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43453_A_194 Généré par l'IA

Bigamie annulée car l'appelant a avoué un mariage coutumier valide au Nigéria non dissous.

Numéro de cause 43453_A_194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's annulment of the marriage for bigamy. The appellant admitted in his own written submissions that he had previously contracted a valid customary marriage in Nigeria which remained undissolved. The court held that this judicial admission established the existence of the prior marriage, rendering the subsequent marriage void under Luxembourg law.

Regeste Legislator

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Art. 147 du Code civil; Un mariage subséquent est nul pour bigamie si un mariage antérieur valide et non dissous existe, et l'aveu judiciaire de l'appelant d'un tel mariage coutumier valide au Nigéria suffit à prouver cette condition.

Mots-clés

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bigamie mariage coutumier aveu judiciaire nullité du mariage Nigeria dissolution du mariage Code civil demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 194/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize

Numéro 43453 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Simone FLAMMANG, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 mars 2016,

comparant par Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence :

du Ministère Public, partie jointe.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par assignation du 2 octobre 2014, B) a fait comparaître A) aux fins de voir prononcer la nullité pour bigamie du mariage contracté entre les parties en date du 2 avril 2014.

Par jugement du 24 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a annulé ledit mariage pour cause de bigamie en retenant qu’A) avait conclu auparavant un mariage coutumier au Nigéria et que ce mariage n’était pas dissout.

Par exploit d’huissier du 11 mars 2016, A) a relevé régulièrement appel de ce jugement qui ne lui a été signifié que le 23 avril 2016.

L’appelant reconnaît avoir eu une relation amoureuse avec la dénommée C) pendant plusieurs années au Nigéria avant son arrivée au Luxembourg, mais il conteste avoir été marié avec cette dernière. A son arrivée au Luxembourg au mois d’août 2010 en tant que demandeur de protection internationale, il aurait été questionné concernant son état civil et il aurait expliqué avoir une petite amie et envisager de se marier selon la coutume. A la suite de ces informations, il aurait été inscrit par erreur comme étant marié selon le régime coutumier. Or, il n’aurait jamais contracté de mariage coutumier au Nigéria.

La preuve de l’existence et de la validité d’un tel mariage ne serait pas rapportée. Tant la loi que la jurisprudence nigérianes admettraient que la preuve de l’existence et de la validité d’un mariage coutumier ne peut être rapportée par le seul aveu d’une partie. Or, en l’espèce les premiers juges auraient retenu l’existence dans le chef de l’appelant d’un mariage coutumier antérieur en se basant sur sa déclaration devant les autorités luxembourgeoises qu’il avait une petite amie au Nigéria. Les autorités luxembourgeoises l’auraient à tort inscrit comme étant marié. Le prétendu mariage coutumier ne serait confirmé par aucun témoin qui aurait assisté à la cérémonie. En outre, le prétendu aveu du mariage coutumier ne serait corroboré par aucun élément, telle une cohabitation entre l’appelant et son amie C). Au contraire, il résulterait d’un extrait du registre des mariages de la municipalité d’(…) qu’A) n’est pas marié, ce qui serait conforté par un certificat de déclaration sous serment (affidavit) d’un oncle de l’appelant. Par ailleurs, la preuve de la validité du prétendu mariage coutumier ferait défaut, dès lors que les juges de première instance n’auraient pas vérifié que les conditions requises à cet effet par la loi nigériane étaient remplies, à savoir la capacité des futur époux à contracter mariage, le paiement d’une dot par le futur mari aux parents de sa future épouse et la preuve d’une cérémonie de célébration du mariage.

A) demande à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que le mariage du 2 avril 2014 est valide et il réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Exposant qu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement du 24 février 2016, B) a, par acte du 11 octobre 2016, déclaré se désister de l’action introduite par exploit d’assignation du 2 octobre 2014 et tendant à voir annuler le mariage du 2 avril 2014. Le prédit acte de désistement d’action a été signé par A) pour acceptation du désistement.

A titre subsidiaire, B) déclare se rallier aux conclusions d’A).

