Art. 852 — Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
Art. 852 · Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
( L. 17 mai 1967 ) Toutefois les frais d'éducation et d'apprentissage d'un enfant sont rapportables s'ils créent
un déséquilibre appréciable dans les parts successorales. Sont également rapportables les frais exposés
pour constituer le trousseau des enfants, lorsque ces frais entraînent le même déséquilibre et ne
correspondent plus à un présent d'usage.
( L. 4 juillet 2014 ) Les sommes dépensées par un parent pour les études universitaires de son enfant, se
trouvent comprises dans les frais d'éducation que l' article 852 du Code civil dispense du rapport, et cela
d'une façon absolue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont excessives.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025