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175846a Généré par l'IA

Court rules on post-divorce asset division, awarding specific debts and credits between spouses regarding property and insurance.

Numéro de cause 175846a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court adjudicated a post-divorce liquidation dispute between spouses XXX and YYY regarding the division of community assets and debts. While parties agreed on the sale of a property, the court ruled on specific claims concerning insurance premiums, tax refunds, and occupation fees. The decision established that YYY must contribute certain sums to the division while XXX must account for other debts, with costs split equally.

Regeste Legislator

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Articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile: In the event of liquidation difficulties following divorce, the court must adjudicate specific claims for credits and debts between spouses to effectuate the division of the community property.

Mots-clés

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post-divorce liquidation community property division insurance premium reimbursement tax credit allocation occupation fee award joint debt imputation court costs allocation partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 837 du Code civil
codecivil
Article 1200 du Nouveau Code de procédure civile
Article 1477 du Code civil
Elle demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil alors que YYY aurait recelé le véhicule en question en le vendant à un prix inférieur à sa valeur réelle.
articles 837 du code civil
A la date du 22 avril 2015, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.
article 1477 du code civil
Elle demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil alors que YYY aurait recelé le véhicule en question en le vendant à un prix inférieur à sa valeur réelle.
article 1153 du code civil
Sur base de l’article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande d’XXX et de faire courir les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés.
article 1402 du code civil
A défaut de preuve contraire, les actions étaient communes par application de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil.
article 1401 du code civil
En vertu de l’article 1401 du code civil, les revenus du travail des époux entrent en communauté.
article 815-13 du code civil
L’article 815-13 du code civil luxembourgeois ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation.
article 815-9 du code civil
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

Jurisprudence citée

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pourvoi n°95-12.471
1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass.
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Texte complet

Jugement civil No 325/2017 (IVe chambre)

Audience publique du jeudi cinq octobre deux mille dix-sept

Numéro 175846 du rôle (Difficultés de liquidation)

Composition:

Antoine SCHAUS, 1er juge-président, Maria FARIA ALVES, juge, Silvia MAGALHÃES ALVES, juge Patricia WOLFF, greffier

E n t r e:

XXX, employée d’Etat, demeurant à (…), partie demanderesse au principal sur base d’une requête déposée au tribunal en date du 30 avril 2015,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

E t:

YYY, employé, demeurant à (…),

partie défenderesse au fin de la prédite requête, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l:

Ouï XXX, partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, par l’organe de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué;

Ouï YYY, partie défenderesse au principal et demanderesse par reconvention, par l’organe de Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué;

I) Les faits et rétroactes

Les parties ont contracté mariage en date du 18 juin 1996 par-devant l’officier de l’état civil de la Ville de (…).

Par jugement n°169/2014 du 3 avril 2014, faisant suite à une assignation du 8 avril 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux YYY et XXX aux torts de YYY, ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre les parties et chargé Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, d’y procéder.

A la date du 22 avril 2015, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.

Les parties ont été dûment appelées le 6 octobre 2015 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte qu’il les a renvoyées par ordonnance du même jour devant ce tribunal.

II) Les revendications des parties

A) les revendications d’XXX

1) Immeuble sis à (S)

Les parties ont, par acte notarié du 22 octobre 1996, acquis une maison d’habitation à (S) pour le prix de 11.750.000.- LUF.

L’immeuble a été vendu pour le prix de 705.000.- euros.

L’acte d’acquisition du 22 octobre 1996 prévoit que YYY a, lors de l’acquisition de l’immeuble en question, effectué un remploi de fonds propres à concurrence de 34,043 % de la valeur de celui-ci.

Les parties sont d’accord à ce que le prix de vente de l’immeuble de 705.000.- euros soit réparti à concurrence de 34,043 % au profit de YYY et 65,957% au profit de l’indivision post-communautaire.

Les parties sont également d’accord pour dire qu’elles sont tenues ensemble du montant de 201.661,31 euros représentant le solde des prêts hypothécaires, les impôts et les charges diverses en relation avec l’immeuble en question.

Les parties sont cependant en désaccord sur la méthode d’imputation des dettes communes sur le prix de vente.

YYY soutient qu’il faudrait appliquer les pourcentages directement sur le prix de vente pour par après retrancher les dettes de la communauté.

Il faudrait partant appliquer les 34,043 % sur le prix de vente de 705.000.- euros, de sorte qu’il aurait droit à la somme de 240.003,15 euros en raison du remploi effectué lors de l’achat de l’immeuble.

Le montant restant de 464.996,85 euros tomberait dans la communauté et il faudrait retrancher les dettes communes sur cette somme, de sorte qu’il resterait 263.335,54 euros à partager à part égales entre parties.

XXX, pour sa part, estime qu’il faudrait d’abord retrancher les dettes du prix de vente de l’immeuble pour appliquer le pourcentage uniquement sur le solde restant.

Le tribunal relève que, par la clause de remploi de fonds propres qui figure à l’acte de vente du 22 octobre 1996, les parties ont créé une indivision entre le patrimoine propre de YYY et la communauté.

Si la part propre a été payée au jour de l’acte de vente par YYY, la part de la communauté a été financée par des prêts hypothécaires qui ont été contractés par les parties pour financer la part de la communauté dans l’immeuble.

Aussi, les 44.802,21 + 28.364,64 + 104.118,96 euros encore dus par la communauté sont à supporter par la seule part de la communauté.

Les autres dettes reprises au décompte du notaire DOERNER, à savoir, les frais de l’agence immobilière de 24.322,50 euros et les frais causés par la commune incombent à l’indivision, constituée par YYY et la communauté XXX-YYY en fonction de leur quote-part dans l’immeuble.

Il en résulte que 24.322,50 + 53.- = 24.375,50 euros sont à déduire du prix de vente avant l’imputation des pourcentages et les dettes en relation avec le financement de la part de la communauté, soit 44.802,21 + 28.364,64 + 104.118,96 = 177.285,81 euros sont à imputer sur la seule part de la communauté.

Ainsi, les 34,043 % revenant à YYY se calculent sur le montant de 705.000 – 24.375,50 = 680.624,50 euros et s’élèvent à 231.705.- euros.

