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TAL14_148764 Généré par l'IA

Court confirms child support amount, ruling family allowances must be considered when assessing child needs.

Numéro de cause TAL14_148764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment regarding child support, rejecting the mother's claim that the father's payment was insufficient. The court held that while family allowances do not offset the support obligation, they must be considered when determining if the child's needs are met. Consequently, the appeal was dismissed on the merits, but the father was ordered to pay the mother procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 1512-1 du Code civil; Art. 1512-2 du Code civil: Family allowances and tax benefits are not imputed against child support but must be taken into account when assessing whether the child's needs are covered.

Mots-clés

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child support obligation family allowances needs assessment appellate procedure procedural costs divorce consequences financial contribution réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL. 3 décembre 2013, n° 148941 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 234/2014

Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze

Numéro 148764 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 1er octobre 2012,

comparant initialement par Maître Cynthia FAVARI, avocat, et actuellement par Maître

Emmanuelle RUDLOFF, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

comparant initialement par Maître Karin SPITZ, avocat, et actuellement par Maître

Claudia THIRION, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,

avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia THIRION,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

En date du 1er mars 1991, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage

par devant l’officier de l’état civil de Remich et de leur union sont nés les deux enfants

PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).

Suivant convention de divorce par consentement mutuel conclue en date du

29 novembre 1999, la garde des deux enfants communs a été attribuée à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) s’étant engagé à payer une contribution mensuelle à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 45.000.- flux, soit 1.115,52 euros,

allocations familiales non comprises et adaptée automatiquement à l’indice officiel des

prix à la consommation, conformément aux règles régissant l’adaptation des salaires

et traitements, lesdits secours alimentaires étant stipulés payables à partir du premier

jour du mois suivant celui de la signature de la convention de divorce par

consentement mutuel.

Suivant jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Jusqu’au 1er mai 2009, les deux enfants ont vécu auprès de leur mère et à partir de la

prédite date, l’enfant PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son père,

le transfert de garde ainsi opéré ayant été officialisé par jugement rendu le 29 janvier

2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

En janvier 2010, PERSONNE3.) a abandonné ses études.

A partir du 30 mars 2011, l’enfant PERSONNE4.) est retournée vivre auprès de sa

mère.

Le 9 mai 2008, PERSONNE2.) se remarie avec PERSONNE5.) avec laquelle il a deux

enfants, PERSONNE6.), née le DATE3.), et PERSONNE7.), né le DATE4.).

Le 18 août 2001, PERSONNE1.) se remarie avec PERSONNE8.). En été 2008,

PERSONNE8.) quitte le domicile familial, suivant acte notarié du 22 janvier 2010, les

époux adoptent le régime matrimonial de la séparation de biens et le 7 octobre 2010

ils divorcent, l’acte notarié de séparation et de liquidation de biens du 22 janvier 2010,

stipulant que PERSONNE1.) devient propriétaire du logement familial.

Depuis juillet 2010, PERSONNE1.) vit en concubinage avec PERSONNE9.).

Aucun enfant n’est né des unions entre PERSONNE1.) et son second époux,

respectivement son concubin.

Procédure

Première instance

Soutenant que depuis mars 2005, il n’était plus en mesure de payer le secours

alimentaire convenu et que les parties étaient tombées d’accord au sujet de la

réduction des secours alimentaires mensuels, au montant total de 750,00 euros, pour

les deux enfants, soit 375,00 euros par enfant, à partir de mars 2005, PERSONNE2.)

a, suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2011, cité PERSONNE1.) devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de :

-

voir fixer le secours alimentaire qu’il doit prester à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant

mensuel de 375,00 euros, par enfant à partir du 1er mars 2005 ;

-

s’entendre décharger de son obligation de payer un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation i) de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 et

ii) de l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009 ;

-

entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire à titre de

contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) d’un

montant de 375,00 euros indexés du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

entendre condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant au paiement d’arriérés de pensions alimentaires et

d’indexations de pensions alimentaires, à partir de juillet 2000 et elle a demandé plus

précisément à voir condamner PERSONNE2.) principalement à lui payer i) la somme

de 42.052,26 euros, à titre d’arriérés d’indexations des pensions alimentaires à partir

de juillet 2000 et d’arriérés de pensions alimentaires à partir d’avril 2005, jusqu’au mois

de juin 2012 inclusivement, et ii) le terme courant de la pension alimentaire

conventionnellement fixée pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012,

s’élevant, à l’heure des débats de première instance, au montant de 731,75 euros.

Subsidiairement, elle a demandé à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer i) la

somme de 25.023,57 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour l’entretien

et l’éducation des deux enfants communs de janvier 2007 à juin 2012 (ce uniquement

dans l’hypothèse où ses développements au sujet de la prescription quinquennale et

sa demande tendant au sursis à statuer, en vue de voir poser une question préjudicielle

à la Cour constitutionnelle, ne soient pas retenus par le tribunal) et ii) le terme courant

de 731,75 euros pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012.

PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Contestant l’existence de l’accord invoqué par PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait

relever que la convention de divorce par consentement mutuel du 29 novembre 1999

tient lieu de loi entre parties et ne pourrait être modifiée sur base des arguments

avancés par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a conclu à la prescription partielle des prétentions de PERSONNE1.),

sur base de l’article 2277 du code civil en faisant valoir que la première demande en

paiement d’arriérés de pensions alimentaires, s’étendant sur une période de 12 ans,

n’a été formulée qu’en février 2012 (à la date des débats de première instance), sans

qu’auparavant une quelconque critique au sujet du montant des pensions alimentaires

payé par le père n’ait été formulée.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :

-

dit non fondée, la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de pensions

alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 ;

-

dit sans objet, la demande principale en réduction des pensions alimentaires se

rapportant à la période antérieure au 21 février 2007 ;

-

dit fondée, la demande principale en réduction de la pension alimentaire redue pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), au montant mensuel

de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 ;

-

dit fondée, la demande principale en réduction de la pension alimentaire redue pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), au montant mensuel

de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 30 avril 2009 ;

-

dit fondée, la demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation

de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), à partir du 1er janvier 2010 ;

-

dit fondée, la demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation

de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009, jusqu’au 30 mars 2011 ;

-

dit non fondée, la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de pensions

alimentaires pour l’enfant PERSONNE4.) pour la période allant du 21 février 2007

au 1er mai 2009 et pour l’enfant PERSONNE3.), du 21 février 2007 au 31 décembre

2009 ;

-

dit fondée, à concurrence du montant mensuel de 250,00 euros, la demande

principale de PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), pour la période allant du 1er mai

2009 au 30 mars 2011 ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de

250,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;

-

dit fondée, à concurrence du montant mensuel de 350,00 euros, la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation d’un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), à partir du 1er avril

2011 ;

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel de 350,00

euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011 ;

-

dit que ce secours alimentaire est payable le premier jour de chaque mois et

rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile

des salaires à partir du 1er avril 2011 ;

-

dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques ;

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

-

dit que le jugement est exécutoire par provision ;

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que les parties se sont accordées à

dire que les deux enfants ont toujours vécu auprès de la mère jusqu’au 1er mai 2009,

date à laquelle l’enfant PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son

père pour y avoir habité jusqu’au 30 mars 2011, et que le 1er janvier 2010, l’enfant

majeur PERSONNE3.) a abandonné ses études, ii) que PERSONNE1.) ne s’est pas

opposée à voir décharger PERSONNE2.) de son obligation de payer un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation (i) de l’enfant PERSONNE4.) du 1er mai 2009

au 30 mars 2011 et (ii) de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010, en faisant

valoir que celui-ci poursuivait (actuellement) des cours du soir en vue de réintégrer

une scolarité normale à l’avenir et iii) que PERSONNE1.) a cependant demandé à voir

acter que « sa présente renonciation ne préjudicie pas du droit de l’enfant majeur de

demander l’allocation d’un soutien financier de la part de son père (pour autant que

les conditions d’octroi d’un tel secours soient données) ».

Sur base des prédits constats, le premier juge a dit fondées les demandes de

PERSONNE2.) tendant à la décharge de son obligation de payer un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE4.) pendant

la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et de son obligation de payer un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) à partir du

1er janvier 2010.

Quant au surplus, eu égard aux demandes et moyens de défense articulés de part et

d’autre, le premier juge a dit qu’il y avait lieu de toiser le litige en tenant compte de trois

périodes, à savoir :

i) celle allant de juillet 2000 (la demande reconventionnelle rétroagissant à juillet 2000

pour les adaptations indiciaires et à avril 2005 pour les arriérés de pension

alimentaire) à avril 2009 pour l’enfant mineur PERSONNE4.) et à fin décembre 2009

pour l’enfant PERSONNE3.),

ii) celle du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 pour l’enfant PERSONNE4.), et

iii) celle allant du 1er avril 2011 à ce jour pour l’enfant PERSONNE4.).

I) Quant à la période allant du mois de juillet 2000 à avril 2009 respectivement fin

décembre 2009

Le premier juge a d’abord analysé le moyen de la prescription invoquée par

PERSONNE2.).

Rappelant l'article 2277 du code civil, ainsi que l’article 2278 du code civil, le premier

juge a dit que la prescription quinquennale court contre les mineurs, de sorte qu’il a

dit non fondés les développements faits par PERSONNE1.) en rapport avec l’absence

de pouvoir dans le chef d’un parent, de renoncer aux aliments redus pour un mineur.

Le premier juge a ensuite constaté que PERSONNE1.) demandait au tribunal de

surseoir à statuer au sujet de sa demande dans l’attente que la Cour constitutionnelle

ait pris position sur la question suivante : « L’article 2277 alinéa 3 du code civil et

l’application qui en est faite par les tribunaux, qui prévoit que la prescription

quinquennale s’applique en ce qui concerne les arrérages des pensions alimentaires

dues pour les enfants, mais uniquement les arrérages arrêtés par convention de

divorce par consentement mutuel sur base de l’article 277 du code civil, est-il conforme

et compatible avec l’article 10 bis alinéa 1er de la Constitution qui dispose que les

Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors que la prescription applicable aux

arrérages de pension alimentaires dues pour un enfant dont les parents ont divorcé

par procédure contentieuse et qui disposent ainsi d’un jugement de condamnation, est

la prescription trentenaire de droit commun de l’article 262 du code civil étant précisé

que les articles 203, 213 et 303 du code civil imposent l’obligation légale des parents

de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants et de subvenir à leurs

besoins ? »

Suite à l’analyse très détaillée des textes, le premier juge a dit, d’une part, que la

question ainsi libellée était dénuée de tout fondement et, d’autre part, que « la question

proposée n’est pas non plus pertinente pour la solution du présent litige, car la sanction

de la jurisprudence incriminée et de l’éventuelle inégalité relevée, à supposer qu’elle

ne soit pas justifiée par les situations distinctes dans lesquelles se trouvent i) des

enfants naturels créanciers d’aliments, ii) des enfants dont les parents ont divorcé par

consentement mutuel et iii) des enfants dont les parents ont divorcé par la voie

judiciaire, devrait être l’application uniforme de l’article 2277 du code civil aux actions

en recouvrement d’aliments fixés tant par convention que par la justice et non l’inverse

tel que demandé par PERSONNE1.) ».

