Court lifts seizure and orders procedural fee split between plaintiff and defendant companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court lifted a seizure-arrêt against multiple companies and ordered the defendant to pay procedural fees to the plaintiff and its subsidiaries. While the main claim was remitted to the competent court, the court found it inequitable for the defendant to bear all legal costs alone. Consequently, the court awarded 750 euros in procedural fees to each of the three companies involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.: The court may lift a seizure-arrêt and order the payment of procedural fees when the defendant bears all legal costs, ensuring equitable distribution of expenses between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 180645 + 182007
Réf. No. 139/2017
du 14 mars 2017
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 14 mars 2017, tenue par Nous
Jackie MORES, Juge Déléguée au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Sarah
NEZI.
I
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, assisté de
Maître Manon RISCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat, en
demeurant à Luxembourg,
assistée par Maître Hugo VANDENBERGHE,
demeurant à Bruxelles,
2. PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.),
parties défenderesses sub2) et sub3) comparant par Maître Ruben CASTRO,
avocat, en remplacement de Maître Olivier HANCE, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
4. la société anonyme de droit luxembourgeois, SOCIETE1.) S.A., SPF, ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), constituée le 28 décembre 1999, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
5. la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOCIETE2.), ayant son siège
social à ADRESSE6.), constituée le 21 novembre 2001 et inscrite au BVI
Compagnies Registy sous le numéro
NUMERO2.),
représentée par son
représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
6. la société civile immobilière de droit luxembourgeois SOCIETE3.), ayant son siège
à L-ADRESSE5.), constituée le 30 septembre 1999, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
parties défenderesses sub4), sub5) et sub6) comparant par Maître Nadia
CHOUHAD avocat, demeurant à Luxembourg,
7. la société anonyme, SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
8. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.),
9. la société anonyme, SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.),
parties défenderesses sub7), sub8) et sub9) ne comparurent pas à l’audience
II
DANS LA CAUSE
E N T R E
1. la société anonyme de droit luxembourgeois, SOCIETE1.) S.A., SPF, ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), constituée le 28 décembre 1999, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
2. la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOCIETE2.), ayant son siège
social à ADRESSE6.), constituée le 21 novembre 2001 et inscrite au BVI
Compagnies Registy sous le numéro
NUMERO2.),
représentée par son
représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
3. la société civile immobilière de droit luxembourgeois SOCIETE3.), ayant son siège
à L-ADRESSE5.), constituée le 30 septembre 1999, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses sub1), sub2) et sub3) comparant par Maître Nadia
CHOUHAD, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse sub1) comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN,
avocat,
en
demeurant
à
Luxembourg,
assistée
par
Maître
Hugo
VANDENBERGHE, demeurant à Bruxelles,
2. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse sub2) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, assisté
de Maître Manon RISCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE3.),
4. PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.),
parties défenderesses sub3) et sub4) comparant par Maître Ruben CASTRO,
avocat, en remplacement de Maître Olivier HANCE, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
5. la société anonyme, SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
6. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.),
7. la société anonyme, SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.),
parties défenderesses sub5), sub6) et sub7) ne comparurent pas à l’audience
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi,
16 janvier 2017, Maître Ferdinand Burg donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats aux audiences du 23 janvier 2017 et
du 13 février 2017, lors desquelles les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications.
Les parties défenderesses SOCIETE4.) S.A., SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE6.) S.A.
ne comparurent pas aux audiences.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Les antécédents procéduraux
Sur autorisation présidentielle du 15 juin 2016, PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) »)
a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier du 16 juin 2016 entre les mains de la société
anonyme SOCIETE4.) SA, de la SOCIETE5.) SA, et de la société anonyme SOCIETE6.) SA
pour avoir sûreté et paiement de la somme de 10.000.000.- euros, y non compris les intérêts
et frais.
La saisie-arrêt a été dénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier de justice du 24 juin
2016, cet exploit contenant également assignation en condamnation et en validation.
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 novembre 2016,
PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE2.),
pris en sa qualité de créancier saisissant, à PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) »), à
PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE4.) »), à la société anonyme SOCIETE1.) SA SPF, à
la société SOCIETE2.), à la société civile SOCIETE3.) SCI, à la société anonyme
SOCIETE4.) SA, à la société anonyme SOCIETE5.) SA et à la société anonyme SOCIETE6.)
