Court partially allows appeal rejecting novation defense but awards procedural costs to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially founded, rejecting the appellant's claim based on novation while confirming the lower court's decision on the main debt. The appellant argued that a new debtor had substituted the original one, but the court found no legal conditions for novation were met. Consequently, the claim for payment was dismissed, yet the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; La novation par substitution de débiteur ne s'opère que si les conditions légales sont remplies, ce qui empêche l'extinction de l'obligation initiale par une simple déclaration de créance en faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 170/2015
Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze
Numéro 158802 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 27 novembre 2013,
comparant par Maître Philippe MORALES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (anc. SOCIETE3.) S.A.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158802 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 avril 2015, ensuite à la demande de
Maître Philippe MORALES au 16 décembre 2015 et finalement à l’audience publique
du mardi, 16 juin 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Nadine CAMBONIE, avocat, en remplacement de Maître Philippe MORALES,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (anc. SOCIETE3.)
S.A.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
juillet 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Le 20 janvier 2012, les factures suivantes sont émises par SOCIETE3.) SA (ci-après
SOCIETE3.)) à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :
12942 20/01/2012 19/02/2012
12942
299,92 euros
12944 20/01/2012 19/02/2012
12944
1.956,38 euros
12945 20/01/2012 19/02/2012
12945
3.550,60 euros
12948 20/01/2012 19/02/2012
12948
520,70 euros
12949 20/01/2012 19/02/2012
12949
283,64 euros
12950 20/01/2012 19/02/2012
12950
466,96 euros
12952 20/01/2012 19/02/2012
12952
760,02 euros
12953 20/01/2012 19/02/2012
12953
20,01 euros
TOTAL
7.858,23 euros.
Le 2 février 2012, les notes de crédit suivantes sont accordées par SOCIETE3.) à
SOCIETE1.) :
13381 02/02/2012 03/03/2012
13381
293,46 euros
13382 02/02/2012 03/03/2012
13382
532,59 euros
13383 02/02/2012 03/03/2012
13383
45,00 euros
13384 02/02/2012 03/03/2012
13384
114,00 euros
TOTAL
985,05 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 4 juin 2012, SOCIETE1.) a été sommée de payer à SOCIETE3.) la somme
de (7.858,23 – 985,05 =) 6.873,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef des causes sus-énoncées.
Par lettre du 20 juin 2012, SOCIETE1.) a relevé contredit contre la susdite ordonnance
conditionnelle de paiement, au motif de n’avoir reçu ni facture, ni relance de la part de
SOCIETE3.).
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) (anciennement SOCIETE3.)) a
réduit sa demande au montant de (6.873,18 – 299,92 =) 6.573,26 euros et a précisé
qu’elle basait sa demande sur le principe de la facture acceptée. En ordre subsidiaire,
SOCIETE2.) a fait plaider que SOCIETE1.) s’est substituée à l’ancien débiteur, à
savoir SOCIETE4.) SA, par novation.
A l’effet d’établir les prédits faits, SOCIETE2.) a versé une attestation testimoniale et
a formulé l’offre de preuve suivante : « Attendu que la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) S.àr.l. a fait procéder à des réparations sur trois véhicules au cours de
l’année 2011, sans préjudice quant à la date exacte. Que ces réparations ont été
confiées à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.).
Que ces réparations ont été facturées au cours de l’année 2011, sans préjudice quant
à la date exacte. Que les factures y relatives ont été adressées à la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. Que ces prestations portaient sur les
véhicules suivants :
- Mercedes CLK 230, immatriculé NUMERO3.) (L),
- Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO4.) (L),
- Fiat 500, immatriculé NUMERO5.) (L).
Que par la suite, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. fut déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg rendu en date
du 7 décembre 2011. Qu’à cette époque, les factures relatives aux prestations
précitées n’avaient pas encore fait l’objet d’un règlement de la part de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE4.)
S.àr.l.. Que
dans ce contexte, Monsieur
PERSONNE1.)
a pris contact par téléphone avec Monsieur
PERSONNE2.),
administrateur délégué de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement
SOCIETE3.) S.A.), au cours du mois de janvier 2012, sans préjudice quant à la date
exacte. Qu’au cours de cette conversation, Monsieur PERSONNE1.) l’informa que les
trois véhicules précités étaient la propriété de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., et qu’il convenait dès lors d’adresser les factures relatives aux
prestations précitées à cette dernière. Que les factures précitées ont donc été établies
au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et adressées à celle-
ci en date du 20 janvier 2012, sans préjudice quant à la date exacte. Que les factures
concernées portent les numéros 12 942, 12 944, 12 945, 12 948, 12 949, 12 950,
12 952 et 12 952.
