Court dismisses divorce liquidation claims regarding garage valuation and occupation fees in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially resolved the divorce liquidation dispute between spouses A and B by addressing specific asset valuations and occupation fees. While the court rejected most claims regarding the garage's valuation and certain reimbursement requests, it found A's claim for an occupation fee valid due to B's exclusive use of the garage. Consequently, the court awarded B a specific monetary compensation for the garage's private occupation while dismissing other financial demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1790-1792 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must evaluate community assets fairly and award occupation fees for exclusive use of indivisible property, while rejecting unsupported claims for reimbursement or procedural penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No 205/2016 (IVe chambre)
Audience publique du jeudi douze mai deux mille seize
Numéro 169986 du rôle (Difficultés de liquidation)
Composition:
Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Eric TINTINGER, greffier assumé
E n t r e:
A), fonctionnaire, demeurant à L-(...), partie demanderesse au principal sur base d’une requête déposée au tribunal le 21 avril 2015,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
E t:
B), fonctionnaire, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins de la prédite requête, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.
L e T r i b u n a l:
Ouï A), ci-après dénommée A), partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, par l’organe de Maître Monique WIRION, avocat constitué et B), partie défenderesse au principal et demanderesse par reconvention, par l’organe de Maître Claudia HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué;
Les rétroactes
B) et A) se sont mariés le 9 mai 2008 sous le régime matrimonial de la communauté légale de biens.
Suite à une assignation en divorce du 7 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 12 juin 2014, prononcé le divorce des parties et ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens qui existait entre elles.
De plus, le tribunal a fait remonter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens au 1er décembre 2011.
En date du 21 avril 2015, le notaire commis, Maître Christine DOERNER procéda à la rédaction d’un procès-verbal de difficultés.
Suite à une requête de A) déposée le jour même, le juge-commissaire ordonna en date du 7 mai 2015 la comparution des parties lors de l’audience du 9 juin 2015 en vue de leur conciliation par rapport aux difficultés qui les divisent.
Les parties comparurent à l’audience préindiquée.
Comme le juge-commissaire ne parvint pas à les concilier, il ordonna en date du même jour la fixation de l’affaire à l’audience.
Les revendications des parties portent sur la composition de l’actif partageable, sur des demandes en récompense, sur une créance entre époux et sur une indemnité d’occupation.
De plus, A) demande la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 3.000.- euros.
Demandes relatives à la composition de la masse partageable
A) formule diverses revendications en relation avec la composition de la masse partageable, à savoir des demandes relatives à l’évaluation, d’une part, du garage acheté par les parties pendant la durée de la communauté et, d’autre part, des meubles communs, ainsi qu’une demande à rapporter à l’actif partageable le véhicule VEH. M) acheté en décembre 2009 par B).
Garage
Les parties concordent pour dire que le garage sis à L-(...) a été acquis en commun par elles à la fin de l’année 2009 et relève partant de l’indivision postcommunautaire.
De plus, les parties conviennent de l’attribution de ce garage à B) moyennant paiement d’une soulte à A).
Les parties divergent néanmoins sur la nécessité de faire déterminer la valeur actuelle du garage par expertise.
En effet, B) estime que suite à un accord intervenu entre parties devant le notaire liquidateur, la valeur du garage a été définitivement fixée à 20.000.- euros et que partant l’évaluation sollicitée par A) n’est pas recevable.
A) conteste que les déclarations des parties devant le notaire la lient et soutient que l’évaluation par elle sollicitée serait nécessaire en vue d’éviter une rescision du partage.
Le tribunal constate que les contrats intervenus entre parties les lient, tel que cela résulte de l’article 1134 du code civil.
Néanmoins, pour que tel soit le cas, il faut qu’un contrat soit intervenu entre parties, c’est-à-dire qu’une convention soit intervenue entre deux ou plusieurs parties dans laquelle du moins l’une d’elle s’engage envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Pour qu’un contrat se forme, il est impérieux que les parties à l’accord aient eu à l’esprit la volonté de produire des effets juridiques.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés que les parties ont discuté devant le notaire du sort à réserver au garage acheté par elles en communauté et qu’elles ont considéré que celui-ci avait une valeur de 20.000.- euros.
