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TAL14_158802 Généré par l'IA

Court partially allows appeal rejecting novation defense but awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause TAL14_158802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially founded, rejecting the appellant's claim based on novation while confirming the lower court's decision on the main debt. The appellant argued that a new debtor had substituted the original one, but the court found no legal conditions for novation were met. Consequently, the claim for payment was dismissed, yet the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; La novation par substitution de débiteur ne s'opère que si les conditions légales sont remplies, ce qui empêche l'extinction de l'obligation initiale par une simple déclaration de créance en faillite.

Mots-clés

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novation par substitution substitution de débiteur extinction d'obligation indemnité de procédure appel commercial faillite et décharge charges de l'instance compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 170/2015

Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze

Numéro 158802 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite auprès du registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 27 novembre 2013,

comparant par Maître Philippe MORALES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (anc. SOCIETE3.) S.A.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 158802 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier

2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 avril 2015, ensuite à la demande de

Maître Philippe MORALES au 16 décembre 2015 et finalement à l’audience publique

du mardi, 16 juin 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Nadine CAMBONIE, avocat, en remplacement de Maître Philippe MORALES,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (anc. SOCIETE3.)

S.A.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7

juillet 2015, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Le 20 janvier 2012, les factures suivantes sont émises par SOCIETE3.) SA (ci-après

SOCIETE3.)) à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :

12942 20/01/2012 19/02/2012

12942

299,92 euros

12944 20/01/2012 19/02/2012

12944

1.956,38 euros

12945 20/01/2012 19/02/2012

12945

3.550,60 euros

12948 20/01/2012 19/02/2012

12948

520,70 euros

12949 20/01/2012 19/02/2012

12949

283,64 euros

12950 20/01/2012 19/02/2012

12950

466,96 euros

12952 20/01/2012 19/02/2012

12952

760,02 euros

12953 20/01/2012 19/02/2012

12953

20,01 euros

TOTAL

7.858,23 euros.

Le 2 février 2012, les notes de crédit suivantes sont accordées par SOCIETE3.) à

SOCIETE1.) :

13381 02/02/2012 03/03/2012

13381

293,46 euros

13382 02/02/2012 03/03/2012

13382

532,59 euros

13383 02/02/2012 03/03/2012

13383

45,00 euros

13384 02/02/2012 03/03/2012

13384

114,00 euros

TOTAL

985,05 euros.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 4 juin 2012, SOCIETE1.) a été sommée de payer à SOCIETE3.) la somme

de (7.858,23 – 985,05 =) 6.873,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef des causes sus-énoncées.

Par lettre du 20 juin 2012, SOCIETE1.) a relevé contredit contre la susdite ordonnance

conditionnelle de paiement, au motif de n’avoir reçu ni facture, ni relance de la part de

SOCIETE3.).

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) (anciennement SOCIETE3.)) a

réduit sa demande au montant de (6.873,18 – 299,92 =) 6.573,26 euros et a précisé

qu’elle basait sa demande sur le principe de la facture acceptée. En ordre subsidiaire,

SOCIETE2.) a fait plaider que SOCIETE1.) s’est substituée à l’ancien débiteur, à

savoir SOCIETE4.) SA, par novation.

A l’effet d’établir les prédits faits, SOCIETE2.) a versé une attestation testimoniale et

a formulé l’offre de preuve suivante : « Attendu que la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) S.àr.l. a fait procéder à des réparations sur trois véhicules au cours de

l’année 2011, sans préjudice quant à la date exacte. Que ces réparations ont été

confiées à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.).

Que ces réparations ont été facturées au cours de l’année 2011, sans préjudice quant

à la date exacte. Que les factures y relatives ont été adressées à la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. Que ces prestations portaient sur les

véhicules suivants :

- Mercedes CLK 230, immatriculé NUMERO3.) (L),

- Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO4.) (L),

- Fiat 500, immatriculé NUMERO5.) (L).