Rappelant le principe selon lequel, seule l’action tendant à l’exécution d’une

condamnation du débiteur d’aliments au paiement d’aliments est soumise à la

prescription trentenaire et échappe à la prescription quinquennale (bien que

l’exécution poursuivie porte sur une somme se composant d’arrérages), et soulignant

qu’en l’espèce, l’action en recouvrement d’aliments se faisait sur base d’une

convention de divorce, le premier juge a dit que c’était à tort que PERSONNE1.)

revendiquait l’application de la prescription trentenaire.

Le premier juge a partant retenu que les arriérés de pensions alimentaires sollicités

par PERSONNE1.) pour la première fois à l’audience du 21 février 2012, sont prescrits

en ce qui concerne les arrérages antérieurs au 21 février 2007.

Il a dit par voie de conséquence que la demande principale de PERSONNE2.) tendant

à la réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé, de mars 2005 jusqu’au

21 février 2007, était sans objet.

Quant à la période postérieure au 21 février 2007, afin de déterminer si les parties

étaient encore liées par les termes de la convention de divorce par consentement

mutuel régissant le secours alimentaire au profit des enfants communs ou bien s’il y

avait eu une modification d’un commun accord du montant du secours alimentaire y

fixé, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de la convention de divorce, a

analysé i) la transcription d’un message téléphonique envoyé par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) le 17 octobre 2009, vers 10 heures 22 minutes, dans lequel celle-ci

reconnaît qu’il y a quelques années, elle était d’accord avec une réduction de 500,00

euros du secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs, ii) un extrait bancaire établissant

qu’en mai 2009, PERSONNE1.) a remboursé à PERSONNE2.) la moitié des aliments

payés en mai 2009 (lorsqu’PERSONNE4.) demeurait auprès de son père), iii) les

déclarations faites par PERSONNE1.) lors de sa comparution personnelle, aux

termes desquels, celle-ci a (i) admis que vers mai, juin 2005, lorsque PERSONNE2.)

venait de quitter sa compagne de l’époque et projetait d’emménager de nouveau chez

ses parents, elle était d’accord avec une réduction des pensions alimentaires pour les

enfants communs, afin de permettre à PERSONNE2.) de s’établir dans un logement

séparé et d’être en mesure d’accueillir seul les enfants lors de l’exercice de son droit

de visite et d’hébergement, et ne pas avoir officiellement réclamé le paiement de la

pension alimentaire conventionnellement fixée, mais a (ii) soutenu que cet accord était

limité dans le temps (sans pour autant avoir été en mesure d’indiquer pendant quelle

période la réduction devait être effective).

Rappelant la teneur de l’article 1315 du code civil, le premier juge a dit i) que la charge

de la preuve d’une modification de la convention de divorce par consentement mutuel

pesait sur celui qui s’en prévalait, c’est-à-dire PERSONNE2.), en précisant que celui-

ci contestait toutefois toute limitation dans le temps de l’accord au sujet de la réduction

des secours alimentaires et ii) que la charge de la preuve que l’accord était

conditionné, par une limitation dans le temps, incombait à la partie qui s’en prévalait,

c’est-à-dire à PERSONNE1.).

Il a retenu que la preuve d’une modification de la convention de divorce résultait i) des

pièces (message téléphonique du 17 octobre 2009 et avis de crédit du mois de mai

2009), ainsi que ii) de l’aveu de PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle des

parties, sauf à préciser que la prise d’effet de la réduction de la pension alimentaire ne

remonte qu’au mois de mai 2005, cela ressortant de l’aveu de PERSONNE1.), aucun

élément de preuve ne permettant de retenir que la réduction ait pris effet à une date

antérieure.

Il a par contre retenu que PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve que

la modification, d’un commun accord, de la convention de divorce, était soumise à la

condition d’être limitée dans le temps.

Le premier juge a partant i) admis, qu’en ce qui concerne la demande en réduction du

secours alimentaire dû par PERSONNE2.) au profit des enfants communs, aucun

terme n’avait été fixé et ii) dit fondée, la demande principale de PERSONNE2.) tendant

à faire reconnaître et entériner judiciairement la réduction, d’un commun accord, des

secours alimentaires au profit des enfants communs, pour la période non prescrite

allant i) du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.)

et ii) du 21 février 2007 au 30 avril 2009 pour l’enfant PERSONNE4.).

Il a par voie de conséquence dit que, dans la mesure où il ressortait du décompte

produit par PERSONNE1.), que pendant la période courant à partir de janvier 2007,

PERSONNE2.) avait payé la somme de 750,00 euros par mois à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs jusqu’en septembre 2009 et celle

de 375,00 euros jusqu’en décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.), la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pensions alimentaires

pendant la période de février 2007 au 1er mai 2009 pour l’enfant PERSONNE4.) et au

31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) n’était pas fondée.

II) Quant à la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

mineur PERSONNE4.) pendant la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars 2011

Le premier juge a constaté que PERSONNE1.) ne s’opposait pas au principe d’une

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun pendant ladite période,

mais soutenait i) que le montant réclamé par PERSONNE2.) était surfait, ce au vu des

besoins de l’enfant et de sa propre situation financière précaire et ii) que pendant ladite

période, elle a contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en lui achetant des

vêtements et des chaussures.

Il a dit que le transfert de garde de l’enfant PERSONNE4.) de PERSONNE1.) vers

PERSONNE2.) (qui a eu lieu en fait le 1er mai 2009 et qui a été officialisé par jugement

rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg), constitue une modification de la situation des

parties respectives, de nature à permettre une révision du secours alimentaire stipulé

dans la convention de divorce du 26 novembre 1999, de sorte que, conformément à

l’article 303 du code civil, l’obligation alimentaire des parents à l’égard des enfants était

à déterminer en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives

respectives des parents.

Après avoir analysé de façon minutieuse, la situation personnelle et financière de

PERSONNE2.) ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE4.), en tenant compte

des allocations familiales perçues pour celle-ci et en soulignant que leur montant était

de nature à couvrir une large partie des besoins de l’enfant, mais non l’entièreté, le

premier juge a retenu i) qu’PERSONNE4.) se trouvait dans le besoin du 1er mai 2009

au 30 mars 2011 et ii) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’établir d’avoir contribué de

manière régulière à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.) pendant ladite

période, il convenait de fixer judiciairement cette contribution.

Après avoir analysé i) les capacités contributives de PERSONNE2.) en tenant compte

de ses revenus et des dépenses incompressibles, en précisant que les charges

n’ayant pas le prédit caractère ne sont pas à prendre en considération, le premier juge

a, compte tenu du montant des revenus et des charges incompressibles de celui-ci,

dit qu’il était en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de

sa fille PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.

Après avoir analysé les capacités contributives de la mère en tenant compte de ses

revenus et des dépenses incompressibles, en précisant que les charges n’ayant pas

le prédit caractère ne sont pas à prendre en considération, le premier juge a, compte

tenu du montant des revenus et des dépenses incompressibles de celle-ci, dit qu’elle

était en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille

PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.

Compte tenu des capacités contributives dans le chef des deux parents et du fait que

les capacités contributives du père étaient plus importantes que celles de la mère, le

premier juge a fixé à 250,00 euros par mois la contribution de PERSONNE1.) à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30

mars 2011.

III) Quant à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur

PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011

Le premier juge a i) rappelé que PERSONNE1.) demandait à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer, à partir du 1eravril 2011, le secours alimentaire pour l’enfant

PERSONNE4.), tel que fixé dans la convention de divorce par consentement mutuel

du 29 novembre 1999 et ii) constaté que PERSONNE2.) s’y opposait en soutenant

que le montant mensuel de 250,00 euros, qu’il payait, suffisait à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le premier juge a i) souligné que conformément à ce qu’il a dit ci-avant (sub 2), c’est

en vertu du nouveau changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné

par jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, que l’enfant PERSONNE4.) demeurait à

nouveau auprès de sa mère et ii) retenu que les stipulations de la convention de

divorce par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du nouveau changement

de garde et qu’en l’absence d’accord des parties lors de leur comparution personnelle,

il appartenait au tribunal de fixer la contribution par PERSONNE2.) à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun.

Concernant la situation de PERSONNE1.), le premier juge a constaté que celle-ci n’a

pas d’enfants issus de ces deuxième et troisième unions, son ménage étant composé

depuis le 1er avril 2011, de quatre personnes (l’enfant PERSONNE3.) étant toujours à

sa charge).

Il a constaté qu’au titre i) des besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.),

invoquait outre les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins

médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille de l’âge

de 16 ans qui fréquente le lycée classique, d’importants frais liés à des stages de ski

pendant les vacances de Carnaval (environ 1.000,00 euros), des frais liés aux lentilles

de contact et aux lunettes d’PERSONNE4.), ainsi qu’à des séances d’ostéopathie et

ii) de revenus destinés à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE4.), la mère

touchait les allocations familiales se rapportant aux deux enfants vivant auprès d’elle,

soit entre 330,00 euros et 360,00 euros par mois pour l’enfant PERSONNE4.) (selon

que l’enfant PERSONNE3.) est encore en droit de percevoir lesdites allocations ou

non).

Le premier juge a retenu que cette somme couvre dans une large mesure les besoins

de l’enfant, mais pas l’entièreté, de sorte qu’il a retenu qu’PERSONNE4.) se trouve

dans le besoin depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère le 1er avril 2011.

Quant aux capacités contributives de PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) que

suivant fiches de salaire des mois de décembre 2011 et février 2012, celle-ci dispose

d’un salaire net moyen est d’environ 2.750,00 euros, ii) que PERSONNE1.) est

propriétaire du logement familial, iii) qu’à titre de charges mensuelles incompressibles,

PERSONNE1.) invoque le paiement d’un prêt immobilier par des mensualités de

695,00 euros et de deux assurances vie dont les mensualités s’élèvent au total à

environ 200,00 euros.

