Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_178480 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on subrogation grounds, confirming first instance judgment against tenant.

Numéro de cause TAL14_178480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by a tenant against her landlord, confirming the first-instance judgment that rejected her claims. The tenant argued for subrogation rights under Article 1251.3 of the Civil Code after paying rent on behalf of her co-tenant, but the court held that joint debtors cannot automatically benefit from such subrogation. Consequently, the court rejected the evidence, denied procedural costs, and declared itself incompetent regarding an additional claim for a separate sum.

Regeste Legislator

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Articles 1251.3° du code civil; Les simples débiteurs conjoints ne peuvent pas être subrogés de plein droit, car la dette divisible les lie chacun pour soi.

Mots-clés

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subrogation personal joint debtors civil appeal procedural costs rent payment tenancy contract incompetence jurisdiction colocataire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel Paris, 16 mars 1981
Req. 9 janvier 1899
n° 67 ; Req. 9 janvier 1899, DP 1899.
Cour de cassation lux., n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cour de cassation lux., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 213/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept

Numéro 178480 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Philippe WADLÉ, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), kinésithérapeute, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 11 juillet 2016,

comparant initialement par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

directeur

d’établissement,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 4 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir

condamner à lui payer le montant de 5.250,00 euros avec les intérêts légaux à partir

du 13 octobre 2015 sur le montant de 1.750,00 euros et à partir de la demande en

justice sur le montant de 3.500,00 euros, à chaque fois jusqu’à solde. PERSONNE1.)

a encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa demande d’un

montant de 347,88 euros du chef de frais d’un constat d’huissier de justice.

Elle a exposé avoir conclu, en août 2015, avec PERSONNE2.), en leur qualité de

locataires et de cautions solidaires et indivisibles, un contrat de bail portant sur une

maison d’habitation sise à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 3.500,00

euros par mois. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient vus remettre les clés le

27 août 2015 et auraient ensuite emménagé dans les lieux loués. PERSONNE2.)

aurait toutefois quitté les lieux loués de manière intempestive en septembre 2015 et

aurait cessé de contribuer au paiement du loyer des mois d’octobre, novembre et

décembre 2015. PERSONNE1.) s’étant acquittée de l’intégralité de ces loyers entre

les mains du bailleur, elle a réclamé le remboursement de la moitié des loyers payés

à PERSONNE2.). La demande est basée sur l’article 1251-3° du code civil.

PERSONNE2.) a contesté le bien-fondé de la demande en affirmant n’avoir jamais eu

l’intention d’emménager avec PERSONNE1.) et a insisté sur le fait qu’il n’a pas signé

de contrat de bail.

Par jugement du 12 mai 2016, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de

paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, mais l’a dit non fondée. Il a

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure et n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il laissait d’être établi en

cause que PERSONNE2.) se soit engagé comme preneur et caution solidaire et

indivisible de la location de ladite maison moyennant loyer mensuel de 3.500,00 euros

et a relevé que PERSONNE2.) n’avait pas signé de contrat de bail.

De ce jugement, lui signifié le 1er juin 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 11 juillet 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir faire droit à sa

demande en paiement qu’elle augmente au montant de 17.847,88 euros, alors qu’elle

s’est encore acquittée des loyers des mois de janvier 2016 à juillet 2016. Elle sollicite

la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois suivant la signification du jugement à intervenir et conclut à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et de 5.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait exposer qu’au printemps 2015, elle a entretenu une

relation amoureuse avec PERSONNE2.), que les parties ont décidé de quitter leurs

conjoints respectifs et de conclure un contrat de bail afin de s’installer ensemble. Par

l’intermédiaire de l’SOCIETE1.), les parties auraient, en leur qualité de preneurs et de

cautions solidaires et indivisibles, conclu un contrat de bail portant sur une maison

d’habitation sise à ADRESSE3.) en août 2015 avec PERSONNE3.), en sa qualité de

bailleresse. L’appelante reconnaît que le contrat de bail n’est pas signé, mais elle

rappelle que le contrat de bail est parfait dès l’échange des consentements et n’a pas

besoin d’être formalisé par écrit. L’existence d’un contrat de bail verbal serait établie à

