Court dismisses appeal regarding loaned saxophone, confirming lower court's rejection of claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim for the return of a loaned saxophone, confirming the first-instance judgment that found the demand unfounded. The appellant attempted to reverse the legal presumption of ownership by offering testimonial evidence, which the lower court rejected, and the appellant subsequently attempted to defer a decisive oath to the respondent. The court ruled that the oath was inadmissible because it required the respondent to swear to facts not within their personal knowledge, and since the appellant failed to overcome the presumption of ownership, the claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2279 du code civil; Article 1359 du code civil: The presumption of ownership of movable property acquired by possession cannot be reversed by mere testimony; a decisive oath is inadmissible if it requires the opponent to swear to facts outside their personal knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 223/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 162710 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 2 juin 2014,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOND,
avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer avoir prêté son saxophone, ensemble avec les accessoires et le
flightcase, à PERSONNE2.), lequel refuserait de les lui restituer, PERSONNE1.) a, par
exploit d’huissier du 16 juillet 2013, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui
« restituer le saxophone de la marque MEDIA1.), numéro de série NUMERO1.), le
flightcase, le bec et la lanière, à compter du jugement à intervenir sous peine d’une
astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par élément ». Le requérant a encore
conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire et à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
(i) s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, (ii) dit la demande
recevable, (iii) dit la demande non fondée, (iv) dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la
demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par PERSONNE2.) et (v)
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rejeté les moyens tirés de (i)
l’incompétence ratione valoris et (ii) du défaut de qualité et d’intérêt à agir de
PERSONNE1.), a fait application de l’article 2279 du code civil, tout en soulignant qu’il
appartient à PERSONNE1.) de renverser la présomption inscrite à cette disposition.
Notant, qu’à ce titre, le requérant a renvoyé à des attestations testimoniales et relevant
que PERSONNE2.) s’est opposé à la prise en compte de celles-ci au regard des
dispositions de l’article 1341 du code civil, le premier juge a retenu que dans la mesure
où il s’agissait de prouver l’existence d’un contrat dépassant la valeur de 2.500,00
euros (le saxophone et ses accessoires ayant été évalués par le tribunal de paix à un
montant de quelques 4.500,00 euros), l’article 1341 du code civil trouvait à s’appliquer
et exigeait dès lors une preuve littérale. Jugeant que la preuve du prétendu prêt n’était
pas rapportée, le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Le premier juge a finalement donné à considérer que PERSONNE2.) avait, à titre
subsidiaire et pour autant que la demande principale de PERSONNE1.) devrait être
accueillie favorablement, demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 1.026,47 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
jusqu’à solde. Retenant que la demande reconventionnelle n’a été formulée qu’à titre
subsidiaire et pour autant que la demande principale de PERSONNE1.) devrait être
accueillie favorablement, le premier juge a, au vu de l’issue du litige, dit il n’y avait pas
lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 2 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir (i) ordonner à
PERSONNE2.) à lui restituer le saxophone de la marque MEDIA1.), numéro de série
NUMERO1.), le flightcase, le bec et la lanière, à compter du jugement à intervenir sous
peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par élément, et (ii)
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour la première instance. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur du même montant.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait exposer (i) avoir reçu, en 2006, de la part
d’un dénommé PERSONNE3.) le saxophone litigieux, (ii) être le chef d’orchestre du
petit groupe musical « Douane’s
Musek », composé quasi exclusivement de
fonctionnaires, actifs ou retraités, de l’administration des douanes et accises. Lors d’un
concert au courant du mois de juin 2007, il aurait été approché par PERSONNE2.),
lequel aurait manifesté un grand intérêt pour leur musique et déclaré vouloir devenir
membre du groupe. Dans la mesure où il leur aurait manqué un saxophoniste, mais
que PERSONNE2.) ne possédait pas de saxophone, PERSONNE1.), lui aurait prêté
le sien. L’appelant soutient encore qu’en 2011, des tensions se seraient installées
entre les membres du groupe et PERSONNE2.), de sorte que, suivant courrier du 6
décembre 2011, ORGANISATION1.) aurait informé ce dernier de la cessation de ses
fonctions en tant que saxophoniste au sein du groupe et lui aurait demandé de restituer
le saxophone à PERSONNE1.) « dans l’état dans lequel il se trouvait lors du prêt ».
