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TAL14_187230 Généré par l'IA

Court grants general representation and specific sale authorization to wife for incapacitated husband under Civil Code.

Numéro de cause TAL14_187230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her incapacitated husband generally and to sell their shared family home. The husband was confirmed medically unable to manifest his will, necessitating judicial intervention under the Civil Code. The court authorized a five-year general representation limited to administrative acts and specifically approved the sale of the residence.

Regeste Legislator

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Articles 217 et 219 du Code civil : When one spouse is unable to manifest their will, the court may authorize the other spouse to represent them generally for administrative acts or specifically for particular dispositions requiring mutual consent.

Mots-clés

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spousal representation incapacity to manifest will community property sale judicial habilitation Civil Code articles 217 219 matrimonial regime administrative acts nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)

Numéro 203/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept

Numéro 187230 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête de son mandataire, Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, avocat, demeurant

à Luxembourg, déposée le 18 septembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.), PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

domicilié à la ORGANISATION1.) à L-ADRESSE4.), mais actuellement hospitalisé au

HÔPITAL1.), se trouve dans le coma et est hors d’état de manifester sa volonté.

PERSONNE2.) demande à être habilitée à représenter son époux de manière générale

dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ainsi que dans le cadre de

la gestion courante des biens du couple, sur base de l’article 219 du code civil. Elle

demande encore l’autorisation de représenter son époux pour conclure un acte précis et

isolé, en l’occurrence la vente de la maison appartenant en commun aux époux, sise à

L-ADRESSE5.), sur base de l’article 217 du code civil.

A l’audience du 2 octobre 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.), assistée de son gendre, PERSONNE3.), ainsi que de Maître

Patricia Junqueira OLIVEIRA, a demandé qu’il soit fait droit à ses demandes.

Elle présente un projet d’acte notarié relatif à la vente de la maison d’habitation avec

place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à L-ADRESSE5.), inscrite au

cadastre comme suit :

« Commune de ADRESSE6.), section A de ADRESSE7.)

Numéro cadastral NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, d’une contenance de 7 ares 35 centiares »,

au prix de 640.000,00 euros, à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée aux demandes.

Les parties se sont mariées le 28 novembre 1969 par-devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE1.). Par acte notarié du 26 octobre 2000, ils ont adopté le régime

matrimonial de la communauté universelle.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans les actes de la vie civile et ne visant pas un acte déterminé, relève

du champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation (op.

cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (op. cit., n° 69).

L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer

seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait

nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas

justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte projeté constitue un acte de disposition d’un bien commun, pour lequel le

consentement des deux époux est nécessaire.

Il résulte d’un certificat médical

établi le 11 septembre 2017 par le

docteur

PERSONNE4.), médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, que PERSONNE1.) est

actuellement dans l’incapacité de gérer ses biens.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE2.) qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls

actes d’administration et à la durée de cinq ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Il y a également lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir

autoriser à passer seule l’acte de vente portant sur la maison sise à L-ADRESSE5.), au

prix de 640.000,00 euros, sur base de l’article 217 du code civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 18 septembre

2017, après instruction de la demande à l’audience du lundi, 2 octobre 2017, tenue en

chambre du conseil, et après avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée la requête d’PERSONNE2.) sur base des articles 217 et 219 du

code civil,

habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE2.), à représenter son époux,

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de cinq ans à

partir du prononcé du présent jugement,

autorise PERSONNE2.) à passer seule l’acte de vente de la maison d’habitation avec

place et toutes ses appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE5.), inscrite au

cadastre comme suit :

« Commune de ADRESSE6.), section A de ADRESSE7.)

Numéro cadastral NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, d’une contenance de 7 ares 35 centiares »,

au prix de 640.000,00 euros, à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 10 octobre 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.