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TALux8-181682a Généré par l'IA

Divorce property partition dismissed; house deemed separate property; court lacks jurisdiction for occupation claim.

Numéro de cause TALux8-181682a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to partition and liquidate the marital community of property following a divorce. The defendant argued the disputed house was acquired before marriage and thus separate property, a claim the court accepted. Consequently, the court ruled the house belongs exclusively to the defendant, found no need for compensation, and declared itself incompetent to hear the counterclaim for occupation rent.

Regeste Legislator

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Nouveau code de procédure civile, art. 238; Nouveau code de procédure civile, art. 240: The court lacks jurisdiction to adjudicate claims for occupation rent regarding separate property; such claims belong to the judge of peace, and procedural fees require proof of inequality.

Mots-clés

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marital community liquidation separate property determination court jurisdiction limitation occupation rent claim procedural fee allocation réalisation d'immeubles partage de la propriété partie commune

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 30 juin 1983, n° 19815 du rôle
en ce sens TAL 30 juin 1983, n° 19815 du rôle).
Cour 29 avril 2009, n° 33846 du rôle
En revanche, une demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à un bien propre ne se rattache pas au partage et à la liquidation des bien indivis, de sorte que le juge de paix est seul compétent pour statuer sur une telle demande (Cour 29 avril 2009, n° 33846 du rôle).
Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
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Texte complet

Jugement civil no 230/2017 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 14 novembre 2017.

Numéro du rôle: 181.682

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Philippe WADLÉ, juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

A.), sans état connu, demeurant en Slovaquie à SK-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 30 novembre 2016,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

B.), sans état connu, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par la société ie.lex S.àr.l., représentée par Maître Daniel PHONG, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.) par l’organe de Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué.

Ouï B.) par l’organe de Maître Pierre MATRINGE, avocat, en remplacement de la société ie.lex S.àr.l. constituée.

Faits

Le litige a trait à la liquidation de la communauté de vie ayant existé entre A.) et B.) et plus précisément au partage d’un immeuble sis à F-(…).

Procédure

Par exploit d'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 30 novembre 2016, A.), comparant par Maître Marc THEISEN, a assigné B.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 181.682. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.

La société ie.lex S.àr.l., représentée par Maître Daniel PHONG, s’est constituée pour B.) en date du 6 décembre 2016.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2017 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 24 octobre 2017. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Moyens des parties

A.) demande à voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties et à voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations de partage et de liquidation.

Elle demande finalement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation d’B.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les parties ont contracté mariage le 21 août 1993 à (...) et que le mariage a été dissout avec effet au 6 mars 2008 en vertu d’un jugement de divorce pour rupture irrémédiable de la vie commune. Elle soutient que la liquidation n’a pas été faite à l’époque, motif tiré de l’absence de biens communs, mais qu’il existe néanmoins un immeuble commun à F-(…), de sorte que les époux divorcés se trouvent en indivision par rapport à cet immeuble.

B.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la forme. Au fond, il conclut à l’absence de fondement de cette demande, motif pris que contrairement aux affirmations adverses, l’immeuble sis à F-(…) est un bien propre acquis avant le mariage. Il conclut dès lors au rejet de la demande.

Il réclame reconventionnellement une indemnité d’occupation de l’immeuble litigieux d’un montant de 1.000.- euros à compter du 3 octobre 1994 jusqu’au jour du départ de le montant de A.) en 2008 pour la Slovaquie, sinon jusqu’au 31 décembre 1997, soit un montant évalué à 86.000.- euros.

A.) réplique que l’immeuble a été financé par un prêt payé par la communauté et elle réitère sa demande en liquidation de la communauté et au partage du bien immobilier sis à (…). Elle conteste la demande reconventionnelle tant en son principe qu’en son quantum.

Motifs de la décision

- Recevabilité

Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

- Au fond

A.), de nationalité slovaque, et B.), de nationalité luxembourgeoise, ont contracté mariage en date du 21 août 1993 par devant l’officier de l’état civil de la commune de (...).

A défaut de contrat de mariage, les époux étaient mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté de biens.

Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2007, B.) a assigné en divorce son épouse A.).

Par jugement civil No 72/08 du 6 mars 2008, le tribunal, 4e section, a prononcé le divorce entre parties.

