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TAL14_179958 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on alimony modification but rejects procedural fee claims due to lack of inequality.

Numéro de cause TAL14_179958
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal regarding the modification of personal alimony after the respondent remarried, ruling that no new agreement existed to override the divorce settlement. While the appellant failed to prove the inequality required for procedural fee compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court adjusted the alimony amount and ordered the respondent to pay arrears. Consequently, the main appeal was granted in part to reform the judgment, while the incidental appeal and fee requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La modification d'une convention de divorce par consentement mutuel nécessite un accord exprès, et l'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Mots-clés

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divorce by mutual consent personal alimony modification remarriage effect on support procedural fee inequality Article 240 Civil Procedure Code modification de la pension alimentaire pension d'assistance rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 243/2017

Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept

Numéro 179958 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 7 mars 2016,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christophe BRAULT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 13 juillet 1989 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mars 2010.

La convention de divorce par consentement mutuel, homologuée par le susdit

jugement de divorce, stipule, entre autres :

« Monsieur PERSONNE1.) versera à Madame PERSONNE2.) un secours alimentaire

à titre personnel mensuel de 1700 (mille sept cents) € pendant quatre années à

compter du 1er octobre 2008, étant entendu que cette date ne serait plus prise en

compte au cas où Monsieur PERSONNE1.) viendrait à ne pas se présenter à la

deuxième comparution au Tribunal, sans justification valable.

Après cette période de quatre années, le secours alimentaire à titre personnel sera de

1500 (mille cinq cents) €, et sera payable jusqu’au dixième anniversaire du jour de la

première comparution au Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce par

consentement mutuel.

Ce secours sera lié à l’évolution du nombre indice du coût de la vie tel que celui-ci est

appliqué en matière salariale ».

Faisant valoir qu’PERSONNE2.) s’est remariée, PERSONNE1.) a fait donner citation

à PERSONNE2.), par exploit d'huissier du 27 mars 2015, à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg aux fins de se voir décharger du paiement du secours

alimentaire à titre personnel au profit de la défenderesse, avec effet au 1er juillet 2014.

Il a encore demandé à voir condamner son ex-épouse à lui payer le montant de

12.300,00 euros, du chef de remboursement des pensions alimentaire payées

indument depuis le 1er juillet 2014, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Il a encore demandé à voir augmenter le taux d’intérêts de trois points à partir du

troisième mois suivant la signification de la décision à intervenir. Il a finalement conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il

existe une communauté de vie entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a contesté s’être remariée. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la

demande basée sur la communauté de vie, pour constituer une demande nouvelle.

Quant au fond, elle a contesté l’existence d’une communauté de vie avec

PERSONNE3.). Elle a demandé, à titre reconventionnel, à voir ordonner à

PERSONNE1.) de produire la communication de certains documents, sous peine

d’une astreinte de 500,00 euros par document et jour de retard, sinon à voir ordonner

une comparution personnelle des parties. A l’appui de sa demande reconventionnelle,

elle a invoqué les articles III c) et VI de la convention de divorce, qui prévoit qu’une

partie du bonus touché par PERSONNE1.) pour les années 2009 à 2011 revient à son

ex-épouse et que les produits des contrats d’épargne SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

seront liquidés à leurs échéances entre parties à parts égales.

PERSONNE2.) a finalement sollicité une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire de 2.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, au motif

qu’elles ne présentaient pas de lien avec la demande originaire.

Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

a déclaré la demande en décharge formulée par PERSONNE1.) recevable tant en

tant que basée sur un remariage que sur une communauté de vie,

l’a dit non fondée sur les deux bases invoquées et en a débouté,

a déclaré recevables et fondées les demandes reconventionnelles formulées par

PERSONNE2.),

a ordonné à PERSONNE1.) de communiquer à PERSONNE2.), dans un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement :

-

des documents relatifs à la liquidation des contrats d’épargne SOCIETE1.)

n° NUMERO1.) et SOCIETE2.) n° NUMERO2.),

-

d’un certificat d’affiliation de l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE relatif aux années 2009, 2010 et 2011,

-

d’un certificat de ses employeurs respectifs pendant cette période attestant ou

non de l’octroi d’un bonus annuel,

-

sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par document et jour de retard,

-

dit que l’astreinte est plafonnée à 15.000,00 euros,

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.200,00 euros

à titre d’arriérés de pensions alimentaires de mai à décembre 2015,

a dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et en a débouté,

a dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de

procédure et en a débouté,

a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir relevé qu’au vœu de l’article 197 du code civil, seuls les

enfants peuvent rapporter la preuve du mariage de leurs parents par la possession

d’état, le juge de première instance a dit que les tiers sont soumis au principe exprimé

à l’article 194 du code civil, selon lequel l’acte d’état civil constitue le mode exclusif de

preuve du mariage. Il a partant déclaré irrecevable l’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.)

et rejeté la demande en décharge basée sur le remariage

d’PERSONNE2.).

Le juge de première instance a constaté que, même si dans sa requête introductive

d’instance, PERSONNE1.) ne fait pas état d’une communauté de vie entre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il n’invoque pas de nouveaux faits, en se fondant,

à l’audience des plaidoiries, sur une communauté de vie à l’appui de sa demande en

décharge, le mariage se caractérisant, comme la communauté de vie, par la

cohabitation, l’existence de liens d’affection et une communauté d’intérêts matériels.

La demande en décharge sur base d’une communauté de vie a partant été déclarée

recevable.

Quant au fond de la demande, le juge de première instance a estimé que l’offre de

preuve formulée par PERSONNE1.) est irrecevable, alors qu’il n’appartient pas aux

témoins de se prononcer sur l’existence d’un foyer commun de deux personnes à une

certaine adresse, mais sur des faits matériels qui sont de nature à établir un tel foyer

commun, les conséquences juridiques qui s’en dégagent étant à apprécier par le juge.

Il a encore relevé qu’il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE3.) travaille

en tant qu’intérimaire à ADRESSE4.) et qu’il y loue un appartement moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 310,00 euros. Dans la mesure où il touche un salaire

moyen de quelque 670,00 euros par mois, le faible excédent exclut une participation

financière de sa part aux frais d’une vie commune avec PERSONNE2.). Le juge de

première instance a conclu qu’à défaut pour PERSONNE1.) d’établir une communauté

de vie entre la défenderesse et PERSONNE3.), sa demande en décharge requiert un

rejet.

Quant aux demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.), après avoir retenu qu’elles

se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où elles

prennent source dans la même convention que l’obligation alimentaire dont la

décharge est demandée, le juge de première instance a fait droit, en application des

articles 284 à 288 du nouveau code de procédure civile, à la demande en production

des documents sollicités, celle-ci n’étant pas autrement contestée. Afin de garantir

l’exécution de cette mesure, elle a été assortie d’une astreinte de 50,00 euros par

document et jour de retard, plafonnée à 15.000,00 euros.

Rappelant que la convention préalable au divorce par consentement mutuel peut être

modifiée par un accord ultérieur des parties, le juge de première instance a constaté

qu’il résulte d’un échange de courriels d’août 2013 que PERSONNE1.) a été d’accord

à payer à PERSONNE2.) le montant total de 3.600,00 euros à titre de pension

alimentaire, soit (3 x 500,00 =) 1.500,00 euros pour les trois enfants communs et

2.100,00 euros à titre personnel. Dans la mesure où, suivant extraits versés en cause,

PERSONNE1.) a, depuis avril 2015, réduit les paiements de manière unilatérale de

400,00 euros, la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) a été déclarée fondée

pour le montant réclamé de 3.200,00 euros, correspondant aux arriérés de pensions

alimentaires pour la période courant de mai à décembre 2015.

