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Art. 334 — Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets

Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
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Art. 334 · Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets

La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire,

à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment

à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est

désignée.

A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation

maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre

un individu et la mère prétendue.

Les principaux de ces faits sont

que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère;

que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;

qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;

que l'autorité publique le considère comme tel.

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