Que par la suite, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. fut déclarée en

état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg rendu en date

du 7 décembre 2011. Qu’à cette époque, les factures relatives aux prestations

précitées n’avaient pas encore fait l’objet d’un règlement de la part de la société à

responsabilité limitée

SOCIETE4.)

S.àr.l.. Que

dans ce contexte, Monsieur

PERSONNE1.)

a pris contact par téléphone avec Monsieur

PERSONNE2.),

administrateur délégué de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement

SOCIETE3.) S.A.), au cours du mois de janvier 2012, sans préjudice quant à la date

exacte. Qu’au cours de cette conversation, Monsieur PERSONNE1.) l’informa que les

trois véhicules précités étaient la propriété de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l., et qu’il convenait dès lors d’adresser les factures relatives aux

prestations précitées à cette dernière. Que les factures précitées ont donc été établies

au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et adressées à celle-

ci en date du 20 janvier 2012, sans préjudice quant à la date exacte. Que les factures

concernées portent les numéros 12 942, 12 944, 12 945, 12 948, 12 949, 12 950,

12 952 et 12 952.

Que déduction faite des avoir portant les numéros 13 381, 13 382, 13 383 et 13 385,

le solde du décompte redu par la société à responsabilité limité SOCIETE1.) S.àr.l.

s’élève à 6.873,18 €, sans préjudice quant au montant exact. »

SOCIETE1.) a i) contesté les factures, qu’elle n’aurait jamais reçues et qui auraient

été adressées à la société SOCIETE4.) S.A., en état de faillite, ii) fait valoir que les

montants des sinistres réparés et mis en compte par les factures litigieuses auraient

partiellement été couverts par l’assureur SOCIETE5.) au profit de la société

SOCIETE4.) S.A, iii) contesté toute novation.

Retenant i) qu’il n’était pas établi que SOCIETE1.) ait reçu les factures en question,

de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait jouer, ii) qu’il n’était pas

contesté, que les réparations mises en compte par la société SOCIETE2.) ont été

effectuées et que les factures ont été initialement adressées à la société SOCIETE4.)

S.A. qui est actuellement en faillite, iii) qu’aux termes de l’article 1271 du code civil, la

novation peut s'opérer lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est

déchargé par le créancier, iv) que la convention novatoire repose sur un accord de

volonté établi entre le créancier et le nouveau débiteur ; par cet accord le second

s’engage envers le premier lequel l’accepte en même temps qu’il consent à libérer le

débiteur originaire, v) qu’il y avait lieu d’admettre SOCIETE2.) à son offre de preuve

pertinente et concluante quant à l’issue du litige, le tribunal de paix de Luxembourg a,

par jugement du 6 mai 2013, après avoir reçu le contredit en la forme et donné acte à

la société SOCIETE2.) de la diminution de sa demande, avant tout autre progrès en

cause, admis SOCIETE2.)

à son offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE3.).

L’enquête principale s’est déroulée le 13 juin 2013, tandis que la contre-enquête n’a

pas eu lieu.

Lors de la continuation des débats de première instance, SOCIETE2.) a estimé qu’elle

avait rapporté la preuve de la novation invoquée, et a conclu à voir faire droit à sa

demande en paiement, tandis que SOCIETE1.) a i) continué à contester avoir marqué

son accord à se substituer comme débitrice à SOCIETE4.) S.A. en faillite, qui aurait

été la débitrice initiale, ii) fait valoir que la déposition de PERSONNE3.) serait en

contradiction avec son attestation, sur le point de savoir qui serait l’initiateur de la

conversation téléphonique, en soulignant que certaines factures auraient été payées

par l’assureur dans le cadre de la prise en charge des dégâts suite à des accidents,

iii) demandé l’obtention d’une indemnité de 300,00 euros, pour procédure vexatoire et

abusive.

