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TAL14_162710 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding loaned saxophone, confirming lower court's rejection of claim due to lack of proof.

Numéro de cause TAL14_162710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim for the return of a loaned saxophone, confirming the first-instance judgment that found the demand unfounded. The appellant attempted to reverse the legal presumption of ownership by offering testimonial evidence, which the lower court rejected, and the appellant subsequently attempted to defer a decisive oath to the respondent. The court ruled that the oath was inadmissible because it required the respondent to swear to facts not within their personal knowledge, and since the appellant failed to overcome the presumption of ownership, the claim was rejected.

Regeste Legislator

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Article 2279 du code civil; Article 1359 du code civil: The presumption of ownership of movable property acquired by possession cannot be reversed by mere testimony; a decisive oath is inadmissible if it requires the opponent to swear to facts outside their personal knowledge.

Mots-clés

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presumption of ownership movable property decisive oath loaned property burden of proof civil appeal return of goods preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle
adversaire et lui défère le serment (TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle).
Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468
code civil (Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468).
Cour 8 février 2001, rôle n° 24274
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 223/2015

Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze

Numéro 162710 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 2 juin 2014,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOND,

avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Faisant exposer avoir prêté son saxophone, ensemble avec les accessoires et le

flightcase, à PERSONNE2.), lequel refuserait de les lui restituer, PERSONNE1.) a, par

exploit d’huissier du 16 juillet 2013, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui

« restituer le saxophone de la marque MEDIA1.), numéro de série NUMERO1.), le

flightcase, le bec et la lanière, à compter du jugement à intervenir sous peine d’une

astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par élément ». Le requérant a encore

conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire et à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

(i) s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, (ii) dit la demande

recevable, (iii) dit la demande non fondée, (iv) dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par PERSONNE2.) et (v)

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rejeté les moyens tirés de (i)

l’incompétence ratione valoris et (ii) du défaut de qualité et d’intérêt à agir de

PERSONNE1.), a fait application de l’article 2279 du code civil, tout en soulignant qu’il

appartient à PERSONNE1.) de renverser la présomption inscrite à cette disposition.

Notant, qu’à ce titre, le requérant a renvoyé à des attestations testimoniales et relevant

que PERSONNE2.) s’est opposé à la prise en compte de celles-ci au regard des

dispositions de l’article 1341 du code civil, le premier juge a retenu que dans la mesure

où il s’agissait de prouver l’existence d’un contrat dépassant la valeur de 2.500,00

euros (le saxophone et ses accessoires ayant été évalués par le tribunal de paix à un

montant de quelques 4.500,00 euros), l’article 1341 du code civil trouvait à s’appliquer

et exigeait dès lors une preuve littérale. Jugeant que la preuve du prétendu prêt n’était

pas rapportée, le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

Le premier juge a finalement donné à considérer que PERSONNE2.) avait, à titre

subsidiaire et pour autant que la demande principale de PERSONNE1.) devrait être

accueillie favorablement, demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 1.026,47 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

jusqu’à solde. Retenant que la demande reconventionnelle n’a été formulée qu’à titre

subsidiaire et pour autant que la demande principale de PERSONNE1.) devrait être

accueillie favorablement, le premier juge a, au vu de l’issue du litige, dit il n’y avait pas

lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 2 juin 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir (i) ordonner à

PERSONNE2.) à lui restituer le saxophone de la marque MEDIA1.), numéro de série

NUMERO1.), le flightcase, le bec et la lanière, à compter du jugement à intervenir sous

peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par élément, et (ii)

condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour la première instance. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur du même montant.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait exposer (i) avoir reçu, en 2006, de la part

d’un dénommé PERSONNE3.) le saxophone litigieux, (ii) être le chef d’orchestre du

petit groupe musical « Douane’s

Musek », composé quasi exclusivement de

fonctionnaires, actifs ou retraités, de l’administration des douanes et accises. Lors d’un

concert au courant du mois de juin 2007, il aurait été approché par PERSONNE2.),

lequel aurait manifesté un grand intérêt pour leur musique et déclaré vouloir devenir