SA, à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance
présidentielle de saisir-arrêter du 15 juin 2016 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt pratiquée en date 16 juin 2016 entre les mains des parties tierce saisies, sinon
d’ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt à 1.- euro.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
PERSONNE3.), PERSONNE4.), la société anonyme SOCIETE1.) SA SPF, la société
SOCIETE2.), la société civile SOCIETE3.) SCI, la société anonyme SOCIETE4.) SA, la
société anonyme SOCIETE5.) SA et la société anonyme SOCIETE6.) SA sont assignés aux
fins de se voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 180645 du rôle.
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 12
janvier 2017, la société anonyme SOCIETE1.) SA SPF, la société des îles Vierges
Britanniques SOCIETE2.) et la société civile immobilière SOCIETE3.) SCI ont fait donner
assignation à PERSONNE2.), pris en sa qualité de créancier saisissant, à PERSONNE1.), à
PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à la société anonyme SOCIETE4.) SA, à la société
anonyme SOCIETE5.) SA et à la société anonyme SOCIETE6.) à comparaître devant le
Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux
fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 15 juin
2016 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date 16 juin 2016 entre
les mains des parties tierce saisies, sinon d’ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt à 1.-
euro.
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), la société anonyme SOCIETE4.) SA, la
société anonyme SOCIETE5.) SA et la société anonyme SOCIETE6.) SA sont assignés aux
fins de se voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir.
Elles demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 182007 du rôle.
PERSONNE2.) conteste la régularité du mandat de Maître CHOUHAD pour représenter la
société SOCIETE3.) SCI en faisant valoir qu’aucun mandat n’aurait pu lui être donné au
motif qu’SOCIETE3.) SCI n’aurait plus de gérant administratif depuis le 15 octobre 2013.
Maître CHOUHAD y réplique que son mandat serait valable sur base de l’article 1859 du
code civil en ayant été donné à titre conservatoire par la Fondation SOCIETE7.), qui est
associé majoritaire de la société civile SOCIETE3.) SCI, en en détenant 999 des 1000 parts.
Il convient de rappeler que la personne morale n’est pas obligée de prouver à l’occasion
d’une action en justice que la décision de l’introduction de l’action a été ordonnée par
l’organe compétent, la régularité de cette décision étant présumée.
La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire de produire, devant
les juridictions de l’ordre judiciaire, la preuve que la décision d’agir en justice émane
effectivement de l’organe compétent de la personne morale (Cass. belge, 9 février 1978, Pas.,
1978, I, 670). L’avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier
d’aucune procuration, et sans devoir établir qu’il a été chargé d’une cause par l’organe
compétent d’une personne morale, la décision d’introduire une action en justice étant
présumée avoir été prise par l’organe compétent au sein de la personne morale (V. Renard,
Action et Représentation en justice des personnes morales, J.T., 2002, page 233).
Cette présomption de régularité de la décision d’agir en justice par l’organe compétent au
sein de la société peut cependant être renversée ; en effet, si une partie soutient que celle-ci
n’a pas été ordonnée ou approuvée par l’organe compétent, il lui incombe d’en rapporter la
preuve.
Une personne morale, telle la société SOCIETE3.) SCI, a la capacité d’ester en justice en
demandant et en défendant, elle exerce cette capacité sur le plan procédural par
l’intermédiaire de ses organes qui la représentent suivant la loi ou les statuts. C’est l’organe
représentatif qui, moyennant le mandat ad litem, charge conventionnellement un avocat de
présenter devant une juridiction les prétentions de la société.
L’article 11 des Statuts de la société SOCIETE3.) prévoit que « les associés-gérants sont
investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances».
En l’occurrence, aux termes des statuts, ce sont les associés-gérants qui représentent
l’association en justice, et les statuts ne prévoyant pas qui est habilité à décider de l’action
elle-même, il y a lieu de considérer que les associés-gérants peuvent valablement engager la
société en justice.
L’article 1859 du code civil ne s’applique que dans l’hypothèse où les statuts ne prévoient
pas de stipulations spéciale sur le mode d’administration. En l’espèce, les statuts de la société
SOCIETE3.) SCI prévoit à l’article 11 que les associés-gérants sont investis des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société et pour l’administrer, de sorte que l’article 1859
n’est pas applicable.
Il résulte des pièces versées en cause que l’associé majoritaire de la société SOCIETE3.) SCI,
à savoir la fondation SOCIETE7.) a décidé de donner mandat à Maître Nadia CHOUHAD.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que Maître CHAHOUD, mandatée par la
Fondation SOCIETE7.), n’est pas régulièrement mandatée par la société SOCIETE3.) pour
représenter cette dernière en justice dans le cadre de présent litige.
