Court dismisses appeal in lawyer fee dispute, confirming lower court's reduced tax and awarding procedural costs to the client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeal in form but ultimately rejected the appellant's substantive claims regarding lawyer fees. The lower court had correctly reduced the claimed amount based on the Bar Council's tax decision, and the appellate court confirmed this ruling while awarding procedural costs to the client. Consequently, the appellant was ordered to pay the reduced fee sum plus additional procedural costs for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a lawyer's fees are reduced by the Bar Council, the court must confirm the reduced amount and award procedural costs to the client, rejecting the lawyer's appeal for the full original sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 54/2016
Audience publique du mardi, huit mars deux mille seize
Numéro 167838 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 21 août 2014,
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son époux
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) et 2) comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 février 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Antonio RAFFA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire
Maître Camille SAETTEL, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Au cours de l’année 2008, PERSONNE1.) a défendu les intérêts de PERSONNE2.)
dans le cadre d’un litige relatif à des droits de succession opposant celle-ci à
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Suivant mémoire d’honoraires émis le 2 décembre 2008 et s’élevant à la somme de
24.960,00 euros, PERSONNE1.) a réclamé à PERSONNE2.) et à son époux,
PERSONNE3.), un solde de 4.835,00 euros, ceux-ci s’étant d’ores et déjà acquittés
de deux acomptes à hauteur de 2.875,00 et de 17.250,00 euros.
Suivant courriers des 26 avril et 10 mai 2010, les époux GROUPE1.) se sont adressés
au Conseil de l’Ordre des Avocats afin de voir taxer le mémoire d’honoraires leur
soumis.
Suivant décision de taxation du 21 décembre 2011, le Conseil de l’Ordre a réduit les
honoraires réclamés par PERSONNE1.) au montant de 9.000,00 euros HTVA et les
frais de constitution de dossier et de bureau au montant de 235,00 euros.
Suivant courrier du 31 janvier 2012, les époux GROUPE1.) ont demandé à
PERSONNE1.) de leur rembourser la somme de 9.504,75 euros.
Suivant courrier du 10 avril 2012, ils ont demandé au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
d’intervenir auprès de PERSONNE1.), demande que le Bâtonnier a transmis à ce
dernier en date du 16 avril 2012.
Suivant exploit d’huissier du 6 janvier 2014, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de le voir condamner à leur payer le montant de 9.504,75 euros
avec les intérêts légaux résultant des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la décision
de taxation du Conseil de l’Ordre, sinon de la demande en justice, avec majoration
dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois suivant la signification du
jugement à intervenir. Ils ont encore sollicité une indemnité de procédure de 3.000,00
euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Les requérants ont tout d’abord conclu à voir réduire le montant des honoraires
réclamés par leur avocat au montant tel que taxé par le Conseil de l’Ordre et ont
ensuite demandé remboursement du trop-payé sur base des articles 1235, 1376 et
suivants du code civil.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence
ratione valoris du tribunal de paix pour connaître de la demande, la contrariété de
l’article 2.4.6.7 du RIO par rapport à l’article 6§1 de la convention européenne des
droits de l’homme ainsi que l’inconstitutionnalité de l’article 2.4.6.7. du RIO en
demandant à voir poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« l’article 2.4.6.7. du RIO qui prévoit des sanctions disciplinaires pour l’avocat qui
n’accepte pas l’avis de taxation, le conditionnant illégitimement dans son droit d’accès
au juge, viole-t-il l’article 10 bis de la Constitution ? ».
Il a ensuite invoqué la prétendue renonciation des requérants à réclamer
remboursement du trop-payé, le principe de la facture acceptée ainsi que la
prescription de la demande.
Il a finalement demandé à voir poser à la Cour Constitutionnelle la question
préjudicielle suivante : « l’article 2262 du code civil qui prévoit une prescription
générale trentenaire pour les actions tant réelles que personnelles, applicable suivant
l’interprétation a quo, aux créances/dettes de sommes d’argent, viole-t-il le principe
d’égalité prévu à l’article 10 bis § 1 de la Constitution alors que les articles 2271 et
suivants du même code, jusqu’à l’article 2277, prévoient des prescriptions beaucoup
plus courtes, également applicables à des créances/dettes de sommes d’argent, sans
que des fondements légitimes justifient ces distinctions si frappantes de traitement ?».
Suivant jugement contradictoire du 30 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme et rejeté tous les moyens soulevés par le
défendeur, a :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), la somme
de 9.504,75 euros avec les intérêts au taux prévu aux articles 14 et 15-1 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
à partir du 6 janvier 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
ordonné la majoration du taux de l’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), la somme
de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord écarté le
moyen tiré de l’incompétence ratione valoris du tribunal de paix, au motif qu’il était saisi
d’une demande en paiement de la somme de 9.504,75 euros, le fait que le mémoire
d’honoraires s’élève à la somme de 20.125,00 euros ne portant pas à conséquence.
