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TAL14_157073 Généré par l'IA

Grandmother's appeal for child support dismissed; mother's income and child's needs determine amount.

Numéro de cause TAL14_157073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the grandmother's main appeal and the mother's incidental appeal regarding child support. The tribunal confirmed the lower court's ruling that the mother, with sufficient contributory capacity, must pay 175 euros monthly, while the grandmother's financial contributions were deemed insufficient to cover the child's needs. The court rejected the grandmother's claims for housing and other expenses as either unproven, non-recurring, or discretionary choices unrelated to the child's essential maintenance.

Regeste Legislator

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Art. 370 et s. du Code civil; L'obligation alimentaire des grands-parents est subsidiaire à celle des parents, dont le montant est fixé selon les besoins de l'enfant et les capacités contributives des parents.

Mots-clés

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child support obligation grandparent liability parental capacity subsidiary support maintenance determination incidental appeal financial contribution augmentation de la contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 48/2015

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille quinze

Numéro 157073 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 10 septembre 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), épouse

PERSONNE3.),

sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire

Maître Agathe SEKROUN, avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN

KAUVENBERGH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Exposant qu’elle est la grand-mère maternelle de l’enfant PERSONNE4.), née le

DATE1.), que suivant jugement rendu par le juge de la jeunesse le 16 octobre 2012,

l’enfant a été placée à son domicile, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice

du 12 février 2013, fait citer sa propre fille et mère de l’enfant PERSONNE4.),

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner à lui payer un secours alimentaire indexé de 350,00 euros par mois à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE4.), ce à

partir du 16 octobre 2012.

Retenant notamment (i) que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs

enfants revêt un caractère principal et que celle des grands-parents n’est que

subsidiaire au cas où les parents seraient incapables de subvenir à l’entretien et à

l’éducation de leurs enfants, (ii) qu’au vu des besoins de l’enfant fréquentant l’école

primaire qui sont en grande partie couverts par les allocations familiales touchées par

la grand-mère de l’ordre de 270,00 euros par mois (boni enfant compris), et des

capacités contributives de la mère qui sont suffisantes, il y avait lieu de fixer le secours

alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 175,00

euros et (iii) qu’il y avait lieu de le faire rétroagir à la date, à partir de laquelle la mère

n’a plus contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit en l’espèce au 16

octobre 2012 date du son placement auprès de la grand-mère, le tribunal de paix de

Luxembourg, a, par jugement du 4 juillet 2013 :

-

fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.)

à la somme mensuelle de 175,00 euros à partir du 16 octobre 2012;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 16 octobre 2012 la

somme mensuelle de 175,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant mineur PERSONNE4.);

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du jour du présent jugement;

-

dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

10 septembre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à :

- voir constater que, depuis que la fille mineure PERSONNE4.) est placée auprès de

la partie intimée, la partie appelante a toujours contribué en nature à l’entretien de

cette dernière ;

- voir dire, par conséquent, que l’appelante a dans la passé contribué en nature et

pourra continuer à contribuer en nature aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille

mineure PERSONNE4.) ;

- titre subsidiaire, à voir réduire la condamnation intervenue en première instance à un

montant de 100,00 euros, montant que la partie appelante se propose de régler,

sinon à tout autre montant inférieur à celui prononcé en première instance.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait des pièces versées

que, par le passé (en tout cas depuis le placement de sa fille auprès de sa propre

mère) comme pour le futur, elle aurait contribué en nature à l’entretien et à l’éducation

de son enfant, de sorte qu’elle ne saurait être tenue, en plus, au paiement d’un secours

alimentaire mensuel.

Par ailleurs, sa situation financière ne lui permettrait pas de débourser le montant

retenu par le premier juge et encore moins celui demandé par PERSONNE2.) aux

termes de sa citation introductive d’instance.

Ainsi, sa situation financière se présenterait comme suit :

Salaire :

1.650,00 €

Dépenses incompressibles :

- 220,02 €

-saisie SOCIETE1.) : (pièce 6, 10, 14)

- 100,00 €

-pension alimentaire PERSONNE5.) :

-

28,12 €

-cotisation CMCM : (pièce 8)

-

70,00 €

-traitement psychologique : (pièce 9)

Total des dépenses incompressibles :

-

418,12 €

Revenu net disponible :

1.232,00 €

Or, de ce montant il conviendrait encore de déduire les sommes mensuelles de 501,87

euros (saisie-arrêt sur salaire relative aux arriérés et terme courant de la pension

alimentaire) et de 220,01 euros (prêt contracté avec son ex-concubin PERSONNE6.)),

de sorte qu’il lui resterait un net disponible de 428,00 euros pour faire face aux besoins

de la vie courante.