Après déduction du montant de 177.285,51 euros du solde restant de 448.919,50 euros (680.624,50 – 231.705.-), 271.633,69 euros sont encore à partager à parts égales entre parties.

Ainsi, le solde restant dû du prix de vente revient pour 367.521,84 euros (135.816,84 + 231.705) à YYY et pour 135.816,84 à XXX.

2) Produit de la vente de l’immeuble sis à (N)

Les parties étaient propriétaires d’un appartement sis à (N) qui avait été acquis durant le mariage.

L’immeuble en question a été vendu le 9 novembre 2015 pour le prix de 231.000.- euros.

Il ressort du décompte dressé par le notaire chargé de la vente que le solde du prix de vente de l’immeuble s’élève à 230.423,36 euros

Les parties sont d’accord à ce que le prix de vente de 230.423,36 euros soit réparti à parts égales entre elles.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord et de dire que tant XXX que YYY recevront la somme de 115.211,68 euros dans le cadre du partage de cet élément d’actif communautaire.

3) Véhicule Mercedes ML

XXX soutient que les parties disposaient d’un véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..) et qu’elle aurait utilisé le véhicule en question jusqu’au 12 décembre 2011, jour où YYY le lui aurait soustrait.

YYY aurait refusé de lui restituer le véhicule de même que les effets personnels qui se trouvaient à l’intérieur dudit véhicule et ceci malgré l’intervention de la police.

En date du 15 décembre 2011, elle aurait alors intenté une procédure devant le juge des référés pour obtenir l’autorisation d’utiliser exclusivement le véhicule commun MERCEDES ML280.

Malgré des courriers envoyés à YYY ce dernier n’aurait pas donné d’information au sujet du véhicule et ce n’aurait été que lors des plaidoiries du référé que YYY aurait fourni un contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES ML280, daté du 22 décembre 2011, par lequel celui-ci aurait vendu le véhicule pour le prix de 15.500.- euros.

XXX soutient que le véhicule aurait eu une valeur de 27.500.- euros et demande partant que YYY rapporte la somme de 27.500.- euros au partage et sinon la somme de 15.500.- euros reprise à l’acte de vente.

Elle demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil alors que YYY aurait recelé le véhicule en question en le vendant à un prix inférieur à sa valeur réelle.

YYY conteste avoir diverti le véhicule en question.

Il soutient qu’il aurait dû vendre le véhicule en question pour le prix de 15.500.- euros alors qu’il avait un besoin urgent d’argent.

Il marque son accord à rapporter au partage de la somme de 15.500.- euros.

Le tribunal constate que XXX ne demande pas l’annulation du contrat de vente du véhicule MERCEDES ML280 mais demande de fait le rapport au partage de la différence entre le prix de vente obtenu par YYY et le prix que, selon elle, valait le véhicule.

Sa demande se qualifie partant en une demande en dommages et intérêts pour perte d’une chance à analyser sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Afin d’établir sa demande XXX verse au tribunal la facture d’acquisition du véhicule MERCEDES ML280 du 2 mars 2007, le contrat de vente du 9 janvier 2012, ainsi les offres d’un site internet relatives à des véhicules du même type que le véhicule litigieux.

Si cette dernière pièce montre trois véhicules MERCEDES ML280 avec un prix de vente d’environ de 27.000.- euros, XXX n’établit pas que le véhicule MERCEDES ML280 ayant appartenu aux parties aurait également, au vu de son état, qui n’est pas connu du tribunal, pu être vendu pour le prix de 27.500.- euros.

La demande d’XXX en dommages et intérêts pour perte d’une chance n’est ainsi pas établie.

Comme le véhicule commun MERCEDES ML280 a été vendu par YYY durant l’indivision post-communautaire, il doit rapporter au partage le prix de vente obtenu, soit 15.500.- euros.

XXX demande l’application de l’article 1477 du code civil qui stipule que « celui des époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ».

Le recel est constitué par toute manœuvre dolosive commise sciemment et ayant pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

L’article 1477 du code civil ne donne aucune précision sur l’acte matériel de recel, la loi n’ayant pas déterminé les circonstances du recel, qui n’impliquent pas nécessairement un acte matériel d’appropriation. Le recel résulte de l’emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement un des époux de sa part de communauté. (Cour d’appel, 17 décembre 2014, n° 39598 du rôle)

La fait matériel nécessaire pour caractériser le recel doit aboutir à amoindrir la masse commune, ce qui aura alors pour conséquence de fausser l’égalité du partage ou à minorer le passif, ce qui conduira à étendre de manière fictive le montant de l’actif à partager. Ce fait extériorise en quelque sorte l’intention frauduleuse (A. Colomer, Les régimes matrimoniaux, 10ème éd. n° 1019 à 1023 ; JCL Code civil, Art. 1477, Communauté, Liquidation et partage, Recel, n° 10 et 11). L’élément matériel résulte soit de la dissimulation d’une partie des actifs dépendant de la communauté, soit de l’imputation frauduleuse par un époux d’une dette personnelle. En substance, les faits matériels de recel peuvent être classés schématiquement en trois grandes catégories : les soustractions matérielles, les omissions et les procédés indirects.

Outre l’élément matériel, le recel doit contenir un élément moral, c’est-à-dire une intention frauduleuse. L’élément moral du recel se définit comme l’intention de l’auteur du divertissement de sciemment fausser les opérations de partage, afin de les faire tourner à son profit au détriment d’autres ayants droit, en modifiant la composition de la masse partageable. Il faut un acte intentionnel, une mauvaise foi, les actes non intentionnels comme l’erreur ou l’inexactitude involontaire n’étant pas constitutifs de recel. La fraude doit, ensuite, être dirigée contre un copartageant par le faussement volontaire à son profit des opérations de partage. (Cour d’appel, 17 décembre 2014, n° 39598 du rôle)

Le recel n’a pas pour effet de déchoir son auteur de l’ensemble de ses droits dans la communauté mais uniquement de ses droits dans les biens communs objet du recel.

Si le comportement de YYY peut être sujet à caution, le tribunal constate que YYY n’a ni caché le véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..) au moment du partage, ni dissimulé le fait que le véhicule a été vendu par ses soins.

Par ailleurs, XXX n’a pas établi que YYY avait voulu divertir le prix de vente du véhicule.

