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42383a Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee appeal, ordering payment for specific services while upholding dismissal for others.

Numéro de cause 42383a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment dismissing his fee claim. The lower court had rejected the claim because the defendants were not personal clients for some services and the fee breakdown was unclear for others. The appellate court confirmed the dismissal for the ambiguous portion but ordered payment for the specific services where a clear personal mandate was established.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a lawyer claims fees for multiple clients, the court must verify the specific mandate for each service; partial payment is ordered only for services where a personal mandate is clearly established.

Mots-clés

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lawyer fees professional mandate fee dispute partial payment client identification legal services court costs frais et charges communs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 77/16 – VII – CIV

Audience publique du 11 mai deux mille seize

Numéro 42383 du rôle.

Composition:

Pierre CALMES, premier conseiller, président; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 avril 2015,

comparant par Maître Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. T),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 16 avril 2015, comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. C),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 16 avril 2015, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que l’action de Maître Georges Krieger tendant au paiement de ses honoraires n’était pas prescrite, mais que cette action dirigée contre T) et C) n’était pas fondée, alors que pour partie de ces honoraires les défendeurs n’étaient pas les mandants des prestations facturées, et pour partie le détail des prestations ne permettait pas d’établir quelles sont les prestations effectuées pour le compte de chacune des parties défenderesses.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que pour une partie des prestations les défendeurs n’avaient pas donné mandat à Maître Krieger à titre personnel et que si les deux défendeurs avaient mandaté Maître Krieger personnellement pour une autre partie des prestations, le détail de ces prestations versé à l’appui des notes d’honoraires, ne permettait pas d’établir quelles prestations avaient été effectuées pour chacun des défendeurs à titre personnel, et qu’il importait peu à ce sujet que le défendeur T) ait réglé une partie des honoraires et que la défenderesse C) soit le bénéficiaire économique de la SA A), pour laquelle Maître Krieger avait bel et bien occupé.

Par exploit d’huissier du 16 avril 2014 Maître Georges Krieger a régulièrement interjeté appel contre le jugement 3 mars 2015 au motif que les deux notes d’honoraires, objet du litige, auraient pour objet des prestations pour lesquelles il aurait reçu mandat de la part de T) et C), actionnaires de la SA A), afin de leur permettre notamment de reprendre le contrôle de cette société. L’appelant aurait ainsi introduit une assignation en référé extraordinaire au nom des intimés T) et C) contre la SA A) et la SARL F2) qui avait pour objet la nomination d’un séquestre. L’appelant affirme encore avoir été mandaté par C) dans une affaire de référé qui l’opposait aux consorts F1) SA, F2) SARL et L). L’appelant soutient qu’en outre il a été mandaté par les intimés pour la sauvegarde de leurs intérêts propres dans deux affaires les opposants à L), dans une affaire qui les opposait à F2) SARL et dans une affaire qui les opposait à P). L’appelant fait encore plaider qu’il résulte de courriers versés en cause qu’il a agi pour le compte des intimés, que les recherches que l’appelant a effectuées ont été envoyées aux intimés personnellement, que C) reconnaît avoir rencontré l’appelant et finalement que les honoraires ont été partiellement payés par les intimés. L’appelant en déduit que le jugement entrepris est à réformer intégralement.

A titre subsidiaire l’appelant demande à la Cour d’admettre qu’il a été mandaté par les intimés dans l’affaire de référé extraordinaire qui les a opposé à la « Société » et consorts, qu’il a été mandaté par C) dans une affaire de référé extraordinaire dirigée contre elle et qu’il a été mandaté par les intimés à titre personnel en vue de la reprise du contrôle de la « Société » notamment par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 28 novembre 2008. L’appelant se base sur ses pièces 17, 18 et 19 pour affirmer que pour ces trois mandats les intimés lui redevraient le montant de 16.010,50 €.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris sauf à interjeter appel incident pour autant que les premiers juges ne leur ont pas alloué une indemnité de procédure en première instance. Les intimés ne sont cependant pas d’accord entre eux, dans la mesure où T) affirme que C) est le bénéficiaire économique de la SA A) tandis que C) affirme avoir été amenée par T), à investir un héritage dans la SA A) et que T) était en réalité le seul interlocuteur de l’appelant. C) affirme encore avoir été salariée de la société CGCB dirigée par T), société qui a réglé une partie des honoraires de l’appelant. Pour le surplus le montant des honoraires de Maître Georges Krieger n’est pas contesté.