Si le procès-verbal fait encore état de ce que B) a proposé de racheter la part de A) au prix de 10.000.- euros, il n’y est néanmoins pas indiqué que cette proposition a été acceptée par A).
Il résulte clairement de ces développements que si les parties ont discuté devant le notaire du sort à réserver au garage acheté par elles en communauté, elles sont néanmoins restées au stade des pourparlers et ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
C’est partant à tort que B) soutient que l’expertise sollicitée par A) est irrecevable pour se heurter à l’effet intrinsèque d’un accord intervenu entre parties devant le notaire.
L’article 1467 du code civil prévoit qu’après la dissolution de la communauté, il est procédé à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Pour ce faire, il est tenu compte de la valeur des biens au jour du partage.
B) a sollicité l’attribution du garage dès les négociations devant le notaire liquidateur et A) y a marqué son accord dans ses conclusions du 14 septembre 2015.
Rien ne s’oppose partant, pour le cas où la masse commune ne serait pas définitivement arrêtée, à un partage partiel de celle-ci avec attribution du garage à B) et paiement par celui-ci d’une soulte à A).
Au vu de la valeur du garage lors de l’achat de celui-ci en date du 23 décembre 2009 et de l’évolution du marché depuis lors, le tribunal retient comme prix actuel dudit garage la valeur de 22.500.- euros.
Il y a partant lieu de renvoyer les parties devant le notaire en vue de l’établissement d’un acte de partage partiel qui attribue le garage sis à (...) à B) moyennant paiement d’une soulte de 11.250.- euros à A).
Au vu de l’évaluation du garage faite par le tribunal, la mesure d’instruction sollicitée par A) est sans objet.
Meubles meublants
A) soutient que la masse active se compose encore des meubles meublants achetés en communauté, à savoir un congélateur, un tapis, le mobilier de la chambre à coucher de E) et des meubles de cuisine.
Elle estime qu’il y a lieu de fixer la valeur de ces meubles à 12.772.- euros, soit à leur valeur d’achat.
B) reconnait que le congélateur et les meubles de la chambre à coucher de E) relèvent de la masse active de la communauté.
Il conteste néanmoins l’évaluation de ces meubles à leur valeur d’achat.
Le tapis et les meubles de cuisine auraient été achetés avant le mariage et ne seraient de ce chef pas entrés en communauté. Ces biens seraient partant étrangers aux opérations de liquidation et de partage de la communauté.
Le tribunal constate que les parties concordent pour dire que le congélateur et le mobilier de la chambre à coucher de E) achetés par elles au courant des années 2009 et 2010 sont entrés en communauté.
Ces biens avaient une valeur d’achat totale de 5.875.- euros.
Au vu de la perte de valeur des meubles du fait de leur usage, le tribunal fixe leur valeur à prendre en compte dans la masse active à 2.000.- euros.
Si le tapis LEMOGNE n’est pas entré en communauté du fait qu’il a été acquis avant le mariage des parties, il résulte néanmoins de la facture du 15 janvier 2008 qu’il a été acquis par les parties de manière indivise.
Ce fait est confirmé par la circonstance qu’en date du 25 janvier 2008, A) a viré la moitié du prix d’achat à B) avec annotation sur l’ordre de virement de la mention « Facture Lemogne Tapis ».
Aussi, si le tapis n’est pas entré en communauté, il constitue néanmoins un bien indivis et relève de ce chef du partage à intervenir entre parties.
Au vu du prix d’achat du tapis et de la perte de valeur intervenue du fait de son usage, le tribunal fixe la valeur à prendre en compte dans la masse active à 500.- euros.
A l’instar du tapis, le mobilier de cuisine a été acheté avant le mariage des parties et n’est ainsi pas entré en communauté.
Il est constant en cause que ce mobilier se trouve au domicile de B), si bien que par application de 2279 du code civil il est présumé lui appartenir.
Si A) établit qu’elle a réglé le montant de 3.300.- euros sur la facture relative à l’achat du mobilier de cuisine, ce fait ne renverse pas la présomption de propriété dans le chef de B), comme la facture d’achat du mobilier a été émise au nom de celui-ci et que A) n’établit pas la cause de son paiement.
C’est partant à juste titre que B) s’oppose à la prise en compte du mobilier de cuisine dans la masse active à partager.