Les conditions de l’article 1477 du code civil n’étant pas remplies en l’espèce il y a lieu de déclarer non fondée la demande d’XXX en application de l’article 1477 du code civil au prix de vente du véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..).

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, jusqu’à solde.

Sur base de l’article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande d’XXX et de faire courir les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés.

4) Moto Suzuki

XXX fait état que la communauté aurait été propriétaire d’une moto Suzuki type Burgmann 400.

A la séparation du couple, YYY aurait pris cette moto et aurait voulu la soustraire aux opérations de partage.

XXX verse à l’appui de sa demande une facture du 15 septembre 2009 concernant une moto Suzuki de Burgmann 400, une facture portant sur l’assurance de la moto pendant la période du 18 avril 2011 au 17 avril 2012, la preuve de paiement de la prime d’assurance et la preuve de paiement de la taxe automobile sur la moto.

Par ailleurs, XXX verse encore un courrier du 12 avril 2012 de YYY adressé à l’assurance LE FOYER dans lequel il informe cette dernière que la moto Suzuki a été vendue et dans lequel il demande le remboursement du trop payé en relation avec l’assurance.

XXX demande au tribunal de dire que YYY doit rapporter le prix de vente de la moto ainsi que le montant lui restitué par la compagnie d’assurance au partage et en conséquence de lui enjoindre de produire le contrat de vente de la moto en question ainsi que la preuve du montant qui lui fut restitué par l’assurance sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 500.- euros par jours de retard.

Subsidiairement, elle demande à ce qu’il soit enjoint à la SNCT de produire les documents relatifs à la cession de la moto.

Encore plus subsidiairement, elle demande à ce que le tribunal fixe la valeur à rapporter par YYY au partage à 3.500.- euros.

XXX demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil.

L’application combinée des articles 288, 284 et 285 du nouveau code de procédure permet au tribunal la délivrance d’une pièce détenue par l’autre partie.

Dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2016, YYY soutient que la moto Suzuki aurait été acquise par la communauté en avril 2008 pour le prix de 2.000.- euros.

Le véhicule qui aurait été accidenté en avril 2011, aurait été désimmatriculé en avril 2012 au terme du contrat l’assurance puis cédé.

Le tribunal constate que YYY est en aveu d’avoir disposé de la moto et de l’avoir vendue durant l’indivision post-communautaire.

YYY n’indique cependant ni à qui il a vendu la moto ni pour quel prix.

Il ne renseigne pas non plus le tribunal sur la date de paiement de la dernière prime d’assurance, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si cette prime a été payée avec des fonds communs.

C’est partant à juste titre qu’XXX demande qu’il soit enjoint à YYY de produire tant l’acte de vente de la moto que le décompte de la police d’assurance relatif à la dernière période d’assurance de celle-ci.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande d’XXX y relative.

5) Actions Banque de Groove

XXX soutient que YYY aurait acquis durant le mariage 271 actions de la Banque de Groove qu’il devrait rapporter au partage.

Dans son courrier du 26 janvier 2015 adressé à Maître Blanche MOUTRIER dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, YYY a contesté qu’il détenait des actions de la Banque DE GROOVE et a indiqué qu’il lui aurait été impossible d’acheter de telles actions alors que la Banque DE GROOVE n’était pas cotée en bourse.

Il a réaffirmé sa position dans son courrier adressé au notaire en date du 17 mars 2015.

Ce n’est que dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2016, que YYY reconnaît l’existence des 271 actions de la Banque DE GROOVE et le fait qu’il les a achetées en 2007.

Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2017, YYY admet par ailleurs qu’il a vendu les actions en question en avril 2013 pour la somme de 42.826,13 euros.

A défaut de preuve contraire, les actions étaient communes par application de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil.

Comme les actions étaient entrées en communauté, le prix de vente des actions est commun.

YYY est tenu de rapporter le prix de vente, soit 42.826,13 euros, à la masse commune aux fins du partage.

XXX demande l’application de l’article 1477 du code civil au motif que YYY a tenté de recelé les actions de la Banque DE GROOVE.

YYY soutient que l’article 1477 du code civil ne serait pas applicable alors que les actions litigieuses ont été vendues durant l’indivision post-communautaire.

Le tribunal renvoie aux développements qui précèdent quant à l’article 1477 du code civil.

Les actions de la Banque DE GROOVE étant communes, YYY aurait dû soit rapporter ces actions, soit rapporter leur prix de vente à la masse commune et en dévoiler l’existence au plus tard au moment de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage devant le notaire liquidateur.

Comme il ne l’a pas fait l’élément matériel du recel est donné.

Par le fait d’affirmer qu’il n’était pas possible d’acquérir des actions de la Banque DE GROOVE, tout en sachant qu’il l’avait fait YYY a clairement manifesté son intention de soustraire les actions, respectivement leur prix de vente au partage.

Les conditions d’application de l’article 1477 du code civil sont ainsi remplies. et il y a lieu de retenir que YYY est privé de sa part dans le prix de vente des actions de la Banque DE GROOVE.

A nouveau XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015.

Il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1153 du code civil.

6) Primes de production

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2017, XXX soutient que YYY aurait perçu pour l’année 2009 une prime de production de 28.900.- euros et pour l’année 2010 une primes de production de 230.400.- euros et demande à ce qu’il rapporte celles-ci au partage.

Dans ses conclusions déposées le 1er février 2017, XXX indique qu’elle renonce à sa demande en ce qui concerne la prime de production pour l’année 2009.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Dans ces mêmes conclusions XXX indique qu’elle est d’accord à admettre que le montant de la prime de production nette 2010 s’élèvait à la somme de 202.626,14 euros.

YYY ne conteste pas d’avoir encaissé les primes en question, mais soutient que du montant en question, il aurait viré 81.186,31 euros sur le compte commun, que 1.800.- euros auraient financé des vacances des parties et que 18.851,46 euros auraient été utilisés depuis son compte pour couvrir le débit de la carte VISA utilisée pour des dépenses communes.

En vertu de l’article 1401 du code civil, les revenus du travail des époux entrent en communauté.

Les revenus perçus par les époux (salaires et primes) pendant doivent profiter à la communauté et non uniquement à l’époux qui les perçoit.

