jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le pouvoir de les

administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois ans, à partir

du prononcé du jugement.

Par requête déposée le 19 janvier 2018 par l’intermédiaire de son mandataire, Maître

Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg, auprès du Parquet Général-

Répertoire Civil et, le même jour, auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) demande à voir renouveler les habilitations lui

conférées par jugement du 3 février 2015, sur base des articles 1426 et 1429 du code

civil, sans limitation de temps, sinon aussi longtemps que PERSONNE1.) restera hors

d’état de manifester sa volonté.

A l’audience du 5 février 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, Maître Yasemin CENGIZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Yvette HAMILIUS, est entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande basée sur

les articles 1426 et 1429 du code civil.

Les parties se sont mariées le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de

la commune ADRESSE4.) et se trouvent sous le régime matrimonial de la

communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l’article 1426 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière

durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en

communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut

demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les

dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint,

ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace; il

passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement

aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

Aux termes de l’article 1429 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière

durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la

famille en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être

dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article

précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette

demande. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse

nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les

propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être

appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la

communauté.

Il ressort du certificat médical établi le 23 janvier 2018 par le docteur Maurice GRAF,

médecin généraliste, que PERSONNE1.) a subi une hémorragie intracrânienne en

date du 24 novembre 2014, qu’il souffre d’une hémiplégie gauche importante et droite

relative, qu’il reste dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne et n’est pas à

même de gérer ses affaires administratives et financières. Le médecin ajoute que

PERSONNE1.) est physiquement incapable de signer des documents.

L’article 490, alinéa 2, du code civil prévoit que les régimes de protection prévus au

Titre XI du Livre Ier du code civil « sont applicables à l’altération des facultés

corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté ».

Selon l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être

dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les

règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux

intérêts de la personne protégée ».

Au vu des textes précités, il faut admettre que les articles 217, 219,1426 et 1429 du

code civil ont vocation à s’appliquer lorsqu’un conjoint est hors d’état de manifester sa

volonté, non seulement en cas d’altération de ses facultés mentales, mais également

en cas d’altération de ses facultés corporelles

(cf. TAL, 22 mars 2016,

n° 174502 du rôle).

Eu égard au certificat médical récent versé en cause et aux explications fournies à

l’audience, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est actuellement hors d’état de

concrétiser l’expression de sa volonté par l’apposition de sa signature sur un

document.

En application de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements

rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu des articles

1426 et 1429 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur

décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de

représentation accordé.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

de substitution, basée sur l’article 1426 du code civil, ainsi qu’à la demande tendant à

dessaisir PERSONNE1.) des droits d'administration et de jouissance de ses biens

propres en faveur de son épouse, basée sur l’article 1429 du code civil, sauf à limiter

la durée des habilitations accordées à PERSONNE2.) à huit ans, à partir du prononcé

du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée le 19 janvier 2018 auprès du Parquet Général-Répertoire Civil

et le même jour auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 5 février 2018, et

après avoir entendu le mandataire de la requérante,

dit la demande recevable et fondée en son principal au regard des articles 1426 et

1429 du code civil,

partant, autorise PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à se substituer dans

l'exercice des pouvoirs de son époux PERSONNE1.), né le DATE2.), à ADRESSE1.),

en application de l’article 1426 du code civil, pendant un délai de huit ans, à partir du

prononcé du présent jugement,

dessaisit PERSONNE1.) des droits d'administration et de jouissance de ses biens

propres et confère à PERSONNE2.) le pouvoir de les administrer, ainsi que d'en

percevoir les fruits, le tout conformément à l’article 1429 du code civil, pendant un

délai de huit ans, à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence

JAEGER, premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente

à l’audience publique du mardi, 20 février 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,

greffière.