Jugeant que l’article 2.4.6.7. (il faut lire 2.4.6.8.) du RIO aux termes duquel « l’avocat
dont les honoraires et frais ont été réduits en application de l’article 38 de la loi du
10 août 1991 et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des
sanctions disciplinaires », n’est pas contraire à la convention européenne des droits
de l’homme, étant donné que la procédure disciplinaire y réglementée remplit les
garanties prévues à l’article 6 §1 de la convention et que le fait qu’il y ait un risque
potentiel qu’une sanction disciplinaire soit prononcée, n’exclut pas qu’un recours en
justice puisse être exercé, le juge de première instance a rejeté le moyen invoqué.
Il a, de même, estimé qu’il n’y avait pas lieu de poser de question préjudicielle à la
Cour Constitutionnelle, au motif que celle-ci était amenée à examiner la régularité
d’une loi par rapport à la Constitution, et non pas à analyser la régularité d’un article
contenu dans un règlement interne de l’Ordre des Avocats par rapport à la
Constitution.
Retenant que les renonciations ne se présument pas, le juge de première instance a
encore écarté le moyen selon lequel les époux GROUPE1.) auraient renoncé à
réclamer le remboursement de la somme indûment payée.
Dans la mesure où les mémoires d’honoraires émis par les avocats ne sauraient être
assimilés à des factures, le juge de première instance a dit l’article 109 du code de
commerce inapplicable au présent litige.
Rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance
et relevant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité,
soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à
condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le juge de première
instance a retenu que l’existence de délais de prescription différents en fonction des
buts poursuivis ne porte pas atteinte au principe d’égalité, de sorte qu’il a rejeté la
demande tendant à voir soumettre une question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle.
Le juge de première instance a ensuite rappelé le contenu de l’article 38 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ainsi que la décision de taxation
du Conseil de l’Ordre des Avocats pour en conclure qu’eu égard aux prestations
effectuées par PERSONNE1.), le Conseil de l’Ordre avait, sur base du dossier lui
soumis, à bon droit évalué les honoraires promérités par PERSONNE1.) à la somme
de 9.000 euros HTVA et les frais à la somme de 235 euros HTVA.
Sur base des susdites considérations, le juge de première instance a dit fondée la
demande des époux GROUPE1.) pour le montant réclamé de 9.504,75 euros sur base
de l’article 1376 du code civil.
De ce jugement, lui signifié le 16 juillet 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 25 août 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir :
-
dire que le tribunal de paix était incompétent ratione valoris pour connaître du litige,
-
dire l’action prescrite,
-
saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : « l’article 2262
du code civil qui prévoit une prescription générale trentenaire pour les actions tant
réelles que personnelles, applicable suivant l’interprétation a quo, aux contestations
des mémoires d’honoraires, viole-t-il le principe d’égalité prévu à l’article 10 bis § 1
de la Constitution, alors qu’aux termes de l’article 2273, l’action des avocats pour le
paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement
des procès, ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avocats
(…) »,
-
déclarer l’article 2.4.6.7. du RIO contraire aux articles 6§1 et 14 de la convention
européenne des droits de l’homme,
-
décharger l’appelant de toute condamnation prononcée à son encontre,
-
« dire la demande partiellement irrecevable sinon partiellement non fondée en ce
qu’elle porte en grande partie sur des prestations effectuées par l’appelant pour les
intimés dans le cadre d’un contrat d’entreprise et non seulement dans le cadre d’un
contrat de mandat ».
PERSONNE1.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait exposer avoir été chargé de la défense des intérêts de
PERSONNE2.)
-
donataire et légataire universelle des biens de Madame
PERSONNE4.), décédée le DATE1.) - face à l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines qui lui réclamait un montant de 270.894,58 euros ainsi qu’une amende
de 17.817,70 euros.
Ayant fait une étude approfondie du dossier et du droit applicable, dont notamment
« la constitutionnalité et la conventionalité de la légalité ordinaire ainsi que les
sanctions prévues en matière de fraude et d’escroquerie fiscale », l’appelant aurait
élaboré « la stratégie à suivre dans le contexte précis d’une légataire ayant reçu un
patrimoine colossal, à titre gratuit, qui avait essayé de frauder/escroquer le fisc ».
Il aurait ainsi obtenu de l’Administration une réduction des impôts et de l’amende à
payer de 110.535,29 euros.
PERSONNE1.) conclut, tout d’abord, à l’incompétence ratione valoris du tribunal de
paix pour connaître de la demande, au motif que la demande des époux GROUPE1.)
constituerait une demande « non susceptible d’être évaluée en argent, devant être
considérée comme étant de valeur indéterminée ». Conformément à l’article 8 du
nouveau code de procédure civile, le juge de paix ne pourrait en connaître. En effet,
l’objet principal de la demande serait de déterminer le montant des frais et honoraires
redus à l’appelant. Seul le montant de la demande et non pas celui de la condamnation
devrait être pris en considération, de sorte que le tribunal de paix n’aurait pas été
compétent pour connaître de la demande. Par voie de conséquence, il y aurait lieu
« d’annuler » le jugement entrepris.