Les parties concordent pour dire que le mobilier à partager entre elles est attribué à B) moyennant paiement d’une soulte à A).
Au vu de l’accord y relatif des parties et de l’évaluation du mobilier qui précède, il y a lieu d’attribuer le tapis, le congélateur et le mobilier de la chambre de E) à B) et de condamner celui-ci à payer de ce chef une soulte de 1.250.- euros à A).
Véhicule VEH. M)
A) soutient que B) doit rapporter le véhicule VEH. M) acheté en décembre 2009 au partage.
B) s’oppose à la demande au motif que le véhicule constitue son bien propre pour avoir été acquis par des fonds propres.
A) conteste ce fait.
D’après l’article 1401 du code civil, tout bien acquis à titre onéreux par l’un des époux entre en communauté.
A titre d’exception par rapport à ce principe, l’article 1407 du code civil prévoit que sont néanmoins propres, les biens acquis par un des conjoints en échange d’un bien qui lui appartenait en propre.
Ainsi, si tout bien acquis pendant la durée de la communauté est présumé être commun, il est néanmoins possible au conjoint qui a acquis le bien d’établir qu’il a financé l’achat par l’emploi de fonds propres et que partant le bien lui appartient en propre.
En l’espèce, le véhicule VEH. M) a été acheté par B) en date du 19 janvier 2010, soit pendant la durée d’existence du régime matrimonial des parties.
Ce véhicule est partant présumé être un bien commun.
Le prix d’achat du véhicule, 49.325.- euros, a été payé par B) depuis son compte COMPTE1).
Au vu des pièces versées en cause ledit compte a trait à un livret d’épargne de B) dont le solde créditeur au jour du mariage ne s’élevait qu’à 19.618,37 euros.
Comme en date du 18 juillet 2008, B) a débité de son livret d’épargne un montant supérieur à celui qui se trouvait sur celui-ci au jour du mariage, B) reste en défaut d’établir que les fonds qui se trouvaient sur ledit compte en janvier 2010 avaient un caractère propre.
A défaut pour B) d’établir qu’il a financé le véhicule par l’emploi de fonds propres, le véhicule VEH. M) est entré en communauté par application de l’article 1401 du code civil.
C’est partant à juste titre que A) soutient qu’il relève de la masse partageable.
Demandes en récompense
A) fait valoir trois demandes en récompense que la communauté pourrait faire valoir à l’égard de B) pour avoir personnellement profité de fonds communs, à savoir une demande en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire, une demande en relation avec des travaux d’aménagement des extérieurs de son immeuble et une demande en relation avec l’installation de moustiquaires.
B) fait valoir trois demandes de récompenses que la communauté pourrait faire valoir à l’égard de A) en raison du paiement de factures relatives à des travaux d’amélioration d’une maison qui appartenait en propre à A), à savoir des factures relatives au renouvellement de l’installation électrique et des fenêtres.
Récompense que B) serait redevable à la communauté en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire
A) soutient que la communauté a remboursé le prêt hypothécaire de B) et qu’elle a de ce fait décaissé le montant de 49.600.- euros.
Elle demande de ce chef une récompense au profit subsistant pour le compte de la communauté.
B) conteste la demande pour autant qu’elle porte sur le paiement des intérêts échus au motif que ceux-ci incombent à la communauté.
D’après l’article 1437 du code civil, la communauté a droit à récompense de l’époux toutes les fois qu’une dette personnelle de l’époux fut payée au moyen de fonds communs.
Comme la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien, la récompense due par l’époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre ne porte que sur le capital remboursé, non sur les intérêts remboursés.
D’après l’article 1469 du code civil, la récompense est égale au profit subsistant si la valeur empruntée au patrimoine commun a servi à la conservation d’un bien propre.
En l’espèce, B) a acquis en date du 25 septembre 2003 un terrain à bâtir sur lequel se trouvait un immeuble en voie de construction.
Cet immeuble lui appartient en propre pour l’avoir acquis avant le mariage.
L’acquisition de l’immeuble fut financée au moyen d’un prêt hypothécaire dont le solde dû au moment du mariage des parties s’élevait à 239.056,55 euros.
Comme au jour de la dissolution de la communauté, le solde encore dû sur ledit prêt s’élevait à 186.075,48 euros, la communauté a remboursé en capital le montant de 52.981,07 euros sur la dette personnelle de B).