Il a dit i) qu’il y avait lieu de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles

incompressibles, sauf à les partager par deux, PERSONNE1.) vivant en communauté

de vie avec un tiers, censé contribuer aux frais de logement et d’entretien du ménage

et ii) que conformément à ce qui a été retenu ci-avant (sub 2), il n’y avait pas lieu de

tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des autres

frais invoqués par PERSONNE1.) qui constituent des frais de la vie courante

incombant dans une mesure similaire au père.

Quant au fait relevé par PERSONNE1.) de devoir assumer seule l’entretien et

l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) (qui serait sur le point de reprendre ses

études), le premier juge a dit que l’enfant étant majeur et ayant arrêté ses études, il lui

appartenait de faire des efforts en vue de s’insérer dans le monde du travail en vue

d’assurer sa propre subsistance.

Il a partant retenu que PERSONNE1.) dispose de capacités financières lui permettant

de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).

En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE2.), le premier juge a

constaté i) qu’à la fin l’année 2011, il gagnait un salaire net d’environ 3.300,00 euros

par mois et en 2012 de 3.375,00 euros par mois, ii) qu’en ce qui concerne les charges

invoquées par PERSONNE2.), les principes retenus ci-avant (sub 2) étaient à

appliquer en ce qui concerne les frais qui ne constituent pas des charges mensuelles

incompressibles, ainsi que les frais de la vie courante, iii) que les frais liés à la garde

des enfants du deuxième lit de PERSONNE2.) ne sont pas opposables à

PERSONNE4.).

Il a dès lors dit qu’il y avait lieu de retenir à titre de charges mensuelles

incompressibles, i) le prêt mobilier auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités

s’élèvent à 287,64 euros, ii) les mensualités de 628,23 euros liées au leasing du

véhicule conduit par l’épouse de PERSONNE2.), iii) les mensualités du prêt immobilier

se rapportant à l’immeuble que PERSONNE2.) habite actuellement avec sa famille et

s’élevant à 417,32 euros, ces frais étant à partager par deux.

Sur base de ce qui précède, le premier juge a retenu que PERSONNE2.) est en

mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille

PERSONNE4.).

Au vu des besoins de l’enfant, en partie couverts par les allocations familiales touchées

par la mère et des capacités contributives dans le chef des deux parents, qui sont

cependant plus importantes dans le chef du père, le premier juge a fixé à 350,00 euros

par mois, la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, en précisant que ce secours

alimentaire est lié de plein droit aux variations de l’échelle mobile des salaires à partir

du 1er avril 2011.

Instance d’appel

Contre ce jugement lui signifié le 21 août 2012, appel a été interjeté par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 1er octobre 2012.

Droits et moyens de PERSONNE1.)

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à :

-

dire fondée, sa demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de

pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 et partant

condamner PERSONNE2.) à lui payer à ce titre la somme de 41.302,26 euros

[arriérés i) d’indexations de pension alimentaires depuis juillet 2000 et ii) de

pensions alimentaires de mai 2005 jusqu’en juin 2012],

-

débouter PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir réduire le montant de la

pension alimentaire mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00

euros par enfant et partant, condamner PERSONNE2.) à payer à l’appelante les

arriérés de pensions alimentaires, indexées, soit principalement, à partir de mai

2005, le montant de 35.769,80 euros, sinon subsidiairement, pour autant que le

tribunal retienne la prescription quinquennale, à partir du « 1er » février 2007, le

montant de 23.697,66 euros,

-

dire qu’il y a lieu d’appliquer la convention de divorce par consentement mutuel et

dire fondée la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours

alimentaire d’un montant mensuel indexé de 731,75 euros, pour l’enfant

PERSONNE4.),

-

partant condamner PERSONNE2.) à payer, à ce titre, l’appelante principalement

le montant indexé de 731,75 euros et subsidiairement le montant indexé de 500,00

euros, ce à partir du 1er avril 2011,

-

en tout état de cause, dire que la pension alimentaire est rattachée

automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires avec

effet à partir du 1er avril 2011,

-

dire que la convention de divorce par consentement mutuel reste applicable entre

parties quant à la participation de PERSONNE2.) aux frais engendrés par les études

supérieures ou universitaires des enfants communs, aux frais de fiançailles et aux

dépenses spéciales, tels que cela est fixé dans ladite convention,

-

condamner PERSONNE2.) à payer à l’appelante une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour la première instance.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

1) Quant à la demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de

pensions alimentaires et d’indexation de pension alimentaire pour la période antérieure

au 21 février 2007, soit « depuis le mois d’avril 2005 », l’appelante donne à considérer

que c’est à tort que le premier juge a fait application de la prescription quinquennale,

alors que la prescription trentenaire serait d‘application. Selon l’appelante, il ne saurait

être question d’enfermer le parent « créancier d’aliment dans un délai de cinq ans ».

PERSONNE1.) considère partant que la prescription de droit commun, soit trentenaire,

s’applique à la pension alimentaire redue sur base « d’un jugement de divorce ».

Retenir que la prescription quinquennale s’applique, aurait pour conséquence

fâcheuse, une contradiction non seulement par rapport à l’obligation légale qu’ont les

deux parents envers leurs enfants (articles 2013, 213 et 303), mais encore par rapport

au principe d’égalité tel qu’inscrit à l’article 10 alinéa 1er de la constitution, dans la

mesure où les droits des enfants varieraient en fonction du mode de divorce de leurs

parents séparation. Appliquer la prescription quinquennale reviendrait à opérer une

discrimination entre les enfants et serait en contradiction avec le principe selon lequel

« un parent ne peut renoncer à une pension alimentaire pour son enfant ».

En tout état de cause, à supposer que la prescription quinquennale s’applique, il y

aurait eu interruption par l’e-mail écrit par l’appelante en date du 22 novembre 2011,

par lequel elle aurait réclamé les arriérés de pension alimentaire (pièce soi-disant

versée, mais ne figurant pas parmi celles remises au tribunal, à noter que

PERSONNE1.) a changé d’avocat et que s’il est fait état de cette pièce, c’est parmi

une farde de pièces de Maître FAVARI, le tribunal n’en dispose pas !). Selon

l’appelante, seule la période antérieure au 22 novembre 2006 serait dès lors couverte

par la prescription quinquennale et par réformation du jugement entrepris, il y aurait

lieu de dire que l’appelante est fondée à réclamer le paiement des arriérés de pension

alimentaire redus depuis le 22 novembre 2006.

A toutes fins utiles, PERSONNE1.) souligne que l’adage « les aliments ne s’arréragent

pas » ne s’applique pas à une pension alimentaire à payer au profit d’un enfant mineur.

Dans un corps de conclusions ultérieur, ainsi que dans ses conclusions récapitulatives,

PERSONNE1.) fait la distinction entre les arriérés i) d’indexations de pension

alimentaire et ii) de pension alimentaire.

Quant aux arriérés d’indexations de pension alimentaire, l’appelante fait relever i) que

depuis juillet 2000, le débiteur d’aliments aurait dû indexer le secours, ce qu’il n’a pas

fait et ii) que lors de sa comparution personnelle, PERSONNE2.) a déclaré qu’il « ne

conteste pas redevoir les arriérés d’indexation ». Elle considère qu’en « procédant

ainsi par aveu indivisible et reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande de

l’appelante à se voir payer les arriérés d’indexation et donnant son accord pour y

procéder », « une interruption respectivement la suspension de la prescription est un

moyen d’ordre privé, de telle sorte que ce n’est pas la finalité de la loi qui détermine la

décision judiciaire sur telle question, mais le comportement du débiteur ». Dès lors,

« par réformation et indépendamment de l’éventuelle question de la prescription dont

l’application n’est nullement demandée par un débiteur reconnaissant avoir failli et

redevoir les indexations », il y aurait lieu de « condamner PERSONNE2.) au paiement

des arriérés d’indexations au profit de l’appelante », soit le montant des 16.651,95

euros + pm.

Subsidiairement, pour autant qu’une révision du quantum des aliments à prester par

PERSONNE2.) au titre de secours alimentaire pour les deux enfants soit ordonnée, il

y aurait lieu de constater qu’à ce jour, « le montant des arriérés d’indexations ne peut

être déterminé au regard de la décision à intervenir, partant prononcer la

condamnation en principe du débiteur d’aliments sur le volet indexation et refixer pour

continuation des débats la question du quantum des arriérés d’indexation ».

Quant à sa demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de pension

alimentaire, pour la période allant du 21 février 2007 au 1er mai 2009, pour l’enfant

PERSONNE4.), et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009 pour l’enfant

PERSONNE3.), PERSONNE1.) réitère les développements faits ci-dessus quant à la

prescription.

2) Quant au fond de sa demande reconventionnelle (articulée tel que dit ci-avant) et

de la demande adverse tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire

mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par enfant à partir

du « 1er février 2007 », PERSONNE1.), expose, d’une part, « ne pas s’être opposée à

une réduction temporaire de la pension alimentaire d’un montant de 750,00 euros, soit

375,00 euros par enfant » (afin de permettre à PERSONNE2.) de se séparer de sa

compagne de l’époque), mais ce à l’unique « condition qu’il paie les arriérés et

reprenne le paiement convenu dans la convention de divorce, dès cet évènement

terminé », sans pour autant avoir convenu « d’une réduction informelle et

inconditionnelle » et, d’autre part, « ne jamais avoir voulu cette réduction » du montant

de la pension alimentaire, réduction faite de la seule initiative de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste partant l’existence d’un accord entre parties aux termes

duquel, le montant de la pension alimentaire mensuelle aurait été ramené, de manière

inconditionnelle à 375,00 euros par enfant. En tout état de cause, le fait que

PERSONNE2.) ait dû se reloger, ceci ayant engendré une baisse de ses ressources,

ne saurait avoir une incidence sur le quantum du montant de la pension alimentaire

fixée par la convention de divorce et ne saurait justifier à elle seule une modification

judiciaire.

Il n’existerait partant aucun motif légitime permettant une réduction du secours

alimentaire à payer par PERSONNE2.) en exécution de la convention de divorce par

consentement mutuel. Si le montant de la pension alimentaire à payer a été réduit, ce

serait de la seule volonté de PERSONNE2.), sans que PERSONNE1.) n’y ait marqué

son accord. D’ailleurs, aucun écrit ne conforterait le fait qu’il ait eu accord entre parties

à réduire le montant de la pension alimentaire de manière définitive.