suffisance de droit par les circonstances de la cause. Dans ce contexte, elle précise

notamment que PERSONNE2.) a contracté une assurance risques locatifs pour la

maison d’habitation, que les parties ont ouvert un compte-joint devant servir au

paiement des loyers, qu’un ordre permanent a été effectué, que PERSONNE2.) n’a

jamais demandé à ce que son nom soit enlevé du contrat de bail, que celui-ci a

réceptionné les clés de la maison louée et a emménagé dans les lieux avec l’appelante

et deux des quatre enfants de cette dernière, que PERSONNE2.) recevait tout son

courrier à l’adresse litigieuse, qu’il y a installé ses meubles, vêtements et livres, qu’il y

a fait installer un sèche-linge, qu’il y a accroché des tableaux, qu’il a fait mettre les

poubelles à son nom et qu’il a annoncé au bourgmestre de la commune de

ADRESSE4.), lors d’une soirée au restaurant, qu’il venait de s’installer dans une

nouvelle maison avec l’appelante. PERSONNE1.) fait encore exposer que le 26

septembre 2015, PERSONNE2.) aurait quitté de manière intempestive les lieux loués

en y laissant ses effets personnels. Elle estime qu’il n’en est toutefois pas moins tenu

au paiement du loyer dont elle a dû s’acquitter en totalité. Elle s’estime dès lors fondée

à lui réclamer la moitié des montants déboursés ainsi que les frais d’huissier exposés

afin de se prémunir de preuves quant au fait que PERSONNE2.) a bel et bien

emménagé avec elle. Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame

un montant total de 19.597,88 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

5.250,00 euros à partir du 13 octobre 2015, sinon de la demande en justice, sur le

montant de 12.250,00 euros à partir du 11 juillet 2016 et sur le montant de 1.750,00

euros à partir du 23 janvier 2017, à chaque fois jusqu’à solde.

Afin d’asseoir sa version des faits, elle formule l’offre de preuve suivante par l’audition

de neuf témoins : « qu’en date du 27 août 2015 Monsieur PERSONNE2.) et Madame

PERSONNE1.) ont, en qualité de preneurs et de cautions solidaires et indivisibles,

conclu un contrat de bail avec Madame PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

portant sur une maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.), avec effet au 1er septembre

2015, et ce aux conditions telles qu’elles figuraient au contrat de bail écrit daté du

même jour et préparé par Madame PERSONNE4.), mandataire du bailleur,

que Monsieur PERSONNE2.) a en effet en date du 27 août 2015, lors de l’état des

lieux d’entrée, donné son consentement à Madame PERSONNE4.) sur toutes les

clauses figurant au contrat, à l’exception de la clause portant sur l’état de la peinture

de la maison d’habitation,

que Madame PERSONNE4.) a dès lors changé le lendemain cette clause au susdit

contrat en y précisant que l’objet loué a été partiellement repeint,

qu’elle a en outre modifié changé la date du contrat, soit le 28 août 2015 au lieu du 27

août 2015,

que suite à cette modification, elle a envoyé le susdit contrat de bail en trois

exemplaires pour signature à madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.),

que Monsieur PERSONNE2.), qui a assisté à l’état des lieux d’entrée en date du 27

août 2015, s’y est vu remettre les clefs de la maison ainsi que la télécommande du

garage, par Madame PERSONNE4.), en présence de Monsieur PERSONNE5.),

que dès réception des clefs, il y a emménagé avec Madame PERSONNE1.) et ses

deux enfants,

qu’il a ensuite installé ses meubles dans les différentes pièces, rempli les armoires de

ses vêtements, fait installer une machine à laver et un sèche-linge neufs et accroché

aux murs différents tableaux à l’aide de la perceuse électrique emprunté à son ami,

Monsieur PERSONNE6.),

qu’il a invité ce dernier et son épouse à dîner à deux reprises à son nouveau domicile

pour l’inaugurer,

que le mardi 1er

septembre 2015,

Monsieur

PERSONNE2.)

