Court partially allows subrogation claim by co-guarantor against another guarantor for unequal debt repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed B's subrogation claim against co-guarantors A and C following a lower court judgment. B argued that after paying the bank, the debt should be shared equally among the three guarantors, while A contested this by claiming sole responsibility for a specific company's debt and alleging management faults by B. The court rejected A's unsupported claims but corrected the debt calculation to reflect equal sharing, reducing A's liability to 31,242.60 €.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1225 et 1226 du Code civil; When co-guarantors pay a joint debt, they have a right of recourse against each other to share the burden equally, unless proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 53/17 IV-COM
Audience publique du vEt-deux mars deux mille dix-sept
Numéro 41528 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, sans état connu, demeurant à,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles Hoffmann de Luxembourg du 11 juillet 2014, comparant par Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. B, salarié, demeurant à,
intimé aux fins du prédit acte Hoffmann, comparant par Maître David Oniarci, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. C, salarié, demeurant à,
intimé aux fins du prédit acte Hoffmann, ne comparant pas.
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2012, B a assigné C et A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamner (1) C à lui payer le montant de 16.575,56 €, avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2011, jour d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et (2) A à lui payer le montant de 39.101,13 €, avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2011, jour d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit le jour de la signification du jugement à intervenir, ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition, avant enregistrement et sans caution et de se voir allouer une indemnité de procédure.
B a exposé que les parties au litige ont été les associées de la société à responsabilité limitée D, déclarée en état de faillite par jugement du 3 octobre 2008. Le demandeur et A détenaient chacun deux cinquièmes du capital social et C le cinquième restant.
Il a fait valoir que la société D avait contracté un prêt auprès de la banque E, dont le solde débiteur s’élevait au 1er avril 2009 à 105.759,15 €, prêt pour lequel les trois associés s’étaient portés cautions solidaires. Après avoir été actionné en sa qualité de caution par la banque, B a payé à celle-ci le montant total de 101.417,82 €, soldant ainsi la dette de la société D envers la société E.
En se basant sur le recours subrogatoire entre cautions solidaires, le demandeur a réclamé à C le montant de 16.575,56 €, déduction faite de 6.300 € en raison de paiements effectués par celui-ci à la banque et à A le montant de 39.101,13 €, déduction faite des versements directs effectués par celui-ci à la banque à hauteur de 6.650 €.
Par jugement contradictoire du 27 février 2014, rectifié par celui du
3 avril 2014, le tribunal a condamné C et A à payer à B les montants respectifs de 16.575,56 et 29.101,13 €, avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2011, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. Il les a encore condamnés chacun à payer au demandeur une indemnité de procédure de 500 €.
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2014, A a interjeté appel contre les jugements des 27 février et 3 avril 2014.
Il conclut, par réformation, à voir dire le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, était incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui. Il conclut à se voir rembourser par B la somme de 7.774 € correspondant à ses versements et la moitié des paiements effectués par la société F. Il demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 €.
Discussion
1. L’intimé B conclut à l’irrecevabilité de l’appel basée sur la violation de l’article 84 du NCPC en ce que l’appelant A n’a pas réassigné le codéfendeur C qui n’a pas été touché en personne par l’acte d’appel et qui n’a pas constitué avocat.
Cette exception du défaut-profit joint est à rejeter.
Les intimés n’ont en effet pas été assignés aux mêmes fins. L’appelant demande à se voir décharger de la condamnation prononcée au profit du demandeur initial B. La seule demande, accessoire, de l’appelant contre les deux intimés consiste à les voir condamner à supporter les frais et dépens des deux instances.
La condamnation prononcée en première instance contre le codéfendeur C au profit du demandeur B est dès lors définitive et l’issue de l’instance d’appel n’aura aucune incidence sur ce volet de la demande initiale.
2. L’appelant soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement qui a été saisi et a statué en matière commerciale au motif que le cautionnement qu’il avait donné et sur base duquel il a été condamné est de nature civile et que le fait d’avoir été actionnaire minoritaire à hauteur de 40% et de n’avoir exercé aucune fonction dirigeante ne rendrait pas ce dernier commercial. Il ajoute que ce serait d’autant plus vrai que l’action opposerait deux anciens associés dans un recours entre cautions.
