Court confirms child support amount, ruling family allowances must be considered when assessing child needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding child support, rejecting the mother's claim that the father's payment was insufficient. The court held that while family allowances do not offset the support obligation, they must be considered when determining if the child's needs are met. Consequently, the appeal was dismissed on the merits, but the father was ordered to pay the mother procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1512-1 du Code civil; Art. 1512-2 du Code civil: Family allowances and tax benefits are not imputed against child support but must be taken into account when assessing whether the child's needs are covered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 234/2014
Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze
Numéro 148764 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 1er octobre 2012,
comparant initialement par Maître Cynthia FAVARI, avocat, et actuellement par Maître
Emmanuelle RUDLOFF, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
comparant initialement par Maître Karin SPITZ, avocat, et actuellement par Maître
Claudia THIRION, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,
avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia THIRION,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
En date du 1er mars 1991, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage
par devant l’officier de l’état civil de Remich et de leur union sont nés les deux enfants
PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel conclue en date du
29 novembre 1999, la garde des deux enfants communs a été attribuée à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) s’étant engagé à payer une contribution mensuelle à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 45.000.- flux, soit 1.115,52 euros,
allocations familiales non comprises et adaptée automatiquement à l’indice officiel des
prix à la consommation, conformément aux règles régissant l’adaptation des salaires
et traitements, lesdits secours alimentaires étant stipulés payables à partir du premier
jour du mois suivant celui de la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel.
Suivant jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Jusqu’au 1er mai 2009, les deux enfants ont vécu auprès de leur mère et à partir de la
prédite date, l’enfant PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son père,
le transfert de garde ainsi opéré ayant été officialisé par jugement rendu le 29 janvier
2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
En janvier 2010, PERSONNE3.) a abandonné ses études.
A partir du 30 mars 2011, l’enfant PERSONNE4.) est retournée vivre auprès de sa
mère.
Le 9 mai 2008, PERSONNE2.) se remarie avec PERSONNE5.) avec laquelle il a deux
enfants, PERSONNE6.), née le DATE3.), et PERSONNE7.), né le DATE4.).
Le 18 août 2001, PERSONNE1.) se remarie avec PERSONNE8.). En été 2008,
PERSONNE8.) quitte le domicile familial, suivant acte notarié du 22 janvier 2010, les
époux adoptent le régime matrimonial de la séparation de biens et le 7 octobre 2010
ils divorcent, l’acte notarié de séparation et de liquidation de biens du 22 janvier 2010,
stipulant que PERSONNE1.) devient propriétaire du logement familial.
Depuis juillet 2010, PERSONNE1.) vit en concubinage avec PERSONNE9.).
Aucun enfant n’est né des unions entre PERSONNE1.) et son second époux,
respectivement son concubin.
Procédure
Première instance
Soutenant que depuis mars 2005, il n’était plus en mesure de payer le secours
alimentaire convenu et que les parties étaient tombées d’accord au sujet de la
réduction des secours alimentaires mensuels, au montant total de 750,00 euros, pour
les deux enfants, soit 375,00 euros par enfant, à partir de mars 2005, PERSONNE2.)
a, suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2011, cité PERSONNE1.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de :
-
voir fixer le secours alimentaire qu’il doit prester à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant
mensuel de 375,00 euros, par enfant à partir du 1er mars 2005 ;
-
s’entendre décharger de son obligation de payer un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation i) de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 et
ii) de l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009 ;
-
entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire à titre de
contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) d’un
montant de 375,00 euros indexés du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
entendre condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant au paiement d’arriérés de pensions alimentaires et
d’indexations de pensions alimentaires, à partir de juillet 2000 et elle a demandé plus
précisément à voir condamner PERSONNE2.) principalement à lui payer i) la somme
de 42.052,26 euros, à titre d’arriérés d’indexations des pensions alimentaires à partir
de juillet 2000 et d’arriérés de pensions alimentaires à partir d’avril 2005, jusqu’au mois
de juin 2012 inclusivement, et ii) le terme courant de la pension alimentaire
conventionnellement fixée pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012,
s’élevant, à l’heure des débats de première instance, au montant de 731,75 euros.