En outre, ce serait à tort que le juge de première instance a retenu que la demande
des époux GROUPE1.) n’était pas prescrite. Il estime l’article 2273 du code civil
applicable à la demande adverse, « le principe d’égalité et le principe d’égalité des
armes s’opposant à ce que dans une procédure de ce type, on puisse appliquer des
prescriptions de durée différente pour chacune des parties ». PERSONNE1.) fait ainsi
grief au juge de première instance d’avoir « omis d’expliquer la rationalité, l’adéquation
et la proportionnalité d’une prescription qui serait de deux ans pour l’avocat et de trente
ans pour le client ». Il soutient que le fait d’admettre deux délais de prescription
différents reviendrait à violer le principe de l’égalité des armes consacré par l’article
6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et demande à voir poser une
question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
L’appelant fait encore plaider la violation des articles 6§1 de la convention européenne
des droits de l’homme consacrant le droit d’accès au juge et 14 relatif à l’interdiction
de discrimination par l’article 2.4.6.7. du RIO (le tribunal suppose qu’il faut lire 2.4.6.8.
du RIO). Dans la mesure où aucun recours ne serait prévu contre l’avis de taxation,
cette disposition serait contraire au droit d’accès au juge ainsi qu’au principe de
l’interdiction de la discrimination.
Par ailleurs et dans la mesure où, dans son courrier du 10 mai 2010, PERSONNE2.)
aurait indiqué au Conseil de l’Ordre qu’elle ne contestait que le solde réclamé de
4.835,00 euros par Maître Fernando DIAS SOBRAL et non pas le mémoire
d’honoraires en soi, les intimés aurait renoncé à réclamer le remboursement des
acomptes payés.
De surcroît et compte tenu du fait que les époux GROUPE1.) n’ont pas immédiatement
contesté le mémoire d’honoraires leur adressé le 2 décembre 2008, il y aurait lieu à
application du principe de la facture acceptée. L’appelant fait valoir qu’ « en vertu du
principe de sécurité juridique, les mémoires de frais et honoraires des avocats serait
susceptibles d’être tacitement acceptés par l’inaction des particuliers pendant une
période raisonnable ».
PERSONNE1.) fait finalement grief au juge de première instance d’avoir dit que le
montant des honoraires fixé par le Conseil de l’Ordre était adéquat. Il insiste sur le fait
que lorsque PERSONNE2.) est venue le consulter, elle avait d’ores et déjà signé une
première déclaration de succession dans laquelle elle avait tenté de « frauder le fisc
de quelques centaines de milliers d’euros ». Il souligne que la réduction de la somme
finalement redue par sa mandante aurait été obtenue après qu’il ait exposé au
receveur de l’Enregistrement tout un ensemble d’arguments juridiques.
Il offre de prouver par l’audition de PERSONNE5.), avocat, et de PERSONNE6.),
receveur auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, que : « Il
s’ajoute que, contrairement aux motifs retenus dans l’avis de taxation, la réduction d’un
tiers (1/3) des sommes dues par la dame GROUPE1.) résultant de sa deuxième
déclaration rectificative de succession, n’a pas été obtenue suite à un simple recalcul
de la valeur des terrains. En effet, la réduction d’un tiers des sommes dues par la dame
GROUPE1.) a été obtenue après l’exposition par Me Fernando DIAS SOBRAL chez
les receveurs de l’administration fiscale, pendant environ une heure, de tout un
ensemble d’arguments juridiques de nature constitutionnels et conventionnels,
résultant notamment de la jurisprudence fiscale et procédures fiscales de la CEDH,
suite à laquelle une proposition de réduction d’un tiers des sommes dues a été faite
par Me Fernando DIAS SOBRAL. Dans cette proposition, qui a été acceptée quelques
jours plus tard par l’administration fiscale, il n’a pas été question de réduction de la
valeur des terrains. Que le montant de la réduction fut ensuite appliqué sur un terrain,
tel qu’il ressort de la déclaration de la troisième déclaration de succession,
contresignée par Me Roby SCHONS, sous couvert d’une prétendue erreur ».
L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir omis de statuer sur le moyen,
pourtant soulevé devant lui, selon lequel « la plus grande partie des prestations
effectuées pour le compte de PERSONNE2.) n’ont pas été effectuées dans le cadre
d’un contrat de mandat mais d’un contrat d’entreprise ; s’il est admis que le juge peut
réduire le salaire du mandataire, il ne peut réduire le prix des services facturés sur
base d’un contrat d’entreprise ».
Finalement, l’appelant estime que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas
remplies en l’espèce. Il appartiendrait, en effet, aux époux GROUPE1.) de rapporter
la preuve que les paiements ont été fait par erreur, ce que ceux-ci resteraient
cependant en défaut de faire.
De plus, la fixation des honoraires d’un avocat se ferait par application du jeu de la
libre concurrence, de l’offre et de la demande, d’autres études d’avocat facturant les
mêmes services à des prix plus élevés.
