Court orders expert valuation of property to determine community compensation share in divorce liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the exception of obscure wording inadmissible and found the claims regarding community compensation receivable but not fully founded. While the court confirmed the community's debt to the spouse for mortgage repayments, it ruled that the exact compensation amount depends on the remaining property value. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the current value of the disputed property before fixing the final compensation share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 212, 215, 226 du Code civil; When a spouse repays community debt, a reward is due, but the exact amount requires valuation of the remaining property if the debt exceeds the spouse's share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No 14/2017 (IVe chambre)
Audience publique du jeudi douze janvier deux mille dix-sept
Numéro 175611 du rôle (Difficultés de liquidation)
Composition:
Alexandra HUBERTY, vice-président
Antoine SCHAUS, 1er juge
Maria FARIA ALVES, juge
Eric TINTINGER, greffier assumé
E n t r e:
PERSONNE1.), agent de sécurité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal sur base d’une requête déposée au greffe du
tribunal en date du 10 février 2016,
partie défenderesse sur reconvention;
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
E t:
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal aux fins de la prédite requête,
partie demanderesse par reconvention;
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch/Alzette.
L e T r i b u n a l:
Ouï PERSONNE1.), partie demanderesse au principal et partie défenderesse sur
reconvention, par l’organe de Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement
de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué et PERSONNE2.), partie
défenderesse au principal et demanderesse par reconvention par l’organe de
Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué;
Les rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés en date du 1er décembre 2000.
Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Suite à une assignation en divorce du 30 mai 2013, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a prononcé en date du 3 juillet 2014 le divorce des parties à leurs
torts réciproques et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de
biens existant entre parties.
Par réformation dudit jugement, la Cour d’Appel a, par un arrêt du 11 mars 2015,
prononcé le divorce aux torts exclusifs de PERSONNE1.). Cet arrêt n’a pas
affecté la décision relative à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
En date du 28 janvier 2016, le notaire commis par le jugement du 3 juillet 2014,
Maître Cosita DELVAUX, procéda à la rédaction d’un procès-verbal de
difficultés.
Par requête déposée le 10 février 2016 au greffe du tribunal, PERSONNE1.)
demande au juge commissaire de fixer une comparution des parties en vue de leur
conciliation par rapport aux difficultés qui les divisent.
Cette comparution personnelle fut fixée par ordonnance du 16 février 2016 au 8
mars 2016.
Comme PERSONNE2.) ne se présenta pas à ladite comparution, le juge
commissaire ne put que constater l’impossibilité de concilier les parties et renvoya
par ordonnance du même jour l’affaire à l’audience du 14 avril 2016.
Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.)
Dans ses conclusions du 7 avril 2016, PERSONNE1.) sollicite en relation avec le
prêt hypothécaire conclu par les parties en date du 27 mars 2000 «une récompense
de la communauté du chef des mensualités remboursés par lui» et réclame de ce
chef la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la moitié du montant de
52.983,70 euros, soit le montant de 26.991,85 euros avec les intérêts légaux à
partir de l’assignation en divorce, sinon du jugement de divorce, sinon de sa
demande en justice.
De même, PERSONNE1.) sollicite en relation avec le prêt hypothécaire conclu
par les parties en date du 27 décembre 2006 « une récompense de la communauté
du chef des mensualités remboursés par lui » et réclame de ce chef la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la moitié du montant de 25.754,48
euros, soit le montant de 12.877,24 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’assignation en divorce, sinon du jugement de divorce, sinon de sa demande en
justice.
PERSONNE2.) soulève dans ses conclusions du 18 mai 2016 l’irrecevabilité de
ces demandes pour libellé obscur au motif que PERSONNE1.) resterait en défaut
d’expliquer leur motivation.
PERSONNE1.) réfute ce moyen au motif que PERSONNE2.) a sans équivoque
saisi la portée de ses demandes.
Le tribunal constate que le moyen dit « exception de libellé obscur » ne constitue
pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner
l’inobservation dans un exploit d’ajournement de l’obligation inscrite sous peine
de nullité à l’article 154 du nouveau code de procédure civile d’indiquer dans
l’exploit l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est partant à déclarer non
fondé.