1. Bien propre ou bien commun

B.) soutient être l’unique propriétaire de la maison précitée et que les parties ne se trouveraient pas en indivision par rapport à l’immeuble en cause.

A l’appui de sa prétention, il invoque un acte notarié de vente du 26 juin 1992.

L’article 1405 du code civil stipule que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

Par acte notarié du 26 juin 1992 par devant Maître Théo LEZER, à l’époque notaire de résidence à (…), les consorts C.), en tant que vendeurs, ont vendu à B.), en tant qu’acquéreur, et ce en présence de la société anonyme SOC.1.), intervenant en tant que prêteur, un immeuble sis à F-(…), pour le prix de 250.000.- francs. Ce prix a été financé par un prêt d’une durée de 12 années accordé par la société anonyme SOC.1.) à B.), agissant comme acquéreur-emprunteur.

Confrontée à l’acte notarié du 6 juin 1992, A.) ne conteste plus qu’avant le mariage en 1993, B.) était déjà propriétaire de l’immeuble, mais elle fait valoir que l’immeuble a été financé par des deniers communs de 1993 à 2008 et que l’entretien et la rénovation de l’immeuble se serait également fait par des deniers communs. Elle aurait partant droit à récompense de ce chef.

Comme A.) admet que B.) était propriétaire de l’immeuble précité avant le mariage et qu’elle ne rapporte aucun élément permettant de retenir que le bien précité est entré dans la communauté, il y a lieu, par application de l’article 1405 du code civil, de considérer l’immeuble sis à F-(…) comme un bien propre de B.) dont il avait la propriété avant le mariage avec A.).

2. Récompenses à allouer

D’après l’article 1437 du code civil, la communauté a droit à récompense de l’époux toutes les fois qu’une dette personnelle de l’époux fut payée au moyen de fonds communs.

La récompense est l’indemnité pécuniaire due par la communauté à l’un des époux ou par l’un des époux à la communauté et qui est réglée après la dissolution de la communauté (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 3e édition, v° récompense).

Comme la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien, la récompense due par l’époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre ne porte que sur le capital remboursé, non sur les intérêts remboursés.

D’après l’article 1469 du code civil, la récompense est égale au profit subsistant si la valeur empruntée au patrimoine commun a servi à la conservation d’un bien propre.

Au regard de cette définition, la demande de A.) de se voir payer par B.) une récompense est à dire non fondée, alors que le mécanisme de la récompense ne saurait profiter qu’à la communauté et non à un des époux.

En tout état de cause, A.) ne verse aucune pièce au tribunal qui établirait ses revendications pour le compte de la communauté ou pour elle-même. Elle ne chiffre même pas tant soit peu sa demande.

Il convient à ce sujet de rappeler que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les parties, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dans ces conditions, la demande de A.) est à rejeter.

3. Indemnité d’occupation

B.) demande la condamnation de A.) à lui payer une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à F-(…) de 1.000.- euros par mois pour la période du 3 octobre 1994 jusqu’au jour du premier départ de A.) en Slovaquie, sinon jusqu’au 31 décembre 1997.

A.) conteste la demande en son quantum.

Il convient de relever que le litige consistant dans la réclamation d'une indemnité d'occupation à verser par un indivisaire (donc concernant un bien commun devenu indivis par le fait du divorce) fait partie des difficultés de partage et de liquidation d'une communauté qui relèvent de la compétence du tribunal saisi de toutes les difficultés nées dans le cadre de cette liquidation (cf. en ce sens TAL 30 juin 1983, n° 19815 du rôle).

En revanche, une demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à un bien propre ne se rattache pas au partage et à la liquidation des bien indivis, de sorte que le juge de paix est seul compétent pour statuer sur une telle demande (Cour 29 avril 2009, n° 33846 du rôle).

Dans la mesure où A.) ne conteste pas que la maison occupée par elle constitue un bien appartenant en exclusivité à B.), qui en revendique par ailleurs la propriété, ce qui résulte également des pièces versées au dossier et ce qui vient d’être retenu ci-avant par le tribunal, le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la demande d’B.).

- Demandes accessoires

A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).

A.) ne justifiant pas l'iniquité requise par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure n'est pas fondée.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais et dépens de l’instance à charge de A.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

dit que l’immeuble sis à F-(…) constitue un bien propre à B.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à récompense ;

en conséquence, déclare la demande principale non fondée ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.