Il ne faudrait, en outre, pas oublier que PERSONNE2.) « a des capacités financières
très importantes en raison de l’héritage reçu et n’avait aucune obligation de « subir »
le prix d’un avocat déterminé ». Elle aurait pourtant choisi sans nulle contrainte de
payer les sommes réclamées et aurait continué à demander des services à l’appelant.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) l’a choisi « en raison de sa notoriété en
droit constitutionnel et en droits de l’homme suite à divers revirements de
jurisprudence obtenus par lui devant les juridictions internes et internationales ».
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Ils sollicitent une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel et demandent à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ils estiment que le tribunal de paix était compétent pour connaître de leur demande,
étant donné que l’évaluation de la valeur du litige se fait par rapport à l’objet de la
demande. Leur demande s’élevant à la somme de 9.504,75 euros, le tribunal de paix
aurait été compétent pour en connaître.
Rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance
et insistant sur le fait que seuls les frais et émoluments, à l’exclusion des honoraires
proprement dits, sont soumis à la prescription biennale, les intimés estiment qu’il
n’existe pas de rupture d’égalité entre parties. Ils en concluent qu’il n’y a pas lieu de
poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Relevant qu’un avocat est libre de poursuivre en justice le recouvrement de ses
honoraires s’il les estime justifiés, les intimés font valoir que l’article 2.4.6.8. du RIO ne
viole pas la convention européenne des droits de l’homme.
Selon les époux GROUPE1.), qui font plaider que les renonciations ne se présument
pas, ils n’auraient jamais manifesté de volonté non équivoque de renoncer à leur droit
de réclamer remboursement des honoraires indument payés. Par ailleurs, le paiement
de deux acomptes ne les priverait pas du droit de demander la taxation du mémoire
d’honoraires émis par leur avocat.
Estimant que les mémoires d’honoraires d’avocat ne constituent pas une facture, les
intimés concluent au rejet de l’application du principe de la facture acceptée dans le
cadre du présent litige.
Les époux GROUPE1.) estiment que le Conseil de l’Ordre a fait une saine et juste
appréciation des faits de l’espèce et concluent au caractère justifié de la taxation
effectuée.
Finalement, ils font valoir que les conditions de la répétition de l’indu sont réunies en
l’espèce, et insistent sur le fait que l’erreur n’est pas une condition de la répétition.
Appréciation du tribunal
Quant à la compétence du tribunal de paix pour connaître de la demande
Le moyen d’incompétence invoqué par l’appelant – dénommé à tort ratione valoris –
s’analyse plutôt en un moyen d’incompétence ratione materiae, étant donné que
PERSONNE1.), qui estime que la demande présentée par les époux GROUPE1.) est
de valeur indéterminée et ne peut être évaluée en argent, fait plaider que le tribunal
d’arrondissement aurait été seul compétent pour connaître de la demande.
En partant de l’hypothèse qu’on se trouve confronté à un litige en matière civile ou
commerciale qui ne relève d’aucun des domaines de compétence spécialement
attribués à une quelconque juridiction, la première question à examiner est celle de
savoir si le litige est susceptible d’être évalué en argent. En cas de réponse négative
à cette question, le litige relève de la compétence du tribunal d’arrondissement en
vertu de l’article 8 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « lorsque, en
raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée
en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix
ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ».
Certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (par exemple une
demande en recouvrement d’une somme d’argent), alors que d’autres sont de toute
évidence impossibles à évaluer en argent (par exemple toutes les demandes touchant
à l’état des personnes) (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 178).
L’évaluation de la demande doit se faire par rapport à l’objet de la demande, qui peut
être décrit d’une façon générale comme étant l’avantage ou la modification de la
situation juridique que le demandeur escompte obtenir à la suite de l’achèvement de
l’instance (op. cit. n° 174).
En l’occurrence, les époux GROUPE1.) poursuivent le paiement de la somme de
9.504,75 euros au titre de remboursement d’honoraires indument payés.
Cette demande est, contrairement à l’argumentation saugrenue de l’appelant,
parfaitement évaluable en argent, de sorte que c’est à bon droit que le juge de
première instance s’est déclaré compétent pour en connaître.
L’appelant restant en défaut d’indiquer le moindre moyen à l’appui de sa demande en
annulation, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement dont appel.
Quant à la prescription
Il est rappelé qu’en l’espèce, les époux GROUPE1.), qui réclament le paiement de la
somme de 9.504,75 euros sur base de la répétition de l’indu, estiment que leur
demande est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, tandis que
PERSONNE1.) soutient que celle-ci serait régie par les dispositions de l’article 2273
du code civil.
Aux termes de ce texte, « l’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et
salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la
conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires
non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui
remonteraient à plus de cinq ans ».
Contrairement aux affirmations de l’appelant et tel que le font plaider à bon titre les
intimés, on entend par frais les avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé
de faire pour l’exécution de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou
aux greffiers, les droits d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à
l’instruction de l’affaire et les réquisitions hypothécaires. Par salaires, on entend les
émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour les actes de son ministère (TAL 22 juin
2007, n° 113/2007).
