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Art. 1222 — Section V. - Des obligations divisibles et indivisibles L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Section V. - Des obligations divisibles et indivisibles L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
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Art. 1222 · Section V. - Des obligations divisibles et indivisibles L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que

l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

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