Grandmother's appeal for child support dismissed; mother's income and child's needs determine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the grandmother's main appeal and the mother's incidental appeal regarding child support. The tribunal confirmed the lower court's ruling that the mother, with sufficient contributory capacity, must pay 175 euros monthly, while the grandmother's financial contributions were deemed insufficient to cover the child's needs. The court rejected the grandmother's claims for housing and other expenses as either unproven, non-recurring, or discretionary choices unrelated to the child's essential maintenance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 370 et s. du Code civil; L'obligation alimentaire des grands-parents est subsidiaire à celle des parents, dont le montant est fixé selon les besoins de l'enfant et les capacités contributives des parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 48/2015
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille quinze
Numéro 157073 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 10 septembre 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), épouse
PERSONNE3.),
sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 février 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire
Maître Agathe SEKROUN, avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN
KAUVENBERGH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Exposant qu’elle est la grand-mère maternelle de l’enfant PERSONNE4.), née le
DATE1.), que suivant jugement rendu par le juge de la jeunesse le 16 octobre 2012,
l’enfant a été placée à son domicile, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice
du 12 février 2013, fait citer sa propre fille et mère de l’enfant PERSONNE4.),
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer un secours alimentaire indexé de 350,00 euros par mois à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE4.), ce à
partir du 16 octobre 2012.
Retenant notamment (i) que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs
enfants revêt un caractère principal et que celle des grands-parents n’est que
subsidiaire au cas où les parents seraient incapables de subvenir à l’entretien et à
l’éducation de leurs enfants, (ii) qu’au vu des besoins de l’enfant fréquentant l’école
primaire qui sont en grande partie couverts par les allocations familiales touchées par
la grand-mère de l’ordre de 270,00 euros par mois (boni enfant compris), et des
capacités contributives de la mère qui sont suffisantes, il y avait lieu de fixer le secours
alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 175,00
euros et (iii) qu’il y avait lieu de le faire rétroagir à la date, à partir de laquelle la mère
n’a plus contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit en l’espèce au 16
octobre 2012 date du son placement auprès de la grand-mère, le tribunal de paix de
Luxembourg, a, par jugement du 4 juillet 2013 :
-
fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.)
à la somme mensuelle de 175,00 euros à partir du 16 octobre 2012;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 16 octobre 2012 la
somme mensuelle de 175,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant mineur PERSONNE4.);
-
dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du jour du présent jugement;
-
dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
10 septembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à :
- voir constater que, depuis que la fille mineure PERSONNE4.) est placée auprès de
la partie intimée, la partie appelante a toujours contribué en nature à l’entretien de
cette dernière ;
- voir dire, par conséquent, que l’appelante a dans la passé contribué en nature et
pourra continuer à contribuer en nature aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille
mineure PERSONNE4.) ;
- titre subsidiaire, à voir réduire la condamnation intervenue en première instance à un
montant de 100,00 euros, montant que la partie appelante se propose de régler,
sinon à tout autre montant inférieur à celui prononcé en première instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait des pièces versées
que, par le passé (en tout cas depuis le placement de sa fille auprès de sa propre
mère) comme pour le futur, elle aurait contribué en nature à l’entretien et à l’éducation
de son enfant, de sorte qu’elle ne saurait être tenue, en plus, au paiement d’un secours
alimentaire mensuel.
Par ailleurs, sa situation financière ne lui permettrait pas de débourser le montant
retenu par le premier juge et encore moins celui demandé par PERSONNE2.) aux
termes de sa citation introductive d’instance.
Ainsi, sa situation financière se présenterait comme suit :
Salaire :
1.650,00 €
Dépenses incompressibles :
- 220,02 €
-saisie SOCIETE1.) : (pièce 6, 10, 14)
- 100,00 €
-pension alimentaire PERSONNE5.) :
-
28,12 €
-cotisation CMCM : (pièce 8)
-
70,00 €
-traitement psychologique : (pièce 9)
Total des dépenses incompressibles :
-
418,12 €
Revenu net disponible :
1.232,00 €
Or, de ce montant il conviendrait encore de déduire les sommes mensuelles de 501,87
euros (saisie-arrêt sur salaire relative aux arriérés et terme courant de la pension
alimentaire) et de 220,01 euros (prêt contracté avec son ex-concubin PERSONNE6.)),
de sorte qu’il lui resterait un net disponible de 428,00 euros pour faire face aux besoins
de la vie courante.