En relevant les déclarations qu’elle a faites lors de sa comparution devant le tribunal

de paix et notamment que « l’accord pour réduire la pension alimentaire à 750,00

euros était temporaire….J’étais d’accord avec la réduction pour un certain laps de

temps pour lui permettre de régulariser sa situation financière », PERSONNE1.) donne

à considérer que pareille « déclaration ne fait pas de preuve », qu’elle est « irrecevable

au regard de l’article 1355 du code civil » et que subsidiairement, cette « déclaration,

à la supposer recevable, relève au voeu de l’article 1356 du code civil, de l’aveu

indivisible ». Dès lors, « il faudrait lui opposer le tout, c’est-à-dire certes l’accord avec

une réduction (et non pas une renonciation), mais encore le caractère limité dans le

temps de l’accord, mais encore exclusivement pour permettre au débiteur d’aliments

une régularisation de la situation financière ».

Le plumitif d’audience relatant les déclarations faites par les parties lors de la

comparution personnelle devrait soit « être considéré comme ayant une valeur

opposable aux deux parties au litige, soit comme dépourvu de toute valeur pour toutes

les parties, hypothèse conforme à la jurisprudence qui dénie au plumitif une valeur

juridique ». Selon l’appelante, « la mise à l’écart du plumitif bouleversera la donne et

seule une nouvelle comparution des parties pourra permettre au juge d’apprécier les

propos des uns et des autres ».

PERSONNE1.) expose en outre que, lors des débats de première instance,

PERSONNE2.) a excipé d’un accord entre parties afin de voir réduire le montant du

secours alimentaire ; cette « demande aurait été au jour des plaidoiries nouvelle et en

tant que telle irrecevable ». Pour autant qu’elle soit recevable, elle serait à dire non

fondée, comme ne constituant « pas une cause de révision du quantum des aliments

à prester par un débiteur selon une convention de divorce homologuée », « le seul cas

d’ouverture pour obtenir une révocabilité de la demande en révision de tel secours

étant celui législatif prévu par l’article 277-4 du code civil ».

Selon l’appelante, « un éventuel accord entre parties, hors demande judiciaire, ne fait

pas partie des possibilités de révision des aliments…., la convention de divorce

homologuée dispose de l’autorité de la chose jugée sur des problèmes qui ont fait

l’objet d’une vérification juridictionnelle ». Dès lors, « accepter une révision en dehors

de l’office du juge garant et protecteur des intérêts en cause est contraire à la loi ».

Par réformation, il y aurait partant lieu de dire qu’un « éventuel accord entre parties ne

rend pas la demande de PERSONNE2.) recevable, la seule voie de révision du

quantum des aliments à prester étant celle légale de l’article 277-4 du code civil ».

Pour autant que la demande en révision soit recevable, il y aurait lieu de dire « qu’il

appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une renonciation de la créancière

d’aliments aux montants arrêtés par la convention et non pas se contenter de rapporter

un accord sur la réduction en imposant à l’appelante de rapporter le cas d’exception à

telle réduction, comme l’a accepté à tort le premier juge ». Pour prouver l’extinction de

son obligation, la charge de la preuve pèserait partant sur PERSONNE2.), l’appelante

précisant toutefois que la déclaration qu’elle a faite lors de sa comparution personnelle

ne ferait pas preuve (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

En tout état de cause, une réduction temporaire éventuellement accordée ne

constituerait pas une renonciation, laquelle ne se présumerait pas et serait contredite

par l’e-mail du 22 novembre 2011, par lequel l’appelante aurait réclamé les arriérés de

pension alimentaire (pièce soi-disant versée, mais ne figurant pas parmi celles

remises au tribunal, à noter que PERSONNE1.) a changé d’avocat et que s’il est

fait état de cette pièce, c’est parmi une farde de pièces de Maître FAVARI, dont

le tribunal ne dispose pas !).

Le fait d’avoir chargé un avocat de la défense de ses intérêts témoignerait à suffisance

de droit du défaut d’un accord inconditionnel par PERSONNE1.) à une réduction du

montant du secours alimentaire.

PERSONNE1.) donne à considérer que, dans la citation introductive de première

instance, la demande de PERSONNE2.) était basée sur l’article 208 du code civil, mais

que les motifs qu’il invoquait à l’appui de sa demande en révision du secours

alimentaire ne seraient pas couverts par le prédit texte.

Il y aurait partant lieu i) d’entériner la convention de divorce homologuée, ii) de dire

non fondée, la demande de PERSONNE2.) en réduction du secours alimentaire et iii)

de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) avec effet au 29 novembre

1999 (!), le montant indexable de 1.152,00 euros au titre du secours alimentaire des

deux enfants, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) et au 30 avril

2009 pour l’enfant PERSONNE4.).

3) Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours

alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, (que l’appelante

qualifie dans des conclusions ultérieures et récapitulatives de « question d’arriérés de

pension alimentaire après le retour d’PERSONNE4.) auprès de sa mère »),

PERSONNE1.) donne à considérer que c’est à tort que le premier juge a ramené le

montant de la pension alimentaire mensuelle à 350,00 euros, étant donné qu’il y aurait

lieu d’appliquer la convention de divorce, le transfert temporaire de la garde de l’enfant

PERSONNE4.) auprès de son père pour la période allant du 1er mai au 30 mars 2011,

étant sans incidence sur l’applicabilité de la convention de divorce.

PERSONNE1.) donne à considérer qu’à défaut d’accord express entre parties, il ne

saurait être mis fin à l’application de la convention de divorce ; décider le contraire,

reviendrait à aller à l’encontre de la volonté des parties. Par ailleurs, il n’y aurait aucune

raison de traiter les deux enfants communs de manière différente, l’enfant

PERSONNE3.) se trouvant toujours sous le coup de la convention de divorce, alors

qu’un autre régime s’applique à l’enfant PERSONNE4.).

Pour autant que le tribunal retienne que la convention de divorce ne s’applique plus à

l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.) demande à voir fixer le montant mensuel de

la pension alimentaire à 500,00 euros, en faisant valoir que le montant retenu par le

premier juge, 375,00 euros par mais serait dérisoire. Dans ce contexte, PERSONNE1.)

se prévaut des clauses de la convention de divorce prévoyant la contribution du père

aux frais d’études, de mariage et autres. L’appelante souligne que les besoins

d’PERSONNE4.), âgée de 15 ans en 2011, se sont substantiellement accrus et qu’elle

a droit de continuer à bénéficier du train de vie auquel elle était habituée. Accorder à

l’enfant PERSONNE4.) une pension alimentaire moindre qu’en 1999, signifierait « une

double dégradation de sa situation financière » (ayant d’une part « plus de besoins »

et d’autre part, « une pension alimentaire plus faible que celle fixée par la

convention »).

Ce serait à tort que le premier juge a pris en considération les montants perçus au titre

d’allocations familiales ; pour apprécier les besoins d’un enfant, il faudrait partant faire

abstraction des montants ainsi perçus. Le montant retenu par le premier juge au titre

de la pension alimentaire ne correspondrait pas « à la réalité de la situation », étant

donné que ce montant ne tiendrait pas compte de la situation financière très

confortable de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fait valoir que certains frais invoqués par PERSONNE2.) (personal

trainer, livret d’épargne en vue du paiement des vacances, femme de ménage,

abonnement fitness, frais relatifs à trois véhicules) seraient des frais de loisirs,

respectivement de confort personnel et ne sauraient dès lors être considérés comme

dépenses incompressibles.

Quant aux situations financières des parties, PERSONNE1.) expose que la situation

financière de PERSONNE2.) se résume comme suit :

Revenus : i) 2011 : (30.431 : 9 =) 3.381,22 euros/mois (revenu cumulé net en bas de

la fiche de salaire à droite – pièce 29), ii) 2012 : (37.354,25 : 11 =) 3.395,84 euros/mois

(idem), iii) 2013 : (41.274,71 : 12 =) 3.439,55 euros/mois (idem), le salaire net moyen

étant de 3.439,55 euros.

Frais : i) prêt immeuble habitation : (pièce 31, farde II adverse) : 398,98 euros,

contesté (au motif que ladite pièce est établie au nom de PERSONNE5.), cette

dépense n’étant pas à la charge exclusive de PERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait

lieu de la diviser par deux, soit 199,49 euros à charge de l’intimé), ii) remboursement

prêt personnel : 310,50 euros, contesté (la finalité du prêt étant présumée somptuaire

jusqu’à preuve contraire, en ordre subsidiaire, il y aurait lieu de partager ces frais par

deux, soit 155,25 euros à charge de l’intimé), iii) leasing voiture : 518,74 euros (ce

montant serait élevé, comme représentant 1/7ème du salaire net et il y aurait lieu de

ramener cette dépense à de plus justes proportions, soit 350,00 euros), iv) les

assurances (en tant que dépenses de la vie courante, elles ne devraient pas être prises

en considération ; elles seraient d’ailleurs équivalentes à celles de l’appelante), v)

pension alimentaire pour PERSONNE4.) : 367,72 euros, vi) factures foyer pour

PERSONNE6.) : 335,50 euros (le montant retenu en déduction de l’actif est contesté

eu égard aux factures versées en cause ; en tout état de cause, il y aurait lieu de le

diviser par deux, la mère des enfants devant y contribuer ; cette dépense serait dès

lors au maximum de 119,50 euros par mois), vi) factures foyer + crèche pour

PERSONNE7.) : 252,40 euros, contesté (pour manque de transparence ; en effet

suivant pièce 40 seraient à la charge du couple GROUPE1.) les montants de : 252,40

euros + 108,00 euros pour la période du 2 septembre 2013 au 3 novembre 2013, soit

le montant de 360,40 euros pour deux mois, soit 180,20 euros par mois, soit 90,10

euros à supporter par PERSONNE2.)).

Le disponible net de l’intimé serait partant de 2.157,49 euros, calculé comme suit :

3.439,55 – (199,49 + 155,25 + 350,00 + 367,72 + 119,50 + 90,10).

PERSONNE1.) résume, comme suit, sa propre situation financière :

Revenus : i) 2011 : 2.309,00 euros/mois, ii) 2012 : 2.880,00 euros/mois, iii) 2013 :

3.577,00 euros/mois, de manière à faire apparaître un revenu moyen de 3.500,00

euros.