A relever que c’est en revanche la prescription de droit commun qui s’applique aux
honoraires de l’avocat (cf. Jurisclasseur civil, art. 2270 à 2278, fasc 100, nos 27 à 30
p. 6-7).
A noter que la demande des intimés est basée sur les règles de la répétition de l’indu.
Or, l’action en répétition de l’indu relève du régime spécifique des quasi-contrats et ne
se trouve partant pas soumise à une prescription abrégée, l’article 2273 du code civil
concernant la seule action en paiement des frais des avocats.
N’étant pas une action en paiement proprement dite, dès lors qu’elle ne se fonde sur
aucune obligation préexistante, mais une action personnelle et autonome, sans lien
avec les actions relevant du contrat en exécution duquel a eu lieu le paiement, elle est
soumise, en dehors d’un texte spécial explicite et dérogatoire, à la prescription
trentenaire et aucune interférence avec un délai de prescription différent et plus court
n’est possible sous peine de violer le principe d’interprétation restrictive d’un texte
dérogatoire au droit commun (Cass. française, ch. mixte, 12 avril 2002, note Carole
Aubert de Vincelles, Dalloz 2002, P. 2433 ; Cour, 6 janvier 1969, 21,92 ; 14 mars 2002,
n° 25401 du rôle, 25 septembre 2003, n° 26986 du rôle ; 27 mai 2004, n° 28001 du
rôle).
Dans un litige relatif à une demande en remboursement d’un trop-payé de salaires, la
cour d’appel a retenu que le fondement de la courte prescription de l’article 2277 du
code civil réside dans la volonté de protéger le débiteur contre un danger
d’accumulation des dettes périodiques qui risquerait d’entraîner sa ruine et qu’il est
faux d’affirmer que la finalité de protection du débiteur d’une créance périodique se
retrouve de manière identique pour l’accipiens qui a reçu des sommes indues. Par
l’application de la courte prescription à l’action en répétition de l’indu, c’est le capital
du débiteur d’une dette périodique qui est altéré et non plus protégé ; celui qui est
protégé est paradoxalement celui qui a reçu plus que son dû et qui l’a même accepté
le plus souvent de mauvaise foi. Que la restitution par ce dernier puisse
éventuellement obérer son capital, dans la mesure où il a déjà utilisé les sommes
indûment touchées, est sans incidence, dès lors que tel est l’effet de toute restitution
(cf. Cour 27 mai 2004, n° 28001 du rôle).
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé le principe selon lequel une dette dont le
montant est déterminé et qui est remboursable en une fois - comme c’est le cas en
l’occurrence - n’est pas soumise à l’application de l’article 2277 du code civil qui tend
principalement à protéger le débiteur contre une augmentation de la dette (Cour de
cassation 9 novembre 2006, n° 2320 du registre).
Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, le droit
commun, à savoir la prescription trentenaire, est applicable au quasi-contrat (cf. Cass.
com., 7 avr. 1967 : Bull. civ. III, n° 125).
En ce qui concerne la question préjudicielle que l’appelant demande à voir poser à la
Cour Constitutionnelle, il est rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997
portant organisation de la Cour Constitutionnelle, « lorsqu’une partie soulève une
question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de
l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour
Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire
pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution
se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle
doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs
observations ».
La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de
cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une
question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto.
Cependant, une juridiction ne peut pas saisir la Cour Constitutionnelle d’une question
préjudicielle si la réponse à la question est sans incidence sur le litige concret dont la
juridiction est saisie.
Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi
lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les
trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la
portée de cette obligation et accordent une grande marge de manœuvre aux
juridictions ordinaires. Le juge a quo peut en effet s’en dispenser s’il estime qu’une
décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que
la question est dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle a déjà
statué sur une question ayant le même objet (cf. Pas. 2008, Compétence et
recevabilité des questions préjudicielles par Jörg Gerkrath, p. 15 ; Cour 29 janvier
2014, n° 39880 du rôle).
La question de la violation de l’article 10bis de la Constitution à propos de délais de
prescription spéciaux a déjà été soulevée à plusieurs reprises devant la Cour
Constitutionnelle (cf. notamment arrêts du 30 mars 2007 et du 11 janvier 2013). La
Cour Constitutionnelle a admis dans ces décisions que le législateur n’avait pas violé
l’article 10bis de la Constitution en admettant que le législateur pouvait soumettre
certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la
différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée au but (cf. Cour 29 janvier 2014, n° 39880 du rôle).
Elle a ainsi, dans son arrêt du 11 janvier 2013 (n° 00074 du registre), jugé que l'article
61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
l'État n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il
vise la créance de l’avocat du chef de l’indemnité lui redue par l’Etat au titre de
l’assistance judiciaire (délais de prescriptions différents selon que la créance de
l’avocat est due par l’Etat ou par un particulier).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle, alors que non seulement la question soulevée n’est pas nécessaire
pour l’issue du présent litige, mais la question est encore dénuée de tout fondement.