Le paiement du prêt hypothécaire constitue un acte conservatoire et ouvre ainsi droit à une récompense au profit subsistant.
Pour pouvoir évaluer cette récompense au profit subsistant, le tribunal doit tenir compte de l’évolution de la valeur de l’immeuble entre le jour du mariage et celui de la liquidation des récompenses.
D’après les rapports d’activité de l’Observatoire de l’Habitat, le prix de vente des immeubles situés dans la commune de (...) a diminué de 1.91% en 2008, puis augmenté de 2,88% en 2009, de 5,46% en 2010 et de 2,27% en 2011.
Ainsi, à titre indicatif, la récompense au profit subsistant dont B) était redevable à la communauté au jour de sa dissolution s’établit par l’adaptation de ces taux de variation au capital de 52.981,07 euros que la communauté a payé pour la conservation de l’immeuble qui appartenait en propre à B).
Sur base de cette méthode de calcul, le tribunal fixe la récompense que B) était redevable à la communauté au jour de la dissolution de la communauté en raison du remboursement du prêt hypothécaire à l’aide de fonds communs à 57.590,42 euros.
Pour la période écoulée et à écouler depuis la dissolution de la communauté jusqu’au jour de la liquidation, la récompense est à évaluer selon le principe ciavant retenu.
En vertu de l’article 1473 du code civil, cette récompense porte de plein droit les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, soit à partir du 1er décembre 2011.
Récompense que B) serait redevable à la communauté en relation avec le financement de travaux d’aménagement de l’extérieur
A) soutient que la communauté a payé des travaux d’aménagement de l’extérieur qui ont amélioré l’immeuble de B) pour un prix de 21.440,09 euros.
Elle demande de ce chef une récompense au profit de la communauté au profit subsistant.
B) soutient avoir financé les travaux avec des fonds propres et conteste la demande de ce chef.
Le tribunal constate qu’en date du 19 juin 2008, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT a adressé aux parties une facture relative à des travaux d’aménagement extérieurs autour de la maison de (...) de 21.440,09 euros.
Suite à une note de crédit intervenue, le montant redu ne s’élevait plus qu’à 21.072,09 euros.
Ce montant fut réglé sur le compte de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT par B) depuis son compte courant COMPTE2) en date du 18 juillet 2008.
Le même jour B) a transféré le même montant de 21.072,09 euros de son livret d’épargne COMPTE1) sur le compte commun COMPTE2).
Il résulte des extraits relatifs au livret d’épargne COMPTE1) versés en cause que ledit livret ne comportait en date du 9 mai 2008, soit au jour du mariage des parties que le montant de 19.618,37 euros et qu’il fut alimenté en date du 7 juillet 2008 de 5.000.- euros supplémentaires transférés par B) depuis son compte courant COMPTE3).
Entre le jour du mariage et le jour dudit transfert, le compte COMPTE3) de B) fut alimenté de 13.829,39 euros de fonds entrés en communauté.
Il résulte des extraits bancaires versés en cause que pendant cette même période des paiements de 13.688,37 euros sont intervenus, si bien que sur le montant de 5.000.- euros transférés le 7 juillet 2008, le montant de 4.858,98 euros appartenait incontestablement à B) avant le mariage et constituait ainsi des fonds propres.
Ce montant est supérieur à la part de la facture de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT payée avec des fonds qui avaient été transférés depuis le compte COMPTE3) de B) sur son compte COMPTE1), à savoir le montant de 1.453,72 euros.
Il est ainsi établi que B) a payé la facture de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT avec des fonds qui lui appartenait en propre, à savoir jusqu’à concurrence de 19.618,37 euros avec des fonds qui lui étaient propres pour s’être trouvés au jour du mariage sur son livret d’épargne COMPTE1) et jusqu’à concurrence du solde de 1.453,72 euros avec des fonds qui se trouvaient le jour de son mariage sur son COMPTE3).
La demande en récompense au profit de la communauté en relation avec le paiement de ces travaux est partant à déclarer non fondée.
Récompense que B) serait redevable à la communauté en relation avec le financement de moustiquaires
A) soutient que la communauté a financé la pose de moustiquaires à l’immeuble de B) pour un prix de 1.539,84 euros.