Cette exception n’est pas fondée étant donné que l’action a été introduite par application de l’article 547 alinéa 2 NCPC selon la procédure civile, de sorte que le défendeur a été assigné à comparaître par ministère d’avocat et qu’il ne ressort pas du jugement que le tribunal ait au détriment du défendeur fait application de règles exclusivement applicables en matière commerciale.
3. L’appelant fait valoir que le tribunal aurait modifié le contrat judiciaire en ce que la demande en condamnation aurait été basée sur le recours subrogatoire tandis que le tribunal aurait accueilli la demande sur base du recours personnel de la caution.
C’est d’abord à tort que l’appelant entend en tirer la conclusion que la demande aurait dû être déclaré irrecevable étant donné, selon la motivation qui sous-tend le moyen, qu’il s’agirait d’une modification opérée par le tribunal à l’insu des parties en cours de procédure de sorte que la recevabilité de l’assignation n’est pas concernée.
Le moyen n’est pas non plus fondé étant donné qu’il appartient à la juridiction de qualifier juridiquement les faits qui sont dans le débat, qualification qui peut différer de celle invoquée par le demandeur, celui-ci n’ayant pour le surplus pas l’obligation de citer les textes de loi qu’il invoque à la base de sa demande.
4. L’appelant fait valoir que B en exerçant le recours subrogatoire ne peut réclamer que ce qui forme le principal, à l’exclusion de tous intérêts, frais ou dommages-intérêts.
Dans les trois actes de cautionnement à contenu identique signés par les trois associés de la société emprunteuse, ceux-ci se sont portés caution solidaire et indivisible pour la somme empruntée de 100.000 € en principal, augmentée des intérêts conventionnels échus, des frais et des commissions appliqués au débiteur principal.
Il y a d’abord lieu de rappeler que l’article 2029 du Code Civil en ce qu’il prévoit la subrogation de la caution dans les droits du créancier contre le débiteur qui a réglé la dette est une application de l’article 1251,3° du Code civil et qu’elle porte non seulement sur les droits du créancier contre le débiteur, mais encore sur les garanties constituées par des tiers, qu’elles soient réelles ou personnelles, les effets du cautionnement entre cofidéjusseurs étant quant à eux prévus à l’article 2033 du Code civil.
Il est encore rappelé à toutes fins utiles que la suspension des intérêts engendrée par le prononcé de la faillite de la société emprunteuse ne profite pas à la caution.
L’article 2016 du Code civil invoqué par l’appelant pour soutenir que sa non-information par le créancier de l’évolution de la créance garantie et de ses accessoires dans les délais y prévus aurait entraîné la déchéance à son profit de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ne s’applique qu’en cas de cautionnement indéfini d’une obligation principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caution B ayant été tenue ensemble avec les deux autres cautions du paiement de la dette non réglée par la société en faillite et ayant acquitté le montant de 11 € constitué par le principal, les intérêts, frais et commissions appliqués au débiteur principal est donc en droit, par application de l’article 2033 du Code civil, d’exercer un recours contre les deux autres cautions, chacune pour sa part et portion. Il n’est pas affirmé par l’appelant que la banque ait réclamé à la caution B un montant supérieur à ce que lui redevait la société débitrice de sorte que la caution n’a pas payé plus que ce à quoi le débiteur-emprunteur s’était engagé. Il en découle encore que le recours exercé contre les autres cautions portera sur la somme réglée par l’intimé entre les mains de la banque, ce montant ayant été constitué du principal et des frais accessoires tels que stipulés dans le contrat de prêt et les actes de cautionnement.
5. L’appelant fait valoir que le tribunal aurait procédé à une répartition par parts viriles alors qu’il aurait dû procéder à une répartition par parts viriles, chacun des trois cautions ayant garanti la même dette pour la somme en principal de 100.000 €.