A cela s’ajouteraient (i) le spectre d’une nouvelle saisie sur salaire relative à un prêt

SOCIETE2.) à propos duquel elle aurait déjà été mise en demeure de payer ses

mensualités, (ii) la somme mensuelle de 250,00 euros que PERSONNE1.) devrait

verser à son père qui l’héberge, (iii) la contribution mensuelle de 100,00 euros qu’elle

verse au profit de son « autre enfant également placé auprès de la partie intimée »,

(iv) les frais de thérapie familiale non remboursées, (v) les frais d’équitation

« recommandés par le Dr. PERSONNE7.) », (vi) les frais de psychologue, (vii) les frais

de permis de conduire ainsi que (viii) les honoraires impayés de Maître Roy REDING.

Dès lors, PERSONNE1.) pourrait tout au plus être condamnée à une contribution

mensuelle de 100,00 euros ce qui serait suffisant compte tenu du fait que

PERSONNE2.) touche les allocations familiales.

PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.) ait contribué en nature à l’entretien et à

l’éducation de sa fille PERSONNE4.) et elle conclut, par appel incident, à voir fixer le

secours alimentaire au montant mensuel de 350,00 euros. En effet, ce montant serait

adapté aux besoins normaux (habillement, nourriture, fournitures scolaires, logement,

loisirs) d’une fille de 8 ans et il serait logique que ce montant soit largement supérieur

à celui versé (100,00 euros) par PERSONNE1.) au profit de son autre enfant qui n’a

que 2 ans.

De plus, son revenu mensuel net de 1.600,00 euros et l’absence de dépenses de

logement permettraient à PERSONNE1.) d’assumer une contribution mensuelle de

350,00 euros.

Les prêts SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne seraient pas à prendre en considération en

l’absence de justificatif de la destination des sommes empruntées. De même, on ne

saurait déduire le montant mensuel de 501,87 euros dans la mesure où il s’agit

précisément de la pension alimentaire faisant l’objet de présent litige, la condamnation

prononcée en première instance étant exécutoire par provision.

PERSONNE2.) donne encore à considérer que les frais de consultation auprès du

psychiatre et du psychologue sont remboursés par la CNS, que les frais relatifs au

permis de conduire sont des dépenses somptuaires eu égard aux ressources de

l’appelante, que les frais relatifs à la thérapie familiale ne sont justifiés par aucune

pièce et qu’il en serait de même quant aux frais de logement.

De façon générale, l’enfant PERSONNE4.) ne saurait pâtir de la mauvaise gestion

financière de sa mère qui engendre des dépenses telles que frais d’avocat ou des

procédures de saisies sur salaire.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs

que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même

code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en

proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant

fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents, il y a lieu

d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).

Par jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg en date du 16 octobre 2012,

l’enfant naturelle PERSONNE4.) a été placée auprès de sa grand-mère maternelle,

l’actuelle partie intimée, ceci notamment sur base de l’article 11 de la loi modifiée du

10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors le domicile

de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de

correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la

personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.

Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne-même du

mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir

les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux

parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire (cf.

Cour 20 octobre 1994, No 27/94).

Or, le transfert de l’autorité parentale ne délie pas les parents de leur obligation de

contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.

Par ailleurs, si les grands-parents ou autres ascendants sont légalement tenus à

l’égard de leurs petits-enfants d’une obligation alimentaire, cette dernière est

cependant seulement subsidiaire et complémentaire par rapport à l’obligation

d’entretien incombant aux parents (cf. JCL civil art 203 et 204, fascicule 10, no 16).

L’obligation alimentaire des parents est une obligation d’aliments au sens large, aussi

impérieuse que naturelle, à laquelle les débiteurs directs ne sauraient se soustraire

par le fait de leur incurie pour la faire supporter, sous le couvert des articles 205 et 207

du code civil, sans nécessité réelle, par les grands-parents ou autres ascendants de

leurs enfants (cf. Riom, 21 mars 1989, JCP 1991, II. 21664, note T. Garé; Dalloz verbo

aliments no 74).

Si les parents se sont soustraits, en tout ou en partie, à leur obligation d’entretien alors

qu’ils pouvaient y faire entièrement face, les grands-parents doivent pouvoir obtenir le

remboursement de leurs dépenses.

En effet, les grands-parents ne doivent supporter la charge qu’à défaut pour les

parents de pouvoir le faire, de sorte que la mesure de leur recours ne se trouve pas

exactement dans les facultés respectives des divers intéressés, mais exclusivement

dans celles des parents (cf. JCL précité no 105).

Il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à la situation financière des grands-parents, mais

en principe à celle des parents d’PERSONNE4.) et de fixer leur contribution par rapport

aux besoins de ce dernier.

Or, en l’espèce seule la mère d’PERSONNE4.), PERSONNE1.), a été citée devant le

juge de paix.

