Court partially allows appeal on alimony modification but rejects procedural fee claims due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding the modification of personal alimony after the respondent remarried, ruling that no new agreement existed to override the divorce settlement. While the appellant failed to prove the inequality required for procedural fee compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court adjusted the alimony amount and ordered the respondent to pay arrears. Consequently, the main appeal was granted in part to reform the judgment, while the incidental appeal and fee requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; La modification d'une convention de divorce par consentement mutuel nécessite un accord exprès, et l'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 243/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 179958 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 7 mars 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christophe BRAULT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 13 juillet 1989 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mars 2010.
La convention de divorce par consentement mutuel, homologuée par le susdit
jugement de divorce, stipule, entre autres :
« Monsieur PERSONNE1.) versera à Madame PERSONNE2.) un secours alimentaire
à titre personnel mensuel de 1700 (mille sept cents) € pendant quatre années à
compter du 1er octobre 2008, étant entendu que cette date ne serait plus prise en
compte au cas où Monsieur PERSONNE1.) viendrait à ne pas se présenter à la
deuxième comparution au Tribunal, sans justification valable.
Après cette période de quatre années, le secours alimentaire à titre personnel sera de
1500 (mille cinq cents) €, et sera payable jusqu’au dixième anniversaire du jour de la
première comparution au Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce par
consentement mutuel.
Ce secours sera lié à l’évolution du nombre indice du coût de la vie tel que celui-ci est
appliqué en matière salariale ».
Faisant valoir qu’PERSONNE2.) s’est remariée, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.), par exploit d'huissier du 27 mars 2015, à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de se voir décharger du paiement du secours
alimentaire à titre personnel au profit de la défenderesse, avec effet au 1er juillet 2014.
Il a encore demandé à voir condamner son ex-épouse à lui payer le montant de
12.300,00 euros, du chef de remboursement des pensions alimentaire payées
indument depuis le 1er juillet 2014, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Il a encore demandé à voir augmenter le taux d’intérêts de trois points à partir du
troisième mois suivant la signification de la décision à intervenir. Il a finalement conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il
existe une communauté de vie entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a contesté s’être remariée. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la
demande basée sur la communauté de vie, pour constituer une demande nouvelle.
Quant au fond, elle a contesté l’existence d’une communauté de vie avec
PERSONNE3.). Elle a demandé, à titre reconventionnel, à voir ordonner à
PERSONNE1.) de produire la communication de certains documents, sous peine
d’une astreinte de 500,00 euros par document et jour de retard, sinon à voir ordonner
une comparution personnelle des parties. A l’appui de sa demande reconventionnelle,
elle a invoqué les articles III c) et VI de la convention de divorce, qui prévoit qu’une
partie du bonus touché par PERSONNE1.) pour les années 2009 à 2011 revient à son
ex-épouse et que les produits des contrats d’épargne SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
seront liquidés à leurs échéances entre parties à parts égales.
PERSONNE2.) a finalement sollicité une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 2.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, au motif
qu’elles ne présentaient pas de lien avec la demande originaire.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a déclaré la demande en décharge formulée par PERSONNE1.) recevable tant en
tant que basée sur un remariage que sur une communauté de vie,
l’a dit non fondée sur les deux bases invoquées et en a débouté,
a déclaré recevables et fondées les demandes reconventionnelles formulées par
PERSONNE2.),
a ordonné à PERSONNE1.) de communiquer à PERSONNE2.), dans un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement :
-
des documents relatifs à la liquidation des contrats d’épargne SOCIETE1.)
n° NUMERO1.) et SOCIETE2.) n° NUMERO2.),
-
d’un certificat d’affiliation de l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE relatif aux années 2009, 2010 et 2011,
-
d’un certificat de ses employeurs respectifs pendant cette période attestant ou
non de l’octroi d’un bonus annuel,
-
sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par document et jour de retard,
-
dit que l’astreinte est plafonnée à 15.000,00 euros,
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.200,00 euros
à titre d’arriérés de pensions alimentaires de mai à décembre 2015,
a dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et en a débouté,
a dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de
procédure et en a débouté,
a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir relevé qu’au vœu de l’article 197 du code civil, seuls les
enfants peuvent rapporter la preuve du mariage de leurs parents par la possession
d’état, le juge de première instance a dit que les tiers sont soumis au principe exprimé
à l’article 194 du code civil, selon lequel l’acte d’état civil constitue le mode exclusif de
preuve du mariage. Il a partant déclaré irrecevable l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.)
et rejeté la demande en décharge basée sur le remariage
d’PERSONNE2.).