En droit, PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il a uniquement prêté son saxophone à
PERSONNE2.), tout don manuel étant formellement contesté. Il fait plaider que la
possession, dont se prévaut l’intimé, est viciée, alors qu’elle serait équivoque. Estimant
que la preuve est libre, il renvoie à plusieurs attestations testimoniales afin d’asseoir
sa version des faits. A titre subsidiaire, il soutient avoir été dans l’impossibilité morale
d’exiger un écrit de la part d’un ami de longue date. A titre encore plus subsidiaire, il
défère le serment décisoire à PERSONNE2.) dans les termes suivants : « s’il n’est pas
vrai qu’une fois le concert donné par le groupe de musique Douane’s Musek en faveur
du club de motards ORGANISATION2.) à ADRESSE3.) le 17 juin 2007, auquel
PERSONNE2.) participait en qualité de spectateur, PERSONNE1.) a déclaré à ce
dernier bien vouloir lui prêter son saxophone MEDIA1.) et ses accessoires pour la
durée de son engagement au sein du groupe de musique Douane’s Musek ».
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué, ce par adoption
des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conteste tout contrat de prêt et soutient qu’il aurait été convenu entre
parties qu’en échange de ses prestations de services, « il serait payé en nature et
recevrait un saxophone ».
Il renvoie à l’article 2279 du code civil, étant donné que le saxophone se trouverait en
sa possession depuis 2007. Faisant plaider que la valeur du saxophone dépasse le
montant de 2.500,00 euros, il s’oppose à la prise en compte des attestations
testimoniales versées au dossier par PERSONNE1.), ce en vertu de l’article 1341 du
code civil.
Il conteste, de même, toute impossibilité morale dans le chef de l’appelant d’avoir exigé
un écrit, et soutient que les parties ne se connaissaient pas avant leur rencontre lors
du concert en 2007.
En tout état de cause, PERSONNE2.) déclare accepter de prêter le serment lui déféré.
En ordre subsidiaire, au cas où l’appel interjeté par PERSONNE1.) devrait être
accueilli favorablement, PERSONNE2.) conclut à voir condamner ce dernier à lui
payer la somme de 1.123,57 euros avec les intérêts légaux de retard depuis le jour du
décaissement jusqu’à solde, au titre des factures de réparations relatives au
saxophone.
Motifs de la décision
Le présent litige porte sur la question de savoir si le saxophone et ses accessoires ont
été, tel que le soutient l’appelant, prêtés à PERSONNE2.), lequel devrait, dans ce cas,
les restituer à leur véritable propriétaire, ou si, tel que le fait plaider l’intimé, ils lui ont
été offerts sans contrepartie.
Il est de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné bénéficie
d’une présomption de don manuel dérivant de la fonction probatoire de la règle « en
fait de meubles, la possession vaut titre » édictée par l’article 2279 alinéa 1er du code
civil.
Il est un fait que le saxophone et ses accessoires constituent des meubles corporels
auxquels s’applique l’article 2279 précité du code civil.
Les éléments constitutifs de la possession, à savoir les pouvoirs matériel ou de
maîtrise de fait et l’animus domini dans le chef de PERSONNE2.) n’étant pas
contestés, celui-ci peut utilement bénéficier de la présomption de titre invoquée
comme cause de sa possession, à savoir le don manuel dont il a fait l’objet.