et

Madame

PERSONNE1.) se sont rendus ensemble à 8.30 heures à l’administration communale

de ADRESSE4.) pour y déclarer leur nouvelle adresse, à savoir à L-ADRESSE6.),

qu’étant donné que l’administration n’ouvrait ses portes qu’à 9.00 heures, ils n’ont pas

pu faire leur déclaration d’arrivée, qu’ils y sont retournés ensemble le vendredi 11

septembre 2015,

qu’ils ont été accueillis par Madame PERSONNE7.) qui les a dirigés vers le bureau de

la population sis au premier étage, puis ont été reçus par le rédacteur Madame

PERSONNE8.) qui les a informés que sans contrat de bail écrit, elle ne pouvait pas

les inscrire à leur nouvelle adresse,

que Madame PERSONNE9.) de l’administration communale de ADRESSE4.) a

également assisté à ce passage de Monsieur PERSONNE2.) et de Madame

PERSONNE1.) à la maison communale,

que le vendredi 18 septembre 2015, sans préjudice de la date exacte, Monsieur

PERSONNE2.) et Madame PERSONNE1.) dînaient dans un restaurant où ils ont

rencontré le bourgmestre de ADRESSE4.), Monsieur PERSONNE10.) et son épouse,

que Monsieur PERSONNE2.) leur a annoncé sa nouvelle relation avec Madame

PERSONNE1.) et qu’ils venaient de s’installer dans une maison prise ensemble en

location à L-ADRESSE6.) ».

L’appelante, qui estime sa demande recevable et fondée, se base sur les articles 1222

et 1251.3° du code civil.

L’intimé conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.) pour

excéder le taux de compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement siégeant

comme instance d’appel des jugements rendus par le tribunal de paix. En ordre

subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la seule augmentation de la demande. Il

conclut encore à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à son

tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il reconnaît avoir rencontré l’appelante lors d’une fête à l’ancienne école de leurs

enfants respectifs et avoir entamé une relation amoureuse avec elle au printemps

2015. Il insiste sur le fait que c’est PERSONNE1.) qui a joué un « rôle moteur » dans

cette relation et que lui-même n’a fait que « suivre ». C’est dans ce contexte que

l’appelante aurait très rapidement évoqué l’idée de quitter son époux afin de s’installer

avec l’intimé. PERSONNE2.) reconnaît avoir été informé par téléphone des

recherches effectuées par PERSONNE1.) en vue de trouver une maison à louer, de

même qu’il reconnaît lui avoir indiqué un bon agent d’assurances et avoir visité la

maison en août 2015 à son retour de vacances. Il conteste toutefois formellement avoir

manifesté une quelconque volonté de s’engager dans un contrat de bail aux côtés

d’PERSONNE1.) et soutient avoir « rationnalisé » sa relation passionnée avec celle-ci

lors de ses vacances en Crète avec son épouse et ses enfants. L’intimé reconnaît

avoir passé quelques nuits dans la maison louée par PERSONNE1.), mais conteste y

a voir vécu en tant que colocataire. De même, il conteste y avoir emménagé. Dans ce

contexte, il renvoie à un contrat de bail qu’il a signé en tant que locataire et portant sur

un appartement sis à ADRESSE3.). PERSONNE2.) affirme avoir eu beaucoup de

difficultés à récupérer ses quelques effets personnels laissés dans la maison

d’PERSONNE1.) et soutient être retourné auprès de son épouse et de ses enfants en

septembre 2015.

PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’il n’a jamais signé de contrat de bail avec la

bailleresse PERSONNE3.) portant sur la maison d’habitation litigieuse et souligne que

le contrat de bail versé au dossier par l’appelante n’est pas signé par PERSONNE1.).

S’il reconnaît avoir été présent, aux côtés de l’appelante, lors de la remise des clés, il

conteste toutefois avoir été colocataire d’PERSONNE1.), de même qu’il conteste

toutes les autres affirmations de l’appelante.

Dans ce contexte, il formule, à son tour, une offre de preuve par l’audition de deux

témoins dont le contenu est le suivant : « qu’au début du mois d’août 2015,

PERSONNE1.) et son mari, Monsieur R. ont visité la maison sise ADRESSE6.),

qu’au plus tard, le 18 août 2015, PERSONNE1.) a marqué son accord à louer la

maison à Madame PERSONNE3.) ;

qu’un contrat de bail a alors été signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sinon

au moins préparé par l’agence PERSONNE4.) ».

