Court dismisses appeal on subrogation grounds, confirming first instance judgment against tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by a tenant against her landlord, confirming the first-instance judgment that rejected her claims. The tenant argued for subrogation rights under Article 1251.3 of the Civil Code after paying rent on behalf of her co-tenant, but the court held that joint debtors cannot automatically benefit from such subrogation. Consequently, the court rejected the evidence, denied procedural costs, and declared itself incompetent regarding an additional claim for a separate sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1251.3° du code civil; Les simples débiteurs conjoints ne peuvent pas être subrogés de plein droit, car la dette divisible les lie chacun pour soi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 213/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept
Numéro 178480 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), kinésithérapeute, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 11 juillet 2016,
comparant initialement par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
directeur
d’établissement,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 4 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir
condamner à lui payer le montant de 5.250,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 13 octobre 2015 sur le montant de 1.750,00 euros et à partir de la demande en
justice sur le montant de 3.500,00 euros, à chaque fois jusqu’à solde. PERSONNE1.)
a encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa demande d’un
montant de 347,88 euros du chef de frais d’un constat d’huissier de justice.
Elle a exposé avoir conclu, en août 2015, avec PERSONNE2.), en leur qualité de
locataires et de cautions solidaires et indivisibles, un contrat de bail portant sur une
maison d’habitation sise à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 3.500,00
euros par mois. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient vus remettre les clés le
27 août 2015 et auraient ensuite emménagé dans les lieux loués. PERSONNE2.)
aurait toutefois quitté les lieux loués de manière intempestive en septembre 2015 et
aurait cessé de contribuer au paiement du loyer des mois d’octobre, novembre et
décembre 2015. PERSONNE1.) s’étant acquittée de l’intégralité de ces loyers entre
les mains du bailleur, elle a réclamé le remboursement de la moitié des loyers payés
à PERSONNE2.). La demande est basée sur l’article 1251-3° du code civil.
PERSONNE2.) a contesté le bien-fondé de la demande en affirmant n’avoir jamais eu
l’intention d’emménager avec PERSONNE1.) et a insisté sur le fait qu’il n’a pas signé
de contrat de bail.
Par jugement du 12 mai 2016, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de
paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, mais l’a dit non fondée. Il a
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure et n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il laissait d’être établi en
cause que PERSONNE2.) se soit engagé comme preneur et caution solidaire et
indivisible de la location de ladite maison moyennant loyer mensuel de 3.500,00 euros
et a relevé que PERSONNE2.) n’avait pas signé de contrat de bail.
De ce jugement, lui signifié le 1er juin 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 11 juillet 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir faire droit à sa
demande en paiement qu’elle augmente au montant de 17.847,88 euros, alors qu’elle
s’est encore acquittée des loyers des mois de janvier 2016 à juillet 2016. Elle sollicite
la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois suivant la signification du jugement à intervenir et conclut à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et de 5.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait exposer qu’au printemps 2015, elle a entretenu une
relation amoureuse avec PERSONNE2.), que les parties ont décidé de quitter leurs
conjoints respectifs et de conclure un contrat de bail afin de s’installer ensemble. Par
l’intermédiaire de l’SOCIETE1.), les parties auraient, en leur qualité de preneurs et de
cautions solidaires et indivisibles, conclu un contrat de bail portant sur une maison