Elle demande de ce chef une récompense au profit de la communauté au profit subsistant.
B) reconnait le principe de la demande en récompense mais soutient que celle-ci doit être fixée à la dépense faite et non au profit subsistant, comme il s’agirait d’une dépense de pur agrément.
D’après l’article 1469 du code civil, la récompense est, sauf exceptions, égale à la plus faible des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Pour le cas où la dépense aurait été nécessaire, elle ne peut être moindre que la dépense faite.
Pour autant que la valeur empruntée ait servi à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration d’un bien, elle ne peut être moindre que le profit subsistant.
Le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au fond emprunteur au jour de la dissolution et s’obtient par comparaison de la valeur du bien amélioré de celle qui aurait été la sienne sans les améliorations.
En l’espèce, la valeur empruntée au patrimoine commun a servi à la pose de sept moustiquaires au bien propre de B), soit à l’amélioration de son bien propre.
La récompense que la communauté peut faire valoir du chef de cette dépense est partant égale au profit subsistant de cette dépense.
Force est de constater que la pose de moustiquaires est au Luxembourg sans influence sur la valeur vénale d’une maison.
Aussi, le profit subsistant de la dépense effectuée par la communauté est nul et c’est à tort que A) estime que la communauté peut faire valoir une récompense de ce chef.
Récompense que A) serait redevable à la communauté en relation avec le financement du renouvellement de l’installation électrique
B) soutient que la communauté a financé des travaux de renouvellement de l’installation électrique à la maison sise à (...).
Comme cette maison serait un bien propre à A), celle-ci serait redevable d’une récompense à la communauté.
A) conteste la demande au motif qu’elle a financé les travaux au moyen de fonds propres.
Le tribunal constate qu’en date du 12 mai 2011, la société à responsabilité limitée ELECTRO M&M a adressé à A) une facture relative à des travaux de rénovation partielle de l’installation électrique dans sa maison sise à (...) de 4.450,50 euros.
D’après les extraits de compte versés par A) au tribunal, cette facture fut réglée par A) en date du 23 mai 2011 depuis son compte COMPTE4).
Pour que A) puisse ce faire, ce compte avait été approvisionné de 5.000.- euros depuis le compté dépôt de A) auprès de la Banque RAIFFEISSEN.
Ledit compte dépôt avait été ouvert par A) le 9 février 2011 et avait été approvisionné à cette date par le solde du compte épargne que A) détenait jusqu’à ce jour auprès de la banque RAIFFEISEN, à savoir le compte COMPTE6).
Entre le jour de son ouverture et le paiement de la facture de la société à responsabilité limitée ELECTRO M&M, le compte dépôt de A) avait à deux reprises été provisionné de 2.000.- euros de la part de C).
A) soutient que l’argent reçu de son frère ne serait pas entré en communauté, mais lui serait revenu en propre.
Comme ce fait n’est pas contesté par B), le tribunal le tient comme établi.
Pour ce qui est des fonds qui se trouvaient au 9 février 2011 sur le compte d’épargne COMPTE6) de A), ceux-ci provenaient d’après les pièces versées en cause jusqu’à concurrence de 13.000.- euros de virements du compte des parents de A) et de C).
A) soutient que les 10.000.- euros reçus de son père auraient pour cause une donation et que l’argent reçu de son frère ne serait pas entré en communauté, mais lui serait revenu en propre.
Comme ces faits ne sont pas contestés par B), le tribunal les tient comme établis.
Ainsi, tant le caractère propre des fonds qui se trouvaient sur le compte de A) au jour du mariage que celui des fonds qui y furent virés par sa famille est établi.
Force est cependant de constater que postérieurement au mariage le compte épargne de A), puis son compte dépôt ont été crédités d’intérêts en compte, qui eux constituent des avoirs communs.
Pour l’année 2008, le compte de A) a ainsi été crédité de 392,86 euros de fonds communs, pour l’année 2010 de 94,82 et pour la partie de l’année 2011 antérieure au 7 février de 17,65 euros.
Comme les extraits versés par A) n’établissent pas l’import des intérêts reçus pour l’année 2009, le tribunal les évalue à la valeur moyenne entre le montant reçu en 2008 et celui reçu en 2010, soit à 243,84 euros.