Le juge de première instance a finalement constaté que PERSONNE1.) n’a pas

commis de faute indépendante du seul exercice d’une action en justice, de sorte que

la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire a été déclarée non fondée.

De ce jugement, lui signifié le 4 février 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 7 mars 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger du

paiement de la pension alimentaire à titre personnel en faveur d’PERSONNE2.), ce

avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2014. Il demande à voir condamner l’intimée à

lui rembourser le montant de (20 mois x 1.537,50 =) 30.750,00 euros du chef des

pensions alimentaires payées depuis cette date. A titre subsidiaire, il demande que la

décharge prenne effet « à partir de toute autre date depuis laquelle les consorts

GROUPE1.) mènent une communauté de vie ».

Quant aux demandes reconventionnelles, l’appelant conclut à l’incompétence du juge

de paix pour statuer sur la demande en communication de certains documents. A titre

subsidiaire, il demande à voir déclarer la susdite demande irrecevable, sinon non

fondée. Il conclut en outre au débouté d’PERSONNE2.) quant à sa demande relative

aux arriérés de pension alimentaire.

L’appelant sollicite finalement, par réformation de la décision entreprise, une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et il conclut, en outre, à

l’allocation d’une indemnité de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant soutient que l’intimée et PERSONNE3.) se seraient

mariés en juillet 2014 et que l’union aurait été célébrée au Togo. Il appuie ses dires

sur l’existence d’un album photo qu’il se serait vu remettre lors de l’exercice d’un droit

de visite des enfants. L’appelant fait encore plaider qu’PERSONNE3.) a rejoint le

Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du regroupement familial. L’appelant

demande, dans ce contexte, à voir ordonner au Ministère des Affaires Etrangères à

produire les informations relatives à l’autorisation de séjour d’PERSONNE3.).

A titre subsidiaire, l’appelant invoque à l’appui de sa demande en décharge de la

pension alimentaire, la communauté de vie existant entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.). A l’appui de ses dires, il verse un extrait du registre national des

personnes physiques et il formule une offre de preuve, par voie d’audition de témoins.

L’appelant soulève l’incompétence du juge de paix pour voir statuer sur la demande

en communication de certains documents, au motif que la demande n’est pas

autrement déterminée, ni évaluée. A titre subsidiaire, il s’oppose au bien-fondé de la

demande.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance. Elle conteste s’être remariée avec PERSONNE3.). Dans

ses conclusions notifiées en date du 20 mars 2017, l’intimée indique

qu’PERSONNE3.) vit chez elle depuis septembre 2016. Elle conteste néanmoins toute

communauté d’intérêts matériels, en faisant valoir que la situation matérielle de son

compagnon ne lui permet pas de contribuer aux frais de la vie courante. Elle fait

exposer qu’après avoir accompli diverses missions d’intérim en Allemagne au courant

des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2015, il a été inscrit comme demandeur

d’emploi – sans toutefois toucher d’indemnités – avant d’être assermenté comme

avocat au barreau de Luxembourg en septembre 2016. Depuis cette date, il percevrait

une rémunération modeste, de laquelle seraient encore déduits les cotisations

sociales, les impôts ainsi que les frais de déplacement et de nourriture.

En droit, l’intimée fait plaider que, pour prospérer dans sa demande en décharge de la

pension alimentaire à titre personnel, il appartient à l’appelant d’établir deux conditions

cumulatives, à savoir, d’une part, la cohabitation du créancier d’aliments avec un tiers,

caractérisée par la continuité et la stabilité des liens d’affection réciproques, et, d’autre

part, la communauté d’intérêts matériels.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que ses demandes

reconventionnelles en communication de certains documents et en arriérés de pension

alimentaire ont été déclarées recevables et fondées.

Elle augmente sa demande en arriérés de pension alimentaire au montant de 8.000,00

euros, pour la période courant de mai 2015 à décembre 2016. Il y a lieu de lui en

donner acte.

