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CACH04_41194 Généré par l'IA

Contractor dismissed against wrong company due to misdirected invoice and payment evidence.

Numéro de cause CACH04_41194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the contractor's claim against the appellant, ruling that the contract was actually with a third party identified in the invoice address. The contractor argued for payment based on the accepted invoice and the appellant's alleged engagement, but the court found the invoice and the 5,000 euro advance were addressed to and paid by the third party. Consequently, the contractor failed to establish a contractual relationship with the appellant and was ordered to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

s. 1101 et s. 1102 du Code civil; When an invoice and advance payment are addressed to a third party, the contract is deemed concluded with that third party, not the entity holding the address.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract formation invoice acceptance misdirected payment privity of contract commercial litigation third party beneficiary litigation costs partie au contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 103/16 IV-COM

Audience publique du huit juin deux mille seize

Numéro 41194 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

Kurdyban de Luxembourg du 18 avril 2014,

comparant par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit Kurdyban,

comparant par Maître Gilbert Hellenbrand, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Sur base d’une commande du 3 février 2012 portant sur la

réalisation de travaux d’enduisage et de plâtrerie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) a réclamé par un écrit daté du 1er

octobre 2012 le montant de 17.638,25 euros à la « SOCIETE3.), p.a.

SOCIETE1.), B.P. (...), L-ADRESSE3.) ».

Par exploit d’huissier de justice du 27 septembre 2013, la société

SOCIETE2.) a fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE1.) ( ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour entendre condamner la défenderesse à lui

payer le solde de 12.638,25 euros redu sur le prix des travaux, cette

somme avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 28

août 2013 jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’appui de sa demande, la demanderesse SOCIETE2.) a soutenu

qu’en vertu de la commande écrite du 3 février 2012 émanant de la

défenderesse, elle a procédé à des travaux d’enduisage et de plâtrage

dans un lotissement à LIEU1.). Ces travaux auraient été effectués

selon les règles de l’art et à défaut de contestation, la partie

défenderesse serait tenue au règlement du solde du prix. La

demanderesse a basé sa demande sur le principe de la facture

acceptée.

La défenderesse SOCIETE1.) a contesté avoir été la destinataire

de l’écrit du 1er octobre 2012 par lequel paiement lui a été réclamé,

soutenant qu’il a été adressé à une entité juridique distincte, à savoir

la société anonyme SOCIETE3.). La défenderesse a soutenu que les

travaux réalisés par la demanderesse n’étaient pas conformes aux

règles de l’art. Afin de faire constater les vices et malfaçons affectant

les travaux, elle a sollicité la nomination d’un expert.

Par jugement contradictoire du 14 février 2014, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de la société

SOCIETE2.) fondée de sorte à condamner la société SOCIETE1.) à

payer à la société SOCIETE2.) la somme de 12.638,25 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2013 jusqu’à solde, ainsi

qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que c’est la société

SOCIETE1.) qui a passé commande et qu’elle était la destinataire de

la facture. La défenderesse SOCIETE1.) n’ayant pas établi avoir

contesté cette facture, il a fait droit à la demande de la société

SOCIETE2.) par application de la théorie de la facture acceptée.

Par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2014, la société

SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui

a été signifié le 12 mars 2014.

A l’appui de son recours, elle a réitéré son affirmation ne pas avoir

été le destinataire de l’écrit du 1er octobre 2012, celui-ci ayant été

adressé à la SOCIETE3.) qui serait une entité distincte. Elle n’aurait

été qu’un intermédiaire entre cette société et l’intimée, agissant en tant

que mandataire de la SOCIETE3.). Le contrat portant sur les travaux

aurait été conclu entre cette société et l’intimée. Pour le surplus,

l’appelante SOCIETE1.) a contesté que l’écrit du 1er octobre 2012

vaille facture pour ne pas contenir les prescriptions prévues par la loi,

à savoir le nom, l’adresse et l’identification de son destinataire.