Ainsi, sur le compte dépôt de A) se trouvaient, au jour du virement de 5.000.- euros sur son compte à vue, 749,17 euros de fonds communs et pour le surplus, soit jusqu’à concurrence de 19.101,79 euros des fonds qui appartenaient en propre à A).
Si, au vu du caractère fongible de l’argent, le tribunal ne peut déterminer si le transfert de 5.000.- euros a trait à des fonds intégralement propres ou également à des fonds communs, force est de constater que sur le compte débité se trouvaient suffisamment de fonds propres pour que l’argent transféré soit ainsi composé uniquement de fonds propres.
Comme la facture de la société à responsabilité limitée M&M a été payée par les 5.000.- euros ainsi transférés, il n’est ainsi pas établi qu’il a été pris sur la communauté pour le règlement de ladite facture.
Aussi, la demande en récompense au profit de la communauté en relation avec le paiement des travaux de rénovation de l’électricité au bien propre de A) est à déclarer non fondée.
Récompense que A) serait redevable à la communauté en relation avec la fourniture et la pose de portes et de fenêtres
B) soutient que la communauté a financé la fourniture et la pose de portes et de fenêtres à la maison de (...) qui appartiendrait en propre à A) pour les montants de 12.835,65 euros et de 7.338,40 euros.
A) serait redevable d’une récompense à la communauté de ce chef.
A) conteste la demande au motif qu’elle a financé les travaux au moyen de fonds propres.
Le tribunal constate qu’en date du 16 juin 2011, la société anonyme WAKO a adressé deux factures à A) relatives à la fourniture et à la pose de fenêtres et de portes à l’immeuble sis à (...), soit une facture qui porte sur un montant de 12.835,65 euros et une qui porte sur un montant de 7.338,40 euros.
D’après les pièces versées en cause, la facture de 12.835,65 euros fut payée en date du 24 juin 2011 par A) depuis son compte COMPTE4).
Pour que A) puisse ce faire, elle avait le jour même transféré 14.000.- euros depuis son compte dépôt COMPTE4) sur son compte à vue.
Tel que cela résulte des développements qui précèdent, ledit compte dépôt comportait au 18 mai 2011, 749,17 euros de fonds communs et 19.101,79 euros qui appartenaient en propres à A).
Entre le 18 mai 2011 et le 24 juin 2011, le compte dépôt ne fut pas crédité de fonds.
Comme il a été admis auparavant que les 5.000.- euros transférés par A) sur son compte à vue en date du 18 mai 2011 comportaient intégralement des fonds propres, le compte dépôt comportait en date du 24 juin 2011 outre les 749,17 euros de fonds communs ci avant déterminés, 14.101,79 euro de fonds propres.
A) disposait ainsi encore de fonds propres suffisants sur ledit compte pour que le transfert de 14.000.- euros en date du 24 juin 2014 comporte uniquement des fonds propres.
La facture de la société anonyme WAKO de 12.835,65 euros a ainsi pu être intégralement payée par des fonds propres.
Il n’est ainsi pas établi qu’il a été pris sur la communauté pour le règlement de ladite facture.
Aussi, la demande en récompense au profit de la communauté en relation avec le paiement de la facture de la société anonyme WAKO de 12.835,65 euros est à déclarer non fondée.
La facture de 7.338,40 euros fut payée par A) depuis son compte à vue COMPTE7) en date du 29 juin 2011.
Sur ce compte se trouvaient alors le résidu, après le paiement des factures ELECTRO M&M et WAKO ci-avant pris en compte, des fonds potentiellement propres y transférés le 18 mai 2011 et le 24 juin 2011, soit 1.713,85 euros.
En date du 29 juin 2011, le compte COMPTE7) fut encore crédité du montant de 2.845.- euros transféré depuis le compte dépôt de A), de 2.000.- euros versés en espèces par A) et de 2.879.- euros versés par A) depuis son compte COMPTE8).
Les 2.000.- euros et les 2.879.- euros versés sont présumés être communs. Cette présomption n’est pas renversée.
Il résulte des développements qui précèdent que les 850,96 euros qui se trouvaient encore en date du 24 juin 2011 sur le compte dépôt de A) se composaient pour 749,17 euros de fonds communs.