Frais : i) prêt immobilier : 1.500,00 euros, ii) dépenses exceptionnelles pour

PERSONNE4.) : permis de conduire + achat voiture pour les enfants, iii) frais

courants :

charges

copropriété :

266,00

euros/mois,

assurance :

427,66 euros/mois, électricité : 100,00 euros/mois.

Quant aux besoins d’PERSONNE4.), PERSONNE1.) donne à considérer qu’outre les

frais de vie courante, PERSONNE4.) a des besoins médicaux spécifiques (dans ce

contexte, l’appelante renvoie simplement à une multitude de pièces !).

Droits et moyens de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, le premier jugement

ayant été signifié le 21 août 2012.

Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement en

relevant que le premier juge a fait une saine appréciation des éléments de la cause.

Le juge aurait ainsi correctement apprécié et toisé i) la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) tendant au paiement des arriérés de pensions alimentaires et

d’indexations de pension alimentaire « pour la période antérieure au 21 février 2007,

soit depuis le mois d’avril 2005 », ii) la demande en réduction de la pension alimentaire

formulée par PERSONNE2.), tendant à voir réduire le montant de la pension

alimentaire mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par

enfant à partir du 1er février 2007, ainsi que la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pensions alimentaires pour la période allant

du 21 février 2007 au 1er mai 2009, pour l’enfant PERSONNE4.), et du 21 février 2007

au 31 décembre 2009 pour l’enfant

PERSONNE3.), et iii) la demande

reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours alimentaire pour l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011.

PERSONNE2.) fait valoir le caractère nouveau de la demande de PERSONNE1.)

formulée pour la première fois en instance d’appel et tendant à voir toiser les questions

de la contribution aux frais d’études et de mariage, tels que fixés dans la convention

de divorce ; il considère partant que cette demande est irrecevable.

PERSONNE2.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

1) Quant à la demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de

pensions alimentaires et d’indexations de pension alimentaire pour la période

antérieure au 21 février 2007, soit « depuis le mois d’avril 2005 », PERSONNE2.)

rappelle que la convention de divorce a été signée le 20 novembre 2009, soit à une

époque à laquelle PERSONNE1.) ne s’adonnait pas à une occupation rémunérée,

ceci ayant justifié le montant de la pension alimentaire au paiement duquel l’intimé

s’est engagé. Il souligne que lorsque sa situation financière s’est dégradée, les

parties se sont accordées que PERSONNE2.) ne paie plus qu’une pension

alimentaire de 750,00 euros pour les deux enfants, PERSONNE1.) s’étant trouvée

à l’initiative de cette réduction.

L’accord ainsi trouvé serait étayé par i) les différents extraits de compte retraçant le

paiement de la pension alimentaire par PERSONNE2.), ii) le SMS envoyé par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 17 octobre 2009 : « Vertraus du mir net ? Wou’s

du mech gefroot hues firun e puer Joer, fir den Ennerhalt em 500,00 euros ze kiirzen,

wor dat och kee Problem. Ech hätt och nee soen können. », iii) les déclarations faites

par PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle le 5 juillet 2012, iv) l’attestation

testimoniale de PERSONNE8.) du 28 juillet 2012 qui écrit : « Laut Auskunft von Frau

PERSONNE1.) haben sich beide Parteien (Frau PERSONNE1.) und ihr frühererMann

PERSONNE2.)) aufgrund eines finanziellen Engpasses von Herrn PERSONNE3.)

darauf geeinigt, dass Herr PERSONNE3.) weniger Unterhaltskosten für ihre beiden

gemeinsamen Kinder an Frau PERSONNE1.) zu zahlen braucht als dies gerichtlich

bei den Scheidungsmodalitäten beider Parteien festgelegt wurde ».

PERSONNE2.) souligne i) l’absence du terme « temporaire » dans la susdit SMS,

ii) que si le témoin PERSONNE8.) a déclaré que son ex-épouse prétend à présent que

cette diminution de pension alimentaire aurait été accordée par elle sous la condition

d’être limitée dans le temps, il s’est néanmoins distancié de l’affirmation ainsi faite par

son ex-épouse, n’ayant pas été témoin de ladite condition et iii) qu’aucune raison ne

justifie le rejet de l’attestation testimoniale faite par le prédit témoin.

L’intimé fait relever que l’accord trouvé entre parties a perduré pendant six années et

que ce n’est qu’en novembre 2011, que PERSONNE1.) a soudainement réclamé le

paiement d’arriérés de pension alimentaire et d’indexations pour un montant total de

40.357,01 euros.

Ce serait à bon droit que le premier juge a appliqué la prescription quinquennale et ce

serait à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la prescription trentenaire s’appliquerait,

étant donné qu’en raisonnant ainsi, elle confondrait i) la prescription trentenaire

régissant l’exécution d’une décision judiciaire et ii) la prescription quinquennale

régissant une demande en paiement d’aliments, non basée sur un titre. Le but de cette

courte prescription serait de protéger le débiteur contre « un créancier versatile », se

trouvant en accord avec une situation déterminée pendant six années et qui d’un coup

de tête revient ensuite sur l’accord ainsi trouvé pour réclamer des arriérés d’indexation

de pension alimentaire et de pension alimentaire portant sur douze années en arrière.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), la prescription n’aurait pas été

interrompue, à défaut d’acte posé par celle-ci ayant pour effet d’interrompre la

prescription. Le premier acte posé serait constitué par la demande reconventionnelle

articulée par PERSONNE1.) lors des débats de première instance, soit le 21 février

2012.

Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a dit prescrits les arriérés d’indexation

et de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007.

2) Quant à la demande tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire

mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par enfant à partir

du 1er février 2007 et quant à la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés

de pensions alimentaires pour la période allant du 21 février 2007 au 1er mai 2009,

pour l’enfant PERSONNE4.), et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009 pour

l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) donne à considérer qu’en application des

développements faits ci-avant et des pièces versées, c’est à bon droit que le premier

juge a retenu qu’il y avait eu modification de l’accord trouvé au moment de la

signature de divorce par consentement mutuel, la jurisprudence permettant la

révision des clauses relatives au secours alimentaire au profit des enfants.

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le nouvel accord, aux termes

duquel, le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) était revu à la baisse,

n’aurait été soumis à aucune condition et n’aurait pas été limité dans le temps. La

circonstance que cet accord n’aurait pas été formalisé, ni officialisé serait sans

incidence sur sa teneur. Ce serait d’ailleurs PERSONNE1.) qui aurait toujours refusé

de marquer l’accord par écrit ; ainsi lorsque PERSONNE2.) lui a demandé de signer

un accord écrit, PERSONNE1.) lui a répondu par le susdit SMS (du 17 octobre 2009).

PERSONNE2.) souligne en outre que la jurisprudence admet la révision des pensions

alimentaires et que le principe d’immutabilité régissant le divorce par consentement

mutuel ne s’appliquant pas au secours alimentaire stipulé au profit des enfants (article

277 alinéa 3 du code civil), mais au secours alimentaire à titre personnel (article 277

alinéa 4 du même code).

PERSONNE2.) donne finalement encore à considérer qu’aucune demande nouvelle

n’a été formulée, l’accord dont l’intimé se prévaut ayant été mentionné dans la citation

introductive de première instance, de sorte que le moyen invoqué à ce titre par

l’appelante tomberait à faux.

Il serait uniquement demandé au tribunal d’entériner i) l’accord trouvé entre parties et

ii) une situation de fait perdurant, de l’accord des parties, depuis le 1er mars 2005. Pour

la preuve dudit accord, PERSONNE2.) renvoie i) aux développements faits ci-avant :

SMS, déclarations faites par PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle, ii) aux

extraits bancaires renseignant les paiements effectués par PERSONNE2.) au profit de

ses enfants et établissant que, depuis mars 2005, le montant total de 750,00 euros a

été payé au titre du secours alimentaire au profit des deux enfants, iii) au

remboursement effectué par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) en avril 2009

pour un trop perçu de 375,00 euros.

PERSONNE2.) souligne finalement encore qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne

s’est plainte que le montant payé par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire

tel que résultant de l’accord intervenu ne couvrirait pas les besoins des enfants. Il y

aurait partant eu renonciation dans le chef de PERSONNE1.) de solliciter le paiement

d’un secours alimentaire dépassant celui qui a fait l’objet de l’accord entre parties, qui

n’était soumis à aucune condition et n’était manifestement pas limité dans le temps.

Il n’y aurait aucune raison justifiant le rejet de l’attestation testimoniale faite par le

témoin PERSONNE8.).

Il y aurait de nombreuses contradictions au niveau des déclarations faites par

PERSONNE1.), celle-ci affirmant d’un côté dans son acte d’appel, ne pas s’être

opposée à une réduction du secours alimentaire (page 5 acte d’appel) et d’un autre

côté, ne jamais avoir voulu de cette réduction (page 6 acte d’appel) ( !).

Le fait invoqué par PERSONNE1.), d’avoir chargé un avocat de la défense de ses

intérêts serait sans aucune pertinence.

Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a retenu i) que de l’accord des parties,

il y a eu modification du secours alimentaire stipulé au profit des enfants par la

convention de consentement mutuel, ii) que la charge de la preuve que cet accord était

soumis à des conditions incombe à PERSONNE1.) et iii) fait droit à la demande en

réduction du secours alimentaire, formulée par l’intimé.

En tout état de cause, PERSONNE2.) s’oppose à une nouvelle comparution des

parties.

3) Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours

alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, PERSONNE2.)

souligne i) que c’est à juste titre que le premier juge a dit que par le fait du transfert

de la garde de l’enfant PERSONNE4.) auprès du père, officialisé par le jugement

rendu par le tribunal de la jeunesse, il y a eu modification de la situation des parties

de nature à permettre la modification de la convention de divorce, ii) qu’il y a eu

accord entre parties sur la réduction du montant de la pension alimentaire au profit

des deux enfants, de sorte que la convention ne s’applique plus à la question des

pensions alimentaires (étant précisé qu’elle reste applicable pour le surplus),

iii) qu’en date du 1er avril 2011, il y a eu à nouveau un transfert de garde de l’enfant

PERSONNE4.) auprès de sa mère, cela ayant été constaté par jugement du tribunal

de la jeunesse du 14 octobre 2011.