L’application de l’article 2279 du code civil fait que le prétendu donataire (en l’espèce
PERSONNE2.)) échappe en principe à la nécessité de prouver la volonté de donner
dans le chef du donateur (en l’espèce PERSONNE1.)), étant souligné que l’adversaire
pourra renverser la présomption de don manuel ou, du moins, en paralyser les effets
(i) en rapportant la preuve d'un vice de la possession ou (ii) en établissant la preuve
de l'absence de don manuel (JurisClasseur Civil, art. 931, Fasc. 30, n° 170).
(i) En ce qui concerne tout d’abord le premier point, il convient de rappeler que la
possession ne fait présumer un titre régulier que si elle est à la fois publique, paisible,
continue et non équivoque. A ces quatre qualités, correspondent les vices de violence,
de clandestinité, de discontinuité et d'équivoque. Les qualités de la possession étant
présumées de manière réfragable, c'est au tradens qu'incombe la charge de la preuve
des vices. S'agissant d'éléments de fait, cette démonstration peut être rapportée par
tous moyens, l’article 1341 du code civil, invoqué par PERSONNE2.), n’étant pas
applicable. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les
vices de la possession (ibidem n° 171).
(ii) En ce qui concerne ensuite le second point, le demandeur peut encore renverser
la présomption de don manuel, en prouvant positivement l'inexistence de la donation
alléguée (ibidem n° 177). Pour paralyser la présomption de l'article 227, le
revendiquant peut vouloir démontrer que le prétendu gratifié n'est en réalité qu'un
détenteur précaire. Il s'agit alors de prouver l'existence d'un contrat, tel qu'un prêt, un
dépôt ou un mandat, impliquant à la charge de l'accipiens une obligation de restitution
(ibidem n° 178). La preuve du contrat doit, dans cette hypothèse, résulter, au vœu de
l’article 1341 du code civil, d’un écrit préconstitué (Cour 5 octobre 2006, n° 29700 ;
Jurisclasseur, op. cit., n° 178).
Ces deux hypothèses, répondant à un régime de preuve totalement différent, doivent
partant être différenciées.
La preuve de l’équivocité de la possession de PERSONNE2.) - soulevée par
PERSONNE1.) - peut, tel que développée, ci-dessus, être rapportée par tous moyens
et dès lors y compris par attestations testimoniales.
Le vice d’équivoque se caractérise par un doute sur la qualité en vertu de laquelle le
possesseur détient le bien prétendument donné. Bien que présumé, l’animus domini
est ici incertain. La possession est équivoque lorsqu'elle n'est pas exclusive mais
commune entre les prétendus donateur et donataire (JurisClasseur civil, article 931,
précité, n° 176 et 179). La possession est, dès lors, équivoque lorsque les actes
accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possidenti
exclusif ; ces actes peuvent s’expliquer par une autre raison : l’existence d’un droit de
jouissance non exclusif. C’est ainsi que l’indivision et la communauté d’habitation
créent souvent l’équivoque : le détenteur possède-t-il pour lui-même, de manière
exclusive, ou avec un autre ? A noter que le vice d’équivoque disparaît lorsque le
détenteur de l’objet accomplit sur celui-ci des actes que peut seul expliquer un droit
réel exclusif (P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, 2e éd., n° 500).
Force est de constater que les attestations testimoniales dont se prévaut l’appelant ne
tendent nullement à prouver que la possession de PERSONNE2.) est équivoque -
aucun des témoins ne déclarant notamment que la possession ne serait pas exclusive
- mais elles tendent, en réalité, toutes à établir l’existence d’un contrat de prêt.
Or, au regard des développements qui précèdent, il appert que, si la preuve de
l’équivocité de la possession est certes libre, la preuve de l’absence d’intention libérale
et la preuve de l’obligation de restitution corrélative sont soumises au régime de l’article
1341 du code civil.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) estime que l’interdiction de preuve par tous les
moyens résultant de l’article 1341 du code civil ne trouve pas application compte tenu
d’une impossibilité morale dans son chef de se préconstituer un écrit eu égard aux
relations entre parties.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du code civil et
dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341 du code civil, résulte
d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un
écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes
psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été,
à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et
d’exiger la rédaction d’un écrit (Cour 24 novembre 2011, n° 34902 du rôle).