membre du groupe. Dans la mesure où il leur aurait manqué un saxophoniste, mais

que PERSONNE2.) ne possédait pas de saxophone, PERSONNE1.), lui aurait prêté

le sien. L’appelant soutient encore qu’en 2011, des tensions se seraient installées

entre les membres du groupe et PERSONNE2.), de sorte que, suivant courrier du 6

décembre 2011, ORGANISATION1.) aurait informé ce dernier de la cessation de ses

fonctions en tant que saxophoniste au sein du groupe et lui aurait demandé de restituer

le saxophone à PERSONNE1.) « dans l’état dans lequel il se trouvait lors du prêt ».

En droit, PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il a uniquement prêté son saxophone à

PERSONNE2.), tout don manuel étant formellement contesté. Il fait plaider que la

possession, dont se prévaut l’intimé, est viciée, alors qu’elle serait équivoque. Estimant

que la preuve est libre, il renvoie à plusieurs attestations testimoniales afin d’asseoir

sa version des faits. A titre subsidiaire, il soutient avoir été dans l’impossibilité morale

d’exiger un écrit de la part d’un ami de longue date. A titre encore plus subsidiaire, il

défère le serment décisoire à PERSONNE2.) dans les termes suivants : « s’il n’est pas

vrai qu’une fois le concert donné par le groupe de musique Douane’s Musek en faveur

du club de motards ORGANISATION2.) à ADRESSE3.) le 17 juin 2007, auquel

PERSONNE2.) participait en qualité de spectateur, PERSONNE1.) a déclaré à ce

dernier bien vouloir lui prêter son saxophone MEDIA1.) et ses accessoires pour la

durée de son engagement au sein du groupe de musique Douane’s Musek ».

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué, ce par adoption

des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conteste tout contrat de prêt et soutient qu’il aurait été convenu entre

parties qu’en échange de ses prestations de services, « il serait payé en nature et

recevrait un saxophone ».

Il renvoie à l’article 2279 du code civil, étant donné que le saxophone se trouverait en

sa possession depuis 2007. Faisant plaider que la valeur du saxophone dépasse le

montant de 2.500,00 euros, il s’oppose à la prise en compte des attestations

testimoniales versées au dossier par PERSONNE1.), ce en vertu de l’article 1341 du

code civil.

Il conteste, de même, toute impossibilité morale dans le chef de l’appelant d’avoir exigé

un écrit, et soutient que les parties ne se connaissaient pas avant leur rencontre lors

du concert en 2007.

En tout état de cause, PERSONNE2.) déclare accepter de prêter le serment lui déféré.

En ordre subsidiaire, au cas où l’appel interjeté par PERSONNE1.) devrait être

accueilli favorablement, PERSONNE2.) conclut à voir condamner ce dernier à lui

payer la somme de 1.123,57 euros avec les intérêts légaux de retard depuis le jour du

décaissement jusqu’à solde, au titre des factures de réparations relatives au

saxophone.

Motifs de la décision

Le présent litige porte sur la question de savoir si le saxophone et ses accessoires ont

été, tel que le soutient l’appelant, prêtés à PERSONNE2.), lequel devrait, dans ce cas,

les restituer à leur véritable propriétaire, ou si, tel que le fait plaider l’intimé, ils lui ont

été offerts sans contrepartie.

Il est de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné bénéficie

d’une présomption de don manuel dérivant de la fonction probatoire de la règle « en

fait de meubles, la possession vaut titre » édictée par l’article 2279 alinéa 1er du code

civil.

Il est un fait que le saxophone et ses accessoires constituent des meubles corporels

auxquels s’applique l’article 2279 précité du code civil.

Les éléments constitutifs de la possession, à savoir les pouvoirs matériel ou de

maîtrise de fait et l’animus domini dans le chef de PERSONNE2.) n’étant pas

contestés, celui-ci peut utilement bénéficier de la présomption de titre invoquée

comme cause de sa possession, à savoir le don manuel dont il a fait l’objet.