Le juge de première instance a constaté que, même si dans sa requête introductive
d’instance, PERSONNE1.) ne fait pas état d’une communauté de vie entre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il n’invoque pas de nouveaux faits, en se fondant,
à l’audience des plaidoiries, sur une communauté de vie à l’appui de sa demande en
décharge, le mariage se caractérisant, comme la communauté de vie, par la
cohabitation, l’existence de liens d’affection et une communauté d’intérêts matériels.
La demande en décharge sur base d’une communauté de vie a partant été déclarée
recevable.
Quant au fond de la demande, le juge de première instance a estimé que l’offre de
preuve formulée par PERSONNE1.) est irrecevable, alors qu’il n’appartient pas aux
témoins de se prononcer sur l’existence d’un foyer commun de deux personnes à une
certaine adresse, mais sur des faits matériels qui sont de nature à établir un tel foyer
commun, les conséquences juridiques qui s’en dégagent étant à apprécier par le juge.
Il a encore relevé qu’il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE3.) travaille
en tant qu’intérimaire à ADRESSE4.) et qu’il y loue un appartement moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 310,00 euros. Dans la mesure où il touche un salaire
moyen de quelque 670,00 euros par mois, le faible excédent exclut une participation
financière de sa part aux frais d’une vie commune avec PERSONNE2.). Le juge de
première instance a conclu qu’à défaut pour PERSONNE1.) d’établir une communauté
de vie entre la défenderesse et PERSONNE3.), sa demande en décharge requiert un
rejet.
Quant aux demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.), après avoir retenu qu’elles
se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où elles
prennent source dans la même convention que l’obligation alimentaire dont la
décharge est demandée, le juge de première instance a fait droit, en application des
articles 284 à 288 du nouveau code de procédure civile, à la demande en production
des documents sollicités, celle-ci n’étant pas autrement contestée. Afin de garantir
l’exécution de cette mesure, elle a été assortie d’une astreinte de 50,00 euros par
document et jour de retard, plafonnée à 15.000,00 euros.
Rappelant que la convention préalable au divorce par consentement mutuel peut être
modifiée par un accord ultérieur des parties, le juge de première instance a constaté
qu’il résulte d’un échange de courriels d’août 2013 que PERSONNE1.) a été d’accord
à payer à PERSONNE2.) le montant total de 3.600,00 euros à titre de pension
alimentaire, soit (3 x 500,00 =) 1.500,00 euros pour les trois enfants communs et
2.100,00 euros à titre personnel. Dans la mesure où, suivant extraits versés en cause,
PERSONNE1.) a, depuis avril 2015, réduit les paiements de manière unilatérale de
400,00 euros, la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) a été déclarée fondée
pour le montant réclamé de 3.200,00 euros, correspondant aux arriérés de pensions
alimentaires pour la période courant de mai à décembre 2015.
Le juge de première instance a finalement constaté que PERSONNE1.) n’a pas
commis de faute indépendante du seul exercice d’une action en justice, de sorte que
la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire a été déclarée non fondée.
De ce jugement, lui signifié le 4 février 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 7 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger du
paiement de la pension alimentaire à titre personnel en faveur d’PERSONNE2.), ce
avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2014. Il demande à voir condamner l’intimée à
lui rembourser le montant de (20 mois x 1.537,50 =) 30.750,00 euros du chef des
pensions alimentaires payées depuis cette date. A titre subsidiaire, il demande que la
décharge prenne effet « à partir de toute autre date depuis laquelle les consorts
GROUPE1.) mènent une communauté de vie ».
Quant aux demandes reconventionnelles, l’appelant conclut à l’incompétence du juge
de paix pour statuer sur la demande en communication de certains documents. A titre
subsidiaire, il demande à voir déclarer la susdite demande irrecevable, sinon non
fondée. Il conclut en outre au débouté d’PERSONNE2.) quant à sa demande relative
aux arriérés de pension alimentaire.
L’appelant sollicite finalement, par réformation de la décision entreprise, une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et il conclut, en outre, à
l’allocation d’une indemnité de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant soutient que l’intimée et PERSONNE3.) se seraient
mariés en juillet 2014 et que l’union aurait été célébrée au Togo. Il appuie ses dires
sur l’existence d’un album photo qu’il se serait vu remettre lors de l’exercice d’un droit
de visite des enfants. L’appelant fait encore plaider qu’PERSONNE3.) a rejoint le
Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du regroupement familial. L’appelant
demande, dans ce contexte, à voir ordonner au Ministère des Affaires Etrangères à
produire les informations relatives à l’autorisation de séjour d’PERSONNE3.).