Force est par ailleurs de constater qu’en l’espèce, l’instance a été introduite par
l’ordonnance de renvoi devant le tribunal et non par un acte d’ajournement.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en relation avec le prêt hypothécaire
contracté par les parties en date du 27 mars 2000
Les parties concordent pour dire qu’en date du 27 mars 2000, soit antérieurement
à leur mariage, elles ont souscrit un prêt hypothécaire auprès de la SOCIETE1.)
et que pendant la durée de leur communauté de biens ce prêt a été remboursé au
moyen de fonds communs.
Nonobstant ses demandes antérieures relatives audit contrat de prêt,
PERSONNE1.) demande actuellement au tribunal de dire que PERSONNE2.)
doit une récompense à la communauté du fait du contrat de prêt n° NUMERO1.)
du 27 mars 2000 d’un montant de 4.200.000.- LUF à réévaluer au profit subsistant
à dire d’expert et demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la
moitié du montant de la récompense ainsi évaluée.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient que si le prêt ci-avant spécifié
a été conclu solidairement par les parties, il y aurait néanmoins lieu de faire
application de l’article 1216 du code civil comme le prêt n’aurait été contracté
que dans l’intérêt de PERSONNE2.).
Eu égard de ce que cette dette propre de PERSONNE2.) aurait été remboursée au
moyen de fonds communs, PERSONNE2.) serait redevable d’une récompense à
la communauté.
Cette récompense serait à réévaluer au profit subsistant par application de l’article
1469 alinéa 3 du code civil comme les fonds déboursés auraient servi à
l’acquisition, l’amélioration et la conservation d’un immeuble.
PERSONNE2.) conteste la demande au motif qu’il ne serait pas possible de
déterminer avec certitude la base légale sur laquelle PERSONNE1.) se fondrait.
En tout état de cause, elle conteste le fait que le prêt aurait été une dette propre de
PERSONNE2.) et le montant réclamé.
En vertu de l’article 1417 du code civil une récompense est due à la communauté
si celle-ci a remboursé une dette personnelle.
Pareille récompense est également due en vertu de l’article 1418 du code civil au
cas où la communauté a payé une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie,
mais qui a été engagée dans l’intérêt personnel d’un des conjoints.
D’après l’article 1216 du code civil, la contribution à une dette solidaire
contractée dans l’intérêt d’un seul des coobligés incombe au seul coobligé dans
l’intérêt duquel la dette a été contractée.
Il résulte de la combinaison de ces articles, qu’au cas où une dette solidaire qui
n’a été conclue que dans l’intérêt d’un seul des époux a été réglée au moyen de
fonds communs, l’époux qui a profité de ce paiement doit récompense à la
communauté.
En l’espèce, les parties ont en date du 27 mars 2000 souscrit solidairement un
contrat de prêt auprès de la SOCIETE1.) pour un montant de 4.200.000.- LUF.
En date du 29 mars 2000, le compte prêt NUMERO1.) fut débité du montant de
2.005.259.- LUF versé sur le compte spécial NUMERO2.), du montant de
2.000.000.- LUF viré sur le compte de PERSONNE3.), du montant de 144.341.-
LUF pour l’assurance vie et du montant de 50.400.- LUF au titre de la commission
bancaire.
Peu avant la souscription du prêt, soit en date du 27 janvier 2000, les parents de
PERSONNE2.) ont procédé à un partage d’ascendant et fait don de leur immeuble
sis à ADRESSE2.) évalué à 4.000.000.- LUF à PERSONNE2.) à charge pour elle
de payer la somme forfaitaire de 2.000.000.- LUF à son frère PERSONNE3.).
Comme le montant viré à PERSONNE3.) est exactement égal au montant que
PERSONNE2.) lui était redevable sur base du partage d’ascendant et que le
paiement est intervenu à un moment extrêmement proche de l’acte notarié, il est
établi à suffisance de droit par les pièces versées en cause que le virement de
2.000.000.- LUF à PERSONNE3.) en date du 29 mars 2000 au moyen des fonds
empruntés a trait au paiement de la somme forfaitaire dont PERSONNE2.) lui
était redevable en raison du partage d’ascendant intervenu le 27 janvier 2000.