Subsidiairement, elle a demandé à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer i) la
somme de 25.023,57 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour l’entretien
et l’éducation des deux enfants communs de janvier 2007 à juin 2012 (ce uniquement
dans l’hypothèse où ses développements au sujet de la prescription quinquennale et
sa demande tendant au sursis à statuer, en vue de voir poser une question préjudicielle
à la Cour constitutionnelle, ne soient pas retenus par le tribunal) et ii) le terme courant
de 731,75 euros pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012.
PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Contestant l’existence de l’accord invoqué par PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait
relever que la convention de divorce par consentement mutuel du 29 novembre 1999
tient lieu de loi entre parties et ne pourrait être modifiée sur base des arguments
avancés par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a conclu à la prescription partielle des prétentions de PERSONNE1.),
sur base de l’article 2277 du code civil en faisant valoir que la première demande en
paiement d’arriérés de pensions alimentaires, s’étendant sur une période de 12 ans,
n’a été formulée qu’en février 2012 (à la date des débats de première instance), sans
qu’auparavant une quelconque critique au sujet du montant des pensions alimentaires
payé par le père n’ait été formulée.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :
-
dit non fondée, la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de pensions
alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 ;
-
dit sans objet, la demande principale en réduction des pensions alimentaires se
rapportant à la période antérieure au 21 février 2007 ;
-
dit fondée, la demande principale en réduction de la pension alimentaire redue pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), au montant mensuel
de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 ;
-
dit fondée, la demande principale en réduction de la pension alimentaire redue pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), au montant mensuel
de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 30 avril 2009 ;
-
dit fondée, la demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation
de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), à partir du 1er janvier 2010 ;
-
dit fondée, la demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation
de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009, jusqu’au 30 mars 2011 ;
-
dit non fondée, la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de pensions
alimentaires pour l’enfant PERSONNE4.) pour la période allant du 21 février 2007
au 1er mai 2009 et pour l’enfant PERSONNE3.), du 21 février 2007 au 31 décembre
2009 ;
-
dit fondée, à concurrence du montant mensuel de 250,00 euros, la demande
principale de PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), pour la période allant du 1er mai
2009 au 30 mars 2011 ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de
250,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;
-
dit fondée, à concurrence du montant mensuel de 350,00 euros, la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation d’un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), à partir du 1er avril
2011 ;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel de 350,00
euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011 ;
-
dit que ce secours alimentaire est payable le premier jour de chaque mois et
rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile
des salaires à partir du 1er avril 2011 ;
-
dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
-
dit que le jugement est exécutoire par provision ;
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que les parties se sont accordées à
dire que les deux enfants ont toujours vécu auprès de la mère jusqu’au 1er mai 2009,
date à laquelle l’enfant PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son
père pour y avoir habité jusqu’au 30 mars 2011, et que le 1er janvier 2010, l’enfant
majeur PERSONNE3.) a abandonné ses études, ii) que PERSONNE1.) ne s’est pas
opposée à voir décharger PERSONNE2.) de son obligation de payer un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation (i) de l’enfant PERSONNE4.) du 1er mai 2009
au 30 mars 2011 et (ii) de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010, en faisant
valoir que celui-ci poursuivait (actuellement) des cours du soir en vue de réintégrer
une scolarité normale à l’avenir et iii) que PERSONNE1.) a cependant demandé à voir
acter que « sa présente renonciation ne préjudicie pas du droit de l’enfant majeur de
demander l’allocation d’un soutien financier de la part de son père (pour autant que
les conditions d’octroi d’un tel secours soient données) ».
Sur base des prédits constats, le premier juge a dit fondées les demandes de
PERSONNE2.) tendant à la décharge de son obligation de payer un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE4.) pendant
la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et de son obligation de payer un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) à partir du
1er janvier 2010.
