Court partially allows appeal, ordering repayment of 21,983 euros to succession while dismissing abuse of process claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal against a lower court judgment regarding a disputed bank account. The court found that while the appellant justified certain expenses, she failed to account for the majority of withdrawals, necessitating a repayment of 21,983 euros to the succession. Conversely, the claim for damages due to abusive litigation was rejected because no malicious conduct by the opposing party was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 843, 1993, 792, 847, 852 du Code civil; The court orders repayment of unaccounted funds to the succession but dismisses claims for abuse of process when no malice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 204/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente novembre deux mille seize
Numéro 43323 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), épouse (D), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 février 2016,
comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), épouse (…), demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2014, B) a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire que des virements à hauteur d’un montant total de 103.747,61 euros ont été faits sur le compte d’A) par fraude, sinon par abus de faiblesse et manipulation d’une personne âgée n’ayant plus les facultés cognitives à gérer sa fortune, sinon pour voir dire que le montant de 103.747,61 euros a trait à des donations rapportables et pour voir condamner A) au rapport du montant de 103.747,61 euros à la succession avec les intérêts légaux à compter des décaissements, sinon à compter du jour de l’ouverture de la succession, sinon à compter de la demande jusqu’à solde.
À titre subsidiaire, B) a demandé à voir condamner A) à rendre compte de sa gestion relative au compte bancaire RAIFFEISEN nº (…) ouvert au nom de C) et sur lequel elle disposait d’une procuration. À défaut de reddition de compte, elle a demandé à voir condamner A) à rapporter à la masse successorale tous les fonds pour lesquels elle ne pourra prouver qu’ils ont été remis à C) ou qu’ils ont été dépensés dans l’intérêt de cette dernière, avec les intérêts légaux à compter des décaissements, sinon à compter du jour de l’ouverture de la succession, sinon à compter de la demande jusqu’à solde.
En tout état de cause, elle a demandé à voir dire qu’A) s’est rendue coupable de recel successoral en omettant de déclarer ses encaissements et qu’elle est partant privée de sa part dans les fonds recelés. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance. La demande a été basée sur les articles 843, 1993 et 792 du Code civil. A) a demandé à voir débouter B) de toutes ses demandes et à voir condamner cette dernière au paiement d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande de B) en la forme, l’a dit partiellement fondée, a dit que les virements effectués par feue C) entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2012 à hauteur de 121.329 euros sous déduction des montants payés par l’assurance dépendance durant cette période, constituent des dons manuels, sujets à rapport et a condamné A) à rapporter à la succession de feue C) la somme totale de 121.329 euros, sous déduction des montants payés par l’assurance dépendance entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2012, avec les intérêts légaux à partir des prélèvements respectifs.
Il a encore dit que les transferts effectués par A) entre le 1er avril 2012 et janvier 2013 à hauteur de 29.100 euros, sous déduction des montants payés par l’assurance dépendance durant cette période, n’ont pas été faits dans l’intérêt de feue C) et a condamné A) à restituer à la succession la somme de 29.100 euros, sous déduction des montants payés par l’assurance dépendance entre le 1er avril 2012 et janvier 2013, avec les intérêts légaux à partir des prélèvements respectifs ; Il a débouté B) de sa demande basée sur l’article 792 du Code civil.
Il a débouté A) de sa demande en dommages et intérêts basée sur l’article 6-1 du Code civil. Il a débouté B) et A) de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du Nouveau code de procédure civile et a imposé tous les frais et dépens de l’instance à la succession. De ce jugement, signifié en date du 14 janvier 2016, A) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 23 février 2016. Elle demande à être déchargée des condamnations prononcées à son égard, sinon de ramener ces condamnations à de plus justes proportions. Elle demande la condamnation de B) au paiement d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros par instance.
Arguments des parties L’appelante fait grief à la juridiction de première instance de l’avoir condamnée sur base de l’article 843 du Code civil à rapporter à la succession de feue C) la somme de 121.329 euros, sous déduction des montants payés par l’assurance dépendance entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2012, en soutenant que les sommes à elle virées par feue C) n’ont pas constitué une libéralité à son égard, mais la participation de C) aux frais de logement et du ménage et la contrepartie des multiples services rendues.
Elle expose que le seul désir exprimé par sa mère lors du décès de son père, en date du 23 août 1986, a été de pouvoir évoluer dans un cadre familial, de sorte qu’elle l’aurait intégrée dans son propre foyer où elle aurait vécu avec son époux et sa fille pendant vingt-six ans. Au cours de ces années, elle se serait occupée seule de sa mère, qui aurait subi plusieurs interventions chirurgicales, se serait trouvée dans un état de dépendance physique et aurait souffert depuis 1998 d’un tremblement de type parkinsonien. Elle soutient qu’elle a droit à une indemnité et que les sommes lui virées par feue C) sont justifiées.