Il résulte par ailleurs de l’extrait bancaire versé en cause que le compte
SOCIETE1.) NUMERO3.) qui a été crédité du montant de 2.005.259.- LUF est
un compte personnel de PERSONNE2.). Ce montant a servi à payer les frais du
notaire qui a dressé le partage d’ascendant et des factures relatives à l’immeuble
propre de PERSONNE2.).
Il est ainsi établi que les fonds empruntés ont profité à PERSONNE2.) et
uniquement à celle-ci.
En effet, soit ils ont servi au paiement de sa dette envers son frère, soit ils furent
versés sur un compte à son nom, soit ils ont servi au paiement de l’assurance qui
couvrait le prêt, soit à la commission bancaire y relative.
C’est partant à juste titre que PERSONNE1.) considère que par application de
l’article 1216 du code civil, PERSONNE2.) est seule tenue de la contribution à la
dette en question et que par application des articles 1417 et 1418 du code civil elle
redoit une récompense à la communauté pour les paiements qui furent effectués
sur sa dette au moyen de fonds communs.
Comme les intérêts échus sur la somme empruntée incombent à la communauté
au titre de sa jouissance du bien propre, PERSONNE2.) ne doit récompense que
pour les paiements en capital intervenus sur ledit compte prêt entre le 1er décembre
2000 et le 30 mai 2013.
D’après les pièces versées en cause, la dette envers la SOCIETE1.) s’élevait au
1er décembre 2000 à 4.133.465.- LUF. Au 30 mai 2013, elle s’élevait à 47.576,88
euros.
Comme le montant de 4.133.465.- LUF équivaut à 102.466.01 euros, la
communauté a ainsi remboursé 54.889,13 euros en capital sur une dette contractée
dans l’intérêt personnel de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que la récompense que PERSONNE2.) redoit à la
communauté est à réévaluer au profit subsistant.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil, si la cause d’une récompense
réside dans l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien qui se
retrouve au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine
emprunteur, la récompense se fait au profit subsistant.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que jusqu’à concurrence
du montant de 2.000.000.- LUF, l’emprunt pour lequel la communauté a droit à
récompense a servi au paiement par PERSONNE2.) à son frère du montant dont
elle lui était redevable sur base du partage d’ascendant.
Le montant en question a ainsi incontestablement servi à l’acquisition d’un bien.
Il résulte par ailleurs des extraits du compte NUMERO3.) que le montant de
2.005.259.- LUF qui fut viré sur ledit compte a servi jusqu’à concurrence du
montant de 134.991.- LUF au paiement des frais du notaire qui a dressé le partage
d’ascendant et pour le surplus au paiement de diverses factures.
Le montant payé au notaire a incontestablement servi à l’acquisition du bien.
Pour ce qui est des divers paiements aux entreprises de travaux, il n’est pas
contesté par PERSONNE2.) que ces paiements ont servi à l’amélioration de
l’immeuble.
Le 3ème alinéa de l’article 1469 du code civil trouve partant application pour ces
dépenses. Il ne s’applique néanmoins pas aux frais d’assurance et de commission
bancaire.
Pour autant que la récompense ait trait au paiement de la somme de 2.000.000.-
LUF à PERSONNE3.) et du montant de 134.991.- LUF au notaire, le profit
subsistant se détermine par la comparaison de la valeur de l’immeuble au jour du
mariage avec la valeur de celui-ci au jour de la clôture des opérations de
liquidation.
Pour ce qui est des divers travaux effectués à l’immeuble, le profit subsistant est
à déterminer au jour de la clôture des opérations de liquidation selon le profit
subsistant des travaux en question au jour en question.
Comme au vu de l’évolution du marché immobilier, l’immeuble a
incontestablement accru en valeur depuis le 1er décembre 2000, le montant de
2.134.991.- LUF est à réévaluer au profit subsistant.
Il ne résulte néanmoins pas des éléments de la cause qu’à ce jour le profit résultant
des divers travaux effectués à l’immeuble qui furent payés depuis le compte
SOCIETE1.) NUMERO3.) dépasse en valeur la dépense faite.