Que déduction faite des avoir portant les numéros 13 381, 13 382, 13 383 et 13 385,
le solde du décompte redu par la société à responsabilité limité SOCIETE1.) S.àr.l.
s’élève à 6.873,18 €, sans préjudice quant au montant exact. »
SOCIETE1.) a i) contesté les factures, qu’elle n’aurait jamais reçues et qui auraient
été adressées à la société SOCIETE4.) S.A., en état de faillite, ii) fait valoir que les
montants des sinistres réparés et mis en compte par les factures litigieuses auraient
partiellement été couverts par l’assureur SOCIETE5.) au profit de la société
SOCIETE4.) S.A, iii) contesté toute novation.
Retenant i) qu’il n’était pas établi que SOCIETE1.) ait reçu les factures en question,
de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait jouer, ii) qu’il n’était pas
contesté, que les réparations mises en compte par la société SOCIETE2.) ont été
effectuées et que les factures ont été initialement adressées à la société SOCIETE4.)
S.A. qui est actuellement en faillite, iii) qu’aux termes de l’article 1271 du code civil, la
novation peut s'opérer lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est
déchargé par le créancier, iv) que la convention novatoire repose sur un accord de
volonté établi entre le créancier et le nouveau débiteur ; par cet accord le second
s’engage envers le premier lequel l’accepte en même temps qu’il consent à libérer le
débiteur originaire, v) qu’il y avait lieu d’admettre SOCIETE2.) à son offre de preuve
pertinente et concluante quant à l’issue du litige, le tribunal de paix de Luxembourg a,
par jugement du 6 mai 2013, après avoir reçu le contredit en la forme et donné acte à
la société SOCIETE2.) de la diminution de sa demande, avant tout autre progrès en
cause, admis SOCIETE2.)
à son offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.).
L’enquête principale s’est déroulée le 13 juin 2013, tandis que la contre-enquête n’a
pas eu lieu.
Lors de la continuation des débats de première instance, SOCIETE2.) a estimé qu’elle
avait rapporté la preuve de la novation invoquée, et a conclu à voir faire droit à sa
demande en paiement, tandis que SOCIETE1.) a i) continué à contester avoir marqué
son accord à se substituer comme débitrice à SOCIETE4.) S.A. en faillite, qui aurait
été la débitrice initiale, ii) fait valoir que la déposition de PERSONNE3.) serait en
contradiction avec son attestation, sur le point de savoir qui serait l’initiateur de la
conversation téléphonique, en soulignant que certaines factures auraient été payées
par l’assureur dans le cadre de la prise en charge des dégâts suite à des accidents,
iii) demandé l’obtention d’une indemnité de 300,00 euros, pour procédure vexatoire et
abusive.
Rappelant la teneur de l’article 1271 du code civil, constatant que le témoin
PERSONNE3.) a déclaré i) que les factures actuellement en cause ont été initialement
adressées à la société SOCIETE4.) S.A., ii) suite à la faillite de celle-ci, PERSONNE3.)
a été témoin d’un entretien téléphonique entre les responsables de SOCIETE2.) et de
SOCIETE1.), lors duquel PERSONNE1.) a marqué son accord à voir refacturer les
factures litigieuses à la société SOCIETE1.), propriétaire des voitures Mercedes
NUMERO6.), SOCIETE6.) et Fiat NUMERO5.) en cause, iii) des notes de crédit ont
été établies pour SOCIETE4.) S.A. et les nouvelles factures pour les réparations aux
prédites voitures ont été émises à l’encontre de SOCIETE1.), iv) que PERSONNE1.),
au nom de la société SOCIETE1.), s’est engagé à payer ces frais de réparation,
soulignant que i) la déposition de PERSONNE3.) n’est pas contredite par les
attestations testimoniales versées sur le fait de savoir qui a été l’initiateur de cette
conversation téléphonique, dès lors que les attestations écrites versées ne sont pas
assez explicites à cet égard, ii) le fait que l’assureur SOCIETE5.) ait, le cas échéant,
pris en charge certains montants des réparations pour des accidents ne porte pas à
conséquence, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de la cause, que ces sommes
aient été payées à la société SOCIETE2.) et rejetant partant les contestations de
SOCIETE1.), le tribunal de paix de Luxembourg a , suivant jugement du 7 octobre
2013, dit le contredit non fondé et condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la
somme de 6.573,26 euros, avec les intérêts à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde, débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité pour procédure vexatoire et abusive et condamné SOCIETE1.) à tous les
frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 23 octobre 2013, SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 27 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire (i) la demande
en paiement de SOCIETE2.) non fondée et (ii) sa demande en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros fondée. Elle conclut
encore à voir écarter le témoignage de PERSONNE3.) (témoin entendu dans le cadre
de la première instance) et formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE4.) dont le contenu est libellé de la façon suivante :
« Courant 2012, sans préjudice quant à la date exacte, M. PERSONNE1.) a contacté,
à la demande de Maître SABBATINI, curateur de SOCIETE4.), la société SOCIETE2.).