En effet, l’appelant fonde son argumentation sur la supposition erronée que les
mémoires d’honoraires des avocats sont soumis à une prescription biennale. Or, tel
que développé ci-dessus, il est de principe que l’action de l’avocat en paiement
d’honoraires, à la différence de celle en paiement de ses frais et salaires visée à
l’article 2273 du code civil, est régie par la prescription trentenaire de droit commun
édictée par l’article 2262 du même code (cf. Cour Constitutionnelle du 11 janvier 2013,
n° 0074).
Tous les arguments développés par l’appelant tombent dès lors à faux.
Pour les mêmes motifs que ceux développés supra, et contrairement à l’opinion de
l’appelant, il n’y a pas non plus violation du principe d’égalité des armes déduit de
l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen laisse dès lors, par confirmation du jugement dont appel, d’être fondé.
Quant à la prétendue violation par l’article 2.4.6.8. du RIO des articles 6§1 et 14
de la convention européenne des droits de l’homme
Aux termes de l’article 2.4.6.8 du RIO, « l’avocat dont les frais et honoraires ont été
réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre s’expose à des
sanctions disciplinaires ».
Il est rappelé que l’appelant demande à voir déclarer ce texte contraire à deux
dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
Force est cependant de noter que ce texte n’est invoqué comme base légale ni par les
époux GROUPE1.), ni par PERSONNE1.). Ce dernier, qui demande à voir constater
une violation de la convention européenne des droits de l’homme, reste en défaut
d’indiquer l’intérêt à voir toiser cette question.
En effet, faut-il rappeler que le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés ? Les
parties n’étant, en l’occurrence, pas en litige au sujet de l’application de l’article 2.4.6.8.
du RIO, et PERSONNE1.) ne faisant pas plaider un quelconque moyen relatif à cette
disposition – si ce n’est une prétendue contrariété à la convention européenne des
droits de l’homme, laquelle n’aurait, à la supposer établie, aucune incidence sur l’issue
du présent litige – la demande est, par réformation de la décision querellée, à déclarer
irrecevable.
Quant au principe de la facture acceptée
L’appelant dénie encore tout droit aux époux GROUPE1.) de contester son mémoire
d’honoraires, au motif que, faute de contestations endéans un délai raisonnable, ceux-
ci l’auraient accepté. Par application du principe de la facture acceptée, il y aurait dès
lors lieu de les débouter de leur demande.
Le principe de la facture acceptée tel qu’il se dégage de l’article 109 du code de
commerce ne s’applique qu’aux contrats commerciaux.
En l'espèce, la thèse dite de la facture acceptée, invoquée par PERSONNE1.), se
heurte (i) non seulement au principe que la facture acceptée ne peut être invoquée
que contre un commerçant – ce qui n’est pas le cas des époux GROUPE1.) – mais (ii)
encore au principe que les effets attachés à la facture ne peuvent être produits que
par une facture proprement dite, c'est-à-dire émanant d'un commerçant (Cloquet, La
Facture, no 45, page 50).
La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes
que le médecin, l'avocat, l'ingénieur conseil, l'expert adressent à leurs clients pour leur
faire connaître le montant de leurs frais et honoraires ne constituent pas des factures
(Cloquet, no 146, page 82; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge 1956, I, 1262 ; Cour
d’appel, 7 décembre 1993, n° 14555 du rôle ; 6 octobre 1997, n° 19497 du rôle ; TAL
10 octobre 2012, n° 224/2012).
Le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors jouer pour les mémoires
d’honoraires émis par les avocats (TAL 21 octobre 2009, n° 120582 du rôle), de sorte
qu’un éventuel défaut de contestation par les époux GROUPE1.) ne porte pas à
conséquence. Ce moyen laisse partant, par confirmation de la décision attaquée,
d’être fondé.
Quant à la prétendue renonciation des époux GROUPE1.) GROUPE1.) à réclamer
le remboursement des acomptes payés
Il est rappelé que l’appelant soutient que les époux GROUPE1.) GROUPE1.) auraient
renoncé à réclamer le remboursement des acomptes payés, la saisine du Conseil de
l’Ordre n’ayant porté que sur le solde leur réclamé de 4.835,00 euros, les intimés ayant
eux-mêmes indiqué que le litige porterait sur un montant d’environ 17.000,00 euros.
Suivant courrier du 26 avril 2010, les époux GROUPE1.), s’estimant victimes d’une
surfacturation, ont demandé au Conseil de l’Ordre d’analyser les documents élaborés
par PERSONNE1.).
Suivant courrier du 10 mai 2010, ils ont réitéré leur demande en précisant que le
montant leur réclamé est trop élevé par rapport aux prestations effectuées et à l’enjeu
du litige qui serait d’environ 17.000,00 euros.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, ce courrier ne saurait s’entendre comme
une renonciation de la part des époux GROUPE1.) GROUPE1.) à réclamer restitution
des acomptes payés.
Il est rappelé que la renonciation est un acte juridique par lequel une personne
manifeste la volonté d’abandonner une prérogative qui lui appartient (Encyclopédie
Dalloz, V° Renonciation, n° 1). Les renonciations ne se présument pas. Il y a lieu de
distinguer l’hypothèse de la renonciation expresse, exprimée par des paroles, de celle
de la renonciation tacite, résultant d’un comportement ou d’une attitude (cf.