A cela s’ajouteraient (i) le spectre d’une nouvelle saisie sur salaire relative à un prêt
SOCIETE2.) à propos duquel elle aurait déjà été mise en demeure de payer ses
mensualités, (ii) la somme mensuelle de 250,00 euros que PERSONNE1.) devrait
verser à son père qui l’héberge, (iii) la contribution mensuelle de 100,00 euros qu’elle
verse au profit de son « autre enfant également placé auprès de la partie intimée »,
(iv) les frais de thérapie familiale non remboursées, (v) les frais d’équitation
« recommandés par le Dr. PERSONNE7.) », (vi) les frais de psychologue, (vii) les frais
de permis de conduire ainsi que (viii) les honoraires impayés de Maître Roy REDING.
Dès lors, PERSONNE1.) pourrait tout au plus être condamnée à une contribution
mensuelle de 100,00 euros ce qui serait suffisant compte tenu du fait que
PERSONNE2.) touche les allocations familiales.
PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.) ait contribué en nature à l’entretien et à
l’éducation de sa fille PERSONNE4.) et elle conclut, par appel incident, à voir fixer le
secours alimentaire au montant mensuel de 350,00 euros. En effet, ce montant serait
adapté aux besoins normaux (habillement, nourriture, fournitures scolaires, logement,
loisirs) d’une fille de 8 ans et il serait logique que ce montant soit largement supérieur
à celui versé (100,00 euros) par PERSONNE1.) au profit de son autre enfant qui n’a
que 2 ans.
De plus, son revenu mensuel net de 1.600,00 euros et l’absence de dépenses de
logement permettraient à PERSONNE1.) d’assumer une contribution mensuelle de
350,00 euros.
Les prêts SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne seraient pas à prendre en considération en
l’absence de justificatif de la destination des sommes empruntées. De même, on ne
saurait déduire le montant mensuel de 501,87 euros dans la mesure où il s’agit
précisément de la pension alimentaire faisant l’objet de présent litige, la condamnation
prononcée en première instance étant exécutoire par provision.
PERSONNE2.) donne encore à considérer que les frais de consultation auprès du
psychiatre et du psychologue sont remboursés par la CNS, que les frais relatifs au
permis de conduire sont des dépenses somptuaires eu égard aux ressources de
l’appelante, que les frais relatifs à la thérapie familiale ne sont justifiés par aucune
pièce et qu’il en serait de même quant aux frais de logement.
De façon générale, l’enfant PERSONNE4.) ne saurait pâtir de la mauvaise gestion
financière de sa mère qui engendre des dépenses telles que frais d’avocat ou des
procédures de saisies sur salaire.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs
que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même
code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en
proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant
fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents, il y a lieu
d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
Par jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg en date du 16 octobre 2012,
l’enfant naturelle PERSONNE4.) a été placée auprès de sa grand-mère maternelle,
l’actuelle partie intimée, ceci notamment sur base de l’article 11 de la loi modifiée du
10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors le domicile
de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de
correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la
personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.
Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne-même du
mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir
les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux
parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire (cf.
Cour 20 octobre 1994, No 27/94).
Or, le transfert de l’autorité parentale ne délie pas les parents de leur obligation de
contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.
Par ailleurs, si les grands-parents ou autres ascendants sont légalement tenus à
l’égard de leurs petits-enfants d’une obligation alimentaire, cette dernière est
cependant seulement subsidiaire et complémentaire par rapport à l’obligation
d’entretien incombant aux parents (cf. JCL civil art 203 et 204, fascicule 10, no 16).
L’obligation alimentaire des parents est une obligation d’aliments au sens large, aussi
impérieuse que naturelle, à laquelle les débiteurs directs ne sauraient se soustraire
par le fait de leur incurie pour la faire supporter, sous le couvert des articles 205 et 207
du code civil, sans nécessité réelle, par les grands-parents ou autres ascendants de
leurs enfants (cf. Riom, 21 mars 1989, JCP 1991, II. 21664, note T. Garé; Dalloz verbo
aliments no 74).
Si les parents se sont soustraits, en tout ou en partie, à leur obligation d’entretien alors
qu’ils pouvaient y faire entièrement face, les grands-parents doivent pouvoir obtenir le
remboursement de leurs dépenses.
En effet, les grands-parents ne doivent supporter la charge qu’à défaut pour les
parents de pouvoir le faire, de sorte que la mesure de leur recours ne se trouve pas
exactement dans les facultés respectives des divers intéressés, mais exclusivement
dans celles des parents (cf. JCL précité no 105).
Il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à la situation financière des grands-parents, mais
en principe à celle des parents d’PERSONNE4.) et de fixer leur contribution par rapport
aux besoins de ce dernier.
Or, en l’espèce seule la mère d’PERSONNE4.), PERSONNE1.), a été citée devant le
juge de paix.