Le tribunal constate, au vu du bulletin de salaire de YYY du mois de décembre 2010 et notamment du salaire mensuel et du cumul annuel qui y figurent, que YYY a effectivement perçu en 2010 des primes de production de 230.400.- euros brutes et un salaire brut de 101.249,94 euros.

YYY a perçu en net la somme de 202.626,14 euros pour l’année 2010 consistant en ses salaires et les primes de production.

Comme XXX vise cette somme, sa demande porte tant sur la prime de production que les salaires de YYY de 2010.

Il résulte des pièces versées par YYY que ce dernier a versé pendant l’année 2010 depuis le compte sur lequel il a encaissé les primes de production la somme de 81.196,31 euros sur le compte commun et que les décomptes VISA du couple ont été apurés depuis ledit compte à concurrence de 18.851,46 euros.

La communauté a ainsi profité des primes de production jusqu’à concurrence de 100.047,77 euros.

Si YYY soutient encore que la somme de 1.800.- euros aurait été prélevée sur son compte pour les vacances d’été, il reste néanmoins en défaut de prouver son allégation.

YYY ne soutient actuellement pas que le solde des prédites sommes perçues par lui aurait profité à la communauté.

YYY est ainsi tenu de rapporter la somme de 202.626,14 – 100.047,77 = 102.578,37 euros à la masse commune.

XXX demande l’application de l’article 1477 du code civil.

Elle soutient que YYY a initialement toujours nié le fait qu’il avait disposé personnellement de cette prime de production prétextant que cette prime de production était entrée en communauté et avait de ce fait profité à la communauté.

Ce ne serait que dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2016 que YYY aurait reconnu son obligation de rapporter au partage la somme de 102.578,37 euros.

A cet égard, le tribunal constate que pour l’année 2010 YYY indique dans son courrier du 26 janvier 2015 au notaire Blanche MOUTRIER que la prime de production pour l’année 2010 aurait bénéficié intégralement à la communauté.

Comme il est établi par ce courrier que YYY a voulu cacher la prime de production lors des opérations et liquidation et de partage la demande d’XXX qui tend à l’application de l’article 1477 du code civil est à déclarer fondée et il y a lieu de retenir que YYY est privé de sa part dans le montant de 102.578,37 euros qu’il est tenu de rapporter au partage.

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015.

Il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1153 du code civil.

7) Appartement à (W)

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2016, XXX soutient que YYY aurait disposé d’un appartement à (W) sis (…) qu’il aurait acheté avant le mariage et plus précisément le 17 août 1988.

YYY n’aurait jamais fait entrer les loyers perçus sur cet appartement dans la communauté alors que les fruits de biens propres tomberaient en communauté.

XXX demande partant à ce que YYY rapporte au partage la somme de 180.500.- euros correspondant aux loyers perçus de juillet 1996 à avril 2011, soit 950.- euros par mois.

Afin de prouver ses dires, XXX verse un courrier du Service Public Fédéral Finances datant du 5 décembre 2011 et un contrat de bail du 1er février 2014.

Elle demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil.

YYY soutient que l’appartement à (W) aurait été acheté en 1988 soit bien avant le mariage et qu’il n’aurait tiré aucun revenu de cet appartement.

Si les fruits et revenus des biens propres entrent en communauté, force est de constater que XXX ne rapporte aucune preuve de ce que l’appartement appartenant en propre à YYY a engendré des revenus pendant le mariage dont la communauté n’a pas profité.

La demande de XXX en relation avec les loyers de l’appartement sis à (W) est partant à déclarer non fondée.

8) Passeport énergétique

XXX demande le remboursement de la moitié du coût du passeport énergétique fait sur l’immeuble sis à (S), soit la somme de 215.- euros.

YYY est d’accord avec cette demande.

Dans ses conclusions déposées le 1er février 2017, XXX augmente sa demande et soutient que le passeport énergétique aurait coûté 650.- euros.

Etant donné que le passeport énergétique était nécessaire pour vendre l’immeuble commun les frais engendrés pour son établissement sont à supporter par les deux parties à part égale.

XXX, qui établit par pièces avoir effectué le paiement en question, dispose partant d’une créance de 650.- euros à l’égard de l’indivision post-communautaire.

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 1153 du code civil.

9) Charges de copropriété de l’immeuble sis à (N)

XXX soutient avoir réglé des charges de copropriété de l’immeuble commun sis à (N) en mars 2013 et en septembre 2015 d’un montant de 2.275.- euros.

Elle demande une récompense de la part de la communauté de 2.275.- euros ou la somme de 1.137,50 euros de la part de YYY.

Dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2016, YYY indique qu’il n’a pas de contestation à faire ni quant au principe ni quant au montant de la demande.

Il y a partant lieu de retenir que XXX a une créance envers l’indivision postcommunautaire d’un montant de 2.275.- euros en raison du paiement des charges de l’immeuble sis à (N), les paiements effectués après la dissolution de la communauté n’ouvrant pas droit à récompense.

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015.

Il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1153 du code civil.

10) Remboursement du prêt hypothécaire

XXX soutient qu’elle aurait remboursé le prêt hypothécaire lors de l’indivision post-communautaire à hauteur de 39.064,48 euros.

Elle soutient qu’elle aurait une créance du même montant à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit une créance personnelle à l’encontre de YYY de 19.523,24 euros.

YYY acquiesce à la demande sauf pour les remboursements du 29 mars 2011 et

24 mai 2011 de chaque fois 500.- euros.

Les virements litigieux indiqueraient comme communication « avril 2011 » et « participation frais ménage et emprunts immobiliers mai 2011 » et n’auraient rien à voir avec le remboursement du prêt hypothécaire.

L’article 815-13 du code civil luxembourgeois ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation.

Les remboursements d’emprunt, effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation du l’immeuble indivis, et donnent lieu à l’indemnité sur le fondement de l’article 815

13 du code civil luxembourgeois, selon les modalités prévues par ce texte. (Cass. fr, 1ère civ., 21 octobre 1997, n°95-17.277, JurisData n°1997-004178).

En l’espèce, le remboursement du prêt hypothécaire commun par XXX n’est pas contesté à hauteur du montant de 38.064,48 euros.

De reste, force est de constater que comme les autres virements indiquent « remboursement prêt (S) » et « selon arrangement CTX », XXX reste en défaut de prouver que les deux virements litigieux ont trait au remboursement du prêt hypothécaire.