PERSONNE2.) estime que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve qu’il

aurait pris un engagement personnel de lui rembourser mensuellement la moitié du

loyer et soutient que cette preuve ne saurait, conformément à l’article 1341 du code

civil, qu’être rapportée par écrit.

Il rappelle qu’en l’absence de bail écrit, il ne saurait y avoir obligation indivisible ou

solidaire de sa part, de sorte qu’PERSONNE1.) ne disposerait d’aucune action à son

encontre.

Au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, l’appelante réplique être en droit

d’augmenter sa demande conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure

civile et soutient qu’ « aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne

prévoit de plafond pour la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement

siégeant comme juge d’appel ».

Appréciation du tribunal

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande,

respectivement de l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans, il y a lieu de

rappeler qu’en première instance, le tribunal de paix était saisi d’une demande

s’élevant à la somme en principal de 5.597,88 euros. PERSONNE1.) a relevé appel

de cette décision tout en augmentant, en instance d’appel, sa demande du montant

de 14.000,00 euros, portant ainsi ses prétentions au montant total de 19.597,88 euros

en principal.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle d’un montant

de 14.000,00 euros.

Contrairement aux conclusions de l’appelante, cette demande additionnelle a pour

effet de porter la valeur de la demande au-delà du taux de ressort du tribunal de paix,

de sorte que se pose la question de la compétence ratione valoris du tribunal de céans,

qui, bien qu’étant le tribunal d’arrondissement, ne peut connaître, en instance d’appel,

d’une demande ne rentrant pas dans le cadre de la compétence du tribunal de paix.

C’est encore en vain que l’appelante fait plaider que sa demande additionnelle rentre

dans le cadre des dispositions de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Conformément à l’article 592 de ce code, il ne peut être fait aucune demande nouvelle

en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire tel que

spécifié à l’alinéa 2 de cet article. La Cour de cassation française, sous l’ancienne

législation identique à notre actuel article 592 du nouveau code de procédure civile, a

décidé que l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut la possibilité

d’élever le chiffre de la demande soumise en première instance (cf. Dalloz Procédure

civile et commerciale, verbo « demande nouvelle », n° 41). En effet, si l’article 592

alinéa 2 a pris soin d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le

demandeur peut réclamer pour la première fois en instance d’appel, c’est qu’en

principe

l’augmentation

de

l’objet

n’est

pas

possible.

La

jurisprudence

luxembourgeoise considère que constitue une demande nouvelle, prohibée en

instance d’appel, toute demande qui se différencie de celle présentée en première

instance par son objet, sa cause ou son étendue (cf. Cour, 3 juillet 1997, n° 17597 du

rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne réclame pas paiement d’un loyer à PERSONNE2.),

mais exerce une action subrogatoire à l’encontre de ce dernier basée sur une

prétendue obligation de contribution à une dette. L’exception prévue à l’article 592

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne saurait partant trouver application.

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

10.000,00 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige d’une valeur

supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre initiative sa

propre incompétence quant à la valeur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 791).

Le moyen d’incompétence a été soulevé dans les conclusions de l’intimé du

21 novembre 2016, avant toute défense au fond. Il a donc été soulevé in limine litis.

En l’absence de prorogation de compétence expresse ou tacite, le tribunal de céans,

connaissant en appel d’un jugement rendu par la justice de paix en matière civile, est,

par conséquent, incompétent

ratione valoris

pour connaître de la demande

additionnelle portant sur un montant supérieur à 10.000,00 euros, formulée en

instance d’appel par PERSONNE1.).

Le tribunal de céans est, en revanche, compétent pour connaître, en instance d’appel,

de la demande en réformation du jugement entrepris dont la valeur s’élève au montant

de 5.597,88 euros.

En ce qui concerne ensuite le fond du présent litige, force est de constater que

l’appelante fait plaider l’existence d’un contrat de bail, sinon écrit, du moins verbal, afin

de succéder dans ses prétentions tendant au remboursement (i) de la moitié des loyers

payés au titre des mois d’octobre à décembre 2015 inclus ainsi que (ii) des frais relatifs

à l’établissement d’un constat d’huissier. Les fondements juridiques sur lesquels

l’appelante base sa demande sont les articles 1222 et 1251.3° du code civil.