Eu égard aux susdits éléments, il appartenait dès lors au tribunal de fixer la contribution

du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.), ce en fonction des

besoins des enfants et des facultés contributives des deux parents. Ce serait en tenant

compte de tous ces éléments que le premier juge a correctement apprécié la situation

et fixé le montant de la pension alimentaire à 375,00 euros, ce montant correspondant

à 10% des revenus de l’intimé, qui s’est remarié et qui assume la charge financière de

ses deux enfants issus du second mariage. En tout état de cause, PERSONNE1.)

resterait en défaut de prouver une augmentation des besoins de l’enfant « par rapport

à l’accord trouvé concernant la période du 21 février 2007 au 30 avril 2009 » (avant

qu’PERSONNE4.) ne vienne vivre auprès de son père).

PERSONNE2.) fait relever qu’en tout état de cause, la situation financière de

PERSONNE1.) est bien confortable, son train de vie en témoignant (voyages lointains

ou luxueux et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.), Haïti).

Il fait relever que du temps où PERSONNE1.) était mariée avec PERSONNE8.), elle

touchait, outre son propre salaire, étant précisé que son époux travaillait également et

touchait aussi un revenu salarié, l’appelante disposait des allocations familiales et de

la pension alimentaire payée par PERSONNE2.) au profit des deux enfants.

Il serait illogique de ne pas tenir compte des allocations familiales perçues dans le chef

de PERSONNE1.), étant donné que selon la jurisprudence, le versement d’allocations

familiales peut, en couvrant les besoins de l’enfant, avoir pour effet de décharger le

parent d’une contribution personnelle supplémentaire. Ce serait dès lors à bon droit

que le premier juge a tenu compte des allocations familiales.

Le premier juge aurait partant sainement apprécié la situation financière des deux

parents ainsi que les besoins des enfants.

En tout état de cause, PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver une augmentation

des besoins de l’enfant PERSONNE4.) par rapport à l’accord trouvé entre parties.

Quant aux situations financières des parties, PERSONNE2.) décrit comme suit, sa

situation financière depuis le 1er avril 2011 :

Revenus mensuels : 2011, 2012, 2013 :

2011

2012

2013

03/2011

3.190,54

09/2012

3.388,22

10/2013

3.504,82

04/2011

3.221,54

10/2012

3.461,61

11/2013

3.504,82

05/2011

3.221,54

11/2012

3.461,61

12/2013

3.504,82

Total

9.633,62

Total

10.311,44

Total

10.514,46

Moyenne mensuelle : 30.459,52 : 9 =

3.384,39

Charges mensuelles :

- prêt immeuble d’habitation SOCIETE2.)

398,98 euros

- remboursement du prêt personnel

SOCIETE3.) de Monsieur PERSONNE3.)

310,50 euros

- leasing SOCIETE4.)

518,74 euros

- assurance-vie PERSONNE3.)

51,02 euros

- assurance-vie PERSONNE4.)

39,66 euros

- assurance automobile SOCIETE5.)

130,92 euros

- assurance RC familiale et habitation

27,50 euros

- paiement de la pension alimentaire en faveur d’PERSONNE4.)

367,72 euros

- factures foyer pour PERSONNE6.) (septembre 2013)

335,50 euros

- factures foyer + crèche pour PERSONNE7.) 8septembre 2013)

252,40 euros

- SOCIETE6.)

(cotisation année 2012 = 627,54 : 12)

130,92 euros

Total charges mensuelles

2.616,06 euros

Moyenne des revenus mensuels

3.384,39 euros

- charges mensuelles

-2.616,06 euros

Revenu mensuel disponible de Monsieur PERSONNE2.)

768,33 euros

Quant au remboursement du prêt personnel à hauteur de 310,50 euros par mois,

PERSONNE2.) expose qu’il s’agit i) d’un prêt personnel à la consommation auprès de

la banque SOCIETE3.) (pièce 8 farde I Maître Claudia THIRION), ii) d’un prêt destiné

à rembourser un ancien prêt à la consommation auprès de la même banque ainsi que

le remboursement de factures, tel que mentionné en page une de l’ancien prêt (même

pièce). Il ne s’agirait pas d’une dépense somptuaire.

En ce qui concerne les frais de leasing concernant la voiture (518,74 euros),

PERSONNE2.) souligne que le contrat de leasing en question concerne un véhicule

de marque FORD, modèle S MAX (pièce 13 farde I de Maître Claudia THIRION)

partant d’un véhicule banal. Il y aurait partant lieu de tenir compte de cette dépense

mensuelle.

Concernant les assurances et notamment les assurances-vie, PERSONNE2.)

souligne qu’elles ont conclues en faveur des enfants

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) ; il y aurait partant lieu d’en tenir compte dans le cadre de l’appréciation

de sa situation financière.

Concernant les différentes factures relatives au foyer pour les enfants PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), PERSONNE2.) donne à considérer qu’il est normal que leur

montant varie d’un mois à l’autre.

La situation financière de PERSONNE1.) est décrite comme suit :

Quant aux revenus mensuels de PERSONNE1.), PERSONNE2.) donne à considérer

que « l’on ignore pourquoi les revenus auraient diminué et surtout pourquoi elle aurait

changé de classe d’impôt », de sorte qu’il conteste une diminution définitive des

revenus dans le chef de celle-ci et expose qu’il y a lieu de retenir un montant mensuel

net de 3.500,00 euros, ce sans prise en considération du montant mensuel de 375,00

euros perçu au titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.).

Quant aux charges mensuelles, PERSONNE2.) souligne le manque de transparence

par rapport à la situation financière de PERSONNE1.), à défaut de verser un certificat

de composition du ménage. Or suivant les éléments probants de la cause, celle-ci

vivrait en concubinage avec PERSONNE9.), ce dernier devant dès lors participer aux

frais du logement et de la vie quotidienne. Pour autant que les dépenses de l’intimé,

soit à diviser par deux, le même principe serait à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Concernant le prêt immobilier (remboursement à hauteur de 1.355,00 euros),

PERSONNE2.)

souligne

que

PERSONNE1.)

a

assigné

son

ex-conjoint,

PERSONNE8.), en remboursement de la moitié des mensualités du prêt qu’elle a

payées, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte de la somme de (1.355,00 : 2 =)

677,50 euros. En tout état de cause, le concubin actuel de PERSONNE1.),

PERSONNE9.) devrait y participer à concurrence de la moitié.

Quant aux dépenses exceptionnelles pour l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.)

reproche à l’appelante de faire valoir tout et n’importe quoi en matière de dépenses en

versant à plusieurs reprises les mêmes pièces. Il en irait ainsi des frais de conduite

accompagnée, voiture et diesel, entrée piscine, Ordonnance kinésithérapie (l’intimé

souligne qu’aucune facture prouvant qu’PERSONNE4.) était chez le kiné n’est versée

en cause), corsage (PERSONNE1.) verserait une ordonnance du 31 mai 2013, sans

pour autant verser de facture, homéopathie (les frais ainsi engendrés relèveraient du

choix personnel de l’appelante et n’incomberaient pas au père qui doute de l’efficacité

d’un tel traitement), psychologie (85,00 euros par séance, soit un total de 340,00 euros

par mois. PERSONNE2.) souligne qu’PERSONNE4.) est allée deux fois chez le

psychologue endéans neuf jours ; on y dénoterait la tentative de PERSONNE1.) à

« trouver une nouvelle maladie chez PERSONNE4.) »), global diagnostics (il s’agirait

à nouveau d’une thérapie inconnue non remboursée de 90,00 euros).

PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de faire subir à PERSONNE4.) (tout

comme à PERSONNE3.)) beaucoup trop d’examens médicaux en tout genre, ce qui

se traduirait par le fait de noyer tant le tribunal que l’intimé de pièces médicales sans

intérêt sur le fond du litige.

Quant aux dépenses médicales prétendument à charge de PERSONNE1.), l’intimé

souligne que, suivant le contrat d’assurance-santé auprès de SOCIETE5.) (pièce 14

de Maître RUDLOFF), toutes les dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge

par la Caisse Nationale de Santé sont prises en charge par cette assurance

complémentaire santé.

Concernant les frais courants, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte, ces frais

incombant pareillement aux père et mère (charges de copropriété, d’électricité etc.,

vignette fiscale, douanes et accises, carburant,…).

Une amélioration de la situation financière dans le chef de PERSONNE2.), qui a un

revenu mensuel disponible de 774,80 euros, laisserait d’être établie, tandis que le

revenu mensuel disponible de PERSONNE1.) serait de l’ordre de 2.822,50 euros.

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

En ce qui concerne le moyen tenant à la tardiveté de l’appel, c’est à juste titre que

PERSONNE1.) fait relever que le 40e jour de la signification du jugement entrepris était

un jour de weekend, de sorte que le délai d’appel a été prorogé d’un jour et que son

appel est partant recevable.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne critique pas le premier jugement en ce qu’elle a

été condamnée à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire au profit de l’enfant

commun PERSONNE4.) du temps où celle-ci vivait auprès de son père, soit pendant

la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars 2011, et ne demande pas à le voir réformer

et à se voir décharger de la condamnation ainsi prononcée, l’appel interjeté par

PERSONNE1.) ne concerne pas de ce chef du premier jugement. Par ailleurs, à défaut

par PERSONNE2.) d’interjeter appel incident contre le premier jugement, le chef du

jugement concernant le secours alimentaire à prester pendant la prédite période n’est

pas dévolu au tribunal d’appel.

Dans la mesure où le chef du premier jugement retenant comme étant fondée, la

demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation de payer un

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),

à partir du 1er janvier 2010, n’est pas non plus entrepris par l’appel, ce chef du jugement

n’est pas davantage dévolu au tribunal d’appel.

Quant à la prescription invoquée, le tribunal relève d’emblée, que si PERSONNE1.)

fait exposer que le principe d’égalité se trouverait violé du fait d’opérer une distinction

entre le recouvrement d’aliments sur base d’une part, d’un jugement de divorce pour

cause déterminée, soumis à la prescription trentenaire et d’autre part, d’un jugement

de divorce par consentement mutuel, dont l’exécution serait soumis à la prescription

quinquennale, elle ne formule plus la question préjudicielle articulée lors des débats

de première instance.

Le tribunal rappelle i) qu’aux termes de l’article 2277 in fine du code civil, se prescrivent

par cinq ans les actions de paiement des intérêts des sommes prêtées, et

généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus

courts, ii) que la prescription de l’article 2277 du code civil s’applique essentiellement

aux créances payables à termes périodiques et fixées d’avance (Cour 10 juin 1998,

30, 487) et iii) et que la prescription de l’article 2277du code civil est un mode de

libération et non une simple présomption de paiement, qui étant fondée sur une

considération d’humanité et d’intérêt général est destinée à protéger le débiteur contre

l’accumulation de sa dette (Cour, 28 avril 1993, 29, 240).

