Court grants husband judicial representation and sale authority for incapacitated wife under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband's request to represent his wife and sell their shared home due to her advanced physical and mental dependency. The wife was found unable to manifest her will, necessitating judicial habilitation under the Civil Code. Consequently, the tribunal authorized the husband to sell the property and acquire a new apartment on her behalf for eight years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 219 du Code civil: When an spouse is unable to manifest their will due to advanced dependency, the court may grant judicial habilitation for general representation and authorize specific acts like property sale to protect the community's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)
Numéro 80/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 182748 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 10 février 2017, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(D), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), domiciliée à la même adresse et séjournant actuellement à
l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE4.), se trouve dans un état de dépendance physique
et psychique avancé. Il demande, dès lors, à être habilité à la représenter dans les actes
de la vie civile. Il sollicite encore l’autorisation de vendre la maison sise à ADRESSE2.),
appartenant à la communauté des époux, en vue d’acquérir un appartement.
A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du conseil,
PERSONNE1.) a maintenu ses demandes tendant à se voir habiliter à représenter son
épouse dans les actes de la vie civile et à vendre la maison appartenant à la communauté
des époux, à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au prix de 2.000.000,00 euros. Il a, en
outre, demandé à se voir autoriser à acquérir un appartement sis à L-ADRESSE5.), dans
un immeuble en copropriété dénommé ENSEIGNE1.) », appartenant à PERSONNE5.),
au prix de 495.000,00 euros.
PERSONNE1.) a versé un projet d’acte de vente notarié concernant la vente de la maison
appartenant à la communauté des époux. En cours de délibéré, il a transmis au tribunal
le compromis de vente relatif à l’acquisition de l’appartement.
La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée aux demandes du requérant.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 23 mai 1958 par-devant l’officier de
l’état civil de la Ville de ADRESSE3.). Par acte notarié du 17 décembre 1993, ils ont
adopté le régime de la communauté universelle de biens.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une
manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,
tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire,
si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par
l’intérêt de la famille.
En l’espèce, la vente de la maison commune ainsi que l’acquisition d’un appartement
constituent des actes de disposition de biens communs, pour lesquels le consentement
des deux époux est nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2, du code civil requiert
le consentement des deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le
logement familial.
Il résulte d’un certificat médical établi le 27 janvier 2017 par le docteur PERSONNE6.),
médecin spécialiste en psychiatrie, que PERSONNE2.) « présente une importante
altération de ses fonctions mentales, surtout caractérisée par une désorientation temporo-
spatiale, des troubles du jugement et de compréhension » et qu’elle « n’est plus en état
de s’occuper correctement de ses affaires administratives et financières, y compris signer
des documents officiels en connaissance de cause ».
Suivant certificat médical établi en date du 24 février 2017 par le docteur PERSONNE7.),
médecin généraliste, PERSONNE2.) « est incapable de gérer les fonctions de la vie
courante et nécessite l’aide permanente d’une tierce personne. Son IPP est supérieur à
66,33 % ». Le médecin ajoute que la patiente ne peut pas retourner vivre à la maison.
PERSONNE2.) est, dès lors, actuellement à considérer comme étant hors d’état de
manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 précités du code civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande du
requérant qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes
d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Eu égard au fait que l’état de santé de PERSONNE2.) ne lui permet pas de retourner vivre
dans la maison ayant servi de logement aux époux, il convient également d’autoriser le
requérant à vendre seul, sans le concours et le consentement de son épouse, la maison
appartenant en commun aux époux, décrite au dispositif du présent jugement, et à
représenter son épouse dans le cadre de l’acquisition par la communauté des époux, de
l’appartement décrit au dispositif du présent jugement, sur base de l’article 217 du code
civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 10 février 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017, et après
avoir entendu le requérant,
dit recevables et fondées les demandes de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et
219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), à représenter son épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), dans tous les actes d’administration
résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé
du présent jugement,
autorise PERSONNE1.) à vendre seul, sans le concours et le consentement de son
épouse,
PERSONNE2.), la maison d’habitation avec
toutes appartenances et
dépendances, sis à L-ADRESSE2.), inscrite au cadastre comme suit :
«
ADRESSE6.)
–
Section ED de
ADRESSE7.), Numéro
NUMERO1.), lieu-dit
« ADRESSE2.) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 26a 80 ca »,
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au prix de 2.000.000,00 euros,
autorise PERSONNE1.) à représenter son épouse, PERSONNE2.), dans le cadre de
l’acquisition, par la communauté des époux, d’un appartement dans un immeuble en
copropriété dénommé ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme
suit :
«
Commune de
ADRESSE8.), section A de
ADRESSE9.), Numéro cadastral
NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place occupée d’une contenance de 22 ares 74
centiares »,
en propriété privative et exclusive :
Le lot 062 : A/C/00, appartement, faisant 124,54/1.000
Le lot 008 : A/D/81, parking, faisant 12,5/1.000
Le lot 026 : A/F/81, cave, faisant 15/1.000
Le lot 052 : A/C/81, faisant 3,1/1.000
Le lot 053 : A/C/81, faisant 3,1/1.000,
appartenant à PERSONNE5.), au prix de 495.000,00 euros,
laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,
et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 21 mars 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.