Il est de principe que dans le cadre d'un mandat ad litem, c.à.d. celui donné à l’avocat en vue d'assurer la représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure, l'avocat n'a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. Il en découle que l'avocat est cru sur parole lorsqu'il déclare à l'instance se présenter au nom de telle partie. Vis-à-vis des tiers l’avocat est donc présumé disposer d’un mandat.

Cependant le mandat doit exister même s’il n’a pas à être produit en justice (cf. Règles de la profession d’avocat, 2011/2012, n° 40.136).

Le code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition spécifique quant au mandat ad litem.

Les articles 496 et suivants du NCPC règlent le désaveu. L’article 496 dispose en effet qu’aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, sous peine de désaveu. Ces dispositions règlent dès lors uniquement la question d’un dépassement de mandat dans l’hypothèse d’un aveu ou d’un consentement ou d’une offre faite par l’avocat pour le compte de son client.

La procédure de désaveu ne règle cependant pas la question de la contestation de l’existence du mandat ad litem par la partie prétendument représentée. Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat suivant les règles de droit commun.

Aux termes de l'article 1985 du Code civil « le mandat peut être donné ou par acte public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

Il s’agit dès lors de vérifier si pour les différentes prestations dont le paiement des honoraires est réclamé et dont il est fait état dans l’acte d’appel, le mandat est contesté et si pour celles où le mandat est contesté, l’appelant justifie de l’existence d’un mandat conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code civil.

Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que les intimés se seraient engagés personnellement à régler les honoraires redus par la SA A).

Dans son assignation introductive Maître Georges Krieger avait notamment fait valoir que grâce à ses diligences T) et C) ont pu prendre la direction de la SA A) lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dont tous les actes auraient été préparés et rédigés par Maître Georges Krieger.

Dans son acte d’appel l’appelant semble réclamer sur base de sa pièce n° 17 certains montants du chef de la préparation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (procédure 3 aux termes de l’appelant). Il convient de constater que les premiers juges ne se sont pas prononcés quant à ces prestations et l’appelant n’a pas autrement pris position quant à cette circonstance. Aucune disposition du jugement entrepris n’ayant statué sur ces prestations, l’appel pour autant qu’il vise ces prestations est dès lors sans objet.

Tous les autres mandats pour lesquels des honoraires sont réclamés en l’occurrence, sont des mandats ad litem.

L’ordonnance de référé extraordinaire du 24 novembre 2008 (procédure

1 aux termes de l’appelant):

Il résulte de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2008 que Maître Georges Krieger a occupé pour les parties T) et C) et D), qui avaient élu domicile en son étude.

C) ne conteste pas que T) a mandaté Maître Georges Krieger afin d’assurer la défense de ses intérêts ainsi que pour autant que de besoin les intérêts de C) et de D) pour reprendre en mains la gestion de la SA A).

T) ne prend pas concrètement position par rapport à cette procédure. Il se limite à soutenir qu’il n’a jamais été d’accord pour prendre en charge les démarches de Maître Georges Krieger pour le compte de la SA A). Comme la procédure de référé extraordinaire litigieuse a été dirigée notamment contre la SA A) dans le but d’obtenir la nomination d’un séquestre, il convient d’admettre que T) n’a pas pris position quant à cette procédure ce qui revient à dire qu’il n’a pas contesté que cette procédure a été intentée en son nom propre.

A défaut de toute contestation circonstanciée généralement quelconque de la part des deux intimés, il convient d’admettre que Maître Georges Krieger disposait d’un mandat de la part des intimés dans cette affaire.

Cette affaire a débuté par une requête en abréviation des délais déposée le 13 novembre 2008. L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2008.

Les premiers juges ont rejeté la demande en paiement des honoraires de Maître Georges Krieger pour cette affaire au motif que Maître Georges Krieger n’aurait pas établi quelles prestations ont été effectuées pour le compte de C) et quelles prestations ont été effectuées pour le compte de T), ni le quantum de ses prestations respectives.

Il est de principe que par l'effet de son mandat ad litem, l'avocat-avoué est fondé à invoquer l'article 2002 du code civil pour réclamer solidairement le payement de ses frais et honoraires contre les parties qui le chargent ensemble d'une affaire commune (TAD 19 février 1903, Pas. 6, p. 262).