d’habitation sise à ADRESSE3.) en août 2015 avec PERSONNE3.), en sa qualité de
bailleresse. L’appelante reconnaît que le contrat de bail n’est pas signé, mais elle
rappelle que le contrat de bail est parfait dès l’échange des consentements et n’a pas
besoin d’être formalisé par écrit. L’existence d’un contrat de bail verbal serait établie à
suffisance de droit par les circonstances de la cause. Dans ce contexte, elle précise
notamment que PERSONNE2.) a contracté une assurance risques locatifs pour la
maison d’habitation, que les parties ont ouvert un compte-joint devant servir au
paiement des loyers, qu’un ordre permanent a été effectué, que PERSONNE2.) n’a
jamais demandé à ce que son nom soit enlevé du contrat de bail, que celui-ci a
réceptionné les clés de la maison louée et a emménagé dans les lieux avec l’appelante
et deux des quatre enfants de cette dernière, que PERSONNE2.) recevait tout son
courrier à l’adresse litigieuse, qu’il y a installé ses meubles, vêtements et livres, qu’il y
a fait installer un sèche-linge, qu’il y a accroché des tableaux, qu’il a fait mettre les
poubelles à son nom et qu’il a annoncé au bourgmestre de la commune de
ADRESSE4.), lors d’une soirée au restaurant, qu’il venait de s’installer dans une
nouvelle maison avec l’appelante. PERSONNE1.) fait encore exposer que le 26
septembre 2015, PERSONNE2.) aurait quitté de manière intempestive les lieux loués
en y laissant ses effets personnels. Elle estime qu’il n’en est toutefois pas moins tenu
au paiement du loyer dont elle a dû s’acquitter en totalité. Elle s’estime dès lors fondée
à lui réclamer la moitié des montants déboursés ainsi que les frais d’huissier exposés
afin de se prémunir de preuves quant au fait que PERSONNE2.) a bel et bien
emménagé avec elle. Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame
un montant total de 19.597,88 euros avec les intérêts légaux sur le montant de
5.250,00 euros à partir du 13 octobre 2015, sinon de la demande en justice, sur le
montant de 12.250,00 euros à partir du 11 juillet 2016 et sur le montant de 1.750,00
euros à partir du 23 janvier 2017, à chaque fois jusqu’à solde.
Afin d’asseoir sa version des faits, elle formule l’offre de preuve suivante par l’audition
de neuf témoins : « qu’en date du 27 août 2015 Monsieur PERSONNE2.) et Madame
PERSONNE1.) ont, en qualité de preneurs et de cautions solidaires et indivisibles,
conclu un contrat de bail avec Madame PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
portant sur une maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.), avec effet au 1er septembre
2015, et ce aux conditions telles qu’elles figuraient au contrat de bail écrit daté du
même jour et préparé par Madame PERSONNE4.), mandataire du bailleur,
que Monsieur PERSONNE2.) a en effet en date du 27 août 2015, lors de l’état des
lieux d’entrée, donné son consentement à Madame PERSONNE4.) sur toutes les
clauses figurant au contrat, à l’exception de la clause portant sur l’état de la peinture
de la maison d’habitation,
que Madame PERSONNE4.) a dès lors changé le lendemain cette clause au susdit
contrat en y précisant que l’objet loué a été partiellement repeint,
qu’elle a en outre modifié changé la date du contrat, soit le 28 août 2015 au lieu du 27
août 2015,
que suite à cette modification, elle a envoyé le susdit contrat de bail en trois
exemplaires pour signature à madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.),
que Monsieur PERSONNE2.), qui a assisté à l’état des lieux d’entrée en date du 27
août 2015, s’y est vu remettre les clefs de la maison ainsi que la télécommande du
garage, par Madame PERSONNE4.), en présence de Monsieur PERSONNE5.),
que dès réception des clefs, il y a emménagé avec Madame PERSONNE1.) et ses
deux enfants,
qu’il a ensuite installé ses meubles dans les différentes pièces, rempli les armoires de
ses vêtements, fait installer une machine à laver et un sèche-linge neufs et accroché
aux murs différents tableaux à l’aide de la perceuse électrique emprunté à son ami,
Monsieur PERSONNE6.),
qu’il a invité ce dernier et son épouse à dîner à deux reprises à son nouveau domicile
pour l’inaugurer,
que le mardi 1er
septembre 2015,
Monsieur
PERSONNE2.)