S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier
si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve
(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET
OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars
2006, n° 32), étant précisé que c’est le lien humain réel et psychologique qui est pris
en compte (Cour 24 novembre 2011 préc.).
Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que les parties intimée et
appelante aient été liées par une affection particulière. Au contraire, il résulte des
déclarations faites par PERSONNE1.) lui-même, lors de son audition par la police
grand-ducale en date du 16 février 2012 suite au dépôt de sa plainte pour abus de
confiance, que, contrairement à ses affirmations dans le présent litige, PERSONNE2.)
n’est point un ami de longue date, mais qu’il le connaît de manière superficielle depuis
un certain temps (« ich kenne ihn flüchtig von früher »).
Ce n’est dès lors pas sous le prétexte de l’existence du prétendu lien d’affection entre
les parties au litige, que le tribunal va admettre une impossibilité morale dans le chef
de PERSONNE1.) de s’être ménagé une preuve écrite du prêt de son saxophone.
En l’occurrence, un lien d’affection entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), serait-il
établi, n’est pas de nature à fonder l’impossibilité morale de se procurer un écrit, étant
précisé qu’au regard de l’importante valeur du saxophone et de ses accessoires,
l’exigence d’un écrit de la part de PERSONNE1.) n’aurait pas eu de caractère
offensant ou déplacé vis-à-vis de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que la prise en compte des attestations testimoniales est irrecevable.
Quant au serment décisoire, dont PERSONNE1.) se prévaut afin d’asseoir l’obligation
de restitution du saxophone et de ses accessoires dans le chef de PERSONNE2.), il
est rappelé qu’aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est
le serment qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la
cause.
Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litis décisoire, alors qu’il
revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du 22
décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un
simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour 14 décembre
1994, n° 15579 du rôle).
Le serment décisoire, qui est destiné à corroborer en forme solennelle, ce qui a été
affirmé par celui auquel il est déféré, est l’affirmation par l’une des parties d’un fait
allégué par elle-même à l’appui de sa prétention (Cour 18 novembre 1998, n° 20441
du rôle).
Ainsi, le serment décisoire est celui par lequel une partie, sur l'invitation de l'autre et
pour clore définitivement le litige, affirme l'exactitude de sa prétention. La partie qui
prend l'initiative de recourir à ce procédé de preuve fait appel à la conscience de son
adversaire et lui défère le serment (TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle).
D’emblée, le tribunal rappelle que l’exigence d’un pouvoir spécial du mandataire n’est
plus nécessaire pour déférer le serment décisoire. En effet, la délation de serment
n’est plus une véritable transaction, mais un simple mode de preuve, depuis la loi du
22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques qui a modifié l'article 1358 du
code civil (Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468).
Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que
le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit
décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige
(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n° 1046).
Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur
puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de
serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,
rôle n° 24274).
Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être
déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
En l’espèce, le serment déféré par PERSONNE1.) porte sur des faits personnels à
celui-ci. Le serment décisoire, tel que formulé, est partant irrecevable, étant donné
que, par cette formulation, PERSONNE1.) entend faire jurer à PERSONNE2.) la
version des faits soutenue par lui.
N’ayant pas renversé la présomption découlant de l’article 2279 du code civil, la
demande de PERSONNE1.) laisse, par confirmation du jugement attaqué – quoi que
partiellement pour d’autres motifs – d’être fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.)
est, par confirmation de la décision a quo, sans objet.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il s’ensuit, d’une part, que par confirmation de la décision
entreprise, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et, d’autre part, que les parties
appelante et intimée sont également à débouter de leurs demandes respectives
formulées sur base de l’article 240 précité pour l‘instance d’appel.
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) en défèrement de serment à PERSONNE2.)
irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.