Se pose partant la question de l’incidence de l’existence d’un débiteur autre que

PERSONNE1.), à savoir le père d’PERSONNE4.).

Sur question du tribunal, les parties n’ont pu donner aucune indication utile ni quant à

l’identité du père et encore moins quant à sa situation financière.

Il est rappelé que depuis un arrêt du 2 janvier 1929, la Cour de cassation française

refuse en principe toute hiérarchie entre les débiteurs d'aliments, en déclarant

« qu'aucune disposition n'impose au demandeur, contre les divers débiteurs

d'aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre

déterminé » (Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137 ; Jurisclasseur op. cit.

n° 74).

Ainsi, les débiteurs alimentaires peuvent chacun et isolément être l’objet d’une

poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à la sa vie,

dans la mesure de leurs propres ressources (Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 226).

Cette solution permet d’assurer immédiatement la vie du créancier.

Il était dès lors effectivement loisible à

PERSONNE2.)

de n’actionner que

PERSONNE1.), à l’exclusion du père de l’enfant, et il y a dès lors lieu d’analyser les

facultés contributives de celle-ci au regard des besoins d’PERSONNE4.).

Il résulte des fiches de salaire de PERSONNE1.) (la plus récente date de mars 2014)

que celle-ci gagne un salaire net de 1.649,29 euros par mois.

Ce salaire est grevé de deux saisies, une pour un crédit ATRADIUS et l’autre pour le

terme courant et les arriérés de pension alimentaire, totalisant 721,91 euros en tout.

Etant donné que PERSONNE1.) ne fournit aucun justificatif relatif à la destination du

prêt invoqué, il ne sera pas pris en compte.

Il en sera de même de la saisie relative à la pension alimentaire dans la mesure où il

n’est pas contesté qu’il s’agit précisément du terme courant et des arriérés du secours

alimentaire au profit d’PERSONNE4.) qui fait l’objet de la présente procédure.

PERSONNE1.) ne saurait dès lors invoquer l’impact financier d’un secours alimentaire

dont la détermination fait l’objet du présent litige.

En ce qui concerne les frais de logement invoqués, force est de constater que

PERSONNE1.) verse en l’espèce un seul ordre de virement de 250,00 euros sans

preuve d’exécution. Cette pièce n’établit pas une quelconque obligation de s’acquitter

mensuellement de la somme de 250,00 euros au profit du père de PERSONNE1.).

Les quelques dépenses ponctuelles documentées (factures médecin, psychologue)

ne sont pas des dépenses récurrentes d’une importance telle qu’elles grèveraient de

manière substantielle les capacités financières de PERSONNE1.).

Le tribunal ne tiendra pas non plus compte des dépenses de la vie courante, ni de la

note d’honoraires de Maître Roy REDING. En effet, ce n’est pas parce que

PERSONNE1.)

est impliquée dans des procédures judiciaires que l’enfant

PERSONNE4.) devrait en pâtir.

Les dépenses pour le permis à conduire sont, en l’espèce, à considérer comme

somptuaires. Si PERSONNE1.) estime qu’elle a besoin d’un permis de conduire, il lui

appartient de faire face aux dépenses engendrées par ce choix sans que ce choix ne

puisse avoir des conséquences négatives sur le secours alimentaire au profit

d’PERSONNE4.) qui prime à l’évidence une dépense qui n’est que la résultante d’une

décision de confort personnel.

Quant à la contribution en nature dont se prévaut PERSONNE1.), celle-ci verse en

tout et pour tout 5 factures dont certaines ne concernent même pas l’enfant

PERSONNE4.), mais sa (demi- ?) sœur PERSONNE5.).

En revanche, PERSONNE2.) verse une multitude de facturettes et tickets de caisse

(essentiellement concernant des vêtements) qui prouvent que c’est bien elle qui

assume régulièrement les dépenses de la vie courante d’PERSONNE4.).

PERSONNE1.) ne pourra dès lors sérieusement prétendre qu’elle contribue en nature

à l’éducation et à l’entretien de sa fille.

La seule dépense qui sera en définitive prise en compte est le montant mensuel de

100,00 euros dont il n’est pas contesté qu’il est versé au profit de l’enfant

PERSONNE5.).

Compte tenu de ces éléments et compte tenu des besoins d’PERSONNE4.) (qui aura

9 ans au mois d’avril – le tribunal considérant par ailleurs qu’un cours d’équitation est

parfaitement justifié pour une fille de cet âge), le tribunal retient que la situation

financière de l’appelante lui permet de faire face au paiement d’un secours mensuel

indexé de 175,00 euros, sans que les éléments de la cause ne permettent de fixer un

secours dépassant ce montant.

Dans ces conditions, tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non

fondés et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.