Le tribunal a pris comme base de calcul le pourcentage des parts tenues dans le capital social par chacun des trois associés pour en retenir que l’appelant et B devaient chacun contribuer pour 4/10 au paiement de la dette et C pour le cinquième restant.
Il convient cependant de procéder à la répartition par parts viriles étant donné que les trois cautions ont chacune garanti l’emprunt pour le même montant en principal de 100.000 €, en sus les accessoires. La répartition par parts contributives ne s’applique qu’en cas de cautionnements ayant porté sur des montants non identiques. (voir pour un tel cas d’espèce : Cour 10.07.2002, P.32, 284).
Il convient donc, par réformation, de diviser la contribution à la dette de chaque caution à un tiers du montant réglé à la banque.
6. Il y a lieu, ainsi que le fait valoir l’appelant, de tenir compte de tous les paiements effectués par les cautions respectives qui devront être déduits de la part à supporter.
Le montant total de 117.963,90 € mis en compte par l’intimé B à diviser par trois entre les cautions n’est pas en tant que tel remis en cause par l’appelant. Le tribunal a déduit de cette somme différents paiements effectués par la société débitrice à hauteur de 1.750 €, par la société à responsabilité limitée F à hauteur de 2.248 € et par le gérant technique … à hauteur de 500 € pour ramener le solde à payer par les trois cautions à 114.377,82 €.
L’appelant soutient que la somme réglée par la société Espace et Rénovation devrait uniquement être portée au compte de C et de luimême, étant donné qu’ils en seraient les deux seuls associés, affirmation qui est contestée par l’intimé B.
L’appelant n’ayant pas versé de pièces relatives à l’identité des associés de cette société, les paiements par elle effectués sur la dette doivent profiter aux trois cautions.
L’affirmation de l’appelant qu’il n’aurait pas été tenu compte dans le décompte dressé par B de deux paiements de 350 € effectués le 4 mars 2009 par la même société Espace et Rénovation est exacte et est étayée par le décompte dressé par la banque. Il y partant lieu de tenir compte du montant de 700 € qui est déduit du solde à payer par les cautions.
Toujours d’après l’appelant, « Monsieur B doit ajouter dans sa part contributive la somme de 21.900 € qu’il a indument prélevée le 3 septembre 2008 ».
A défaut d’explication plus circonstanciée et de pièces, la Cour est dans l’impossibilité de saisir la portée et la pertinence de cette demande qui est donc à rejeter.
Le solde de la dette se chiffre partant, par réformation du jugement, à (114.377,82 - 700) 113. 677,82 €, dette à répartir par parts égales entre les cautions.
La part à supporter par chaque caution se chiffre donc à (113.677,82 : 3) 37.892,6 €. Compte tenu du paiement de 6.650 € effectué par l’appelant sur la dette, A est à condamner à payer à B la somme de 31.242,6 €.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Les développements de l’appelant qui argue de fautes de gestion commises par le gérant administratif B, de sa qualité de caution non avertie, du principe nemo auditur et de ce que l’intimée aurait été à l’origine de la faillite de la société ce qui entraîné l’obligation pour les cautions de devoir régler le passif de celle-ci entre les mains de la banque E sont pour partie difficiles à interpréter et pour partie non pertinents de sorte que la Cour se dispense de les analyser plus en avant.
7. C’est à bon droit que le tribunal a fait courir les intérêts légaux sur le principal de la condamnation à partir du 29 décembre 2011, date d’une mise en demeure adressée par l’avocat de B à A, jusqu’à solde de sorte que ce volet de l’appel est à rejeter.
8. Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter au vu du sort de l’appel qui est partiellement fondé.
Il en est de même de la demande de l’intimé B qui conclut à se voir allouer des dommages-intérêts de 2.000 € pour appel abusif et vexatoire, vu que ledit appel est partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et par défaut à l’égard de C, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant :
ramène la condamnation prononcée à charge de A à la somme de 31.242,6 €,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 NCPC et celle de B en dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire, impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour trois quarts à charge de A et pour un quart à charge de B.