Art. 334 — Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
Art. 334 · Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire,
à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment
à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est
désignée.
A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation
maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre
un individu et la mère prétendue.
Les principaux de ces faits sont
que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère;
que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l'autorité publique le considère comme tel.