En sollicitant une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance,

l’intimée interjette implicitement, mais nécessairement appel incident contre le

jugement entrepris qui a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande en décharge de la pension alimentaire à titre personnel

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277 (4) du code civil, les époux entendant

divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur

convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,

pendant le temps des épreuves et après le divorce.

Aux termes de l’article 277 (4) du code civil, la pension alimentaire ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois suivant celui du

remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du

créancier avec un tiers.

Il convient de noter qu’en vertu de l’article 277 in fine du code civil, introduit dans le

par la loi du 27 juillet 1997, sont présumées vivre en communauté de vie les personnes

qui vivent dans le cadre d’un foyer commun.

Le tribunal ne peut que constater que les affirmations de PERSONNE1.) relatives à un

mariage entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent à l’état d’allégation. Le fait

que l’appelant a vu des photos d’une fête organisée au Togo ne saurait, à l’évidence,

suffire à établir la réalité d’un mariage.

A titre subsidiaire, l’appelant base sa demande en décharge de la pension alimentaire

sur une communauté de vie existant entre l’intimée et PERSONNE3.).

A la différence du remariage, le cas de la communauté de vie doit être constaté par le

juge pour faire cesser le service de la pension.

La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir: la

cohabitation, l'existence de liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.

Les travaux parlementaires n°4081/06 relatifs au projet de loi n° 4081 modifiant

certaines dispositions du code de procédure civile et certaines dispositions du code

civil, renseignent que la cohabitation a été érigée en présomption simple de

communauté de vie, le débiteur de la pension alimentaire devant prouver le foyer

commun et le créancier devant alors prouver l'absence des autres éléments,

notamment le budget commun (cf. en ce sens, Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005,

n° 88979 du rôle).

Suivant les travaux parlementaires n°4081/10, le projet de loi n° 4081 a poursuivi

notamment la modification de la charge de la preuve de la communauté de vie avec

un tiers, le débiteur alimentaire désirant obtenir la suppression de la pension

alimentaire du fait que son ex-partenaire est en communauté de vie avec un tiers

n’ayant plus qu’à prouver la cohabitation, érigée en présomption simple de

communauté de vie, respectivement de foyer commun, alors que le créancier

d’aliments doit prouver l’absence des autres éléments.

Le législateur, en prévoyant la suppression de la pension alimentaire en cas de

communauté de vie avec un tiers, a voulu mettre le créancier d'aliments dans ce cas

dans la même situation que s'il s'était remarié. Les finalités de cette assimilation sont

évidentes: il faut éviter que la communauté de vie de l’ex-conjoint avec un tiers ait pour

conséquence de maintenir un devoir de secours issu d'un précédent mariage, malgré

une nouvelle vie commune (Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005, n° 88979 du rôle).

Il appartient donc au créancier d'établir l'absence des autres éléments caractérisant la

communauté de vie, le nouveau texte entraînant un renversement partiel de la charge

de la preuve par rapport à l'application jurisprudentielle faite antérieurement (cf. Cour

d'appel 29 octobre 1997, précité).

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il appartient, dans un premier temps, à

PERSONNE1.) d'établir l'existence d'un foyer commun et à PERSONNE2.) de

combattre la présomption résultant de l'article 277 in fine du code civil en établissant

l'absence des autres éléments caractérisant la communauté de vie, à savoir: la

continuité des relations affectives et l'existence d'une communauté d'intérêts

matériels.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte d’un extrait du registre national des

personnes physiques qu’PERSONNE3.) est inscrit à l’adresse d’PERSONNE2.), sise

à ADRESSE2.), depuis le 21 août 2015. L’intimée soutient qu’PERSONNE3.) a vécu

et travaillé à ADRESSE4.) jusqu’au mois de septembre 2016, date à partir laquelle il

vivrait chez elle. A l’examen des pièces, il s’avère que la dernière fiche de salaire

d’PERSONNE3.) auprès de SOCIETE3.) date de septembre 2015. Le tribunal estime

dès lors qu’il est établi qu’PERSONNE3.) a intégré le foyer d’PERSONNE2.) à partir

du 21 août 2015.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a rapporté la preuve de l’existence d’un foyer commun

d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) à partir du 21 août 2015.