Elle ajoute encore que B) a bénéficié d’un prix modique lorsqu’elle a acquis l’immeuble ayant appartenu à feue leur mère, de sorte qu’il y aurait pour le moins rétablissement de l’égalité des héritiers. L’appelante conclut dès lors principalement à voir constater que les virements effectués en sa faveur par feue C) durant la période de janvier 2009 à avril 2012 sont couverts par la disposition de l’article 852 du Code civil et elle demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son égard. S’il devait être jugé que les sommes encaissées excèdent les frais exposés dans l’intérêt de feue C), l’appelante demande à être déchargée d’une partie de la condamnation.
Elle estime qu’un forfait mensuel d’au moins 1.800 euros doit être pris en compte du chef de participation de C) aux frais de logement, de nourriture et d’équipement, ainsi que de rémunération de l’assistance et des soins à elle fournis et non pris en charge par l’assurance dépendance. Elle critique encore les développements faits par la juridiction de première instance sur base de l’article 371 du Code civil, soutenant que cette disposition trouve seulement à s’appliquer si feue C) avait été dans la nécessité. Concernant la demande basée sur l’article 1993 du Code civil, l’appelante demande à voir dire que les dépenses exposées dans l’intérêt de feue C) couvrent les sommes virées du compte de celle-ci sur celui de l’appelante.
Elle soutient que les virements concernés, sont les virements effectués entre avril 2012 et janvier 2013, pour un montant de 29.100 euros, duquel il y aurait lieu de déduire le montant de 10.395 euros, viré par l’assurance dépendance sur le compte de feue C). Elle se réfère à un tableau reprenant les dépenses faites dans l’intérêt de feue C) du 13 avril 2012 au
10 février 2013 d’un montant total de 26.947 euros. Elle soutient que ce tableau doit être considéré comme justifiant amplement les dépenses effectuées et qu’il n’y a pas lieu à une reddition des comptes complémentaires. B) sollicite la confirmation de la décision entreprise et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros. Concernant l’article 843 du Code civil, elle déclare que durant la période allant du 1er janvier 2009 au 13 avril 2012 les virements en faveur d’A) se sont élevés à 121.329 euros, y non compris les cadeaux pour les petitsenfants. Il n’aurait jamais été contesté, qu’il y a lieu de déduire de ce montant les indemnités payées par l’assurance dépendance pendant la période concernée, d’un montant de 33.796,55 euros, de sorte que l’appelante devrait rapporter à la succession le montant de 87.532,49 euros. Concernant la reddition des comptes, l’intimée déclare se rallier à la motivation de la juridiction de première instance et demander le rapport du montant de (29.100-12.884,84 =) 16.215,16 euros, à défaut par A) de prouver que les virements/retraits faits par mandat ont été investis pour feue leur mère. Quant à l’immeuble par elle acquis de feue C), l’intimée fait encore valoir qu’il résulte des pièces versées que le prix de vente s’est élevé à 4.000.000 Flux et ce le 7 décembre 1987, ce prix aurait été tout à fait dans les normes pour cette époque et aurait par ailleurs été proposé par A), qui en aurait encaissé la moitié. Appréciation de la Cour A) ne conteste pas que durant la période allant de janvier 2009 à avril 2012, feue C) a viré la somme de 111.200 euros sur le compte ouvert au nom des époux A) et D), elle ne conteste pas non plus avoir disposé à partir du mois d’avril 2012 d’une procuration sur le compte ouvert au nom de sa mère auprès de la Banque RAIFFEISEN et avoir transféré sur base de cette procuration un montant total de 29.100 euros du compte de C) sur son propre compte. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il y a lieu de distinguer les virements opérés du compte de C) vers celui d’A)
durant la période de janvier 2009 à avril 2012 sous la signature de C), des virements opérés après la date du 13 avril 2012 sous la signature d’A) sur base de la procuration dont elle disposait, ces virements étant à analyser sous l’aspect de la demande de B) tendant à voir condamner A) à rendre compte de sa gestion du compte RAIFFEISEN n°(…) . -Quant à la demande basée sur l’article 843 du Code civil L’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits expressément par préciput ou avec dispense du rapport.