Aux termes de l’article 1222 du code civil, « chacun de ceux qui ont contracté

conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation

n’ait pas été contractée solidairement ».

L’article 1251.3° du même code dispose que « la subrogation a lieu de plein droit au

profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette,

avait intérêt de l’acquitter ».

D’emblée, le tribunal relève que le contrat de bail dont se prévaut PERSONNE1.) – qui

prévoit que les deux locataires sont tenus solidairement et indivisiblement – n’est signé

ni par cette dernière, ni surtout par PERSONNE2.). L’existence d’un contrat de bail

écrit laisse dès lors d’être établie.

A défaut de contrat de bail écrit, il ne saurait partant y avoir de prétendue solidarité

entre les prétendus locataires, la solidarité ne se présumant point et devant être

expressément stipulée en vertu de l’article 1202 du code civil.

Contrairement aux conclusions de l’appelante, il ne saurait pas davantage y avoir

d’obligation indivisible, alors qu’en cas de pluralité de locataires, chacun de ces

derniers n’est tenu que pour sa quote-part, sauf dans les cas où la loi (couple marié,

partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats) ou le contrat de bail prévoit expressément que les colocataires

sont tenus solidairement ou de manière indivise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail,

n°27 ; Georges KRIEGER, Le bail d’habitation, n°73 et s. ; TAL 8 juillet 2005, n°94.241

du rôle ; TAL 30 janvier 2009, n°118.595 du rôle). En cas de pluralité de débiteurs,

c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de droit commun.

Aux termes de l’article 1217 du code civil « l’obligation est divisible ou indivisible selon

qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution,

est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».

L’obligation de payer le loyer incombant aux locataires ne constitue pas une obligation

par nature indivisible, alors que son objet, à savoir le loyer, est susceptible de division

(TAL 30 janvier 2009, n° 28/2009).

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est malvenue de plaider la solidarité ou l’indivisibilité de

la dette.

Or, il est rappelé que les cas de solidarité parfaite ou imparfaite et d'indivisibilité

fournissent les hypothèses d'application de l'article 1251.3° du code civil. En revanche,

les simples débiteurs conjoints ne peuvent être subrogés (Jurisclasseur Notarial

Répertoire, v° contrats et obligations, fasc. 78 n° 48 ; Cour d’appel Paris,

16 mars 1981, JurisData n° 1981-020887).

Ainsi, les débiteurs conjoints d'une obligation divisible sont tenus chacun pour soi

puisque la dette se divise entre eux. Ils ne peuvent donc bénéficier de la subrogation

de plein droit de l'article 1251.3 (Encycl. Dalloz, Civil, v° Subrogation personnelle,

n° 67 ; Req. 9 janvier 1899, DP 1899. 1. 297).

Il s’ensuit que l’appelante ne saurait prospérer dans ses prétentions sur le fondement

de l’article 1251.3° du code civil – seule base légale invoquée – et ce indépendamment

de la question de savoir si PERSONNE2.) est ou n’est pas engagé dans les liens d’un

contrat de bail verbal aux côtés d’PERSONNE1.).

Les offres de preuves formulées par les parties respectives au litige sont, dès lors, à

rejeter pour défaut de pertinence.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer, quoique partiellement pour

d’autres motifs, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement du

montant de 5.250,00 euros. Tel que l’a encore retenu à bon droit le juge de première

instance, la demande en remboursement des frais d’huissier n’est pas davantage

fondée, alors qu’PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que le constat d’huissier

ait été utile et nécessaire dans le cadre de la présente procédure.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation lux., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508

du registre).

Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance. Pour le même motif, la demande basée sur l'article 240 du

nouveau code de procédure civile n’est pas davantage fondée pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert également un rejet.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le tribunal est

incompétent pour connaître de la demande additionnelle d’PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

rejette les offres de preuve respectives des parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle portant sur un montant de

14.000,00 euros,

se déclare incompétent pour en connaître,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.