A titre subsidiaire, l’appelant invoque à l’appui de sa demande en décharge de la
pension alimentaire, la communauté de vie existant entre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.). A l’appui de ses dires, il verse un extrait du registre national des
personnes physiques et il formule une offre de preuve, par voie d’audition de témoins.
L’appelant soulève l’incompétence du juge de paix pour voir statuer sur la demande
en communication de certains documents, au motif que la demande n’est pas
autrement déterminée, ni évaluée. A titre subsidiaire, il s’oppose au bien-fondé de la
demande.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle conteste s’être remariée avec PERSONNE3.). Dans
ses conclusions notifiées en date du 20 mars 2017, l’intimée indique
qu’PERSONNE3.) vit chez elle depuis septembre 2016. Elle conteste néanmoins toute
communauté d’intérêts matériels, en faisant valoir que la situation matérielle de son
compagnon ne lui permet pas de contribuer aux frais de la vie courante. Elle fait
exposer qu’après avoir accompli diverses missions d’intérim en Allemagne au courant
des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2015, il a été inscrit comme demandeur
d’emploi – sans toutefois toucher d’indemnités – avant d’être assermenté comme
avocat au barreau de Luxembourg en septembre 2016. Depuis cette date, il percevrait
une rémunération modeste, de laquelle seraient encore déduits les cotisations
sociales, les impôts ainsi que les frais de déplacement et de nourriture.
En droit, l’intimée fait plaider que, pour prospérer dans sa demande en décharge de la
pension alimentaire à titre personnel, il appartient à l’appelant d’établir deux conditions
cumulatives, à savoir, d’une part, la cohabitation du créancier d’aliments avec un tiers,
caractérisée par la continuité et la stabilité des liens d’affection réciproques, et, d’autre
part, la communauté d’intérêts matériels.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que ses demandes
reconventionnelles en communication de certains documents et en arriérés de pension
alimentaire ont été déclarées recevables et fondées.
Elle augmente sa demande en arriérés de pension alimentaire au montant de 8.000,00
euros, pour la période courant de mai 2015 à décembre 2016. Il y a lieu de lui en
donner acte.
En sollicitant une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance,
l’intimée interjette implicitement, mais nécessairement appel incident contre le
jugement entrepris qui a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en décharge de la pension alimentaire à titre personnel
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277 (4) du code civil, les époux entendant
divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur
convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,
pendant le temps des épreuves et après le divorce.
Aux termes de l’article 277 (4) du code civil, la pension alimentaire ne sera plus due
d'office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois suivant celui du
remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du
créancier avec un tiers.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 277 in fine du code civil, introduit dans le
par la loi du 27 juillet 1997, sont présumées vivre en communauté de vie les personnes
qui vivent dans le cadre d’un foyer commun.
Le tribunal ne peut que constater que les affirmations de PERSONNE1.) relatives à un
mariage entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent à l’état d’allégation. Le fait
que l’appelant a vu des photos d’une fête organisée au Togo ne saurait, à l’évidence,
suffire à établir la réalité d’un mariage.
A titre subsidiaire, l’appelant base sa demande en décharge de la pension alimentaire
sur une communauté de vie existant entre l’intimée et PERSONNE3.).
A la différence du remariage, le cas de la communauté de vie doit être constaté par le
juge pour faire cesser le service de la pension.
La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir: la
cohabitation, l'existence de liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.
Les travaux parlementaires n°4081/06 relatifs au projet de loi n° 4081 modifiant
certaines dispositions du code de procédure civile et certaines dispositions du code
civil, renseignent que la cohabitation a été érigée en présomption simple de
communauté de vie, le débiteur de la pension alimentaire devant prouver le foyer
commun et le créancier devant alors prouver l'absence des autres éléments,
notamment le budget commun (cf. en ce sens, Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005,
n° 88979 du rôle).
Suivant les travaux parlementaires n°4081/10, le projet de loi n° 4081 a poursuivi
notamment la modification de la charge de la preuve de la communauté de vie avec
un tiers, le débiteur alimentaire désirant obtenir la suppression de la pension
alimentaire du fait que son ex-partenaire est en communauté de vie avec un tiers
n’ayant plus qu’à prouver la cohabitation, érigée en présomption simple de
communauté de vie, respectivement de foyer commun, alors que le créancier
d’aliments doit prouver l’absence des autres éléments.
Le législateur, en prévoyant la suppression de la pension alimentaire en cas de
communauté de vie avec un tiers, a voulu mettre le créancier d'aliments dans ce cas
dans la même situation que s'il s'était remarié. Les finalités de cette assimilation sont
évidentes: il faut éviter que la communauté de vie de l’ex-conjoint avec un tiers ait pour
conséquence de maintenir un devoir de secours issu d'un précédent mariage, malgré
une nouvelle vie commune (Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005, n° 88979 du rôle).