M. PERSONNE1.)
a conversé téléphoniquement avec M.
PERSONNE2.),
administrateur-délégué de
SOCIETE2.)
et l’unique finalité de cet entretien
téléphonique visait à obtenir communication de pièces comptables établies par
SOCIETE2.) contre SOCIETE4.).
Au cours de la conversation téléphonique précitée, M. PERSONNE1.) est intervenu
en qualité de gérant de SOCIETE4.) et non de SOCIETE1.), aux fins de faciliter les
réconciliations comptables sur demande expresse du curateur de SOCIETE4.). ».
Elle sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, contestant l’existence d’une novation, l’appelante fait grief au
premier juge d’avoir appliqué de façon erronée les dispositions des articles 1272 et
suivants du code civil.
Rappelant que la novation ne se présume point, elle estime qu’il appartient à
SOCIETE2.) d’en établir l’existence, preuve qui laisserait d’être rapportée. Dans ce
contexte, l’appelante insiste notamment sur le fait que SOCIETE2.) ne rapporterait pas
la preuve d’avoir déchargé SOCIETE4.) de son obligation de paiement et resterait
partant en défaut de prouver l’extinction de la dette initiale.
L’appelante conclut en tout état de cause à voir écarter le témoignage de
PERSONNE3.) des débats, alors que celui-ci se baserait sur l’écoute d’une
conversation téléphonique avec PERSONNE1.) prétendument mise sur haut-parleur
– ce que ce dernier aurait toutefois ignoré. Renvoyant à une jurisprudence du tribunal
d’arrondissement du 6 avril 2000, SOCIETE1.) fait plaider que le fait de faire participer
une tierce personne à une conversation téléphonique sans en informer son
interlocuteur est assimilable à l’enregistrement d’une conversation téléphonique à
l’insu de l’interlocuteur et constitue une violation du respect de la vie privée de cet
interlocuteur.
Par ailleurs, le témoignage de PERSONNE3.) serait encore contredit par l’attestation
testimoniale établie par PERSONNE4.), qui déclare que PERSONNE1.) n’a jamais
soutenu vouloir reprendre à sa charge les factures litigieuses.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
par adoption des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) fait plaider que les trois véhicules lui présentés pour réparations par
SOCIETE4.) appartiennent en réalité à SOCIETE1.), ce qu’elle n’aurait toutefois appris
que par la suite. Compte tenu de l’état de faillite de SOCIETE4.), elle aurait contacté
SOCIETE1.) par téléphone et PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui envoyer les
factures litigieuses pour règlement. Etant donné que cette conversation était audible
sur haut-parleur
–
ce dont
PERSONNE1.)
aurait immédiatement été avisé
(SOCIETE1.) formulant une offre de preuve par l’audition de PERSONNE3.) à ce sujet)
– sa secrétaire, PERSONNE3.), aurait pu confirmer ces dires lors de l’enquête qui
s’est déroulée en première instance.
SOCIETE1.) se prévaut du principe de la facture acceptée en faisant plaider que les
factures litigieuses n’ont pas été contestées en temps utile par SOCIETE2.). En ordre
subsidiaire, elle se rallie aux développements faits par le premier juge et soutient qu’il
y a bel et bien eu décharge et partant extinction de la dette initiale, ce compte tenu de
la faillite de SOCIETE4.) et du fait que SOCIETE2.) n’a pas déposé de déclaration de
créance. Estimant (i) que l’absence de déclaration de créance vaut décharge implicite
des obligations de SOCIETE4.) et (ii) qu’il y aurait de part et d’autre une volonté de
novation, l’intimée estime que les conditions de la novation sont remplies.
Appréciation du tribunal
Quant au principe de la facture acceptée, il est rappelé que conformément à l’article
109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait
notamment au moyen d’une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à
caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation
d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une
manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce
marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).
Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, le prix de marchandises
ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen
de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la
mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, les factures litigieuses répondent aux prédites exigences.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture – la réception des factures litigieuses par SOCIETE1.)
étant formellement contestée en l’espèce – étant précisé que cette preuve peut se
faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, force est cependant de constater que SOCIETE2.) reste en défaut
d’établir tant l’envoi que la remise des factures à SOCIETE1.), de sorte que la
présomption découlant de l’article 109 du code commerce ne saurait manifestement
trouver application.
Quant à la novation sur laquelle SOCIETE2.) base sa demande en ordre subsidiaire,
il est rappelé qu’aux termes de l’article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois
manières: i) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui
est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ii) lorsqu'un nouveau débiteur est
substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier et iii) lorsque, par l'effet d'un
nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le
débiteur se trouve déchargé.