Aussi, il n’y a lieu de faire droit à sa demande qu’à concurrence de 38.064,48 euros, montant non autrement contesté par YYY, et de retenir que XXX dispose d’une créance de 38.064,48 euros à l’encontre de l’indivision postcommunautaire pour avoir remboursé ce montant sur le prêt hypothécaire commun.

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, jusqu’à solde.

Sur base de l’article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande d’XXX et de faire courir les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés.

11) Impôt sur le revenu

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2016, XXX soutient que pendant l’indivision post-communautaire, elle aurait réglé à l’Administration des Contributions directes la somme de 1.977.- euros au titre des impôts sur le revenu pour les années d’imposition 2009-2010.

Elle demande partant la somme de 1.977.- euros.

Dans ses conclusions déposées le 1er février 2017, XXX réduit sa demande à la somme de 1.479.- euros.

YYY marque son accord avec la demande.

Au vu des l’accord des parties, il y a lieu de retenir qu’XXX a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 1.479.- euros du chef du paiement des impôts relatifs aux années 2009-2010.

12) Indemnité pour la jouissance du bateau

XXX soutient que YYY aurait profité en août 2011 pendant quatre semaines du bateau commun.

Il aurait refusé de mettre en vente le bateau avant les vacances d’été pour pouvoir encore l’utiliser.

XXX chiffre la créance en faveur de la communauté à la somme de 13.600.- euros représentant une valeur locative de 3.400.- euros par semaine.

YYY conteste cette demande.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive. (Cass. fr. 1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass. fr. 1ère civ., 19 décembre 2000, n°99-15.248, JurisData n°2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, précité, n°29)

Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constituée par le fait que l'indivisaire utilisant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis.

Afin d’établir sa demande XXX verse une facture pour une prestation de maintenance pour la saison 2011 et une facture pour une mise en service également relative à la saison 2011.

Si ces pièces établissent l’utilisation du bateau pendant l’année 2011, XXX reste néanmoins en défaut d’établir que YYY a exclusivement joui du bateau pendant la période litigieuse.

Aussi, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de XXX en relation avec le bateau commun.

13) Assurances

LE FOYER

XXX soutient que YYY aurait cotisé entre 2001 et janvier 2011 la somme totale de 19.250.- euros dans le cadre d’une assurance Prévoyance Vieillesse contractée à son nom auprès de la société FOYER.

Elle demande une récompense en faveur de la communauté de 19.250.- euros.

Dans ses dernières conclusions, XXX réduit sa demande à la somme de 15.939,89 euros.

Elle soutient que le patrimoine propre de YYY se serait ainsi enrichi aux dépens de la communauté qui aurait payé les primes en question et demande partant une récompense en faveur de la communauté à concurrence de cette somme.

Aux termes de l’article 1437 alinéa 1er du code civil toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

YYY reconnait que la communauté a payé la somme de 15.939,89 euros, pour le compte de son assurance.

C’est partant à juste titre que XXX soutient que YYY est redevable à la communauté d’une récompense de 15.939,89 euros.

XXX demande les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, jusqu’à solde.

Sur base de l’article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande d’XXX et de faire courir les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés.

La BALOISE

XXX soutient que YYY aurait souscrit une assurance complémentaire de pension auprès de l’assurance LA LUXEMBOURGEOISE.

Ses droits auprès de cette assurance auraient été transféré vers l’assurance LA BALOISE ce qui résulterait d’un courrier de LA LUXEMBOURGEOISE du 22 février 2010.

XXX précise que les cotisations transférées s’élèveraient à 26.120,71 euros, se composant des cotisations patronales d’un montant de 13.682,20 euros et des cotisations personnelles d’un montant de 12.438,51 euros.

Elle estime que la communauté aurait droit à une récompense s’élevant à 26.120,71 euros alors que YYY aurait utilisé des fonds revenant à la communauté pour payer des cotisations d’une assurance qui lui profiterait en personne.

YYY conteste cette demande et soutient que les cotisations personnelles payées avant le mariage ne pourraient pas faire partie de l’actif de la communauté de même que la part patronale.

Aux termes de l’article 1437 alinéa 1er du code civil toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Comme les cotisations payées avant le mariage ne sauraient constituer des fonds communs la demande d’XXX est à déclarer non fondée en ce qui concerne les cotisations payées avant le mariage.

Force est de constater que la part patronale de la pension complémentaire ne peut pas tomber en communauté alors qu’XXX ne rapporte pas la preuve qu’en l’absence de souscription de l’assurance complémentaire de pension, l’employeur aurait versé la somme correspondante à YYY en tant que revenu.

Pour ce qui est des cotisations sociales payées par YYY durant le mariage, il y a lieu de retenir que YYY a utilisé des fonds communs pour alimenter une assurance à caractère volontaire qui lui profite à lui seul.

Il s’est ainsi enrichi au détriment de la communauté.

Il y a partant lieu de retenir que YYY doit rapporter à la communauté les sommes versées en tant que cotisations salariales dans le cadre de cette assurance pension durant la durée de la communauté.

La demande d’XXX est fondée en son principe à hauteur de ces cotisations.

Le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer la part des cotisations salariales payées durant le mariage il y a lieu d’enjoindre à la compagnie d’assurance LA BALOISE de spécifier le montant les cotisations salariales du 18 juin 1996 au 8 avril 2011.

VIVIUM

XXX soutient encore que la communauté aurait payé entre 2011 et 2011 la somme de 13.079.- euros au titre des primes d’une assurance-vie/pension VIVIUM au profit de YYY.

YYY devrait partant rapporter la somme de 13.079.- euros au partage.

YYY ne conteste pas l’existence de cette assurance mais soutient que cette assurance aurait été souscrite au profit exclusif des enfants.

Le tribunal constate que si le paiement de primes d’assurances est certes établi, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que par ce paiement le patrimoine personnel de YYY s’est enrichi, au détriment de la communauté, respectivement que le solde de la police en question fait partie de l’actif communautaire.

La demande d’XXX est partant à déclarer non fondée pour autant qu’elle porte sur l’assurance VIVIUM.

Les prétentions de YYY

1) Remboursement des prêts hypothécaires communs

YYY soutient qu’il aurait remboursé durant la procédure de divorce les prêts immobiliers communs pour le montant de 41.315.- euros et réclame de ce fait la moitié des sommes remboursées, à savoir 20.657,50 euros.