Encyclopédie Dalloz, précité, n° 28). Pour valoir renonciation tacite, le comportement
invoqué doit impliquer une renonciation certaine et non équivoque (idem, n° 42).
Dans la mesure où les renonciations ne se présument pas et qu’il est de principe que
la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la
volonté de renoncer (cf. Cass. 28 février 2013, n° 14/13), ce qui laisse d’être le cas en
l’espèce, le moyen invoqué par l’appelant tombe à faux.
Quant aux conditions de la répétition de l’indu
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles
1376 à 1381 du code civil.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aucune disposition légale ne subordonne l’action en répétition de l’indu à l’absence de
toute autre action ouverte au demandeur, contrairement à l’action de in rem verso, qui
n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre action naissant d’un
contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi (Cour 27 mai 2004,
n° 28001 du rôle ; 13 juin 2001, P. 32, P. 151).
Il est ainsi de jurisprudence et de doctrine unanimes que l’action en répétition de l’indu
n’est pas une action subsidiaire (Encyclopédie Dalloz, v° répétition de l’indu, n° 85 ;
Cour 26 juin 013, n° 34717 du rôle).
Il s’ensuit que la demande des époux GROUPE1.) est recevable sur la base légale
invoquée.
Le moyen invoqué par PERSONNE1.) selon lequel la demande des époux
GROUPE1.) devrait être déclarée irrecevable, au motif qu’elle « tend à réduire une
facture qui est pour l’essentiel, pour la plus grande partie, relative à des services
effectués sur base d’un contrat d’entreprise » laisse d’être fondé, faute d’être
compréhensible et motivé. Faute d’indications, le tribunal de céans est mis dans
l’impossibilité d’en apprécier le bien-fondé.
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif et
l’indu subjectif.
L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où la dette
n’existe pas du tout : le versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni
dette, ni créance ; le « solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre.
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette
entre le « solvens » et « l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne
autre que le véritable créancier. Ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui
est dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (STARCK, ROLAND
et BOYER, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général, 6e édition, n° 277).
En l’espèce, le juge de première instance a relevé à juste titre que la demande en
répétition introduite par les époux GROUPE1.) se situait dans le cadre de l’indu
objectif, visé par les articles 1235 et 1376 du code civil.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, les époux GROUPE1.) ne doivent pas
établir d’erreur de leur part.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation de France, réunie en assemblée plénière, du
3 avril 1993, la solution retenue pour le cas de l’indu objectif est que « les articles 1235
et 1376 du code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire
de la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en
raison de l’inexistence de la dette ». Cette solution est conforme au texte de l’article
1376 du code civil, qui n’exige en rien l’erreur du « solvens », et à l’article 1235, qui
pose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est
sujet à répétition (Conclusions du Parquet Général dans une affaire de cassation
CAMPION c/ BANQUE CONTINENTAL DU LUXEMBOURG et THYS, p. 4 ; Sur
l’évolution de la jurisprudence en matière de paiement de l’indu : cf. STARCK,
ROLAND et BOYER, op. cité, n° 287 et suivants ; cf. Henri DEPAGE, Traité
élémentaire du droit civil belge, Tome III, Les obligations, n° 5, p. 10).
Dans le cas de l’indu objectif, le demandeur n’a donc à prouver que l’existence d’un
paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc. 40 no 40; Cour 23
mai 2001, n° 22393 du rôle ; Conclusions du Parquet Général dans une affaire de
cassation CAMPION c/ BANQUE CONTINENTAL DU LUXEMBOURG ET THYS,
p. 4 ; De Page, Livre III, Titre V, nos 9-14 ; La répétition de indu objectif, I. Defrenois-
Souleau RTDC 1989 p. 243 ; Cour 16 janvier 1986, n° rôle 8065 ; Cour 26 juin 2013,
n° 34717).
La jurisprudence, invoquée par l’appelant pour asseoir sa thèse selon laquelle il
appartiendrait aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve d’une erreur dans leur
chef, datant de 1981 – soit antérieurement au susdit arrêt de principe – n’est dès lors
pas pertinente.
Il convient partant d’analyser si, tel que le font plaider les intimés, il y a lieu à réduction
du mémoire d’honoraires émis par PERSONNE1.) en date du 2 décembre 2008.
Le montant auquel s’élève la note d’honoraires finale – à savoir 24.960,00 euros est
relatif aux prestations suivantes :
-
« analyse de divers documents,
-
2 rendez-vous,
-
divers entretiens téléphoniques avec :
a) vous-même,
b) l’Administration de l’enregistrement et des Domaines,
-
divers courriers adressés à :
a) vous-même,
-
recherches et analyse en droit fiscal, droit constitutionnel et droit de la convention
européenne des droits de l’homme,
-
rédaction d’un avis,
-
négociations avec l’AED,
-
rédaction d’un courrier à Monsieur le Directeur de l’AED,
-
rédaction d’un courrier à Monsieur le Receveur de l’AED,
-
réception, lecture et analyse d’un courrier de l’AED,
-
collaboration
de
PERSONNE5.)