et
Madame
PERSONNE1.) se sont rendus ensemble à 8.30 heures à l’administration communale
de ADRESSE4.) pour y déclarer leur nouvelle adresse, à savoir à L-ADRESSE6.),
qu’étant donné que l’administration n’ouvrait ses portes qu’à 9.00 heures, ils n’ont pas
pu faire leur déclaration d’arrivée, qu’ils y sont retournés ensemble le vendredi 11
septembre 2015,
qu’ils ont été accueillis par Madame PERSONNE7.) qui les a dirigés vers le bureau de
la population sis au premier étage, puis ont été reçus par le rédacteur Madame
PERSONNE8.) qui les a informés que sans contrat de bail écrit, elle ne pouvait pas
les inscrire à leur nouvelle adresse,
que Madame PERSONNE9.) de l’administration communale de ADRESSE4.) a
également assisté à ce passage de Monsieur PERSONNE2.) et de Madame
PERSONNE1.) à la maison communale,
que le vendredi 18 septembre 2015, sans préjudice de la date exacte, Monsieur
PERSONNE2.) et Madame PERSONNE1.) dînaient dans un restaurant où ils ont
rencontré le bourgmestre de ADRESSE4.), Monsieur PERSONNE10.) et son épouse,
que Monsieur PERSONNE2.) leur a annoncé sa nouvelle relation avec Madame
PERSONNE1.) et qu’ils venaient de s’installer dans une maison prise ensemble en
location à L-ADRESSE6.) ».
L’appelante, qui estime sa demande recevable et fondée, se base sur les articles 1222
et 1251.3° du code civil.
L’intimé conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.) pour
excéder le taux de compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement siégeant
comme instance d’appel des jugements rendus par le tribunal de paix. En ordre
subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la seule augmentation de la demande. Il
conclut encore à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à son
tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il reconnaît avoir rencontré l’appelante lors d’une fête à l’ancienne école de leurs
enfants respectifs et avoir entamé une relation amoureuse avec elle au printemps
2015. Il insiste sur le fait que c’est PERSONNE1.) qui a joué un « rôle moteur » dans
cette relation et que lui-même n’a fait que « suivre ». C’est dans ce contexte que
l’appelante aurait très rapidement évoqué l’idée de quitter son époux afin de s’installer
avec l’intimé. PERSONNE2.) reconnaît avoir été informé par téléphone des
recherches effectuées par PERSONNE1.) en vue de trouver une maison à louer, de
même qu’il reconnaît lui avoir indiqué un bon agent d’assurances et avoir visité la
maison en août 2015 à son retour de vacances. Il conteste toutefois formellement avoir
manifesté une quelconque volonté de s’engager dans un contrat de bail aux côtés
d’PERSONNE1.) et soutient avoir « rationnalisé » sa relation passionnée avec celle-ci
lors de ses vacances en Crète avec son épouse et ses enfants. L’intimé reconnaît
avoir passé quelques nuits dans la maison louée par PERSONNE1.), mais conteste y
a voir vécu en tant que colocataire. De même, il conteste y avoir emménagé. Dans ce
contexte, il renvoie à un contrat de bail qu’il a signé en tant que locataire et portant sur
un appartement sis à ADRESSE3.). PERSONNE2.) affirme avoir eu beaucoup de
difficultés à récupérer ses quelques effets personnels laissés dans la maison
d’PERSONNE1.) et soutient être retourné auprès de son épouse et de ses enfants en
septembre 2015.
PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’il n’a jamais signé de contrat de bail avec la
bailleresse PERSONNE3.) portant sur la maison d’habitation litigieuse et souligne que
le contrat de bail versé au dossier par l’appelante n’est pas signé par PERSONNE1.).
S’il reconnaît avoir été présent, aux côtés de l’appelante, lors de la remise des clés, il
conteste toutefois avoir été colocataire d’PERSONNE1.), de même qu’il conteste
toutes les autres affirmations de l’appelante.
Dans ce contexte, il formule, à son tour, une offre de preuve par l’audition de deux
témoins dont le contenu est le suivant : « qu’au début du mois d’août 2015,
PERSONNE1.) et son mari, Monsieur R. ont visité la maison sise ADRESSE6.),
qu’au plus tard, le 18 août 2015, PERSONNE1.) a marqué son accord à louer la
maison à Madame PERSONNE3.) ;
qu’un contrat de bail a alors été signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sinon
au moins préparé par l’agence PERSONNE4.) ».