L’appelante a contesté avoir reçu cet écrit. Subsidiairement, elle a

affirmé l’avoir contesté en avertissant l’intimée dès le mois de

novembre 2012 de l’existence de désordres affectant les ouvrages

qu’elle a réalisés. Elle a réclamé la condamnation de l’intimée à lui

payer la somme de 20.200 euros au titre de dommages et intérêts.

Elle a requis la compensation entre les deux condamnations. A titre

plus subsidiaire, elle a requis l’institution d’une mesure d’expertise.

L’intimée SOCIETE2.) a affirmé que l’écrit du 1er octobre 2012 vaut

facture et qu’il a été envoyé à la société SOCIETE1.) à l’instar des

demandes d’acompte des 6 septembre 2012 et 17 septembre 2012.

Les acomptes auraient été payés par la société SOCIETE1.). Des

paiements partiels auraient également été effectués par cette partie.

Si sur l’offre retournée à l’intimée par l’appelante SOCIETE1.), cette

dernière aurait ajouté une « Rechnungsadresse », ceci ne serait pas

de nature à changer l’identité des cocontractants. Au vu des

paiements intervenus et du contenu du courrier de l’appelante du 6

septembre 2013, il ne saurait faire de doute que l’appelante a reçu la

facture et qu’elle l’a acceptée. Les contestations émises en cours de

procédure n’auraient pas été soulevées dans un bref délai de la

réception de la facture, elles seraient vagues et leur réalité ne serait

pas établie au vu des pièces versées au dossier. La société

SOCIETE2.) a partant conclu à la confirmation du jugement du 14

février 2014.

Quant à l’écrit du 1er octobre 2012 :

L’appelante SOCIETE1.) a soutenu que l’écrit du 1er octobre 2012

ne saurait valoir facture au motif qu’il ne contient pas l’indication du

nom, de l’adresse et de l’identité du prétendu client.

Il résulte de l’analyse de l’écrit du 1er octobre 2012 qu’il a été

adressé à la « SOCIETE3.), p.a.

SOCIETE1.), B.P.

(...), L-

ADRESSE3.) ». Il s’en déduit que le nom, l’adresse et l’identité de son

destinataire, en d’autres mots du prétendu client et assujetti à la TVA

est indiqué sur cet écrit. Il faut remarquer que l’identité et l’adresse de

l’entité à laquelle il a été adressée sont celles qui ont été indiquées sur

l’offre. Ces mentions ne sauraient partant être critiquées en tant que

telles par l’appelante. Cet écrit vaut partant facture. L’argument de

l’appelante invoqué à l’encontre du contenu de la facture se recoupe

en réalité avec sa défense consistant à nier qu’elle est le destinataire

de la facture, respectivement qu’elle est débitrice de la dette y

affirmée. Cet argument devra être analysé à ce titre, sans que

l’appelante ne puisse s’en prévaloir pour nier à l’écrit du 1er octobre

2012 la qualité de facture.

Quant au cocontractant de l’intimée SOCIETE2.) :

L’appelante a soutenu n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire entre

l’intimée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) au moment

de la conclusion du contrat. Elle aurait agi en vertu d’un mandat qui lui

aurait été donné par cette dernière. Par la mention du nom de la

SOCIETE3.) apportée sur l’offre qu’elle a renvoyée à la société

SOCIETE2.), elle aurait fait connaître l’identité du mandant à l’intimée.

La facture aurait été établie au nom de cette société et c’est à elle

qu’elle aurait été envoyée par la société SOCIETE2.). Ce serait cette

partie qui a procédé à divers paiements en relation avec le contrat.

L’appelante ne saurait partant être tenue au paiement de la facture du

1er octobre 2012. L’intimée ne saurait se prévaloir de la théorie de la

facture acceptée à son encontre.