La recevabilité de la demande d’PERSONNE1.)
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.) pour absence
d’intérêt à agir.
Il fait valoir qu’PERSONNE1.) n’est pas partie saisie étant donné que seuls les comptes des
sociétés SOCIETE1.) SA APF, SOCIETE3.) SCI, et SOCIETE2.), qu’elle ne pourrait pas
représenter, ont été saisis auprès de la SOCIETE4.) SA, de la SOCIETE5.) SA et de la société
anonyme SOCIETE6.) SA.
Elle expose encore qu’PERSONNE1.) serait en défaut de faire valoir un grief et qu’en tout
état de cause l’intérêt d’PERSONNE1.) serait illégitime en ce qu’elle viserait à exécuter un
partage secret à l’insu de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) y réplique qu’elle aurait un intérêt à agir en ayant été partie défenderesse
originaire à la procédure en saisie-arrêt initiée par requête unilatérale de PERSONNE2.) étant
donné que les intérêts et qualité à agir se vérifieraient que dans le chef du demandeur à
l’exclusion de la personne du défendeur.
Elle soulève encore qu’elle aurait un intérêt à agir en rétractation de la saisie-arrêt au motif
que l’ordonnance du 15 juin 2016 lui fait grief en ayant permis la saisie de comptes dont elle
est ayant droit économique
en étant bénéficiaire économique ultime de la fondation
SOCIETE7.). Elle conteste finalement tout intérêt illégitime dans son chef.
L’article 66 invoqué figure au nouveau code de procédure civile au titre II intitulé « Les
principes directeurs du procès », Section 6 « la contradiction » et vise, de par son libellé si
général, toutes les décisions prises à l'insu d'une partie, que la décision soit prévue par un
texte général (code) ou spécial.
Dans les documents parlementaires, le législateur relève que le président du tribunal
d'arrondissement a la possibilité, dans un certain nombre de cas, de prescrire par ordonnance
rendue sur requête certaines mesures pouvant être très importantes. Ces ordonnances ne sont
pas précédées d'un débat contradictoire, leur caractère spécifique étant que seul le requérant
est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief. Aussi, pour sauvegarder les
légitimes intérêts de la partie non appelée à se défendre, l'article 66 met-il à sa disposition un
recours de sorte que rien d'irréparable ne sera décidé par l'ordonnance.
Il ressort de ce commentaire que le grand souci du législateur, en matière d'ordonnances sur
requêtes soustraites à un débat contradictoire, est de sauvegarder les droits de la partie
absente en lui accordant le droit d'y former un recours. Ce recours est toutefois subordonné à
l'existence d'un grief causé par la décision prise à son insu.
Il résulte de la requête du 14 juin 2016 et de l'ordonnance du 15 juin 2016 que les comptes
bancaires dont PERSONNE1.) est bénéficiaire économique ultime y ont été visés. Il résulte
encore des pièces et des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) est bénéficiaire économique
ultime de la Fondation SOCIETE7.) dont les avoirs ont été saisis de sorte que la saisie lui fait
grief.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la
requérante PERSONNE1.) est partant à rejeter.
Recevabilité de la demande des sociétés SOCIETE1.) SA SPF et SOCIETE2.)
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande des sociétés SOCIETE1.) SA SPF et
SOCIETE2.), qui sont des filiales de la Fondation SOCIETE7.) pour défaut d’intérêt à agir à
son encontre au motif que l’ordonnance du 15 juin 2016 ne leur causerait aucun grief. Il
expose que ces sociétés ne pourraient disposer des fonds sans l’accord des quatre enfants
GROUPE1.).
En ce qui concerne l’exigence d’un grief, il y a lieu de rappeler que les ordonnances sur
requête telle l’ordonnance autorisant de saisir-arrêter, n’étant pas précédées d’un débat
contradictoire, leur caractère spécifique est que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles
sont susceptibles de faire grief à la personne qui n’a pas été entendue. La saisie-arrêt ayant
pour effet de bloquer les avoirs de la partie saisie entre les mains du tiers saisi, elle lui cause
par nature un grief, de sorte que la partie demanderesse en rétractation n’a pas à établir un
grief particulier résultant de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre.