Pour ce qui est des frais d’assurance et de commission bancaire, qui constituent
des dépenses nécessaires, la récompense est due à la dépense faite.
Aussi, sur la récompense de 54.889,13 euros que PERSONNE2.) est redevable à
la communauté, 50,83 %, soit 27.900,14 euros sont à réévaluer au profit subsistant
et pour les 26.988,99 euros restant la récompense est due à la dépense faite.
En vue de la détermination du profit subsistant sur le montant de 27.900,14 euros,
il y a lieu de charger un expert de la mission de déterminer la valeur actuelle de
l’immeuble de PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE2.).
Quant à la demande de PERSONNE1.) en relation avec le prêt hypothécaire
contracté par les parties en date du 27 décembre 2006
Les parties concordent pour dire qu’en date du 27 décembre 2006 elles ont
souscrit un second prêt hypothécaire auprès de la SOCIETE1.).
Si PERSONNE1.) a initialement demandé une récompense de la communauté en
raison des mensualités payées par lui sur ce prêt, il demande actuellement la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 14.568,25 euros au titre
de ce prêt.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient que sur le montant de 48.700.-
euros empruntés, 25.421,83 euros auraient été une dette propre de PERSONNE2.)
en raison de l’utilisation des fonds pour le financement de travaux à l’immeuble
propre de PERSONNE2.).
De plus, il réclame le remboursement de la part de PERSONNE2.) des trois
mensualités qu’il a payées entre juin et août 2013, soit du montant de 1.691,01
euros.
PERSONNE2.) conteste la demande en récompense de PERSONNE1.) au motif
que celui-ci resterait en défaut d’établir qu’il aurait remboursé le prêt avec des
fonds propres et qu’elle aurait soldé le prêt par le virement de la somme de
21.257,90 euros.
Tel que cela résulte des développements qui précèdent, l’article 1418 du code civil
dispose que si la communauté a payé une dette pour laquelle elle pouvait être
poursuivie, mais qui a été engagée dans l’intérêt personnel d’un des conjoints, ce
conjoint est redevable d’une récompense à la communauté.
Aussi, pour que PERSONNE1.) aboutisse dans sa demande, il lui appartient
d’établir que le prêt contracté a été souscrit dans l’intérêt personnel de
PERSONNE2.).
Ce fait ne résulte pas de l’historique du compte prêt, comme le montant emprunté
a été viré en date du 27 décembre 2006 en partie sur un compte commun au nom
de PERSONNE1.) et pour le surplus sur le compte IBAN NUMERO4.), soit,
d’après les pièces versées en cause, sur un compte relatif à un prêt personnel
souscrit par PERSONNE1.).
Il n’est établi par aucune des pièces versées en cause que, de fait, un de ces
paiements n’a eu lieu que dans l’intérêt personnel de PERSONNE2.).
Aussi, la demande de PERSONNE1.) en relation avec une récompense dont
PERSONNE2.) serait redevable à la communauté du chef du remboursement de
ce prêt est à déclarer non fondée.
Si PERSONNE1.) allègue que postérieurement à la dissolution de la communauté,
il a encore payé 1.691,01 euros sur la dette solidaire, PERSONNE1.) reste en
défaut d’établir qu’il a effectué ce paiement outre sa part contributive.
Aussi, pour autant que sa demande à l’égard de PERSONNE2.) a trait au paiement
de 1.691,01 euros postérieurement à la dissolution de la communauté, elle ne peut
se fondre sur l’article 1214 du code civil.
La demande de PERSONNE1.) en relation avec le prêt hypothécaire du 27
décembre 2006 est partant à déclarer non fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en relation avec la dette
ENSEIGNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du
montant de 1.834,66 euros, soit de la moitié du montant de 3.669,32 euros qu’il
aurait payé pour solde de leur ligne de crédit ENSEIGNE1.) postérieurement à la
dissolution de leur régime matrimonial.
L’article 1214 du code civil permet au codébiteur d’une dette solidaire qui a payé
celle-ci outre sa part de se retourner contre celui ou ceux qui étaient tenus avec lui
jusqu’à concurrence de leur part contributive.
D’après l’article 220 du code civil, les dettes contractées en vue de l’entretien du
ménage et de l’éducation des enfants constituent des dettes solidaires.