XXX ne conteste pas le fait que YYY a remboursé des prêts hypothécaires communs pour la somme de 41.315.- euros.

Il y a partant lieu de retenir que YYY a une créance de la prédite somme à l’encontre de l’indivision post-communautaire sur base de l’article 815-13 du code civil.

YYY demande les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la dissolution de la communauté sinon à partir du procès-verbal de difficultés.

En vertu de l’article 1153 du code civil il y a lieu de lui attribuer les intérêts à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés.

2) Charges de l’appartement sis à (N)

• Précomptes de l’immeuble de (N)

YYY soutient qu’il aurait payé seul le précompte immobilier relatif à l’immeuble commun de (N) d’un montant de 2.865,46 euros.

Il demande le remboursement de la moitié de ces frais de la part d’XXX.

XXX conteste la demande de YYY.

Comme l’appartement de (N) est un bien indivis situé en Belgique, la loi belge s’applique à la demande en vertu de la règle de conflit de lois figurant à l’article

3 du code civil.

Les frais liés aux immeubles indivis sont en principe à charge de tous les coindivisaires.

Le tribunal constate que YYY verse les décomptes de l’immeuble de (N) pour les années 2013, 2014 et 2015 avec les preuves de paiement.

YYY a ainsi une créance à l’encontre d’XXX pour le montant de 1.432,73 euros sur base de l’article 1214 du code civil belge, s’agissant d’une dette solidaire.

• Charges de copropriété

YYY demande le remboursement de 4.020,36 euros au titre de charges de copropriété attachées à l’immeuble sis à (N) et payées lors de l’indivision postcommunautaire.

XXX conteste ce poste.

Le tribunal constate que YYY rapporte la preuve des paiements des charges de copropriété, de sorte que YYY dispose d’une créance à l’encontre d’XXX d’un montant de 2.010,18 euros sur base de l’article 1251 alinéa 3 du code civil belge.

• Facture d’électricité

YYY soutient qu’il aurait dû payer les frais d’électricité et d’eau de l’immeuble de (N) pour le montant total de 883,67 euros.

XXX conteste les prétentions de YYY.

YYY verse des factures correspondant à la fourniture en électricité et en eau de l’immeuble sis à (N).

A part pour une facture de 65.- euros YYY ne verse aucune preuve de paiement des factures en question.

Sa demande est partant justifiée uniquement pour la somme de 65.- euros et ce sur base de l’article 1251 alinéa 3 du code civil belge.

Il a donc une créance à l’encontre d’XXX à hauteur de la moitié de cette somme, à savoir à hauteur de 32,50.- euros.

Pour le surplus sa demande est à déclarer non fondée.

3) Emplacement de parking

YYY soutient que XXX aurait donné en location un emplacement de parking indivis contre paiement d’un loyer.

Il demande à ce qu’XXX rapporte la somme de 280.- euros au partage et demande l’application de l’article 1477 du code civil.

XXX est en aveu d’avoir loué l’emplacement de parking et d’avoir touché un loyer mais indique n’avoir reçu que 200.- euros.

Elle soutient encore qu’elle n’aurait pas caché le fait qu’elle a donné en location l’emplacement de parking et que YYY était au courant de ce fait dès septembre 2013.

Le copropriétaire qui touche un fruit d’un bien indivis est tenu de rapporter celuici en partage tel que le prescrit l’article 815-10 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas établi qu’XXX a touché des loyers outre le montant de 200.- euros par elle reconnu.

XXX n’est partant tenue de rapporter au partage que le montant de 200.- euros.

YYY était au courant du fait que l’emplacement de parking était utilisé par une tierce personne au vu des courriers versés en cause.

XXX n’a partant pas eu l’intention de soustraire le loyer perçu au partage et il n’y a partant pas lieu à application de l’article 1477 du code civil.

4) Assurances

YYY soutient que XXX aurait cotisé entre 1997 et 2010 la somme de 22.149,45 euros au titre de son assurance prévoyance vieillesse auprès de la société FOYER.

Il demande une récompense à concurrence de cette somme en faveur de la communauté.

XXX est d’accord avec cette demande.

Comme, par l’accord d’XXX, il est établi que la communauté s’est appauvrie en faveur du patrimoine d’XXX c’est à juste titre que YYY soutient que la communauté dispose d’une créance à l’encontre d’XXX jusqu’à concurrence du montant de 22.149,45 euros.

YYY demande l’application de l’article 1473 du code civil en vertu duquel les récompenses dues à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que les intérêts courent à partir 8 avril 2011, date de l’assignation en divorce et date de dissolution de la communauté.

5) Impôt sur le revenu

YYY soutient qu’il aurait été contraint de payer seul la somme de 2.378,10 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2009, et 2010.

De plus, il aurait payé des impôts sur le revenu pour l’année 2011 de 4.097.- euros, somme dont il demande remboursement à titre principal.

Au total, YYY demande, au principal, la moitié de la somme de 6.475,10 euros, soit 3.237,55 euros.

Subsidiairement, il demande 3/12 de la somme de 4.097.- euros, soit 1.024.- euros à la communauté et 3.072,75 de la part de l’indivision post-communautaire.

La dette d’impôts étant une dette solidaire, l’article 1214 du code civil s’applique à la demande.

Cet article dispose que le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.

YYY verse une copie d’un virement pour la somme de 1.903.- euros portant sur l’impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 qui s’élevait au total à 3.806.- euros et un relevé de l’Administration des Contributions Directes du 15 mai 2013.

Le prédit relevé montre que l’Administration des Contributions Directes a procédé à une compensation à hauteur de 4.572,10 euros entre le retour d’impôt dû à YYY pour l’année 2012 et les impôts dus par le couple XXX-YYY pour les années 2009 à 2011.

Il est ainsi établi que YYY a payé par des fonds propres une partie des impôts communs de 2009 à 2011.

Chaque partie étant tenue à la moitié de la charge d’impôt, la créance de YYY envers XXX ne porte que sur ce qu’il a payé outre sa part, à savoir 2.286,05 euros.

YYY dispose ainsi d’une créance de 2.286,05 euros à l’égard d’XXX.