PERSONNE2.) estime que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve qu’il
aurait pris un engagement personnel de lui rembourser mensuellement la moitié du
loyer et soutient que cette preuve ne saurait, conformément à l’article 1341 du code
civil, qu’être rapportée par écrit.
Il rappelle qu’en l’absence de bail écrit, il ne saurait y avoir obligation indivisible ou
solidaire de sa part, de sorte qu’PERSONNE1.) ne disposerait d’aucune action à son
encontre.
Au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, l’appelante réplique être en droit
d’augmenter sa demande conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure
civile et soutient qu’ « aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne
prévoit de plafond pour la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement
siégeant comme juge d’appel ».
Appréciation du tribunal
En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande,
respectivement de l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans, il y a lieu de
rappeler qu’en première instance, le tribunal de paix était saisi d’une demande
s’élevant à la somme en principal de 5.597,88 euros. PERSONNE1.) a relevé appel
de cette décision tout en augmentant, en instance d’appel, sa demande du montant
de 14.000,00 euros, portant ainsi ses prétentions au montant total de 19.597,88 euros
en principal.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle d’un montant
de 14.000,00 euros.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, cette demande additionnelle a pour
effet de porter la valeur de la demande au-delà du taux de ressort du tribunal de paix,
de sorte que se pose la question de la compétence ratione valoris du tribunal de céans,
qui, bien qu’étant le tribunal d’arrondissement, ne peut connaître, en instance d’appel,
d’une demande ne rentrant pas dans le cadre de la compétence du tribunal de paix.
C’est encore en vain que l’appelante fait plaider que sa demande additionnelle rentre
dans le cadre des dispositions de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Conformément à l’article 592 de ce code, il ne peut être fait aucune demande nouvelle
en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire tel que
spécifié à l’alinéa 2 de cet article. La Cour de cassation française, sous l’ancienne
législation identique à notre actuel article 592 du nouveau code de procédure civile, a
décidé que l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut la possibilité
d’élever le chiffre de la demande soumise en première instance (cf. Dalloz Procédure
civile et commerciale, verbo « demande nouvelle », n° 41). En effet, si l’article 592
alinéa 2 a pris soin d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le
demandeur peut réclamer pour la première fois en instance d’appel, c’est qu’en
principe
l’augmentation
de
l’objet
n’est
pas
possible.
La
jurisprudence
luxembourgeoise considère que constitue une demande nouvelle, prohibée en
instance d’appel, toute demande qui se différencie de celle présentée en première
instance par son objet, sa cause ou son étendue (cf. Cour, 3 juillet 1997, n° 17597 du
rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne réclame pas paiement d’un loyer à PERSONNE2.),
mais exerce une action subrogatoire à l’encontre de ce dernier basée sur une
prétendue obligation de contribution à une dette. L’exception prévue à l’article 592
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne saurait partant trouver application.
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de
10.000,00 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule
valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
Le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige d’une valeur
supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre initiative sa
propre incompétence quant à la valeur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 791).
Le moyen d’incompétence a été soulevé dans les conclusions de l’intimé du
21 novembre 2016, avant toute défense au fond. Il a donc été soulevé in limine litis.
En l’absence de prorogation de compétence expresse ou tacite, le tribunal de céans,
connaissant en appel d’un jugement rendu par la justice de paix en matière civile, est,
par conséquent, incompétent
ratione valoris
pour connaître de la demande
additionnelle portant sur un montant supérieur à 10.000,00 euros, formulée en
instance d’appel par PERSONNE1.).
Le tribunal de céans est, en revanche, compétent pour connaître, en instance d’appel,
de la demande en réformation du jugement entrepris dont la valeur s’élève au montant
de 5.597,88 euros.