Rappelant la teneur de l’article 1271 du code civil, constatant que le témoin

PERSONNE3.) a déclaré i) que les factures actuellement en cause ont été initialement

adressées à la société SOCIETE4.) S.A., ii) suite à la faillite de celle-ci, PERSONNE3.)

a été témoin d’un entretien téléphonique entre les responsables de SOCIETE2.) et de

SOCIETE1.), lors duquel PERSONNE1.) a marqué son accord à voir refacturer les

factures litigieuses à la société SOCIETE1.), propriétaire des voitures Mercedes

NUMERO6.), SOCIETE6.) et Fiat NUMERO5.) en cause, iii) des notes de crédit ont

été établies pour SOCIETE4.) S.A. et les nouvelles factures pour les réparations aux

prédites voitures ont été émises à l’encontre de SOCIETE1.), iv) que PERSONNE1.),

au nom de la société SOCIETE1.), s’est engagé à payer ces frais de réparation,

soulignant que i) la déposition de PERSONNE3.) n’est pas contredite par les

attestations testimoniales versées sur le fait de savoir qui a été l’initiateur de cette

conversation téléphonique, dès lors que les attestations écrites versées ne sont pas

assez explicites à cet égard, ii) le fait que l’assureur SOCIETE5.) ait, le cas échéant,

pris en charge certains montants des réparations pour des accidents ne porte pas à

conséquence, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de la cause, que ces sommes

aient été payées à la société SOCIETE2.) et rejetant partant les contestations de

SOCIETE1.), le tribunal de paix de Luxembourg a , suivant jugement du 7 octobre

2013, dit le contredit non fondé et condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la

somme de 6.573,26 euros, avec les intérêts à partir de la notification de l’ordonnance

de paiement jusqu’à solde, débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité pour procédure vexatoire et abusive et condamné SOCIETE1.) à tous les

frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 23 octobre 2013, SOCIETE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 27 novembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire (i) la demande

en paiement de SOCIETE2.) non fondée et (ii) sa demande en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros fondée. Elle conclut

encore à voir écarter le témoignage de PERSONNE3.) (témoin entendu dans le cadre

de la première instance) et formule une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE4.) dont le contenu est libellé de la façon suivante :

« Courant 2012, sans préjudice quant à la date exacte, M. PERSONNE1.) a contacté,

à la demande de Maître SABBATINI, curateur de SOCIETE4.), la société SOCIETE2.).

M. PERSONNE1.)

a conversé téléphoniquement avec M.

PERSONNE2.),

administrateur-délégué de

SOCIETE2.)

et l’unique finalité de cet entretien

téléphonique visait à obtenir communication de pièces comptables établies par

SOCIETE2.) contre SOCIETE4.).

Au cours de la conversation téléphonique précitée, M. PERSONNE1.) est intervenu

en qualité de gérant de SOCIETE4.) et non de SOCIETE1.), aux fins de faciliter les

réconciliations comptables sur demande expresse du curateur de SOCIETE4.). ».

Elle sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, contestant l’existence d’une novation, l’appelante fait grief au

premier juge d’avoir appliqué de façon erronée les dispositions des articles 1272 et

suivants du code civil.

Rappelant que la novation ne se présume point, elle estime qu’il appartient à

SOCIETE2.) d’en établir l’existence, preuve qui laisserait d’être rapportée. Dans ce

contexte, l’appelante insiste notamment sur le fait que SOCIETE2.) ne rapporterait pas

la preuve d’avoir déchargé SOCIETE4.) de son obligation de paiement et resterait

partant en défaut de prouver l’extinction de la dette initiale.

L’appelante conclut en tout état de cause à voir écarter le témoignage de

PERSONNE3.) des débats, alors que celui-ci se baserait sur l’écoute d’une

conversation téléphonique avec PERSONNE1.) prétendument mise sur haut-parleur

– ce que ce dernier aurait toutefois ignoré. Renvoyant à une jurisprudence du tribunal

d’arrondissement du 6 avril 2000, SOCIETE1.) fait plaider que le fait de faire participer

une tierce personne à une conversation téléphonique sans en informer son

interlocuteur est assimilable à l’enregistrement d’une conversation téléphonique à

l’insu de l’interlocuteur et constitue une violation du respect de la vie privée de cet

interlocuteur.