L’intimée SOCIETE2.) a contesté que la société SOCIETE1.) ait agi

comme mandataire de la SOCIETE3.), respectivement qu’elle lui ait

fait savoir agir au nom de cette société. Le responsable de l’appelante

aurait signé l’offre et l’aurait renvoyée à l’intimée. Le fait qu’il a ajouté

l’adresse de la SOCIETE3.) comme adresse de facturation ne saurait

entraîner que l’appelante ne soit pas à considérer comme partie

contractante. Les factures d’acompte auraient été adressées à

l’appelante et elle les aurait payées sans contestations. Dans son

courrier du 30 août 2013, la société SOCIETE1.) n’aurait pas contesté

ne pas être le cocontractant de la société SOCIETE2.). Au vu de

l’ensemble de ces éléments, elle ne saurait contester avoir reçu la

facture du 1er octobre 2012. L’intimée a partant conclu à la

confirmation du jugement du 14 février 2014.

Il faut relever d’emblée que la société SOCIETE2.) n’a pas versé

les factures d’acompte dont elle se prévaut pour dire qu’elles ont été

envoyées à l’appelante SOCIETE1.). Elle n’établit pas non plus que

des paiements ont été effectués par cette partie.

Pour le surplus, il est constant en cause que la facture du 1er

octobre 2012 a été établie sur base d’une offre adressée par l’intimée

SOCIETE2.) à «

SOCIETE1.), … ADRESSE1’.) ». Il n’est pas

contesté que la destinataire de l’offre était l’appelante. L’offre a été

signée par le responsable de cette partie. Cette conclusion se déduit

de ce que la signature y apposée est la même que celle figurant sur la

lettre du 30 août 2013 de l’appelante envoyée au mandataire de la

société SOCIETE2.). C’est donc l’appelante qui a signé et renvoyé

l’offre à l’intimée.

L’appelante SOCIETE1.) a affirmé avoir agi comme mandataire de

la SOCIETE3.). Par application des dispositions de l’article 1315 du

Code civil, la preuve de cette affirmation lui incombe. Le litige

opposant les parties étant de nature commerciale, cette preuve peut

être rapportée par tous moyens.

Sur l’offre qu’elle a renvoyée à l’intimée SOCIETE2.), l’appelante

SOCIETE1.) a apposé la mention manuscrite « Rechnungsadresse »

et, en-dessous, un tampon avec le contenu suivant : « SOCIETE3.),

p.a. SOCIETE1.), B.P. (...), L-ADRESSE3.) ». La facture du 1er

octobre 2012 a été envoyée à cette adresse.

Les mentions ajoutées sur l’offre par l’appelante SOCIETE1.) ont

d’une part trait à l’indication d’une société autre que celle qui a signé

l’offre, à savoir la SOCIETE3.), et d’autre part, à l’indication d’une

adresse postale pour l’envoi de la facture. L’adresse postale est celle

de l’appelante SOCIETE1.) au vu de la précision « p.a. », donc pour

adresse, devant le nom de cette dernière. Outre que ces ajouts

indiquent donc l’adresse de facturation, ils introduisent le nom d’une

société autre que celle qui a signé le contrat.

Quant au rôle joué par cette société dans les relations entre parties,

il faut se reporter à l’attestation testimoniale du dénommé

PERSONNE1.) versée par la société SOCIETE1.) qui a écrit que

l’appelante SOCIETE1.) n’est intervenue que comme intermédiaire

entre la société SOCIETE2.) et la SOCIETE3.). L’attestant a ajouté

qu’ « Il a été demandé à la firme SOCIETE2.) d’adresser tous les

courriers et factures à la SOCIETE3.) puisque c’est cette société qui

gère la construction des bâtiments, rue (...) à LIEU1.). Les factures

relatives aux travaux de la société SOCIETE2.) ont été adressées à

cette société et ont été payées par elle ».

Ces passages de l’attestation confortent l’affirmation de l’appelante

SOCIETE1.) qu’elle avait mandat d’agir au nom de la SOCIETE3.)

puisque l’attestant a écrit que la société SOCIETE1.) n’était que

l’intermédiaire entre cette société et l’intimée SOCIETE2.).

Il faut donc admettre qu’en renvoyant l’offre avec les mentions y

inscrites, la société SOCIETE1.) n’avait pas l’intention d’agir pour son

propre compte, mais qu’elle agissait pour le compte de la SOCIETE3.).