A noter que l'aveu du débiteur quant à l'existence de la dette ou de son non-paiement

reste sans effet sur le jeu de la prescription qui reste définitivement acquise au profit

de celui qui l'a invoquée, une courte prescription, fondée sur des raisons d'ordre public

et non sur une présomption de paiement, ne pouvant être écartée par l'aveu du

débiteur (JurisClasseur Civil Code, art. 1354 à 1356, fasc. 10, CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Aveu, Conditions, date du fascicule : 23 novembre 2009, date de la

dernière mise à jour : 16 décembre 2012, n° 35). Ce n’est que lorsque la prescription

est fondée sur une présomption de paiement, que l'aveu du débiteur portant sur

l'existence de la dette ou le défaut de paiement, lui fait perdre le bénéfice de la

prescription acquise (ibidem n° 36).

Il se dégage des considérations qui précèdent que pour autant que le raisonnement

de PERSONNE1.) consiste à dire que la prescription cèderait le pas au fait que

PERSONNE2.) a reconnu (lors de sa comparution personnelle) ne pas avoir payé le

montant au titre de l’indexation, il ne tient pas.

Pour autant que le raisonnement consiste à dire i) que conformément aux termes de

l’article 2248 du code civil suivant lesquels, « la prescription est interrompue par la

reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il

prescrivait » et ii) que dès lors,

les déclarations faites par

PERSONNE2.)

interrompraient la prescription, le tribunal note que cette déclaration a été faite

postérieurement à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) le

21 février 2012, de sorte que là encore le raisonnement de PERSONNE1.) ne tient

pas.

S’il est admis d’un côté, i) que le droit qui résulte d’un jugement, s’il n’est pas exercé,

se prescrit par trente ans, de manière générale l’action ayant pour objet l’exécution de

condamnations prononcées par un jugement se prescrivant par trente ans en

application de l’article 2262 du code civil, même si la créance originaire était soumise

à une prescription particulière (Cass. Soc. 16 décembre 1969, Bull. Civ. n° 69 ;

cf. Dalloz, procédure civile, Verbo exécution des jugements et des actes, édit. avril

1994, n° 89 – 90) et ii) un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est

passé en force de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite,

c’est-à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le jugement

est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 1998 ; cité par Loïc

CADET dans Droit Judiciaire Privé, 3e édition, n° 1480), il n’en reste pas moins que,

d’un autre côté, l’article 2277 du code civil est applicable à la demande en paiement

d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en fixation de la pension, et non pas à

l’action en recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant

condamnation au paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la

prescription de droit commun de trente années (Cass franç. 1ère ch. civile., 16 juin

1998, Dalloz 1999, p. 386).

A défaut de contenir un chef opérant une condamnation du débiteur d’aliments de

payer tel montant à titre de secours alimentaire au profit du créancier d’aliments, un

jugement de divorce par consentement mutuel ne constitue pas un titre exécutoire

permettant au créancier d’aliments respectivement au parent gardien (en cas d’enfants

mineurs) de procéder au recouvrement forcé de la créance alimentaire fixée dans la

convention de divorce, celui qui entend procéder ainsi devant d’abord se munir d’un

titre exécutoire, ce qui se traduit par l’articulation d’une demande en justice.

En l’espèce, la demande reconventionnelle dont le premier juge s’est trouvé saisi

tendait à la fixation judiciaire du montant redû au titre des secours alimentaires, de

sorte qu’elle tombe sous le couvert de la prescription quinquennale.

A toutes fins utiles,

le tribunal souligne, qu’admettre le raisonnement de

PERSONNE1.) reviendrait à dire que le jugement de divorce par consentement mutuel

constitue un titre exécutoire rendant irrecevable la demande reconventionnelle

articulée par l’appelante au regard de l’autorité de chose jugée.

Afin d’être tout-à-fait complet, le tribunal note que si i) d’un côté, l’adage « aliments ne

s’arréragent pas » est sans application aux demandes de pension alimentaire au profit

d’enfants mineurs, ce principe s’expliquant par le fait

qu’aucune des deux

présomptions, sur lesquelles repose l’adage (à savoir une présomption d’absence de

besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la

pension alimentaire), n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part,

les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de

ce faire, tout comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension

et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin,

ii) d’un autre côté, il n’en reste pas moins que, tel que le premier juge l’a souligné à

juste titre, en vertu de l’article 2278 du code civil, le créancier d’une dette périodique

voit sa créance éteinte, même s’il est mineur ou en tutelle (cf. Malaurie & Aynès, Cours

de Droit Civil, Les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 1093).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le

premier juge a dit que l’article 2277 trouve à s’appliquer au litige, étant précisé qu’en

tout état de cause, en statuant ainsi, i) le principe d’égalité dont PERSONNE1.) fait

état, n’a pas été rompu et ii) il n’a pas été porté atteinte au principe invoqué par celle-

ci selon lequel « un parent ne peut renoncer à une pension alimentaire pour son

enfant ».

Quant au moyen de l’interruption de la prescription, invoqué par PERSONNE1.), le

tribunal rappelle i) que l’article 2242 du code civil dispose que, « la prescription peut

être interrompue ou naturellement ou civilement, l’article 2244 du même code

précisant que, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à

celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile », ii) que la

prescription extinctive, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut donner lieu qu’à des

causes d’interruption civile. Elles résultent soit d’actes de poursuites exercés par le

créancier contre le débiteur, soit de la reconnaissance par le débiteur du droit du

créancier (article 2248 du code civil).

Le prétendu e-mail que PERSONNE1.) aurait adressé à PERSONNE2.) en date du

22 novembre 2011 ne rentrant pas dans le cadre des actes visés par le susdit article,

il est inopérant au niveau de l’interruption de la prescription.

C’est dès lors à bon droit qu’en considération du fait que la demande en fixation

judiciaire du secours alimentaire a été formulée pour la première fois par

PERSONNE1.) le 21 février 2012, le premier juge a dit prescrits les arriérés

d’indexations et de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007 et a, par voie de

conséquence, dit i) non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés

de pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 et sans objet,

la demande principale en réduction des pensions alimentaires se rapportant à la

période antérieure au 21 février 2007.

Quant au grief invoqué par PERSONNE2.) tenant à la formulation d’une demande

nouvelle par PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater que, même si

PERSONNE1.) fait état de frais liés aux études supérieures et au mariage éventuel,

elle ne formule aucune prétention à ce titre, ne faisant que demander que la convention

continue à s’appliquer de sorte que le moyen tombe à faux. Dans la mesure où les

frais d’études supérieures et de mariage ne sont, à l’heure des débats,

qu’hypothétiques, le tribunal ne saurait statuer sur ces frais.

Quant au grief invoqué par PERSONNE1.) tendant à dire que l’accord dont

PERSONNE2.) fait état pour établir une modification de la convention d’un commun

accord entre parties, serait « nouveau et en tant que tel irrecevable », le tribunal ne

peut que constater (indépendamment du fait qu’il s’agit d’un moyen, recevable en tout

état de cause), que dès la citation introductive d’instance, PERSONNE2.) avait fait état

de cet accord, de sorte que l’argumentation de PERSONNE1.) est dénuée de

pertinence.

Quant au fond

Il est rappelé que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tend au paiement

d’arriérés de pension alimentaire et d’indexations de pension alimentaire, tandis que

la demande de PERSONNE2.) tend à se voir décharger du paiement du secours

alimentaire fixé dans la convention de divorce, au motif que les parties auraient

convenu d’un commun accord d’une modification du montant du secours alimentaire

stipulé au profit des deux enfants en le ramenant à partir de mars 2005, à 375,00 euros

par enfant et par mois.

Il se dégage des considérations émises ci-avant, que c’est à bon droit que le premier

juge a dit la demande de PERSONNE1.) prescrite pour autant qu’elle concerne les

arriérés de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007 a dit sans objet la

demande de PERSONNE2.) tendant à la réduction du secours alimentaire fixé dans

la convention de divorce.

La période à prendre en considération pour toiser le litige de la pension alimentaire du

temps où les deux enfants communs vivaient auprès de leur mère, court dès lors à

partir du 21 février 2007 jusqu’au 30 avril 2009 (pour PERSONNE4.)) et au 31

décembre 2009 (pour PERSONNE3.)).

Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont

accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de

celui qui les doit, et ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui

reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou

que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en

être demandée.

Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et

203).

Le tribunal précise en outre i) que, destinée à faire vivre le créancier et supposant,

chez le débiteur, l’existence de ressources lui permettant de faire face à cette charge,

l’obligation alimentaire est susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la

double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments,

aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister

de façon constante et pas seulement au moment de la fixation du montant initial de

l’obligation, ii) qu’il faut donc tenir compte des changements individuels survenant dans

la situation propre des parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc.

20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74), iii)

que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose

jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, cela signifiant que la question

de la révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision

initiale, des circonstances nouvelles et iv) que la révision peut être demandée sans

limite, même après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des

éléments nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).

En cas de divorce par consentement mutuel, il faut admettre que les parties ont

toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord, soumis à aucun formalisme

particulier, le montant du secours alimentaire à prester au profit du créancier

d’aliments. Une fois l’accord établi, c’est le montant ainsi convenu qui s’applique, étant

précisé que le montant ainsi arrêté de manière consensuelle qui doit être considéré

comme tenant compte tant des besoins du créancier d’aliments que de la situation du

débiteur d’aliments, pourra être sujet à révision, étant souligné que si le créancier

d’aliments est un enfant commun, la modification du montant du secours alimentaire

se conçoit en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l’accord

des parties.

Quant à la période allant du 21 février 2007 jusqu’au 30 avril 2009 (pour

PERSONNE4.)) et au 31 décembre 2009 (pour PERSONNE3.)), par adoption des

motifs exhaustifs dégagés par le premier juge, le tribunal retient i) que la charge de la

preuve de la modification, d’un commun accord, de la convention de divorce, incombe

à celui qui s’en prévaut c’est-à-dire PERSONNE2.) et ii) qu’une fois cette preuve

rapportée, la charge de la preuve que cette modification conventionnelle était soumise

à condition, incombe également à la partie qui s’en prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à

PERSONNE1.).