L’application de l’article 2279 du code civil fait que le prétendu donataire (en l’espèce

PERSONNE2.)) échappe en principe à la nécessité de prouver la volonté de donner

dans le chef du donateur (en l’espèce PERSONNE1.)), étant souligné que l’adversaire

pourra renverser la présomption de don manuel ou, du moins, en paralyser les effets

(i) en rapportant la preuve d'un vice de la possession ou (ii) en établissant la preuve

de l'absence de don manuel (JurisClasseur Civil, art. 931, Fasc. 30, n° 170).

(i) En ce qui concerne tout d’abord le premier point, il convient de rappeler que la

possession ne fait présumer un titre régulier que si elle est à la fois publique, paisible,

continue et non équivoque. A ces quatre qualités, correspondent les vices de violence,

de clandestinité, de discontinuité et d'équivoque. Les qualités de la possession étant

présumées de manière réfragable, c'est au tradens qu'incombe la charge de la preuve

des vices. S'agissant d'éléments de fait, cette démonstration peut être rapportée par

tous moyens, l’article 1341 du code civil, invoqué par PERSONNE2.), n’étant pas

applicable. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les

vices de la possession (ibidem n° 171).

(ii) En ce qui concerne ensuite le second point, le demandeur peut encore renverser

la présomption de don manuel, en prouvant positivement l'inexistence de la donation

alléguée (ibidem n° 177). Pour paralyser la présomption de l'article 227, le

revendiquant peut vouloir démontrer que le prétendu gratifié n'est en réalité qu'un

détenteur précaire. Il s'agit alors de prouver l'existence d'un contrat, tel qu'un prêt, un

dépôt ou un mandat, impliquant à la charge de l'accipiens une obligation de restitution

(ibidem n° 178). La preuve du contrat doit, dans cette hypothèse, résulter, au vœu de

l’article 1341 du code civil, d’un écrit préconstitué (Cour 5 octobre 2006, n° 29700 ;

Jurisclasseur, op. cit., n° 178).

Ces deux hypothèses, répondant à un régime de preuve totalement différent, doivent

partant être différenciées.

La preuve de l’équivocité de la possession de PERSONNE2.) - soulevée par

PERSONNE1.) - peut, tel que développée, ci-dessus, être rapportée par tous moyens

et dès lors y compris par attestations testimoniales.

Le vice d’équivoque se caractérise par un doute sur la qualité en vertu de laquelle le

possesseur détient le bien prétendument donné. Bien que présumé, l’animus domini

est ici incertain. La possession est équivoque lorsqu'elle n'est pas exclusive mais

commune entre les prétendus donateur et donataire (JurisClasseur civil, article 931,

précité, n° 176 et 179). La possession est, dès lors, équivoque lorsque les actes

accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possidenti

exclusif ; ces actes peuvent s’expliquer par une autre raison : l’existence d’un droit de

jouissance non exclusif. C’est ainsi que l’indivision et la communauté d’habitation

créent souvent l’équivoque : le détenteur possède-t-il pour lui-même, de manière

exclusive, ou avec un autre ? A noter que le vice d’équivoque disparaît lorsque le

détenteur de l’objet accomplit sur celui-ci des actes que peut seul expliquer un droit

réel exclusif (P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, 2e éd., n° 500).

Force est de constater que les attestations testimoniales dont se prévaut l’appelant ne

tendent nullement à prouver que la possession de PERSONNE2.) est équivoque -

aucun des témoins ne déclarant notamment que la possession ne serait pas exclusive

- mais elles tendent, en réalité, toutes à établir l’existence d’un contrat de prêt.

Or, au regard des développements qui précèdent, il appert que, si la preuve de

l’équivocité de la possession est certes libre, la preuve de l’absence d’intention libérale

et la preuve de l’obligation de restitution corrélative sont soumises au régime de l’article

1341 du code civil.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) estime que l’interdiction de preuve par tous les

moyens résultant de l’article 1341 du code civil ne trouve pas application compte tenu

d’une impossibilité morale dans son chef de se préconstituer un écrit eu égard aux

relations entre parties.