L’article 843 du Code civil s’applique à l’ensemble des donations entre vifs, quelle que soit leur forme. Le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport. Le principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux effectués au moyen d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une procuration sur les comptes du défunt (Cass. 1e civ., 14 décembre 1999, n°97-17.755: Juris-Data n°1999-004599 ; Cass. 1e civ., 8 février 2000, n°98-12.479:
Juris-Data n°2000-000603). Il appartient aux héritiers qui demandent le rapport d’une donation de prouver l’existence de celle-ci, preuve qui peut être faite par toute voie de droit. Il appartient à celui qui invoque à son profit une dispense de rapport de rapporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies. B) se réfère à des extraits du compte n°(…) ouvert au nom de C) auprès de la Banque RAIFFEISEN, afin d’établir qu’entre le 1er janvier 2009 et le 13 avril 2012, le montant total de 121.329 euros a été transféré du compte de feue C) vers le compte ouvert au nom de A) et de son époux D) A) ne conteste pas avoir bénéficié des sommes telles qu’elles résultent des extraits de compte, à l’exception de deux virements aux montants respectifs de 1.300 euros et de 5.000 euros, qui auraient constitué des cadeaux faits par C) à sa petite-fille.
Concernant les deux virements contestés par A), force est en effet de constater qu’il résulte des extraits bancaires versés, que ces virements ont été effectués par C) sur le compte ouvert au nom de E), la fille d’A). A) n’ayant pas été la bénéficiaire des deux paiements au montant total de 6.300 euros et la défunte ayant été en droit de faire des cadeaux à sa petite-fille, qui conformément aux articles 847 et 852 du Code civil ne sont pas rapportables, les deux virements effectués en date des 6 janvier 2009 et 12 mai 2009 au profit de E) ne sont, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, pas à prendre en considération.
Au vu des extraits bancaires versés en cause, il est partant constant en cause que durant la période allant de janvier 2009 à avril 2012, feue C) a viré la somme totale de 115.029 euros sur le compte ouvert au nom des époux A)-D). Il convient encore de relever qu’il résulte de ces mêmes extraits qu’entre janvier 2009 et mars 2012, C) a bénéficié d’indemnités d’un montant total de 33.796,55 euros de la part de l’assurance dépendance et que des retraits en espèces d’un montant de 30.000 euros ont été effectués de son compte.
B) ne revendique pas les indemnités de l’assurance dépendance et elle ne remet pas en cause le montant des retraits en espèces, alors qu’elle considère que ce montant a vraisemblablement servi à supporter tous les frais non pris en charge par l’assurance dépendance. A) nie cependant avoir bénéficié de l’argent provenant des retraits en espèces, soutenant que ces retraits ont été effectués par C) elle-même pour ses besoins personnels. Au vu des contestations d’A) et à défaut d’éléments établissant qu’elle était la bénéficiaire de l’argent retiré en espèces de son compte par C), il n’y a pas lieu de tenir compte autrement du montant en cause.
A) soutient que les sommes à elle virées par C) étaient destinées à couvrir sa participation aux frais de logement et de ménage et à rémunérer les multiples services et soins à elle fournis. Si le parent est dans le besoin, auquel cas l’enfant a une obligation alimentaire légale à son encontre découlant de l’article 205 du Code civil, l’assistance apportée par un descendant relève du devoir moral et naturel des enfants sur le fondement de l’article 371 du Code civil aux termes duquel « l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».
Il existe à charge des enfants, hormis l’obligation alimentaire légale, un véritable devoir naturel de secours et d’assistance de leurs parents âgés. Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut cependant pas que l’enfant puisse obtenir indemnité, sur base de l’action de in rem verso, pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où celle-ci a excédé les exigences de la pitié filiale et réalisé un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (cf. Cass., 1ère civ., 12.7.1994, JCP 1995 no.22425).
L’enfant est donc en droit de réclamer une indemnité pour les soins apportés à ses parents dans la mesure où ceux-ci, et par voie de conséquence la succession, se sont injustement enrichis, ont reçu au-delà de ce qui leur était dû en justice par leur enfant et que corrélativement, ce dernier s’est appauvri. En l’espèce, il est acquis en cause que C) était logée et nourrie au domicile d’A) pendant vingt-six ans. Il est encore acquis en cause que l’état de santé de C), qui était âgée de presque 88 ans au moment de son décès, s’est dégradé au cours des dernières années de sa vie, que depuis 1998 elle souffrait d’un tremblement de type parkinsonien, qu’elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et qu’elle se trouvait dans un état de dépendance physique.
Au vu des éléments du dossier et de l’évolution de l’état de santé de C), il n’est dès lors guère contestable que l’aide et l’assistance, tant matérielle, que morale, à elle apportées par A), qui a nécessairement dû faire face à l’ensemble des besoins de sa mère, ont excédé les exigences de la pitié familiale et justifient une rétribution. Compte tenu de l’évolution du coût de la vie et des besoins de la défunte au cours de la période concernée, la Cour évalue le montant auquel A) peut prétendre à ce titre à la somme mensuelle de 1.400 euros, soit un montant total de 59.250 euros pour la période concernée du 1er janvier 2009 au 14 avril 2012, y non compris les indemnités versées par l’assurance dépendance à hauteur de 33.796 euros.