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité du désistement d’action dans un domaine relevant de l’ordre public. Il s’oppose à voir décréter le désistement d’action et demande, conformément à l’article 147 du code civil interdisant la bigamie et à l’article 184 du même code, permettant au ministère public d’attaquer le mariage conclu en contravention à l’article 147 précité, à voir confirmer le jugement entrepris et à voir annuler le mariage du 2 avril 2014, et ce sur base de l’aveu fait en première instance par A) qu’il avait conclu, antérieurement au mariage avec B), un mariage coutumier au Nigéria et de la déclaration, lors du dépôt de la demande de protection internationale, qu’il était marié.

Appréciation de la Cour

Suivant ordonnance du juge des tutelles du 18 avril 2016, B), dont les facultés mentales sont altérées, a été placée sous sauvegarde de justice et Maître Katy Demarche a été désignée mandataire spécial.

Conformément à l’article 491-2 du Code civil, « Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. ».

Il s’en suit qu’B) a comparu valablement à la présente instance sans son mandataire de justice et a la capacité de signer le désistement d’action.

Le désistement d’action équivaut à l’abandon du pouvoir d’agir, il entraîne la renonciation au droit d’agir en justice. La partie qui s’est désistée de son action ne peut plus engager une nouvelle instance fondée sur le droit qu’elle a abandonné.

Le désistement d’action ne peut donc porter que sur l’un des droits auxquels il est permis de renoncer. Le désistement est, dès lors, interdit lorsqu’il porte sur un des droits indisponibles, d’ordre public. Tel est le cas des demandes qui intéressent l’état des personnes qui ne sont partant pas susceptibles de désistement.

La demande en annulation d’un mariage relevant de l’état des personnes et intéressant dès lors l’ordre public, elle n’est pas susceptible d’un désistement.

Il s’en suit que le désistement d’action est à déclarer irrecevable.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande et en ce qu’il a retenu que l’action en annulation du mariage était soumise à la loi luxembourgeoise.

Aux termes de l’article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du précédent. Il découle de la prédite disposition qu’un mariage encourt la nullité pour cause de bigamie, s’il existe un mariage antérieur non dissous et si ce mariage antérieur est valable.

La Cour constate que dans ses conclusions de première instance des 5 décembre 2014 et 28 octobre 2015, A) explique que, s’il a déclaré, à son arrivée au Luxembourg, lors du dépôt de sa demande de protection internationale, qu’il était marié, il s’agissait d’un mariage coutumier qui n’avait aucune valeur juridique étant donné qu’il n’avait depuis le mois de mars 2010 plus aucun contact avec la personne avec laquelle ce mariage avait été contracté. L’appelant s’est, dès lors, prévalu, de manière précise et sans équivoque, d’un mariage coutumier contracté dans son pays d’origine avant son arrivée au Luxembourg. Cette déclaration spontanée contenue dans les écritures du même procès, à savoir les conclusions de première instance, vaut aveu judiciaire, également en instance d’appel, de l’existence d’un mariage coutumier de l’appelant antérieur à celui contracté avec B) en date du 2 avril 2014.

Le prédit aveu judiciaire relatif à l’existence d’un mariage coutumier antérieur n’est pas contredit par le certificat de célibat du 4 juillet 2016, dès lors que ce certificat se borne à attester que l’appelant n’a pas conclu de mariage dans le seul ressort de la ville de (…) pendant une période non autrement déterminée de trois années au cours de laquelle il était domicilié dans cette ville. De même, l’attestation d’absence de mariage antérieur fournie par l’oncle de l’appelant ne saurait mettre en doute l’aveu judiciaire de ce dernier, dès lors que cette attestation est à apprécier avec la plus grande circonspection en raison des relations familiales liant le témoin à l’appelant, ce d’autant plus que cette attestation n’a été établie qu’en cours d’instance d’appel.

Le mariage coutumier, dont l’appelant affirme lui-même qu’il a été célébré, étant, par ailleurs, parfaitement valable en droit nigérian et l’appelant n’ayant pas établi qu’une des conditions de validité prévues par la loi nigériane pour ce type de mariage ne serait pas remplie, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré fondée la demande en annulation du mariage du 2 avril 2014.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer.

Eu égard au sort de l’appel, l’appelant est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel d’A) en la forme ;

déclare le désistement d’action introduit par B) irrecevable ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute A) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.