6) Indemnité d’occupation

YYY soutient qu’XXX aurait occupé l’immeuble indivis du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2014.

En conséquence, il demande une indemnité d’occupation de 44.400.- euros pour l’occupation par XXX de l’immeuble indivis pendant 37 mois.

XXX conteste la demande et soutient que la mise à disposition de l’immeuble commun aurait constitué l’exécution par YYY de son devoir de secours envers elle.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive. (Cass. fr. 1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass. fr. 1ère civ., 19 décembre 2000, n°99-15.248, JurisData n°2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, précité, n°29)

Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constituée par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis.

L’indemnité est due à moins que l’occupation privative ne soit considérée totalement ou partiellement comme l’exercice du devoir de secours et d’assistance du conjoint divorcé à l’égard du conjoint occupant l’immeuble, respectivement de l’exercice de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs.

Tant que le divorce n’est pas définitif entre parties, les devoirs et obligations prévues aux articles 212 et 213 du code civil perdurent et prévalent sur les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.

Aussi, pendant la procédure de divorce, l’occupation de l’immeuble indivis par l’un des époux constitue en tout ou en partie la contrepartie des obligations matrimoniales qui subsistent tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé et l’autre époux, coindivisaire, ne saurait prétendre à une indemnité d’occupation pendant cette période hormis le cas où il établit par les circonstances de la cause que la jouissance exclusive de l’immeuble constitue un abus d’un droit, respectivement qu’il constituait la partie économique la plus faible et que partant il ne pouvait pas secourir son conjoint ou que pour une autre raison, il n’était pas tenu à pareil secours.

La charge de la preuve incombe au demandeur de l’indemnité d’occupation.

C’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis conformément à l’article 815-

10 du code civil.

En l’occurrence, l’occupation exclusive de la maison indivise n’est pas contestée par XXX.

Par ordonnance de référé n°370/2011 du 2 septembre 2011, XXX a été autorisée à résider séparée de YYY au domicile conjugal sis à L-3862 (S), 50 op Soltgen et il a été fait interdiction à YYY de venir l’y troubler.

Elle a ainsi résidé à l’exclusion de YYY dans ledit immeuble jusqu’au mois de septembre 2014.

Le jugement a été signifié le 6 mai 2014 et est devenu définitif le 16 juin 2014.

Comme XXX était la partie économique la plus faible.

Si la procédure en divorce entamée le 8 avril 2011 a été assez longue, cette situation est due au fait que les parties ont, en raison de la situation financière complexe de YYY, longuement débattu sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et sur la pension alimentaire à titre personnel demandée par XXX.

Aussi, le tribunal ne considère pas la durée du divorce anormalement longue et ne peut retenir un abus de droit dans le chef d’XXX.

Aussi, jusqu’à ce que le divorce fût définitif entre parties, l’occupation privative et exclusive de la maison indivise par XXX n’ouvre pas droit à une indemnité d’occupation dans le chef de l’indivision.

Il en va autrement pour la période du 16 juin 2014 au mois de septembre 2014 alors que la contribution à l’entretien et l’éducation retenue dans le jugement de divorce était appropriée et qu’XXX s’est vu refuser une pension alimentaire à titre personnel alors qu’elle n’était pas dans le besoin.

Force est de constater que YYY demande l’indemnité d’occupation jusqu’en juillet 2014, de sorte que le tribunal fait droit à sa demande du 16 juin au 31 juillet 2014.

Le montant de l’indemnité d'occupation est déterminé par les juridictions en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, restant libres, mais non tenues de rechercher la valeur locative desdits immeubles par application de la loi sur les baux à loyer (Juris-Classeur Civil, articles 815 à 815-18, Fasc. 40, nos 23, 25, 36, 37, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 95 et 98 édition 1992). A cette fin, le tribunal se base sur les éléments figurant au dossier.

En l’espèce, l’immeuble a été vendu pour un prix de 705.000.- euros. La valeur locative de l’immeuble se calcule sur base de 5% de cette valeur, ce qui équivaudrait à une indemnité journalière de 97,92.- euros par jour.

La période d’occupation considérée étant de quarante-quatre jours elle redoit la somme de 4.504,32.- euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation.

Comme l’indemnité d’occupation compense la perte des fruits de l’immeuble indivis pendant l’occupation privative et exclusive par l’un des indivisaires, cette créance viendra s’inscrire dans les comptes d’indivision à l’actif de l’indivision existant entre la communauté XXX-YYY et XXX sur l’immeuble indivis sis à (S).

La part théorique de chaque coindivisaire dans cet élément d’actif est fonction de leurs quotes-parts dans l’immeuble indivis.

7) Transfert de sommes en faveur de la sœur d’XXX

YYY soutient qu’XXX aurait transféré peu avant l’introduction de la demande en divorce en décembre 2010 la somme de 11.920.- euros au profit de sa sœur.

Il conclut que la communauté dispose d’une créance de ce montant à l’encontre d’XXX.

XXX soutient qu’une somme de 10.000.- euros aurait été prêtée en septembre 2004 par son père au couple XXX-YYY afin d’effectuer des travaux dans l’immeuble commun.

Les travaux n’auraient pas été réalisés de sorte que la somme de 10.000.- euros aurait été restituée au père d’XXX.

Etant donné que la sœur d’XXX s’occupait des finances du père la somme de 10.000.- euros aurait été versée sur son compte personnel ensemble avec les fruits du placement du montant en question.

YYY aurait d’ailleurs effectué lui-même le virement litigieux.

YYY conteste toutes les explications d’XXX.

XXX verse une attestation testimoniale de sa sœur et un écrit daté du 10 septembre 2004 par lequel le père d’XXX confirme qu’il a prêté 10.000.- euros aux époux XXX-YYY.

Cet écrit est signé par XXX et son père.

L’attestation de la sœur d’XXX indique que son père a effectivement prêté en 2004 la somme de 10.000.- euros aux époux XXX-YYY et qu’elle s’occupait des finances de son père, raison pour laquelle l’argent a été viré sur son compte personnel lors de sa restitution.

L’attestation de la sœur d’XXX doit être prise en compte avec beaucoup de circonspection alors que cette attestation a été faite par un proche d’une des parties au litige et à une date ou les parties étaient déjà en litige.

En l’espèce, un certain nombre de considérations font que l’attestation testimoniale de la sœur d’XXX ne peut entraîner la conviction du tribunal.