(analyse
du
dossier,
déplacements
à
l’Administration, négociations, etc.),
-
rédaction d’une demande de remise ».
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
Aux termes de l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les époux GROUPE1.) estiment que les honoraires réclamés par PERSONNE1.) sont
beaucoup trop élevés, les devoirs effectués ne méritant pas une telle rémunération. Ils
demandent ainsi à voir réduire la note d’honoraires au montant tel que taxé par le
Conseil de l’Ordre.
L’appelant, pour sa part, soutient que les honoraires payés par les époux GROUPE1.)
sont justifiés, compte tenu notamment du résultat obtenu et de la complexité de
l’affaire. En outre, les intimés l’auraient choisi comme avocat « en raison de sa
notoriété en matière de droit constitutionnel, droit de l’homme suite à divers
revirements de jurisprudence obtenus par lui devant les juridictions internes et
internationales ».
Il est rappelé que le Conseil de l’Ordre a, dans sa décision de taxation du 21 décembre
2011, réduit les honoraires de PERSONNE1.) au montant de 9.000,00 euros HTVA,
les frais de constitution de dossier et de bureau ayant été évalués au montant de
235,00 euros.
A noter que le tribunal de céans n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de
l’Ordre.
En effet, même si la procédure actuellement suivie par le Conseil de l’Ordre
s’apparente dans une certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre
judiciaire, il n’en reste pas moins qu'à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe
représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel et que la
taxation ne constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions
judiciaires (TAL 18 octobre 2011, no 136024 du rôle, TAL Référé, 2 janvier 2012, no
141400 du rôle).
Le juge apprécie ainsi souverainement la demande en tenant compte notamment de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il ne trouve dans
la décision du Conseil de l'Ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la
demande de l'avocat (TAL 18 octobre 2011, no 136024 du rôle ; TAL 6 juillet 1995, n°
du rôle 49817).
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le
talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique, l'élaboration des actes
introductifs d'instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de
courriers autres qu'administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins importante.
Il faut, en outre, que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps
nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise en
considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que suppose
l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire qu’elle procure au
client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur
ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Si la taxation effectuée par le Conseil de l'Ordre n'est certes qu'un avis, les juges
restant libres de porter leur propre appréciation, ceux-ci peuvent néanmoins avoir
égard aux décisions de taxation si celles-ci leur semblent justifiées.
En l’occurrence, le Conseil de l’Ordre, après avoir convoqué toutes les parties et
entendu leurs explications, a relevé que PERSONNE1.) a facturé 61,30 heures de
travail au taux horaire de 350,00 euros.
Il a noté que les prestations réalisées ont été – à l’exception de certains
développements de l’avis juridique – utiles et appropriées.
Il a toutefois retenu que le taux horaire était exagéré et a proposé de le ramener au
taux de 300,00 euros par heure. Le tribunal de céans se rallie entièrement à cette
appréciation, eu égard notamment au faible degré de difficulté du litige (également
relevé par le Conseil de l’Ordre).
En outre, le Conseil de l’Ordre a estimé que la durée des prestations mise en compte
était exagérée. A noter que PERSONNE1.) a indiqué au représentant du Conseil de
l’Ordre qu’il avait dû faire des recherches importantes afin de se familiariser avec la
matière. Au vu de cette reconnaissance, il est malvenu de faire actuellement plaider
devant le tribunal de céans que ses mandants l’avaient précisément choisi en raison
de ses connaissances poussées et de sa notoriété dans le domaine auquel avait trait
le litige.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux mandants de prendre en charge les
nombreuses recherches qu’un avocat doit faire pour se familiariser avec une matière.
Il est certes exact que PERSONNE1.) a finalement obtenu une réduction de l’actif net
imposable.
Il n’en demeure cependant pas moins que compte tenu de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté et du résultat obtenu, le tribunal de céans estime, à l’instar du juge
de première instance, que les honoraires réclamés par PERSONNE1.) sont à ramener
au montant, tel que taxé par le Conseil de l’Ordre, de 9.000,00 euros HTVA outre les
frais de constitution de dossier et de frais de bureau de 235,00 euros.
C’est dès lors à bon escient que le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 9.504,75 euros, outre les intérêts au taux
légal.
La réalité des prestations de l’appelant n’étant pas contestées par les intimés, l’offre
de preuve formulée par PERSONNE1.) est à rejeter pour être superfétatoire.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux GROUPE1.)
l’entièreté des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens, ce tant en
première instance qu’en instance d’appel, il convient, d’une part, de confirmer le
jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué une indemnité de procédure de 2.000,00
euros, et d’autre part, de leur allouer le même montant sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par l’appelant requiert un rejet.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par les époux
GROUPE1.), il est rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande formulée par
PERSONNE1.) tendant à voir déclarer l’article 2.4.6.8. du RIO contraire aux articles
6§1 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme est irrecevable,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de Maître Pierre REUTER, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.