En ce qui concerne ensuite le fond du présent litige, force est de constater que
l’appelante fait plaider l’existence d’un contrat de bail, sinon écrit, du moins verbal, afin
de succéder dans ses prétentions tendant au remboursement (i) de la moitié des loyers
payés au titre des mois d’octobre à décembre 2015 inclus ainsi que (ii) des frais relatifs
à l’établissement d’un constat d’huissier. Les fondements juridiques sur lesquels
l’appelante base sa demande sont les articles 1222 et 1251.3° du code civil.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, « chacun de ceux qui ont contracté
conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation
n’ait pas été contractée solidairement ».
L’article 1251.3° du même code dispose que « la subrogation a lieu de plein droit au
profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette,
avait intérêt de l’acquitter ».
D’emblée, le tribunal relève que le contrat de bail dont se prévaut PERSONNE1.) – qui
prévoit que les deux locataires sont tenus solidairement et indivisiblement – n’est signé
ni par cette dernière, ni surtout par PERSONNE2.). L’existence d’un contrat de bail
écrit laisse dès lors d’être établie.
A défaut de contrat de bail écrit, il ne saurait partant y avoir de prétendue solidarité
entre les prétendus locataires, la solidarité ne se présumant point et devant être
expressément stipulée en vertu de l’article 1202 du code civil.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, il ne saurait pas davantage y avoir
d’obligation indivisible, alors qu’en cas de pluralité de locataires, chacun de ces
derniers n’est tenu que pour sa quote-part, sauf dans les cas où la loi (couple marié,
partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats) ou le contrat de bail prévoit expressément que les colocataires
sont tenus solidairement ou de manière indivise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail,
n°27 ; Georges KRIEGER, Le bail d’habitation, n°73 et s. ; TAL 8 juillet 2005, n°94.241
du rôle ; TAL 30 janvier 2009, n°118.595 du rôle). En cas de pluralité de débiteurs,
c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de droit commun.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « l’obligation est divisible ou indivisible selon
qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution,
est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».
L’obligation de payer le loyer incombant aux locataires ne constitue pas une obligation
par nature indivisible, alors que son objet, à savoir le loyer, est susceptible de division
(TAL 30 janvier 2009, n° 28/2009).
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est malvenue de plaider la solidarité ou l’indivisibilité de
la dette.
Or, il est rappelé que les cas de solidarité parfaite ou imparfaite et d'indivisibilité
fournissent les hypothèses d'application de l'article 1251.3° du code civil. En revanche,
les simples débiteurs conjoints ne peuvent être subrogés (Jurisclasseur Notarial
Répertoire, v° contrats et obligations, fasc. 78 n° 48 ; Cour d’appel Paris,
16 mars 1981, JurisData n° 1981-020887).
Ainsi, les débiteurs conjoints d'une obligation divisible sont tenus chacun pour soi
puisque la dette se divise entre eux. Ils ne peuvent donc bénéficier de la subrogation
de plein droit de l'article 1251.3 (Encycl. Dalloz, Civil, v° Subrogation personnelle,
n° 67 ; Req. 9 janvier 1899, DP 1899. 1. 297).
Il s’ensuit que l’appelante ne saurait prospérer dans ses prétentions sur le fondement
de l’article 1251.3° du code civil – seule base légale invoquée – et ce indépendamment
de la question de savoir si PERSONNE2.) est ou n’est pas engagé dans les liens d’un
contrat de bail verbal aux côtés d’PERSONNE1.).
Les offres de preuves formulées par les parties respectives au litige sont, dès lors, à
rejeter pour défaut de pertinence.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer, quoique partiellement pour
d’autres motifs, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement du
montant de 5.250,00 euros. Tel que l’a encore retenu à bon droit le juge de première
instance, la demande en remboursement des frais d’huissier n’est pas davantage
fondée, alors qu’PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que le constat d’huissier
ait été utile et nécessaire dans le cadre de la présente procédure.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation lux., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
du registre).
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance. Pour le même motif, la demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas davantage fondée pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert également un rejet.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le tribunal est
incompétent pour connaître de la demande additionnelle d’PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
rejette les offres de preuve respectives des parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle portant sur un montant de
14.000,00 euros,
se déclare incompétent pour en connaître,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.