Aussi, lors du transfert en date du 29 juin 2011 de 2.845.- euros depuis ce compte, les 749,17 euros de fonds communs ont nécessairement dû être transférés.
Pour le surplus les fonds transférés se sont composés pour 101,79 de fonds propres et d’une dette que A) a contracté envers la banque RAIFFEISEN.
Ainsi, lors du paiement de la facture de la société anonyme WAKO, les montants de 749,17 euros, de 2.000.- euros et de 2.879.- euros ont été pris sur la communauté.
La communauté peut partant faire valoir à l’encontre de A) une récompense de 5.628,17 euros en relation avec le paiement de la facture de la société anonyme WAKO en date du 29 juin 2011.
B) demande la réévaluation au profit subsistant par application de l’article 1469 du code civil.
Le tribunal constate que les fonds communs ont servi à l’amélioration d’un bien qui appartenait en propre à A). La récompense est partant au moins égale au profit subsistant au jour de la liquidation, c’est-à-dire, au jour de celle-ci, à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur
Pour autant que la liquidation se fasse à une date proche du présent jugement, le tribunal évalue cet avantage à la dépense faite augmentée d’une surcote de 15 %.
La communauté peut partant faire valoir une récompense de 5.628,17 + 844,23 euros, soit de 6.472,40 euros à l’égard de A) pour avoir financé jusqu’à concurrence de ce montant la fourniture et la pose de nouvelles portes et fenêtres au bien propre de A).
Pour le surplus, la demande en récompense est à déclarer non fondée.
En vertu de l’article 1473 du code civil, la récompense de 5.628,17 euros porte de plein droit les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, soit à partir du 1er décembre 2011.
Créances entre époux
A) demande la condamnation de B) à lui payer la somme de 1.316,21 euros pour avoir jeté des biens de cette valeur qui lui étaient propres.
Cette demande est contestée par B).
Face à la contestation de B), il appartient, d’après l’article 1315 du code civil, à A) d’établir sa demande.
Cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit.
Force est de constater que A) n’établit d’aucune manière que B) a définitivement empêché qu’elle reprenne des biens qui lui appartenaient en propre et qu’il est responsable de ce fait.
La demande de A) est partant à déclarer non fondée.
Indemnité d’occupation
A) demande la condamnation de B) à lui payer une indemnité d’occupation de leur garage indivis de la moitié de 100.- euros par mois pour la période du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2015.
B) conteste la demande en son quantum.
D’après l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnisation n’est pas directement due au co-indivisaire, mais à l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas autrement contesté que depuis la date où le divorce a pris effet sur les relations patrimoniales des parties à ce jour, le garage sis à (...) acheté en communauté par les parties a fait l’objet d’une jouissance privative de la part de B).
Comme l’indemnité est néanmoins due à l’indivision et non à l’indivisaire, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation de A) irrecevable et de déterminer en lieu et place l’indemnisation que B) est redevable à l’indivision postcommunautaire pour la période du 1er décembre 2011 à ce jour.
Pour la fixation de cette indemnité, le tribunal prend en compte la valeur moyenne entre la valeur du garage au jour de son acquisition et celle que le tribunal a retenue comme valeur actuelle de celui-ci, soit une valeur du garage de 21.250.- euros.
L’indemnité annuelle que B) est redevable à l’indivision post-communautaire est égale à 5 % de cette valeur moyenne, soit à 1.062,50 euros et l’indemnité mensuelle à un douzième de ce montant, soit à 88,54 euros.
Il est ainsi établi que pour la période pour laquelle A) sollicite une indemnité d’occupation, B) est redevable à l’indivision post-communautaire du montant de
46 x 88,54 euros, soit de 4.072,84 euros pour avoir occupé exclusivement le garage indivis.
Ce montant porte des intérêts légaux à partir du présent jugement.
Indemnité de procédure
A) demande la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 3.000.- euros.
Le tribunal constate que les moyens de défense de B) aux prétentions de A) n’étaient pas manifestement vains et que B) a également partiellement abouti dans une des prétentions qu’il faisait valoir à l’encontre de A).
En pareilles circonstances, il n’apparait pas injuste de laisser à charge de A) les frais par elle encourus pour être représentée en justice.