En vertu des pièces versées en cause la ligne de crédit ENSEIGNE1.) souscrite
par PERSONNE1.) avait au 30 mai 2013 un solde débiteur de 3.223,35 euros.
Il ne résulte des éléments de la cause ni que PERSONNE2.) s’est engagée
solidairement avec PERSONNE1.) au paiement de cette dette, ni que la cause de
cette dette résulte dans des frais occasionnés par l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants communs.
En effet, si PERSONNE1.) verse au tribunal l’ensemble des relevés en relation
avec sa dette postérieurs à la dissolution de la communauté, il omet de verser ceux
ayant trait aux paiements qui étaient mis en compte au jour de celle-ci.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir le caractère solidaire de la dette, sa
demande en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.834,66
euros est à déclarer non fondée.
Occupation de l’immeuble
PERSONNE2.) fait valoir sur base de l’article 1433 du code civil une récompense
à l’égard de la communauté du chef de l’occupation par la communauté de son
immeuble entre le 1er décembre 2000 au 30 mai 2013 de 2.400.- euros par mois.
Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la moitié de la
somme ainsi redue, soit le montant de 180.000.- euros.
PERSONNE1.) conteste la demande au motif que la mise à la disposition de
l’immeuble relève des charges du ménage.
D’après l’article 226 du code civil, les dispositions du régime primaire prévues
aux articles 212 à 226 du code civil prévalent par rapport aux règles relatives au
régime matrimonial des époux.
Ainsi, l’obligation de secours et d’assistance du conjoint prévue par l’article 212
du code civil et l’obligation de cohabitation des époux prévue par l’article 215 du
code civil, prévalent par rapport à l’article 1433 du code civil qui permet à un
époux d’obtenir une récompense de la communauté toutes les fois que la
communauté a tiré profit de son bien propre.
En l’espèce, il est incontestable que du fait que les époux ont élu domicile dans le
bien propre de PERSONNE2.), la communauté n’a pas eu à faire face à des frais
de logement.
Comme la cohabitation des époux relève néanmoins de leurs obligations légales
prévues aux articles 212 et 215 du code civil, pareil fait n’ouvre, d’après l’article
226 du code civil, pas un droit à une récompense de la part de la communauté.
La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en
état;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 5 janvier 2017;
dit l’exception de libellé obscur formulée par PERSONNE2.) à l’égard de diverses
demandes de PERSONNE1.) irrecevable;
constate que PERSONNE2.) est redevable à la communauté d’une récompense en
relation avec la somme de 54.889,13 euros remboursée en capital par la
communauté sur le compte prêt NUMERO1.);
constate que jusqu’à concurrence de 49,17 % de sa valeur, soit pour le montant
de 26.988,99 euros, cette récompense est fixée à la dépense faite;
constate que pour les 50,83 % restant de sa valeur, cette récompense est à
réévaluer au profit subsistant au jour de la clôture des opérations de liquidation;
avant tout progrès en cause dit qu’il y a lieu à la détermination de la valeur actuelle
de l’immeuble de PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE2.) et nomme expert pour y
procéder le
Bureau d’Expertises Wies S.à r.l., demeurant à L-8080
BERTRANGE, 95, route de Longwy, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer la valeur
actuel de l’immeuble;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 28 février 2017 le
montant de 500.- euros au titre de provision à valoir sur la rémunération de
l’expert à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit à convenir
avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
civile;
charge Madame la vice-présidente Alexandra HUBERTY du contrôle de cette
mesure d'instruction;
dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation
d'une provision supplémentaire;
dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal pour le 28 avril 2017 au
plus tard;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
simple ordonnance;
dit les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le prêt hypothécaire du 27
décembre 2006 et avec la ligne de crédit ENSEIGNE1.) recevables, mais non
fondées, partant en déboute;
dit la demande de PERSONNE2.) en relation avec une récompenses dont la
communauté lui est redevable en relation avec l’occupation de son immeuble
recevable, mais non fondée, partant en déboute;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 4 mai 2017, à 9:00 heures, salle
TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal, Cité judiciaire, pour continuation
après expertise;
réserve les frais et les dépens.