Il appartient donc au créancier d'établir l'absence des autres éléments caractérisant la
communauté de vie, le nouveau texte entraînant un renversement partiel de la charge
de la preuve par rapport à l'application jurisprudentielle faite antérieurement (cf. Cour
d'appel 29 octobre 1997, précité).
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il appartient, dans un premier temps, à
PERSONNE1.) d'établir l'existence d'un foyer commun et à PERSONNE2.) de
combattre la présomption résultant de l'article 277 in fine du code civil en établissant
l'absence des autres éléments caractérisant la communauté de vie, à savoir: la
continuité des relations affectives et l'existence d'une communauté d'intérêts
matériels.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte d’un extrait du registre national des
personnes physiques qu’PERSONNE3.) est inscrit à l’adresse d’PERSONNE2.), sise
à ADRESSE2.), depuis le 21 août 2015. L’intimée soutient qu’PERSONNE3.) a vécu
et travaillé à ADRESSE4.) jusqu’au mois de septembre 2016, date à partir laquelle il
vivrait chez elle. A l’examen des pièces, il s’avère que la dernière fiche de salaire
d’PERSONNE3.) auprès de SOCIETE3.) date de septembre 2015. Le tribunal estime
dès lors qu’il est établi qu’PERSONNE3.) a intégré le foyer d’PERSONNE2.) à partir
du 21 août 2015.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a rapporté la preuve de l’existence d’un foyer commun
d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) à partir du 21 août 2015.
S’agissant des éléments permettant de combattre la présomption issue de l’article 277
(4) in fine, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne conteste pas l’existence de
relations affectives avec PERSONNE3.). Si en revanche elle conteste formellement
toute communauté d’intérêts matériels, il lui appartient, au regard des développements
qui précèdent, de rapporter la preuve d’une absence de communauté d’intérêts
matériels. La simple affirmation, aux termes de laquelle PERSONNE3.) toucherait un
salaire modeste, n’est pas suffisante à cet égard.
PERSONNE2.) n'a partant pas rapporté la preuve de l'absence d'une communauté de
vie entre elle-même et PERSONNE3.).
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire qu’il existe une
communauté de vie au sens de l'article 277 4° du code civil entre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) depuis le 21 août 2015.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) devient dès lors superfétatoire, et il n’y
a pas lieu d’y faire droit. Pour le même motif, la demande tendant à voir enjoindre au
Ministère des Affaires Etrangères de fournir des renseignements quant à l’autorisation
de séjour d’PERSONNE3.) requiert un rejet.
Il suit des considérations qui précèdent, qu’en vertu du principe énoncé à l’article 277
(4) du code civil, PERSONNE1.) est fondé à solliciter la suppression du secours
alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.) à partir du 1er septembre 2015,
mois qui suit le début de la communauté de vie.
La demande de l’appelant en suppression du secours alimentaire est partant à
déclarer fondée avec effet à partir du 1er septembre 2015.
-
Quant à la demande en répétition des pensions alimentaires
La demande en suppression de la pension alimentaire étant fondée à partir du 1er
septembre 2015, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.)
les montants touchés depuis cette date, soit (6 x 1.537,50 =) 9.225,00 euros,
correspondant à la période de septembre 2015 à février 2016. A défaut pour
PERSONNE1.) d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts dans son acte d’appel, ledit montant
ne donne pas lieu à majoration.
-
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en communication de
pièces
Aux termes de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, « Si, dans le cours
d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé
auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander
au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de
l’acte ou de la pièce ».
Pareille demande est faite sans forme, au vœu de l’article 285 du nouveau code de
procédure civile.
Il suit des dispositions qui précèdent que la demande en communication de pièces est
faite au cours de l’instance, sans recours à des formes particulières. Le moyen
d’incompétence soulevé par l’appelant laisse partant d’être fondé.
L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose «L’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige
peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant».
Il découle de cette disposition légale que pour être recevable, la demande
reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale. Il
appartient dès lors au juge, saisi d’une demande reconventionnelle, de rechercher si
elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande en communication de pièces qui est basée sur les articles III
c) et VI de la convention de divorce, se rattache par un lien suffisant aux prétentions
originaires de PERSONNE1.), étant précisé que le droit, pour PERSONNE2.), de
percevoir un tiers du bonus annuel de son ex-époux pour les années 2009 à 2011, est
inscrit dans l’article relatif aux secours alimentaires.