Il résulte des éléments du dossier que les comptes ouverts au nom des sociétés SOCIETE1.)
SA SPF et SOCIETE2.) font l'objet de la saisie-arrêt et elles ont partant un intérêt à agir.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef des sociétés
SOCIETE1.) SA SPF et SOCIETE2.) est partant à rejeter.
La recevabilité de la requête en autorisation de saisir-arrêter présentée par PERSONNE2.)
PERSONNE1.) soulève l'irrecevabilité de la requête en autorisation de saisir-arrêter présentée
par PERSONNE2.) et tiré de ce que ce dernier ne pourrait en tout état de cause se prévaloir
d’une lésion de ses droits ou d’un risque de lésion de ses droits et n’aurait donc aucun intérêt
à agir dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins.
Elle expose à ce titre que PERSONNE2.) qu’en tant que héritier réservataire de ses parents
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), n’aurait en tant qu'héritier réservataire aucune créance à
faire valoir sur les avoirs de la Fondation SOCIETE7.), qu’il devrait faire valoir en sa qualité
de bénéficiaire économique ultime de la Fondation SOCIETE7.).
PERSONNE2.) conclut à l’existence d’un intérêt à agir dans son chef. Il expose qu’en étant
héritier réservataire et bénéficiaire ultime de la fondation SOCIETE7.), qui constituerait un
holding familial pour organiser la succession des parents GROUPE1.), il détiendrait un quart
indivis du patrimoine et des revenus perçus. Il aurait un droit direct et un droit de saisine
direct sur la succession et il serait en droit d’obtenir un partage équitable de la succession. Sa
qualité d’agir résulterait encore de son droit de sortir de l’indivision.
L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est
susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que
la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui
profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice.
L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.
L’intérêt à agir impliquant la qualité à agir pour défendre cet intérêt doit être considéré
comme étant le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au
demandeur. Au stade de la vérification de la recevabilité de la demande au regard de
l’existence de l’intérêt à agir, il faut, mais il suffit, que le demandeur explique en quoi son
action est susceptible de lui procurer un avantage. Il suffit qu’il justifie de l’existence d’un
intérêt qui puisse être considéré comme légitime et direct, sans qu’il ne doive démontrer que
l’action engagée soit réellement en mesure de lui procurer l’avantage poursuivi. Cette
vérification est reportée au stade de la vérification du bien-fondé de la demande. La preuve de
l’existence du droit substantiel est une condition du succès de l’action, non de sa recevabilité
(L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 5e édition, N° 351, N° 357 et suivants ;
G. Couchez et X. Lagarde, Procédure civile, Sirey, 16e édition, N° 152).
En l'espèce, PERSONNE2.) avance avoir droit à un quart indivis des avoirs de la fondation
SOCIETE7.), qui feraient selon lui part de la succession de feu PERSONNE5.) et feu
PERSONNE6.), en tant qu’héritier réservataire.
L’action introduite par le biais de la procédure de saisie-arrêt est donc de nature à modifier
ou améliorer sa condition juridique.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de
PERSONNE2.) est partant à rejeter.
L’appréciation de la demande
-
la jonction des deux instances
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux
instances pour cause de connexité et de statuer par une seule ordonnance.
-
la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter
PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE3.), la société SOCIETE2.), la société anonyme
SOCIETE1.) SA SPF et la société civile SOCIETE3.) demandent actuellement la rétractation
de l’ordonnance présidentielle du 20 décembre 2016 sur base de l’article 66 du nouveau code
de procédure civile.
Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en
application de l’article 694 du nouveau code de procédure civile, tel le cas en l’espèce,
dispose de différentes voies d’action.
Le saisi peut, d’une part, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du
nouveau code de procédure civile, relatifs au référé afin de solliciter l’annulation de la
procédure de saisie-arrêt. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont
notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, et
pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un différend,
absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie de fait accomplie
ou imminente pour l’article 933). La recevabilité de ces actions a généralement été limitée à
la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la
saisie-arrêt.
La partie saisie peut, d’autre part, agir en vertu de l’article 66 du nouveau code de procédure
civile, en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Le rôle du président du tribunal
d’arrondissement saisi d’une telle demande consiste à se prononcer, à la lumière d’un débat
contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur requête unilatérale.
Il exerce les mêmes fonctions, détient les mêmes pouvoirs et doit orienter sa décision par
rapport aux mêmes critères que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non
l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de
l’article 694 du nouveau code de procédure civile.