A) ayant touché la somme de 115.029 euros, dont il convient de déduire, conformément aux développements qui précèdent, les sommes de 59.250 euros et de 33.796 euros, le montant qu’elle doit rapporter à la succession de feue C) est ramené à la somme de 21.983 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession de feue C), conformément à l’article 856 du Code civil. L’appel est partant fondé sur ce point. Quant à la demande basée sur l’article 1993 du Code civil Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration.
Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil, que le mandant n’a qu’à établir les encaissements faits par le mandataire et il appartient ensuite au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou l’emploi des fonds prélevés dans l’intérêt de ce dernier. Les modes de preuve sont ceux du droit commun ; il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions. Il est acquis en cause qu’à partir du 14 d’avril 2012 A) disposait d’une procuration sur le compte RAIFFEISEN n°(…) de C).
A) ne conteste pas être à l’origine des mouvements bancaires d’un montant total de 29.100 euros, critiqués par B). L’appelante ne conteste pas non plus avoir effectué entre les mois d’avril 2012 et janvier 2013, des retraits en espèces à hauteur de 5.520 euros du compte de C). Ce montant n’est par ailleurs pas remis en cause par B), ni le montant de 10.395,66 euros viré par l’assurance dépendance durant la période concernée sur le compte de C). Le montant pour lequel une reddition des comptes est due s’élève partant à (29.100 -10.395,66 =) 18.704,34 euros et la période concernée s’étend sur 10 mois, à savoir du 14 avril 2012 au 10 février 2013.
Le relevé versé en cause par A) renseigne un montant total de 20.538,04 euros dépensé pour couvrir la participation de C) aux frais du ménage et les besoins courants de la défunte. Il fait encore état d’un montant de 3.936,60 euros dépensé pour régler une facture datée du 4 juin 2012 relative à l’aménagement de la chambre à coucher de l’arrière-petite-fille de C) et d’un montant de 1.300 euros dépensé durant la période du 13 avril 2012 au 10 février 2013 pour des cadeaux d’anniversaire pour les membres de la famille.
Concernant les dépenses mises en compte du chef de participation de C) aux frais de logement et frais du ménage et les dépenses relatives à ses besoins courants, la Cour constate, conformément aux développements cidessus, qu’A) peut mettre en compte de ce chef un montant mensuel de 1.400 euros, soit un montant total de 14.000 euros pour la période concernée par la reddition des comptes. Conformément à l’article 847 du Code civil, les donations faites aux petitsenfants sont réputées faites avec dispense de rapport. L’article 852 alinéa 1er du même code dispense par ailleurs du rapport les présents d’usage consentis par le défunt à son héritier.
La notion de présent d’usage désigne les cadeaux motivés par un usage déterminé, ainsi que les cadeaux de montants modiques. Les dépenses d’un montant de 3.936,60 euros, respectivement d’un montant de 1.300 euros, mises en compte du chef de règlement d’une facture relative à l’aménagement d’une chambre à coucher pour l’arrière-petite-fille de C) et du chef de cadeaux pour les membres de la famille sont dès lors également justifiées. La Cour retient partant qu’A) a justifié à suffisance l’emploi des montants prélevés et des dépenses effectuées pour le compte de C) durant la période du 13 avril 2012 au 10 février 2013.
L’appel est donc fondé sur ce point et A) est à décharger de la condamnation intervenue à son égard sur base de l’article 1993 du Code civil. La demande d’indemnisation en raison d’une procédure abusive et vexatoire L’appelante demande par réformation du jugement entrepris la condamnation de B) au montant de 2.000 euros, au motif qu’elle a agi avec malice à son encontre en l’accusant d’agissements extrêmement graves. Aucun fait de nature à engager la responsabilité de B) dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’étant établi, la demande d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire et l’appel afférent ne sont pas fondés. Les indemnités de procédure Les parties concluent chacune à l'allocation d'une indemnité de procédure.
A défaut d’établir en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, elles sont à débouter de leurs demandes afférentes.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel d’A) en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant,
condamne A) à rapporter à la succession de feue C) la somme de 21.983 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession jusqu’à solde ;
décharge A) du surplus des condamnations prononcées à son égard par le jugement a quo ;
confirme le jugement pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à l’appelante et pour moitié à l’intimée avec distraction au profit de Maître Charles STEICHEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.