S’agissant des éléments permettant de combattre la présomption issue de l’article 277

(4) in fine, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne conteste pas l’existence de

relations affectives avec PERSONNE3.). Si en revanche elle conteste formellement

toute communauté d’intérêts matériels, il lui appartient, au regard des développements

qui précèdent, de rapporter la preuve d’une absence de communauté d’intérêts

matériels. La simple affirmation, aux termes de laquelle PERSONNE3.) toucherait un

salaire modeste, n’est pas suffisante à cet égard.

PERSONNE2.) n'a partant pas rapporté la preuve de l'absence d'une communauté de

vie entre elle-même et PERSONNE3.).

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire qu’il existe une

communauté de vie au sens de l'article 277 4° du code civil entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) depuis le 21 août 2015.

L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) devient dès lors superfétatoire, et il n’y

a pas lieu d’y faire droit. Pour le même motif, la demande tendant à voir enjoindre au

Ministère des Affaires Etrangères de fournir des renseignements quant à l’autorisation

de séjour d’PERSONNE3.) requiert un rejet.

Il suit des considérations qui précèdent, qu’en vertu du principe énoncé à l’article 277

(4) du code civil, PERSONNE1.) est fondé à solliciter la suppression du secours

alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.) à partir du 1er septembre 2015,

mois qui suit le début de la communauté de vie.

La demande de l’appelant en suppression du secours alimentaire est partant à

déclarer fondée avec effet à partir du 1er septembre 2015.

-

Quant à la demande en répétition des pensions alimentaires

La demande en suppression de la pension alimentaire étant fondée à partir du 1er

septembre 2015, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.)

les montants touchés depuis cette date, soit (6 x 1.537,50 =) 9.225,00 euros,

correspondant à la période de septembre 2015 à février 2016. A défaut pour

PERSONNE1.) d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts dans son acte d’appel, ledit montant

ne donne pas lieu à majoration.

-

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en communication de

pièces

Aux termes de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, « Si, dans le cours

d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé

auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander

au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de

l’acte ou de la pièce ».

Pareille demande est faite sans forme, au vœu de l’article 285 du nouveau code de

procédure civile.

Il suit des dispositions qui précèdent que la demande en communication de pièces est

faite au cours de l’instance, sans recours à des formes particulières. Le moyen

d’incompétence soulevé par l’appelant laisse partant d’être fondé.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose «L’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant».

Il découle de cette disposition légale que pour être recevable, la demande

reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale. Il

appartient dès lors au juge, saisi d’une demande reconventionnelle, de rechercher si

elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande en communication de pièces qui est basée sur les articles III

c) et VI de la convention de divorce, se rattache par un lien suffisant aux prétentions

originaires de PERSONNE1.), étant précisé que le droit, pour PERSONNE2.), de

percevoir un tiers du bonus annuel de son ex-époux pour les années 2009 à 2011, est

inscrit dans l’article relatif aux secours alimentaires.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé de la demande en communication de pièces, la jurisprudence a

identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande tendant à ce

que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces :

1) la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision ;

2) l’existence de cette pièce doit être vraisemblable ;

3) la détention de la pièce par le défendeur doit être vraisemblable ;

4) la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige.

Il est encore reconnu par la jurisprudence que la production forcée de pièces telle que

prévue par ces dispositions n’est qu’une simple faculté, dont l’exercice est laissé au

pouvoir discrétionnaire de la juridiction (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v°

Production forcée des pièces, n° 37 et jurisprudences et doctrines y citées).