Le régime juridique de l’action en rétractation se différencie de celui des procédures de référé
sur un certain nombre de points: il ne s’agit pas d’une demande formée pour la première fois
dans le cadre d’un débat contradictoire, mais d’une demande de réexamen sur base d’un
débat contradictoire d’une décision prise unilatéralement; la charge de la preuve ne pèse pas
sur le demandeur à l’instance, mais sur le défendeur, demandeur initial en autorisation de
saisir-arrêter et la recevabilité de la demande en rétractation ne fait pas appel à des notions
telles que l’urgence ou l’absence de contestations sérieuses.
La demande en rétractation constitue un recours autonome des actions en référé prévues par
les articles 932 et 933, et elle n’est pas conditionnée par les conditions d’application des
différents cas d’ouverture du référé y spécifiés.
Ce n’est que sur un plan procédural que l’action en rétractation est adossée aux règles des
procédures de référé. Il est en effet admis que le président du tribunal d’arrondissement est
saisi de la demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter comme en matière de
référé, de sorte que les règles procédurales applicables à la demande en rétractation sont
celles des procédures de référé. Saisi sur base de l’article 66, le président siège « comme en
matière de référé ».
Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque
apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de
l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance
suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de
saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant
pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette
preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée.
Le juge saisi d’une demande en rétractation doit se contenter d’une apparence de certitude
atténuée pour admettre ou non la rétractation, il appartient au créancier qui veut faire échec à
la demande de mainlevée de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour
procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations
sérieuses à l’égard de la créance alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour
pouvoir servir de base à une saisie-arrêt (arrêt référé n° 103/16 – VII-REF du 22 juin 2016,
numéro 43314 du rôle).
Il appartient dans la présente instance à PERSONNE2.) d’établir que sa demande en saisie-
arrêt était fondée pour le montant réclamé.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir que sa créance serait certaine étant
donné qu’il aurait droit à un quart indivis des avoirs de la Fondation SOCIETE7.), qui ferait
partie de la succession de feu PERSONNE5.) et de feu PERSONNE6.), en sa qualité
d’héritier réservataire. Il explique qu’il aurait donc droit à un quart indivis de tous les avoirs
en compte déposés au nom des sociétés SOCIETE1.) SA PSF, SOCIETE3.) SCI et
SOCIETE2.), qui font partie du patrimoine de la fondation SOCIETE7.), à savoir un quart
indivis des actions de la société SOCIETE1.) SA PSF, qui détient toutes les actions de la
société SOCIETE2.), et un quart indivis des actions de la société civile SOCIETE3.) SCI.
L’ensemble de la succession serait à évaluer au montant de 40.000.000.-euros, de sorte qu’il
aurait en sa qualité d’héritier réservataire droit au montant de 10.000.000.- euros.
Il précise que, contrairement aux dires des parties adverses, ses parents défunts auraient
constitué la Fondation SOCIETE7.) et que la totalité du patrimoine de celle-ci aurait été
censée appartenir à sa mère PERSONNE6.), agissant en tant que curateur unique. Les enfants
GROUPE1.), à savoir, PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et lui-même, qui en
sont bénéficiaires, n’auraient comparu que sur un plan formel comme constituants. Il expose
que le montant de 40.000.000.- euros aurait été transféré directement par le père GROUPE1.)
à la société SOCIETE3.) SCI pour l’acquisition d’une maison à LIEU1.) et conteste partant
que le transfert du patrimoine de ses parents à la fondation SOCIETE7.) se serait fait par voie
de donation aux enfants GROUPE1.) pour l’apporter à la fondation par la suite. Il fait
considérer que les conditions de fond et de forme d’une donation n’auraient pas été
respectées
de sorte que ses biens font partie de la masse successorale. Il s’agirait d’un
glissement délibéré et organisé du patrimoine et que la structure mise en place constituerait
une convention tendant à régler une succession future et serait dès lors nulle étant donné que
le droit successoral est d’ordre public.
Il avance qu’en tout état de cause la fondation SOCIETE7.) n’aurait qu’un droit de propriété
en gestion sur les avoirs et que les enfants GROUPE1.), en tant que membres de la fondation,
auraient un autre droit de propriété de sorte que les avoirs de la fondation SOCIETE7.) font
partie de la succession.
Il indique dans la cas de validité des donations il y aurait en tout état de cause lieu de les
rapporter sur base de l’article 843 du code civil.