La demande reconventionnelle est partant à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé de la demande en communication de pièces, la jurisprudence a
identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande tendant à ce
que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces :
1) la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision ;
2) l’existence de cette pièce doit être vraisemblable ;
3) la détention de la pièce par le défendeur doit être vraisemblable ;
4) la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige.
Il est encore reconnu par la jurisprudence que la production forcée de pièces telle que
prévue par ces dispositions n’est qu’une simple faculté, dont l’exercice est laissé au
pouvoir discrétionnaire de la juridiction (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v°
Production forcée des pièces, n° 37 et jurisprudences et doctrines y citées).
Cette solution est conforme à la rédaction de l’article 285 du nouveau code de
procédure civile en vertu de laquelle le juge ordonne la délivrance ou la production de
l’acte ou de la pièce « s’il estime cette demande fondée ». Elle tient compte du fait que
toute décision ordonnant ou refusant d’ordonner une production forcée repose, en plus
de critères de légalité ou de recevabilité, sur une appréciation d’opportunité (cf. J-J
Daigre, La doctrine et la réforme de la procédure civile, à propos du pouvoir
discrétionnaire du juge en matière de production forcée des pièces, JCP 1981, I, 3020).
Le pouvoir discrétionnaire du juge n’est cependant pas sans limite. Lorsque la
production porte sur un fait concluant, c’est-à-dire susceptible de justifier, s’il est
prouvé inéluctablement, la prétention juridique de l’intéressé, la jurisprudence comme
la doctrine admettent que le juge perd toute faculté d’appréciation de l’opportunité
d’enjoindre (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° Production forcée des
pièces, n° 39).
En l’occurrence, si les trois premières conditions sont remplies – les pièces à
communiquer étant déterminées avec précision, leur existence et leur détention par
PERSONNE1.) étant vraisemblable – force est de constater que la quatrième condition
fait défaut en l’espèce. Les pièces dont la communication est demandée ne sont
nullement pertinentes pour la solution du présent litige. Il est rappelé à ce titre que le
tribunal est saisi d’une demande en décharge d’une pension alimentaire à titre
personnel et que la communication des documents relatifs à la liquidation des contrats
épargne SOCIETE1.) et SOCIETE2.), le certificat d’affiliation et le certificat quant à
l’octroi d’un bonus annuel concernent les dispositions de la convention de divorce
permettant à PERSONNE2.) d’obtenir un tiers du bonus annuel de PERSONNE1.),
respectivement la moitié des produits des contrats SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Or,
ceux-ci ne sont nullement discutés dans le cadre du présent litige. La demande en
communication de pièces concerne donc en réalité une demande future, qu’elle vise à
préparer. Il s’ensuit que, faute de pertinence pour la solution du litige dont est saisi le
tribunal, la demande en communication de pièces est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
-
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement des arriérés
de pension alimentaire
Le tribunal ne peut que constater, à la lecture du courriel du 26 août 2013, l’absence
de la preuve d’un accord aux termes duquel, PERSONNE1.) aurait consenti à payer à
PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 3.600,00 euros. S’il est juste que
les parties peuvent, d’un commun accord, modifier les termes de la convention de
divorce, le courriel de l’intimée du 23 août 2013 et celui de l’appelant du 26 août 2013
ne font apparaître aucun accord quant à la pension alimentaire à titre personnel,
dérogeant aux termes de la convention de divorce. Si l’appelant fait état dans son
courriel d’un paiement de 3.600,00 euros (pension alimentaire à titre personnel et
pension alimentaire pour les trois enfants communs confondues), cette mention est
insuffisante pour conclure à une modification de la convention de divorce.
La demande reconventionnelle de l’intimée en paiement d’arriérés de pension
alimentaire laisse partant d’être fondée, ce par réformation du jugement entrepris.
-
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du
jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure requiert pareillement un rejet, ce tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) pour être superfétatoire,
rejette la demande tendant à voir enjoindre au Ministère des Affaires Etrangères à
fournir des informations quant à l’autorisation de séjour d’PERSONNE3.),
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit qu’PERSONNE2.) n’a pas droit au paiement d’un secours alimentaire à titre
personnel à partir du 1er septembre 2015,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (6 x 1.537,50 =)
9.225,00 euros,
dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en communication de
pièces,
dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement d’arriérés
de pension alimentaire d’un montant de 3.200,00 euros, pour la période de mai 2015
à décembre 2015,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande du montant de
4.800,00 euros, du chef d’arriérés de pension alimentaire pour la période de janvier
2016 à décembre 2016,
la dit recevable, mais non fondée, et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),
avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.