En effet, d’une part il n’est pas établi que le remboursement du prêt avait été, de fait, demandé par le père d’XXX.

De plus, le virement fait au profit de la sœur d’XXX n’aurait pas eu un effet extinctif de la dette alors que la dette existait par rapport au père et non par rapport à la sœur et il n’est, par ailleurs, pas établi que l’argent a, par la suite, été continué au père.

Si, tel que l’attestation testimoniale de la sœur l’indique, le prêt a été fait « zinsfrei », c’est-à-dire sans intérêts, un virement ayant trait au remboursement du prêt, aurait porté sur le montant de 10.000.- euros et non sur le montant de 11.920.- euros.

A défaut pour XXX de justifier que le paiement a été effectué pour une juste cause, à savoir le remboursement d’une dette commune, le tribunal présume qu’elle a voulu s’approprier ces fonds communs de manière détourné, e, les transférant sur le compte de sa sœur.

La demande de YYY est partant fondée et XXX doit rapporter la somme de 11.920.- euros au partage.

YYY demande l’application de l’article 1473 du code civil pour faire courir les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 11 mai 2017;

dit que dans le cadre du partage du solde du prix de vente de la maison indivise à (S), la somme de 135.816,84 euros revient à XXX et la somme de 367.521,84 euros revient à YYY;

donne acte à XXX et à YYY de leur accord à ce que le solde du prix de vente de l’immeuble sis à (N) d’un montant de 230.423,36.- euros soit réparti à part égale entre elles;

dit que tant XXX que YYY recevront la somme de 115.211,68 euros dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre parties au titre du partage du solde du prix de vente de l’immeuble sis à (N);

dit non fondée la demande de XXX tendant à ce que YYY rapporte la somme de 27.500.- euros en relation avec la vente du véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..);

dit fondée la demande d’XXX en condamnation de YYY à rapporter au partage la somme de 15.500.- euros en relation avec la vente du véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..);

dit partant que YYY est tenu de rapporter la somme de 15.500.- euros à la masse commune avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit non fondée la demande de XXX en application de l’article 1477 du code civil au prix de vente du véhicule MERCEDES ML280 immatriculé (..);

enjoint à YYY de verser l’acte de vente de la moto SUZUKI ainsi que le décompte de la police d’assurance relatif à la dernière période d’assurance de celle-ci;

dit que YYY doit rapporter à la masse commune la somme de 42.826,13 euros en relation avec les 271 actions de la banque DE GROOVE, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit fondée la demande de XXX en application de l’article 1477 du code civil en relation avec les 271 actions de la banque DE GROOVE;

dit partant que YYY est privé de sa part dans le partage de la somme de 42.826,13 euros;

donne acte à XXX de sa renonciation à sa demande liée à la prime de production pour l’année 2009;

dit que YYY doit rapporter la somme de 102.578,37 euros en relation avec les primes de production et de salaires pour l’année 2010 à la masse commune, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit fondée la demande de XXX en application de l’article 1477 du code civil en relation avec cette somme;

dit que YYY est privé de sa part dans le partage des 102.578,37 euros en relation avec les primes de production et salaires pour l’année 2010;

dit recevable mais non fondée la demande d’ XXX en relation avec les loyers de l’appartement sis à (W);

en déboute;

dit qu’XXX dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire de 650.- euros en relation avec le passeport énergétique, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit qu’XXX dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire de 2.275.- euros en raison des charges de copropriété de l’immeuble sis à (N), avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit qu’XXX dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire de 38.064,48 euros en raison du remboursement du prêt hypothécaire commun, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit qu’XXX dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire de 1.479.- euros en raison du paiement des impôts pour l’année d’imposition 2009-2010;

dit recevable mais non fondée la demande d’XXX en relation avec l’indemnité de jouissance du bateau;

en déboute;

dit que YYY doit rapporter au partage la somme de 15.939,89 euros en relation avec l’assurance LE FOYER, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit fondée en son principe la demande d’XXX tendant à voir dire que la communauté a une créance de récompense à l’encontre de YYY à hauteur des cotisations salariales de l’assurance LA BALOISE payées pendant la communauté;

enjoint à la compagnie d’assurances La BALOISE de spécifier les cotisations salariales payées par YYY durant le mariage, soit du 18 juin 1996 au 8 avril 2011;

dit non fondée la demande d’XXX en relation avec l’assurance VIVIUM;

dit que YYY dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire de 41.315.- euros en relation avec le remboursement des prêts hypothécaires, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procèsverbal de difficultés;

dit que YYY dispose d’une créance à l’encontre d’XXX de 1.432,73 euros en relation avec les précomptes de l’immeuble sis à (N);

dit que YYY dispose d’une créance à l’encontre d’XXX de 2.010,18 euros en relation avec les charges de copropriété de l’immeuble sis à (N);

dit que YYY dispose d’une créance de 32,50 euros à l’encontre d’XXX en relation avec les frais d’électricité de l’immeuble de (N);

dit la demande non fondée pour le surplus;

dit qu’XXX dit rapporter la somme de 200.- euros au partage en relation avec la location de la place de parking indivis avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés;

dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1477 du code civil à cette somme;

dit que la communauté dispose d’une créance d’un montant de 22.149,45 euros à l’encontre d’XXX en relation avec l’assurance prévoyance FOYER, souscrite par elle, avec les intérêts légaux à partir 8 avril 2011, date de l’assignation en divorce et date de dissolution de la communauté;

dit que YYY dispose d’une créance à l’encontre d’XXX à hauteur de 2.286,05 euros en relation avec le trop-payé d’impôts pour les années d’imposition 2009 à 2011;

dit que l’indivision existant entre la communauté XXX-YYY et YYY sur l’immeuble indivis sis à (S) a une créance à l’encontre d’XXX d’un montant de 4.504,32.- euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis entre le

16 juin 2014 au 31 juillet 2014;

dit recevable mais non fondée la demande de YYY en obtention d’une indemnité d’occupation pour le surplus;

dit qu’XXX doit rapporter au partage la somme de 11.920.- euros en relation avec l’argent versé à la sœur, avec les intérêts légaux à partir 8 avril 2011, date de l’assignation en divorce et date de dissolution de la communauté;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.