Cette solution est conforme à la rédaction de l’article 285 du nouveau code de

procédure civile en vertu de laquelle le juge ordonne la délivrance ou la production de

l’acte ou de la pièce « s’il estime cette demande fondée ». Elle tient compte du fait que

toute décision ordonnant ou refusant d’ordonner une production forcée repose, en plus

de critères de légalité ou de recevabilité, sur une appréciation d’opportunité (cf. J-J

Daigre, La doctrine et la réforme de la procédure civile, à propos du pouvoir

discrétionnaire du juge en matière de production forcée des pièces, JCP 1981, I, 3020).

Le pouvoir discrétionnaire du juge n’est cependant pas sans limite. Lorsque la

production porte sur un fait concluant, c’est-à-dire susceptible de justifier, s’il est

prouvé inéluctablement, la prétention juridique de l’intéressé, la jurisprudence comme

la doctrine admettent que le juge perd toute faculté d’appréciation de l’opportunité

d’enjoindre (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° Production forcée des

pièces, n° 39).

En l’occurrence, si les trois premières conditions sont remplies – les pièces à

communiquer étant déterminées avec précision, leur existence et leur détention par

PERSONNE1.) étant vraisemblable – force est de constater que la quatrième condition

fait défaut en l’espèce. Les pièces dont la communication est demandée ne sont

nullement pertinentes pour la solution du présent litige. Il est rappelé à ce titre que le

tribunal est saisi d’une demande en décharge d’une pension alimentaire à titre

personnel et que la communication des documents relatifs à la liquidation des contrats

épargne SOCIETE1.) et SOCIETE2.), le certificat d’affiliation et le certificat quant à

l’octroi d’un bonus annuel concernent les dispositions de la convention de divorce

permettant à PERSONNE2.) d’obtenir un tiers du bonus annuel de PERSONNE1.),

respectivement la moitié des produits des contrats SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Or,

ceux-ci ne sont nullement discutés dans le cadre du présent litige. La demande en

communication de pièces concerne donc en réalité une demande future, qu’elle vise à

préparer. Il s’ensuit que, faute de pertinence pour la solution du litige dont est saisi le

tribunal, la demande en communication de pièces est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer non fondée.

-

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement des arriérés

de pension alimentaire

Le tribunal ne peut que constater, à la lecture du courriel du 26 août 2013, l’absence

de la preuve d’un accord aux termes duquel, PERSONNE1.) aurait consenti à payer à

PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 3.600,00 euros. S’il est juste que

les parties peuvent, d’un commun accord, modifier les termes de la convention de

divorce, le courriel de l’intimée du 23 août 2013 et celui de l’appelant du 26 août 2013

ne font apparaître aucun accord quant à la pension alimentaire à titre personnel,

dérogeant aux termes de la convention de divorce. Si l’appelant fait état dans son

courriel d’un paiement de 3.600,00 euros (pension alimentaire à titre personnel et

pension alimentaire pour les trois enfants communs confondues), cette mention est

insuffisante pour conclure à une modification de la convention de divorce.

La demande reconventionnelle de l’intimée en paiement d’arriérés de pension

alimentaire laisse partant d’être fondée, ce par réformation du jugement entrepris.

-

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du

jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure requiert pareillement un rejet, ce tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) pour être superfétatoire,

rejette la demande tendant à voir enjoindre au Ministère des Affaires Etrangères à

fournir des informations quant à l’autorisation de séjour d’PERSONNE3.),

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit qu’PERSONNE2.) n’a pas droit au paiement d’un secours alimentaire à titre

personnel à partir du 1er septembre 2015,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (6 x 1.537,50 =)

9.225,00 euros,

dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en communication de

pièces,

dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement d’arriérés

de pension alimentaire d’un montant de 3.200,00 euros, pour la période de mai 2015

à décembre 2015,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande du montant de

4.800,00 euros, du chef d’arriérés de pension alimentaire pour la période de janvier

2016 à décembre 2016,

la dit recevable, mais non fondée, et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),

avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.