L’article 202 du code civil dispose en effet que lorsque le mandat a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. Par ailleurs, en l’occurrence et contrairement à ce qu’a pu soutenir l’intimé T), rien ne permet d’admettre que dans cette affaire de référé extraordinaire l’intérêt des deux intimés n’aurait pas été le même. Peu importe dès lors que l’appelant ait choisi de ne pas assigner également D) pour lequel l’appelant a également occupé dans cette affaire de référé extraordinaire.

En l’occurrence Maître Georges Krieger a été chargé par 3 actionnaires de la SA A), dont T) et C), de la nomination d’un séquestre.

Les intimés sont dès lors tenus solidairement au paiement des honoraires réclamés par Maître Georges Krieger pour cette procédure.

Il résulte de la pièce n° 17 de Maître Georges Krieger qui contient un relevé des prestations effectuées par son étude que les montants de 125.-, 135.-, 42.-, 189.-, 58.-, 108.-, 33.-, 325.-, 50.-, 400.-, 600.-, 60.-, 400.-, soit 2.525,42 € à titre d’honoraires, sont justifiés en relation avec cette affaire. Tous les autres montants listés dans la pièce n° 17 ne peuvent pas être mis directement en relation avec cette affaire.

Il est vrai que des acomptes ont été payés. Cependant, à part une avance de 1.500.- € payée par T) pour le compte de la SA A) le 14 janvier 2010 et un montant de 2.500.- € apparemment payé par la société GCBC le 9 janvier 2009, la Cour ne dispose d’aucune précision quant aux autres avances le cas échéant payées par T) et C) à titre personnel. Dès lors, rien ne permet à la Cour de retenir que ces avances sont à imputer sur la somme de 2.525,42 € comme le suggère l’intimée C).

Il y a dès lors lieu par réformation de la décision entreprise de condamner T) et C) solidairement au paiement du montant de 2.525,42 €.

L’assignation de référé du 7 novembre 2008 dirigée par la SA A) et consorts contre C) (procédure 2 aux termes de l’appelant):

D’après les dires de l’appelant, cette affaire a été rayée le 6 juin 2009. Rien ne permet en l’occurrence d’admettre que dans cette affaire Maître Georges Krieger a été mandaté par C) pour défendre ses intérêts.

Le premier jugement est à confirmer sur ce point quoique pour d’autres motifs.

L’assignation en référé provision du 19 janvier 2009 contre L) (procédure 4 aux termes de l’appelant) :

Cette assignation a été lancée par Maître Georges Krieger pour le compte de la SA A), de sorte qu’il n’a manifestement pas été mandaté par les intimés à titre personnel.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

L’assignation civile du 26 janvier 2009 ayant abouti au jugement de condamnation de L) du 22 janvier 2010 (procédure 5 aux termes de l’appelant) :

Dans cette affaire Maître Georges Krieger a occupé pour la demanderesse la SA A), de sorte qu’il n’a pas été mandaté par les intimés à titre personnel.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

Le contredit à ordonnance de paiement du 2 mars 2010 (procédure 6 aux termes de l’appelant) :

Il résulte clairement du courrier de Maître Georges Krieger du 2 mars 2010 que dans cette affaire il a occupé pour la SA A), de sorte qu’il n’a manifestement pas été mandaté par les intimés à titre personnel.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

L’assignation en référé du 19 janvier 2009 (procédure 7 aux termes de l’appelant) :

Dans cette affaire Maître Georges Krieger a occupé pour la partie demanderesse la SA A), de sorte qu’il n’a pas été mandaté par les intimés à titre personnel.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé et qu’au vu de l’issue du litige, les appels incidents tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure au profit des intimés pour la première instance ne sont pas fondés.

Les parties appelante et intimées ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel.

L’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’occurrence la Cour considère que ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et les appels incidents ;

dit non fondés les appels incidents ;

dit que l’appel principal est partiellement sans objet ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

partant,

condamne solidairement T) et C) à payer à Maître Georges Krieger la somme de 2.525,42 € avec les intérêts légaux à compter du 16 mars 2011, date d’une mise en demeure jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC en instance d’appel ;

condamne T) et C) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges Krieger qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.