L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du code civil et

dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341 du code civil, résulte

d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un

écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes

psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été,

à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et

d’exiger la rédaction d’un écrit (Cour 24 novembre 2011, n° 34902 du rôle).

S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier

si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve

(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars

2006, n° 32), étant précisé que c’est le lien humain réel et psychologique qui est pris

en compte (Cour 24 novembre 2011 préc.).

Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que les parties intimée et

appelante aient été liées par une affection particulière. Au contraire, il résulte des

déclarations faites par PERSONNE1.) lui-même, lors de son audition par la police

grand-ducale en date du 16 février 2012 suite au dépôt de sa plainte pour abus de

confiance, que, contrairement à ses affirmations dans le présent litige, PERSONNE2.)

n’est point un ami de longue date, mais qu’il le connaît de manière superficielle depuis

un certain temps (« ich kenne ihn flüchtig von früher »).

Ce n’est dès lors pas sous le prétexte de l’existence du prétendu lien d’affection entre

les parties au litige, que le tribunal va admettre une impossibilité morale dans le chef

de PERSONNE1.) de s’être ménagé une preuve écrite du prêt de son saxophone.

En l’occurrence, un lien d’affection entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), serait-il

établi, n’est pas de nature à fonder l’impossibilité morale de se procurer un écrit, étant

précisé qu’au regard de l’importante valeur du saxophone et de ses accessoires,

l’exigence d’un écrit de la part de PERSONNE1.) n’aurait pas eu de caractère

offensant ou déplacé vis-à-vis de PERSONNE2.).

Il s’ensuit que la prise en compte des attestations testimoniales est irrecevable.

Quant au serment décisoire, dont PERSONNE1.) se prévaut afin d’asseoir l’obligation

de restitution du saxophone et de ses accessoires dans le chef de PERSONNE2.), il

est rappelé qu’aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est

le serment qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la

cause.

Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litis décisoire, alors qu’il

revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du 22

décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un

simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour 14 décembre

1994, n° 15579 du rôle).

Le serment décisoire, qui est destiné à corroborer en forme solennelle, ce qui a été

affirmé par celui auquel il est déféré, est l’affirmation par l’une des parties d’un fait

allégué par elle-même à l’appui de sa prétention (Cour 18 novembre 1998, n° 20441

du rôle).

Ainsi, le serment décisoire est celui par lequel une partie, sur l'invitation de l'autre et

pour clore définitivement le litige, affirme l'exactitude de sa prétention. La partie qui

prend l'initiative de recourir à ce procédé de preuve fait appel à la conscience de son

adversaire et lui défère le serment (TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle).

D’emblée, le tribunal rappelle que l’exigence d’un pouvoir spécial du mandataire n’est

plus nécessaire pour déférer le serment décisoire. En effet, la délation de serment

n’est plus une véritable transaction, mais un simple mode de preuve, depuis la loi du

22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques qui a modifié l'article 1358 du

code civil (Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468).

Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que

le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit

décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige

(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n° 1046).

Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur

puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de

serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,

rôle n° 24274).

Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être

déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

En l’espèce, le serment déféré par PERSONNE1.) porte sur des faits personnels à

celui-ci. Le serment décisoire, tel que formulé, est partant irrecevable, étant donné

que, par cette formulation, PERSONNE1.) entend faire jurer à PERSONNE2.) la

version des faits soutenue par lui.

N’ayant pas renversé la présomption découlant de l’article 2279 du code civil, la

demande de PERSONNE1.) laisse, par confirmation du jugement attaqué – quoi que

partiellement pour d’autres motifs – d’être fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.)

est, par confirmation de la décision a quo, sans objet.

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il s’ensuit, d’une part, que par confirmation de la décision

entreprise, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et, d’autre part, que les parties

appelante et intimée sont également à débouter de leurs demandes respectives

formulées sur base de l’article 240 précité pour l‘instance d’appel.

Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en défèrement de serment à PERSONNE2.)

irrecevable,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.