Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_182748 Généré par l'IA

Court grants husband judicial representation and sale authority for incapacitated wife under Civil Code.

Numéro de cause TAL14_182748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the husband's request to represent his wife and sell their shared home due to her advanced physical and mental dependency. The wife was found unable to manifest her will, necessitating judicial habilitation under the Civil Code. Consequently, the tribunal authorized the husband to sell the property and acquire a new apartment on her behalf for eight years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 217 et 219 du Code civil: When an spouse is unable to manifest their will due to advanced dependency, the court may grant judicial habilitation for general representation and authorize specific acts like property sale to protect the community's interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial habilitation incapacity of will community of property spousal representation property sale authorization Civil Code articles 217 Civil Code article 219 aide ménagère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)

Numéro 80/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept

Numéro 182748 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 10 février 2017, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(D), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), domiciliée à la même adresse et séjournant actuellement à

l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE4.), se trouve dans un état de dépendance physique

et psychique avancé. Il demande, dès lors, à être habilité à la représenter dans les actes

de la vie civile. Il sollicite encore l’autorisation de vendre la maison sise à ADRESSE2.),

appartenant à la communauté des époux, en vue d’acquérir un appartement.

A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du conseil,

PERSONNE1.) a maintenu ses demandes tendant à se voir habiliter à représenter son

épouse dans les actes de la vie civile et à vendre la maison appartenant à la communauté

des époux, à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au prix de 2.000.000,00 euros. Il a, en

outre, demandé à se voir autoriser à acquérir un appartement sis à L-ADRESSE5.), dans

un immeuble en copropriété dénommé ENSEIGNE1.) », appartenant à PERSONNE5.),

au prix de 495.000,00 euros.

PERSONNE1.) a versé un projet d’acte de vente notarié concernant la vente de la maison

appartenant à la communauté des époux. En cours de délibéré, il a transmis au tribunal

le compromis de vente relatif à l’acquisition de l’appartement.

La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée aux demandes du requérant.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 23 mai 1958 par-devant l’officier de

l’état civil de la Ville de ADRESSE3.). Par acte notarié du 17 décembre 1993, ils ont

adopté le régime de la communauté universelle de biens.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer

seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire,

si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par

l’intérêt de la famille.

En l’espèce, la vente de la maison commune ainsi que l’acquisition d’un appartement

constituent des actes de disposition de biens communs, pour lesquels le consentement

des deux époux est nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2, du code civil requiert

le consentement des deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le

logement familial.

Il résulte d’un certificat médical établi le 27 janvier 2017 par le docteur PERSONNE6.),

médecin spécialiste en psychiatrie, que PERSONNE2.) « présente une importante

altération de ses fonctions mentales, surtout caractérisée par une désorientation temporo-

spatiale, des troubles du jugement et de compréhension » et qu’elle « n’est plus en état

de s’occuper correctement de ses affaires administratives et financières, y compris signer

des documents officiels en connaissance de cause ».

Suivant certificat médical établi en date du 24 février 2017 par le docteur PERSONNE7.),

médecin généraliste, PERSONNE2.) « est incapable de gérer les fonctions de la vie

courante et nécessite l’aide permanente d’une tierce personne. Son IPP est supérieur à

66,33 % ». Le médecin ajoute que la patiente ne peut pas retourner vivre à la maison.

PERSONNE2.) est, dès lors, actuellement à considérer comme étant hors d’état de

manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 précités du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande du

requérant qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Eu égard au fait que l’état de santé de PERSONNE2.) ne lui permet pas de retourner vivre

dans la maison ayant servi de logement aux époux, il convient également d’autoriser le

requérant à vendre seul, sans le concours et le consentement de son épouse, la maison

appartenant en commun aux époux, décrite au dispositif du présent jugement, et à

représenter son épouse dans le cadre de l’acquisition par la communauté des époux, de

l’appartement décrit au dispositif du présent jugement, sur base de l’article 217 du code

civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 10 février 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017, et après

avoir entendu le requérant,

dit recevables et fondées les demandes de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et

219 du code civil, partant :

habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), à représenter son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), dans tous les actes d’administration

résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé

du présent jugement,

autorise PERSONNE1.) à vendre seul, sans le concours et le consentement de son

épouse,

PERSONNE2.), la maison d’habitation avec

toutes appartenances et

dépendances, sis à L-ADRESSE2.), inscrite au cadastre comme suit :

«

ADRESSE6.)

–

Section ED de

ADRESSE7.), Numéro

NUMERO1.), lieu-dit

« ADRESSE2.) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 26a 80 ca »,

à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au prix de 2.000.000,00 euros,

autorise PERSONNE1.) à représenter son épouse, PERSONNE2.), dans le cadre de

l’acquisition, par la communauté des époux, d’un appartement dans un immeuble en

copropriété dénommé ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme

suit :

«

Commune de

ADRESSE8.), section A de

ADRESSE9.), Numéro cadastral

NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place occupée d’une contenance de 22 ares 74

centiares »,

en propriété privative et exclusive :

Le lot 062 : A/C/00, appartement, faisant 124,54/1.000

Le lot 008 : A/D/81, parking, faisant 12,5/1.000

Le lot 026 : A/F/81, cave, faisant 15/1.000

Le lot 052 : A/C/81, faisant 3,1/1.000

Le lot 053 : A/C/81, faisant 3,1/1.000,

appartenant à PERSONNE5.), au prix de 495.000,00 euros,

laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,

et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 21 mars 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.