Par ailleurs, le témoignage de PERSONNE3.) serait encore contredit par l’attestation

testimoniale établie par PERSONNE4.), qui déclare que PERSONNE1.) n’a jamais

soutenu vouloir reprendre à sa charge les factures litigieuses.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

par adoption des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité

de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE2.) fait plaider que les trois véhicules lui présentés pour réparations par

SOCIETE4.) appartiennent en réalité à SOCIETE1.), ce qu’elle n’aurait toutefois appris

que par la suite. Compte tenu de l’état de faillite de SOCIETE4.), elle aurait contacté

SOCIETE1.) par téléphone et PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui envoyer les

factures litigieuses pour règlement. Etant donné que cette conversation était audible

sur haut-parleur

–

ce dont

PERSONNE1.)

aurait immédiatement été avisé

(SOCIETE1.) formulant une offre de preuve par l’audition de PERSONNE3.) à ce sujet)

– sa secrétaire, PERSONNE3.), aurait pu confirmer ces dires lors de l’enquête qui

s’est déroulée en première instance.

SOCIETE1.) se prévaut du principe de la facture acceptée en faisant plaider que les

factures litigieuses n’ont pas été contestées en temps utile par SOCIETE2.). En ordre

subsidiaire, elle se rallie aux développements faits par le premier juge et soutient qu’il

y a bel et bien eu décharge et partant extinction de la dette initiale, ce compte tenu de

la faillite de SOCIETE4.) et du fait que SOCIETE2.) n’a pas déposé de déclaration de

créance. Estimant (i) que l’absence de déclaration de créance vaut décharge implicite

des obligations de SOCIETE4.) et (ii) qu’il y aurait de part et d’autre une volonté de

novation, l’intimée estime que les conditions de la novation sont remplies.

Appréciation du tribunal

Quant au principe de la facture acceptée, il est rappelé que conformément à l’article

109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait

notamment au moyen d’une facture acceptée.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation

d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une

manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce

marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).

Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, le prix de marchandises

ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen

de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la

mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

En l’espèce, les factures litigieuses répondent aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture – la réception des factures litigieuses par SOCIETE1.)

étant formellement contestée en l’espèce – étant précisé que cette preuve peut se

faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’occurrence, force est cependant de constater que SOCIETE2.) reste en défaut

d’établir tant l’envoi que la remise des factures à SOCIETE1.), de sorte que la

présomption découlant de l’article 109 du code commerce ne saurait manifestement

trouver application.

Quant à la novation sur laquelle SOCIETE2.) base sa demande en ordre subsidiaire,

il est rappelé qu’aux termes de l’article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois

manières: i) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui

est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ii) lorsqu'un nouveau débiteur est

substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier et iii) lorsque, par l'effet d'un

nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le

débiteur se trouve déchargé.

En l’espèce, au vu des éléments de la cause, seule la novation par changement de

débiteur se conçoit, ce mode de novation étant d’ailleurs le seul à être invoqué par

SOCIETE2.), étant précisé que (i) la novation ne se présume point, il faut que la

volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte (article 1273 du code civil), (ii) la

novation par substitution de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier

débiteur (article 1274) et (iii) la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier

un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le

créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la

délégation.

La novation se caractérise par la réunion de trois éléments qui sont en réalité

indissociables, à savoir (i) l’extinction d’une obligation civile, (ii) la création d’une

obligation civile nouvelle et (iii) l’intention de nover (Enc. Dalloz, V° Novation, n°10).