Il fait encore valoir que les tribunaux belges se seraient déclarés compétents pour connaître
de la liquidation et du partage de la succession en Belgique par jugement du 3 février 2015.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 15.000.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile et demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité de 15.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de
l’article 6-1 du code civil.
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande en rétractation que les quatre enfants
GROUPE1.), à savoir auraient créé la Fondation SOCIETE7.) et en sont les bénéficiaires
économiques et que chacun des enfants GROUPE1.) y aurait apporté le montant de
10.000.000.- BEF, montant reçu par voie de donation de la part de leur mère PERSONNE6.).
Les apports d’un montant total de 40.000.000.-BEF avaient alors servi à l’achat par la filiale
SOCIETE3.) SCI, qui a été créée par la Fondation SOCIETE7.), d’une maison d’habitation
sise à LIEU1.). Le père PERSONNE5.) avait aurait encore fait une déclaration d’apports de
meubles de la maison à la Fondation SOCIETE7.).
Elle explique que la société SOCIETE1.) HOLDING SA ferait partie intégrante du
patrimoine de la Fondation SOCIETE7.) étant donné que toutes les actions de cette société
auraient été apportées au patrimoine par les enfants GROUPE1.) qui les auraient reçues par
donation de la part d’PERSONNE6.). La société SOCIETE2.) aurait été acquise par la société
SOCIETE1.) HOLDING SA, de sorte qu’elle tomberait pareillement dans le patrimoine de la
Fondation SOCIETE7.).
Elle précise que le jugement belge du 3 février 2015 rendu par le tribunal de Tongres
n’affecterait par les avoirs se trouvant au Luxembourg en soulevant que le tribunal s’est
déclaré incompétent pour en connaître.
Elle fait encore valoir que la demande de PERSONNE2.) pris en sa qualité de bénéficiaire
économique de la fondation SOCIETE7.) constituerait une demande nouvelle en ne l'ayant
formulé que lors des plaidoiries et que dès lors son action devrait être dirigée contre la
Fondation SOCIETE7.).
Elle conclut que le patrimoine de la fondation SOCIETE7.) voire la fondation SOCIETE7.)
ne feraient pas partie de la succession de feu PERSONNE5.) et de feu PERSONNE6.) et
conteste toute apparence de certitude de la créance invoqué par PERSONNE2.) voire
l’existence même de la créance. Elle conclut encore à l'existence de contestations sérieuses.
Elle donne à considérer que la question de savoir si le patrimoine de la Fondation
SOCIETE7.) fait partie de la succession voire la question de la validité de la Fondation et la
question de la nullité des donations échapperait à la compétence du juge des référés en
touchant le fond.
Elle avance encore que la créance ne serait pas certaine alors qu'elle ne serait pas chiffrée et
que son quantum ne résulterait d'aucune pièce.
Elle s'oppose finalement
à l'indemnité pour procédure abusive et vexatoire au motif qu'il
s'agirait d'une question qui relève du fond.
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) SA SPF se rallient aux motifs exposés par
PERSONNE1.). Elles contestent que les développements de PERSONNE2.) dans la requête
tendant à la saisie-arrêt et plus particulièrement que la structure mise en place constituerait
une convention-partage et soulève qu’elle ne constituerait tout au plus une donation-partage
qui est expressément prévue par le code civile. Elles expliquent que PERSONNE2.) ne
pourrait prétendre à aucune créance à leur encontre étant donné qu'elles ont été créées à l'aide
de biens apportés par les enfants GROUPE1.), qu'ils avaient reçu en donation de la part de
leurs parents, donc des biens étrangers à la succession. PERSONNE2.) devrait introduire une
action en qualité de bénéficiaire de la Fondation SOCIETE7.) pour faire valoir ses droits sur
les avoirs de la fondation.
Elles avancent également que PERSONNE2.) ne pourrait faire valoir aucune créance certaine
et que son argumentation au soutien de sa créance échapperait à la compétence du juge des
référés.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) contestent toute créance dans le chef de PERSONNE2.) en
sa qualité d’héritier réservataire en faisant valoir que la fondation SOCIETE7.) ne ferait pas
partie de la succession des parents GROUPE1.) et que les articles 913 et 919 du code civil ne
pourraient trouver application en l'espèce. Ils précisent, à ce titre, que pour faire valoir des
droits découlant de la réserve héréditaire en alléguant une violation de celle-ci par l'aliénation
de biens successoraux à un véhicule successoral, il faudrait que celle-ci soit faite par le de
cujus lui-même, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ils demandent partant à voir ordonner
la mainlevée de la saisie arrêt du 16 juin 2016.