L’attestant a confirmé en outre que cette information a été

continuée à l’intimée SOCIETE2.). Il a en effet écrit qu’il a été

demandé à l’intimée SOCIETE2.) d’envoyer les factures à la

SOCIETE3.) puisque c’était elle qui « gérait » la construction. Si le

terme employé par l’attestant n’est juridiquement pas le plus approprié

et le plus correct, il exprime néanmoins le fait que c’était la

SOCIETE3.) qui prenait les engagements dans le cadre du chantier

en cause, partant que c’était elle qui s’engageait.

Il convient ajouter qu’il résulte des éléments du dossier que le

chantier sur lequel est intervenue la société SOCIETE2.) était un

chantier d’une certaine envergure, portant sur plusieurs lots de

maisons individuelles. Les relations d’affaires entre parties se sont

partant étendues sur une certaine période. Suivant les déclarations de

l’attestant PERSONNE1.) reprises ci-dessus, l’intimée SOCIETE2.)

avait été prévenue que c’était la SOCIETE3.) qui «

gérait » la

construction et que c’est à elle que les factures devaient être

adressées. La société SOCIETE2.) devait donc être au courant du rôle

joué par chacun des intervenants. Au vu des affirmations de l’attestant

et des mentions apportées sur l’offre qui lui a été renvoyée, l’intimée

SOCIETE2.) devait partant réaliser que son cocontractant n’était pas

la société SOCIETE1.), mais la SOCIETE3.). Il faut ajouter, sans que

cela ne soit déterminant, que contrairement à ce qui a été affirmé par

l’intimée, la pièce versée par cette partie établit que le paiement de

l’acompte de 5.000 euros sur la facture litigieuse a été effectué par la

SOCIETE3.) et non pas par l’appelante SOCIETE1.). Finalement il

faut estimer que le fait que dans son courrier du 30 août 2013,

l’appelante SOCIETE1.) a fait allusion au « préjudice subi par notre

société » ne saurait être interprété comme constituant la preuve

qu’elle s’était personnellement engagée. En effet en sa qualité de

mandataire de la SOCIETE3.) elle pouvait parfaitement s’impliquer

dans les discussions entre parties et s’identifier à son mandant pour

les besoins de la cause.

Il se déduit de ces développements que le contrat a été conclu entre

l’intimée SOCIETE2.) et la SOCIETE3.).

Quant à la théorie de la facture acceptée :

Conformément à la mention apportée sur l’offre, la facture du 1er

octobre 2012 a été adressée à la « SOCIETE3.), p.a. SOCIETE1.),

B.P. (...), L-ADRESSE3.) ». Le destinataire de cette facture était

partant la SOCIETE3.), même si l’adresse était celle de l‘appelante

SOCIETE1.). La facture n’ayant pas été adressée à l’appelante, la

société SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture

acceptée à l’encontre de cette partie pour lui en réclamer paiement.

Par réformation des premiers juges, elle doit partant être déboutée de

sa demande en paiement dirigée contre l’appelante SOCIETE1.) sur

base de cette théorie.

Pour le surplus, quant au fond :

L’intimée SOCIETE2.) n’établissant pas sur quelle base elle est en

droit de réclamer le paiement de la facture du 1er octobre 2012 à

l’appelante, elle doit être déboutée de sa demande.

Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts de

l’appelante SOCIETE1.) :

Cette demande, formulée à titre subsidiaire, n’est pas à considérer

au vu du sort réservé à l’argumentation principale de l’appelante.

Indemnités de procédure :

Au vu sort réservé à l’appel, par réformation des premiers juges, il

y a lieu de débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il

doit en aller de même de sa demande en octroi d’une telle indemnité

pour l’instance d’appel.

L’appelante SOCIETE1.) n’établissant pas en quoi il est inéquitable

de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est

à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

dit l’appel recevable,

le dit fondé,

par réformation du jugement du 14 février 2014 :

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

non fondée,

partant en déboute,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais

et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître

Michel Molitor qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.