De par sa place dans le code civil, la novation apparaît tout d'abord comme un mode

d'extinction de l'obligation (JCL civil, articles 1271 à 1281, Fasc. 10, n° 18), de sorte

que l’extinction d’une obligation préexistante constitue ainsi l’objet premier de la

novation (Enc. Dalloz, n° 12). Il est rappelé que l’appelante conteste la décharge et

partant l’extinction de la dette contractée par SOCIETE4.) en état de faillite, tandis que

SOCIETE2.) fait plaider que l’absence de déclaration de créance dans le cadre de

cette faillite vaut extinction de la susdite obligation.

La nécessité, comme condition première de la novation, de l'existence d'une obligation

à éteindre est unanimement affirmée (Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil

français, t. IV, 6e éd., par E. Bartin, § 324, p. 321. – M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n°

1258. – G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, op. cit., n° 411. – J.-L. Aubert, Rép. civ.

Dalloz, V° Novation, n° 10 s. – Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°

1063. – F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1430. – CA Montpellier, 30 janv.

1963 : D. 1963, jurispr. p. 665 ; JCP G 1963, II, 13442, note P. L.).

Elle résulte, d'une part et formellement, de ce que le code civil voit dans la novation un

mode d'extinction de l'obligation, d'autre part et fondamentalement, de ce que la

naissance de l'obligation nouvelle est subordonnée à l'extinction d'une obligation

préexistante (JCL, n° 19).

Il ne peut ainsi y avoir novation si l'obligation à nover était déjà éteinte au moment où

la nouvelle obligation est contractée (JCL n° 22 et Enc. Dalloz n° 14), étant rappelé

qu’il est de principe que ne saurait faire l’objet d’une novation, une obligation éteinte

pour défaut de déclaration dans la procédure collective du débiteur (Enc. Dalloz n° 14

et JCL n° 22 ; Cass. com., 31 mai 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 197 ; JCP G 1994, IV,

1953 ; D. 1995, somm. p. 25, obs. Honorat, et somm. p. 90, obs. Delebecque ; RTD

com. 1994, p. 785, obs. Martin-Serf).

Au vu de ce principe limpide et en considération du fait qu’aucune déclaration de

créance n’a été déposée par SOCIETE2.) dans le cadre de la faillite de SOCIETE4.),

c’est à tort que, pour justifier le bien-fondé de sa demande en paiement, SOCIETE2.)

tente de se prévaloir de l’existence d’une novation.

La condition tenant à l’existence d’une obligation initiale à éteindre laissant d’être

établie, il s’ensuit que c’est à bon droit que le mécanisme de la novation ne saurait

trouver application.

A toutes fins utiles, il échet de préciser que même à supposer que SOCIETE2.) ait

déposé une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de SOCIETE4.), celle-

ci ne vaudrait pas décharge de SOCIETE4.) et partant extinction de l’obligation initiale,

de sorte que le mécanisme de la novation ne trouverait pas davantage application.

L’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) en instance d’appel est à rejeter pour ne

pas être pertinente et celle formulée par SOCIETE1.) est à rejeter pour être

superfétatoire.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à tort que le premier juge

a dit la demande de SOCIETE2.) fondée sur base des principes régissant la novation

par substitution de débiteur, les conditions légales n’étant pas remplies.

Aucune autre base légale n’étant invoquée par SOCIETE2.) pour succéder dans ses

prétentions, il s’ensuit que, par réformation de la décision attaquée, la demande de

SOCIETE2.) est à dire non fondée.

Quant à la demande de SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en

justice ou d’une voie de recours ne dégénère en faute que s’il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. SOCIETE1.) n’ayant pas rapporté la

preuve d’une telle faute dans le chef de SOCIETE2.), sa demande est, par confirmation

de la décision entreprise, quoique pour d’autres motifs, à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que l’appel est à déclarer partiellement fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Au vu des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait, en revanche,

inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de

SOCIETE1.), de sorte que SOCIETE2.) est à condamner à payer à cette dernière la

somme de 600,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette les offres de preuve par l’audition de témoins formulées par la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement de la somme de

6.573,26 euros non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl une indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance

d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.