En l’espèce, au vu des éléments de la cause, seule la novation par changement de
débiteur se conçoit, ce mode de novation étant d’ailleurs le seul à être invoqué par
SOCIETE2.), étant précisé que (i) la novation ne se présume point, il faut que la
volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte (article 1273 du code civil), (ii) la
novation par substitution de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier
débiteur (article 1274) et (iii) la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier
un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le
créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la
délégation.
La novation se caractérise par la réunion de trois éléments qui sont en réalité
indissociables, à savoir (i) l’extinction d’une obligation civile, (ii) la création d’une
obligation civile nouvelle et (iii) l’intention de nover (Enc. Dalloz, V° Novation, n°10).
De par sa place dans le code civil, la novation apparaît tout d'abord comme un mode
d'extinction de l'obligation (JCL civil, articles 1271 à 1281, Fasc. 10, n° 18), de sorte
que l’extinction d’une obligation préexistante constitue ainsi l’objet premier de la
novation (Enc. Dalloz, n° 12). Il est rappelé que l’appelante conteste la décharge et
partant l’extinction de la dette contractée par SOCIETE4.) en état de faillite, tandis que
SOCIETE2.) fait plaider que l’absence de déclaration de créance dans le cadre de
cette faillite vaut extinction de la susdite obligation.
La nécessité, comme condition première de la novation, de l'existence d'une obligation
à éteindre est unanimement affirmée (Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil
français, t. IV, 6e éd., par E. Bartin, § 324, p. 321. – M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n°
1258. – G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, op. cit., n° 411. – J.-L. Aubert, Rép. civ.
Dalloz, V° Novation, n° 10 s. – Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°
1063. – F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1430. – CA Montpellier, 30 janv.
1963 : D. 1963, jurispr. p. 665 ; JCP G 1963, II, 13442, note P. L.).
Elle résulte, d'une part et formellement, de ce que le code civil voit dans la novation un
mode d'extinction de l'obligation, d'autre part et fondamentalement, de ce que la
naissance de l'obligation nouvelle est subordonnée à l'extinction d'une obligation
préexistante (JCL, n° 19).
Il ne peut ainsi y avoir novation si l'obligation à nover était déjà éteinte au moment où
la nouvelle obligation est contractée (JCL n° 22 et Enc. Dalloz n° 14), étant rappelé
qu’il est de principe que ne saurait faire l’objet d’une novation, une obligation éteinte
pour défaut de déclaration dans la procédure collective du débiteur (Enc. Dalloz n° 14
et JCL n° 22 ; Cass. com., 31 mai 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 197 ; JCP G 1994, IV,
1953 ; D. 1995, somm. p. 25, obs. Honorat, et somm. p. 90, obs. Delebecque ; RTD
com. 1994, p. 785, obs. Martin-Serf).
Au vu de ce principe limpide et en considération du fait qu’aucune déclaration de
créance n’a été déposée par SOCIETE2.) dans le cadre de la faillite de SOCIETE4.),
c’est à tort que, pour justifier le bien-fondé de sa demande en paiement, SOCIETE2.)
tente de se prévaloir de l’existence d’une novation.
La condition tenant à l’existence d’une obligation initiale à éteindre laissant d’être
établie, il s’ensuit que c’est à bon droit que le mécanisme de la novation ne saurait
trouver application.
A toutes fins utiles, il échet de préciser que même à supposer que SOCIETE2.) ait
déposé une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de SOCIETE4.), celle-
ci ne vaudrait pas décharge de SOCIETE4.) et partant extinction de l’obligation initiale,
de sorte que le mécanisme de la novation ne trouverait pas davantage application.
L’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) en instance d’appel est à rejeter pour ne
pas être pertinente et celle formulée par SOCIETE1.) est à rejeter pour être
superfétatoire.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à tort que le premier juge
a dit la demande de SOCIETE2.) fondée sur base des principes régissant la novation
par substitution de débiteur, les conditions légales n’étant pas remplies.
Aucune autre base légale n’étant invoquée par SOCIETE2.) pour succéder dans ses
prétentions, il s’ensuit que, par réformation de la décision attaquée, la demande de
SOCIETE2.) est à dire non fondée.
Quant à la demande de SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en
justice ou d’une voie de recours ne dégénère en faute que s’il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. SOCIETE1.) n’ayant pas rapporté la
preuve d’une telle faute dans le chef de SOCIETE2.), sa demande est, par confirmation
de la décision entreprise, quoique pour d’autres motifs, à déclarer non fondée.
Il s’ensuit que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Au vu des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait, en revanche,
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de
SOCIETE1.), de sorte que SOCIETE2.) est à condamner à payer à cette dernière la
somme de 600,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les offres de preuve par l’audition de témoins formulées par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement de la somme de
6.573,26 euros non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl une indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.