Il résulte des développements de PERSONNE2.), qu'il invoque une créance en sa seule
qualité d'héritier réservataire en réclament un quart indivis du patrimoine de la Fondation
SOCIETE7.), qui ferait partie de la succession de feu PERSONNE5.) et de feu
PERSONNE6.) en invoquant la nullité de fondation SOCIETE7.) et ainsi que des dons
manuels faits par PERSONNE6.) aux quatre enfants GROUPE1.).
Les parties s'accordent pour dire que la Fondation SOCIETE7.) dispose de la personnalité
juridique et dispose d’un patrimoine propre.
Ainsi pour retenir l'existence même de la créance de PERSONNE2.), partant l'existence d'un
principe certain de créance au titre d’un quart indivis des avoirs de la fondation SOCIETE7.),
en sa qualité d’héritier réservataire de la succession de feus Monsieur et Madame
GROUPE1.), créance contestée, le juge des référés devrait analyser :
- la validité de la fondation SOCIETE7.) pour pouvoir déterminer si les avoirs de la fondation
SOCIETE7.) font partie de la succession de feu PERSONNE5.) et de feu PERSONNE6.),
- la validité de donations faites par PERSONNE6.) aux enfants GROUPE1.),
Or pareille analyse dépasse les pouvoirs du juge saisi en matière de saisir-arrêter, le principe
certain de créance invoqué à l'appui de pareille mesure conservatoire ne devant être tributaire
d'une telle analyse.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut dire
le droit ni trancher le fond, de se prononcer sur la question de savoir si la fondation
SOCIETE7.) est nulle et la question de savoir si les donations sont nulles.
Il en suit que PERSONNE2.) ne justifie pas l'existence d'un principe certain de créance à
l'appui de la saisie-arrêt de sorte que l'ordonnance présidentielle du 15 juin 2016 doit être
rétractée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
de PERSONNE2.) est à rejeter.
PERSONNE1.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser à la seule charge
d’PERSONNE1.) tous les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Il
convient partant de lui accorder une indemnité de procédure de 750.- euros.
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) SA SPF demandent à se voir allouer une indemnité
de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de la société
SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.) SA SPF tous les frais d’avocat qu’elles ont dû
exposer pour assurer leur défense. Il convient partant d’accorder à chacune des sociétés une
indemnité de procédure de 750.- euros.
La présente ordonnance est à déclarer commune aux parties tierces saisies, à savoir la société
anonyme SOCIETE4.) SA, la SOCIETE5.) SA, et la société anonyme SOCIETE6.) SA.
La société anonyme SOCIETE4.) SA, la SOCIETE5.) SA, et la société anonyme
SOCIETE6.) SA, bien que régulièrement touchées à personne, n’ont pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard, en
application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
P a r c e s m o t i f s
Nous Jackie MORES, Juge-Déléguée au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
tant que juge des saisies-arrêts comme en matière de référés, en remplacement de Madame le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la SOCIETE5.) SA, et de la
société anonyme SOCIETE6.) SA et contradictoirement à l’égard des autres parties,
disons que Maître Nadia CHAHOUD n’est pas régulièrement mandatée par la société civile
SOCIETE3.) SCI pour représenter cette dernière en justice dans le cadre de présent litige,
recevons les demandes en la pure forme,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision;
disons les demandes recevables,
ordonnons la jonction des instances inscrites sous les numéros 180645 du rôle et 182007 du rôle,
ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 15 juin 2016,
partant ordonnons la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de
justice du 16 juin 2016 entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la SOCIETE5.)
SA, et de la société anonyme SOCIETE6.) SA sur les avoirs de la société SOCIETE1.) HOLDING
SA, de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE3.) SCI, et des comptes dont PERSONNE2.)
serait déclaré ayant-droit économique ensemble avec
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE1.) sur base de ladite ordonnance,
déclarons la présente ordonnance commune à la société anonyme SOCIETE4.) SA, à la SOCIETE5.)
SA, et à la société anonyme SOCIETE6.) SA,
rejetons la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamnons à PERSONNE2.) payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750.- euros,
condamnons PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) HOLDING SA une indemnité de
procédure de 750 euros,
condamnons PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 750
euros,
condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans
caution.