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Art. 1271 — Section II. - De la novation

Section II. - De la novation
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Art. 1271 · Section II. - De la novation

La novation s'opère de trois manières

1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne,

laquelle est éteinte;

2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel

le débiteur se trouve déchargé.

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