Se pose partant la question de l’incidence de l’existence d’un débiteur autre que
PERSONNE1.), à savoir le père d’PERSONNE4.).
Sur question du tribunal, les parties n’ont pu donner aucune indication utile ni quant à
l’identité du père et encore moins quant à sa situation financière.
Il est rappelé que depuis un arrêt du 2 janvier 1929, la Cour de cassation française
refuse en principe toute hiérarchie entre les débiteurs d'aliments, en déclarant
« qu'aucune disposition n'impose au demandeur, contre les divers débiteurs
d'aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre
déterminé » (Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137 ; Jurisclasseur op. cit.
n° 74).
Ainsi, les débiteurs alimentaires peuvent chacun et isolément être l’objet d’une
poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à la sa vie,
dans la mesure de leurs propres ressources (Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 226).
Cette solution permet d’assurer immédiatement la vie du créancier.
Il était dès lors effectivement loisible à
PERSONNE2.)
de n’actionner que
PERSONNE1.), à l’exclusion du père de l’enfant, et il y a dès lors lieu d’analyser les
facultés contributives de celle-ci au regard des besoins d’PERSONNE4.).
Il résulte des fiches de salaire de PERSONNE1.) (la plus récente date de mars 2014)
que celle-ci gagne un salaire net de 1.649,29 euros par mois.
Ce salaire est grevé de deux saisies, une pour un crédit ATRADIUS et l’autre pour le
terme courant et les arriérés de pension alimentaire, totalisant 721,91 euros en tout.
Etant donné que PERSONNE1.) ne fournit aucun justificatif relatif à la destination du
prêt invoqué, il ne sera pas pris en compte.
Il en sera de même de la saisie relative à la pension alimentaire dans la mesure où il
n’est pas contesté qu’il s’agit précisément du terme courant et des arriérés du secours
alimentaire au profit d’PERSONNE4.) qui fait l’objet de la présente procédure.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors invoquer l’impact financier d’un secours alimentaire
dont la détermination fait l’objet du présent litige.
En ce qui concerne les frais de logement invoqués, force est de constater que
PERSONNE1.) verse en l’espèce un seul ordre de virement de 250,00 euros sans
preuve d’exécution. Cette pièce n’établit pas une quelconque obligation de s’acquitter
mensuellement de la somme de 250,00 euros au profit du père de PERSONNE1.).
Les quelques dépenses ponctuelles documentées (factures médecin, psychologue)
ne sont pas des dépenses récurrentes d’une importance telle qu’elles grèveraient de
manière substantielle les capacités financières de PERSONNE1.).
Le tribunal ne tiendra pas non plus compte des dépenses de la vie courante, ni de la
note d’honoraires de Maître Roy REDING. En effet, ce n’est pas parce que
PERSONNE1.)
est impliquée dans des procédures judiciaires que l’enfant
PERSONNE4.) devrait en pâtir.
Les dépenses pour le permis à conduire sont, en l’espèce, à considérer comme
somptuaires. Si PERSONNE1.) estime qu’elle a besoin d’un permis de conduire, il lui
appartient de faire face aux dépenses engendrées par ce choix sans que ce choix ne
puisse avoir des conséquences négatives sur le secours alimentaire au profit
d’PERSONNE4.) qui prime à l’évidence une dépense qui n’est que la résultante d’une
décision de confort personnel.
Quant à la contribution en nature dont se prévaut PERSONNE1.), celle-ci verse en
tout et pour tout 5 factures dont certaines ne concernent même pas l’enfant
PERSONNE4.), mais sa (demi- ?) sœur PERSONNE5.).
En revanche, PERSONNE2.) verse une multitude de facturettes et tickets de caisse
(essentiellement concernant des vêtements) qui prouvent que c’est bien elle qui
assume régulièrement les dépenses de la vie courante d’PERSONNE4.).
PERSONNE1.) ne pourra dès lors sérieusement prétendre qu’elle contribue en nature
à l’éducation et à l’entretien de sa fille.
La seule dépense qui sera en définitive prise en compte est le montant mensuel de
100,00 euros dont il n’est pas contesté qu’il est versé au profit de l’enfant
PERSONNE5.).
Compte tenu de ces éléments et compte tenu des besoins d’PERSONNE4.) (qui aura
9 ans au mois d’avril – le tribunal considérant par ailleurs qu’un cours d’équitation est
parfaitement justifié pour une fille de cet âge), le tribunal retient que la situation
financière de l’appelante lui permet de faire face au paiement d’un secours mensuel
indexé de 175,00 euros, sans que les éléments de la cause ne permettent de fixer un
secours dépassant ce montant.
Dans ces conditions, tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non
fondés et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.