Le tribunal rappelle i) les termes du SMS envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

le 17 octobre 2009 : « Vertraus du mir net ? Wou’s du mech gefroot hues firun e puer

Joer, fir den Ennerhalt em 500,00 euros ze kiirzen, wor dat och kee Problem. Ech hätt

och nee soen können » et ii) les déclarations faites par PERSONNE1.), lors de sa

comparution personnelle, en rapport avec la modification du montant du secours

alimentaire fixé dans la convention de divorce, à savoir que « L’accord pour réduire la

pension alimentaire à 750,00 euros était temporaire. Je lui ai fait beaucoup de faveurs

pour protéger les enfants. J’étais d’accord avec la réduction pour un certain temps

pour lui permettre de régulariser sa situation financière. Il m’a demandé une réduction

de la pension alimentaire depuis mai-juin 2005, date après laquelle il y avait toujours

des histoires… on n’avait pas d’accord de ne plus augmenter la pension alimentaire ».

En disant, sur base i) du SMS et ii) des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de

la comparution personnelle, que la preuve de la modification de la convention de

divorce par consentement mutuel était rapportée, tout en précisant que la prise d’effet

de la réduction remonte à mai 2005, et non à une date antérieure, cela résultat de

l’aveu de PERSONNE1.), le premier juge a fait une saine appréciation des éléments

de la cause.

En ce qui concerne « l’irrecevabilité » (dont PERSONNE1.) fait état) quant à la

déclaration faite lors de sa comparution personnelle en première instance, au regard

de l’article 1355 du code civil, le tribunal ne peut que constater qu’aux termes de ce

texte, « l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois

qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible », de

sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur ce moyen qui ne porte pas à

conséquence, le tribunal ne se trouvant précisément pas en présence d’un aveu

extrajudiciaire.

Il en va par ailleurs de même quant à la demande de l’appelante de « mettre à l’écart

le plumitif d’audience » (relatif à la comparution personnelle des parties en première

instance).

Quant à l’autre moyen invoqué par l’appelante (tenant à l’indivisibilité de l’aveu), il est

rappelé qu’aux termes de l’article 1356, alinéa 3 du code civil, l'aveu judiciaire, qui est

la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ne peut être

divisé contre lui.

Le tribunal ne peut que constater que, tel qu’il sera dit ci-après, en statuant comme il

l’a fait, le premier juge n’a pas méconnu la règle aux termes de laquelle l'aveu ne doit

pas être divisé, inscrite à l'article 1356, alinéa 3, du code civil, cette formule signifiant

que celui qui bénéficie de l'aveu doit le prendre tel qu'il est, sans pouvoir choisir ce qui

lui est favorable et rejeter le reste (JurisClasseur Civil Code, art. 1354 à 1356, fasc. 20

: CONTRATS ET OBLIGATIONS, Aveu, Effets, date du fascicule : 23 novembre 2009,

date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2009, n° 8).

A noter que l’aveu est dit qualifié « lorsque la reconnaissance d'un fait allégué par l'une

des parties n'a lieu que sous certaines modifications, qui altèrent l'essence ou la nature

juridique de ce fait” et que constitue un aveu qualifié, par exemple celui qui, outre de

porter sur l'existence de la dette, précisera que cette dernière était convenue sous une

certaine condition » (ibidem op cit, n° 12).

En l’espèce au vu des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de sa comparution

personnelle, il y a aveu qualifié, PERSONNE1.) reconnaissant qu’il y a eu accord entre

parties portant modification du montant du secours alimentaire au profit des enfants

communs, tout en faisant valoir que l’accord ainsi trouvé a été conditionné dans le

temps.

Il est de principe que i) l'aveu dit qualifié est indivisible (ibidem n° 14), ii) la règle de

l'indivisibilité de l'aveu judiciaire suppose, pour s'appliquer, que celui-ci constitue la

seule preuve disponible du fait litigieux et qu’ainsi l'aveu, quand il est la seule preuve

produite, ne peut être divisé contre celui que l'a fait (ibidem op cit, n° 17),

iii) l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'est pas remise en cause lorsque le juge, comme

il en a le pouvoir, interprète celui-ci pour en déterminer le sens exact (n° 19).

A la règle formulée de façon péremptoire par l'article 1356, alinéa 3, du code civil, la

jurisprudence est venue apporter des nuances, celles-ci prenant la forme d'exceptions

permettant de remettre en cause la règle de l'indivisibilité et illustrant la tendance des

juges à chercher à statuer selon leur intime conviction et à ne pas se laisser enfermer

dans un système de preuve légale (ibidem op cit, n° 30). Suivant l’une de ces nuances

l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne peut, tel que déjà dit ci-avant, jouer qu'à la condition

que celui-ci constitue l'unique moyen de preuve disponible. Dès lors que les faits

litigieux sont établis par un autre moyen de preuve, l'indivisibilité sera écartée, la

jurisprudence retenant cette solution de manière constante. (« Mais attendu qu'il

résulte de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil, que l'aveu judiciaire peut être divisé

contre celui qui l'a fait, lorsqu'il existe d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel,

appréciant souverainement la portée des lettres et d'une attestation versées aux

débats, retient que ces documents établissent déjà, abstraction faite du contenu des

conclusions de Merlot, que l'opération litigieuse s'analyse en un prêt ; qu'elle en déduit,

à bon droit, sans contradiction, que la règle de l'indivisibilité de l'aveu est inapplicable,

le prêt de 69 279,55 francs résultant d'un écrit, et non du seul aveu du débiteur »

(ibidem n° 33).

Le premier juge ayant dit que l’accord portant modification du montant du secours

alimentaire ressortait du SMS, ainsi que de l’aveu fait par PERSONNE1.), il s’ensuit

que la preuve de cet accord n’a pas été tenue comme étant rapportée sur base des

seules déclarations de PERSONNE1.). A noter finalement que la preuve de l’accord

ainsi trouvé ressort encore du fait qu’en mai 2009, PERSONNE1.) a remboursé à

PERSONNE2.)

le trop-perçu du montant du secours alimentaire payé par

PERSONNE2.). La règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique dès lors pas.

C’est en outre encore à bon droit et par adoption de ses motifs, que le premier juge a

dit que la preuve, que la modification consensuelle était soumise à condition, n’est pas

rapportée, la partie s’en prévalant, en l’espèce PERSONNE1.), restant en défaut de

ce faire.

Quant au raisonnement de PERSONNE1.) consistant à dire qu’un accord entre parties

ne ferait pas partie des possibilités de révision des aliments, le tribunal ne peut que

souligner que les parties ont toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord qui

n’est par ailleurs soumis à aucun formalisme particulier, le montant du secours

alimentaire à prester au profit des enfants. Une fois l’accord établi, tel que c’est en

l’occurrence le cas, c’est le montant ainsi convenu qui s’applique, étant précisé que le

montant ainsi arrêté de manière consensuelle qui tient manifestement compte des

besoins du créancier d’aliments, pourra être sujet à révision notamment en cas de

détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments ou de changement au

niveau des besoins des enfants.

La preuve de l’accord entre parties de fixer le montant du secours alimentaire à un

montant inférieur à celui convenu dans la convention de divorce, étant rapportée, il

s’ensuit que le raisonnement de PERSONNE1.) consistant à dire que PERSONNE2.)

devrait établir une renonciation dans le chef de l’appelante aux montants arrêtés dans

la convention est dénué de pertinence.

Il en va par ailleurs de même de la circonstance dont PERSONNE1.) fait état, d’avoir

chargé un avocat de la défense de ses intérêts.

Le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pension alimentaire

pour la période allant pour l’enfant PERSONNE4.) du 21 février 2007 au 1er mai 2009

et pour l’enfant PERSONNE3.), du 21 février 2007 au 31 décembre 2009.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que

le premier juge a dit fondée la demande principale en réduction de la pension

alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation i) de l’enfant commun PERSONNE3.),

au montant mensuel de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009

et ii) de l’enfant commun PERSONNE4.), au montant mensuel de 375,00 euros, du 21

février 2007, jusqu’au 30 avril 2009.

Quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir

du 1er avril 2011

Il est rappelé i) que PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer, à partir du 1er avril 2011, le secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.),

principalement au montant fixé par la convention de divorce par consentement mutuel

du 29 novembre 1999, subsidiairement au montant de 500,00 euros et ii) que

PERSONNE2.) s’y oppose en demandant à voir confirmer le premier jugement qui a

fixé le montant du secours alimentaire à 350,00 euros par mois, à partir du 1er avril

2011.

Tel que le premier juge l’a souligné à juste titre, i) c’est en vertu du nouveau

changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné par jugement rendu

le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, qu’après avoir habité auprès de son père, l’enfant PERSONNE4.)

demeure à nouveau auprès de sa mère, ii) les stipulations de la convention de divorce

par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du nouveau changement de garde

et iii) qu’en l’absence d’accord des parties, il lui appartenait de fixer la contribution par

PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, étant précisé que

cette fixation se fait conformément à l’article 208 du code civil.

Le tribunal ne peut que constater qu’en l’espèce en procédant d’abord à l’analyse de

la situation de PERSONNE1.) et des besoins de l’enfant PERSONNE4.) afin de

déterminer si celle-ci est ou non dans le besoin, avant d’analyser les contributions

respectives des parties, le premier juge a correctement appliqué le principe énoncé au

prédit article.

C’est encore à juste titre, que la perception des allocations familiales par le parent

gardien, a été prise en considération par le premier juge, afin de déterminer si le

montant ainsi perçu suffit ou non de couvrir les besoins de l’enfant.

En effet, quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à

prendre en considération, la jurisprudence retient que i) si les allocations familiales et

le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le

parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts, ii) que si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations et iii) que

les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL. 3 décembre 2013, n° 148941

du rôle).

En l’espèce, tel que retenu à juste titre par le premier juge, le montant des allocations

familiales ne suffit pas à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE4.).

Par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, le tribunal retient qu’en fixant à

350,00 euros, le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit

de l’enfant commun PERSONNE4.), après avoir procédé à l’analyse minutieuse des

contributions financières des deux parents, le premier juge a fait une appréciation

saine des éléments de la cause, le montant ainsi retenu auquel s’ajoute celui des

allocations familiales couvrant les besoins de celle-ci.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le

premier jugement étant à confirmer purement et simplement, étant précisé que c’est à

bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande en indemnité

de procédure pour la première instance.

Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros, à

ce titre,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.