Aussi, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 28 avril 2016;
évalue le garage sis à (...), acheté par les parties en communauté en date du 23 décembre 2009, à 22.500.- euros;
constate que par la prédite évaluation, la demande de A) en institution d’une mesure d’instruction y relative est devenue sans objet;
constate que les parties sont en accord pour attribuer ledit garage à B) moyennant paiement d’une soulte à A);
renvoie les parties devant le notaire en vue de l’établissement d’un acte de partage partiel qui attribue le garage par elles acquis en date du 23 décembre 2009 à B) moyennant paiement d’une soulte de 11.250.- euros à A);
évalue la valeur du congélateur et du mobilier de la chambre de E) entrés en communauté pour avoir été acheté par les parties au courant des années 2009 et 2010 à la date de ce jour à 2.000.- euros;
constate que le tapis acheté par les parties en date du 15 janvier 2008 est un bien indivis et qu’il relève partant du partage à intervenir;
évalue ledit tapis à une valeur actuelle de 500.- euros;
constate que le mobilier de cuisine acheté par B) avant le mariage des parties n’est pas entré en communauté et qu’il n’est pas établi que A) en est propriétaire indivis;
constate que les parties sont en accord pour attribuer le mobilier entré en communauté et le tapis indivis à B) moyennant paiement d’une soulte à A);
constate qu’au vue des valeurs actuelles respectives des biens en question retenues par le tribunal, cette soulte s’élève à 1.250.- euros;
constate que le véhicule VEH. M) acheté par B) en date du 19 janvier 2010 est entré en communauté et qu’il relève partant de la masse partageable;
constate que B) est redevable à la communauté d’une récompense au profit subsistant en relation avec le paiement du prêt hypothécaire par des fonds communs;
constate que cette récompense est à évaluer en fonction de la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation;
constate à titre indicatif qu’au jour de la dissolution de la communauté B) était redevable à la communauté d’une récompense en relation avec le remboursement de son prêt hypothécaire moyennant des fonds communs de 57.590,43 euros;
constate que la récompense évaluée au profit subsistant porte les intérêts légaux depuis le 1er décembre 2011 jusqu’à solde;
dit la demande de A) en constatation que B) est redevable à la communauté d’une récompense en relation avec la facture de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SCHMIT du 19 juin 2008 non fondée, partant en déboute;
constate que la pose de moustiquaires à l’immeuble de B) n’a engendré aucun profit subsistant;
dit partant la demande de A) en constatation que B) est redevable à la communauté d’une récompense en relation avec la facture de la société anonyme WAKO du
14 avril 2010 non fondée, partant en déboute;
dit la demande de B) en constatation que A) est redevable à la communauté d’une récompense en relation avec la facture de la société à responsabilité limitée ELECTRO M&M du 12 mai 2011 non fondée, partant en déboute;
dit la demande de B) en constatation que A) est redevable à la communauté d’une récompense en relation avec la facture de la société anonyme WAKO du 16 juin 2011 d’un import de 12.835,65 euros non fondée, partant en déboute;
constate que la communauté peut faire valoir à l’encontre de A) une récompense de 6.472,46 euros en relation avec le paiement en date du 29 juin 2011 de la facture d’un montant de 7.338,40 euros de la société anonyme WAKO du 16 juin 2011;
constate que cette récompense porte les intérêts légaux du 1er décembre 2011 jusqu’à solde;
dit pour le surplus la demande de B) en constatation que la communauté peut faire valoir une récompense en relation avec le paiement de cette facture non fondée, partant en déboute;
dit la demande de A) en relation avec des biens qui lui appartenait en propre que B) aurait jetés non fondée, partant en déboute;
dit la demande de A) en condamnation de B) à lui payer directement une indemnité d’occupation irrecevable;
constate que B) est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour avoir occupé privativement le garage indivis sis à (...) du 1er décembre 2011 à ce jour;
constate que B) est ainsi redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du garage indivis de 4.072,84 euros pour avoir occupé le garage indivis de façon privative entre le 1er décembre 2011 et le 30 septembre 2015;
dit que cette créance porte les intérêts légaux à partir du jour du présent jugement jusqu’à solde;
dit la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée partant en déboute;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction, pour la part qui leur revient, au profit de Maître Monique WIRION et de Maître Claude SCHMARTZ, avocats, qui la demandent.