Quant au surplus, eu égard aux demandes et moyens de défense articulés de part et
d’autre, le premier juge a dit qu’il y avait lieu de toiser le litige en tenant compte de trois
périodes, à savoir :
i) celle allant de juillet 2000 (la demande reconventionnelle rétroagissant à juillet 2000
pour les adaptations indiciaires et à avril 2005 pour les arriérés de pension
alimentaire) à avril 2009 pour l’enfant mineur PERSONNE4.) et à fin décembre 2009
pour l’enfant PERSONNE3.),
ii) celle du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 pour l’enfant PERSONNE4.), et
iii) celle allant du 1er avril 2011 à ce jour pour l’enfant PERSONNE4.).
I) Quant à la période allant du mois de juillet 2000 à avril 2009 respectivement fin
décembre 2009
Le premier juge a d’abord analysé le moyen de la prescription invoquée par
PERSONNE2.).
Rappelant l'article 2277 du code civil, ainsi que l’article 2278 du code civil, le premier
juge a dit que la prescription quinquennale court contre les mineurs, de sorte qu’il a
dit non fondés les développements faits par PERSONNE1.) en rapport avec l’absence
de pouvoir dans le chef d’un parent, de renoncer aux aliments redus pour un mineur.
Le premier juge a ensuite constaté que PERSONNE1.) demandait au tribunal de
surseoir à statuer au sujet de sa demande dans l’attente que la Cour constitutionnelle
ait pris position sur la question suivante : « L’article 2277 alinéa 3 du code civil et
l’application qui en est faite par les tribunaux, qui prévoit que la prescription
quinquennale s’applique en ce qui concerne les arrérages des pensions alimentaires
dues pour les enfants, mais uniquement les arrérages arrêtés par convention de
divorce par consentement mutuel sur base de l’article 277 du code civil, est-il conforme
et compatible avec l’article 10 bis alinéa 1er de la Constitution qui dispose que les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors que la prescription applicable aux
arrérages de pension alimentaires dues pour un enfant dont les parents ont divorcé
par procédure contentieuse et qui disposent ainsi d’un jugement de condamnation, est
la prescription trentenaire de droit commun de l’article 262 du code civil étant précisé
que les articles 203, 213 et 303 du code civil imposent l’obligation légale des parents
de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants et de subvenir à leurs
besoins ? »
Suite à l’analyse très détaillée des textes, le premier juge a dit, d’une part, que la
question ainsi libellée était dénuée de tout fondement et, d’autre part, que « la question
proposée n’est pas non plus pertinente pour la solution du présent litige, car la sanction
de la jurisprudence incriminée et de l’éventuelle inégalité relevée, à supposer qu’elle
ne soit pas justifiée par les situations distinctes dans lesquelles se trouvent i) des
enfants naturels créanciers d’aliments, ii) des enfants dont les parents ont divorcé par
consentement mutuel et iii) des enfants dont les parents ont divorcé par la voie
judiciaire, devrait être l’application uniforme de l’article 2277 du code civil aux actions
en recouvrement d’aliments fixés tant par convention que par la justice et non l’inverse
tel que demandé par PERSONNE1.) ».
Rappelant le principe selon lequel, seule l’action tendant à l’exécution d’une
condamnation du débiteur d’aliments au paiement d’aliments est soumise à la
prescription trentenaire et échappe à la prescription quinquennale (bien que
l’exécution poursuivie porte sur une somme se composant d’arrérages), et soulignant
qu’en l’espèce, l’action en recouvrement d’aliments se faisait sur base d’une
convention de divorce, le premier juge a dit que c’était à tort que PERSONNE1.)
revendiquait l’application de la prescription trentenaire.
Le premier juge a partant retenu que les arriérés de pensions alimentaires sollicités
par PERSONNE1.) pour la première fois à l’audience du 21 février 2012, sont prescrits
en ce qui concerne les arrérages antérieurs au 21 février 2007.
Il a dit par voie de conséquence que la demande principale de PERSONNE2.) tendant
à la réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé, de mars 2005 jusqu’au
21 février 2007, était sans objet.
Quant à la période postérieure au 21 février 2007, afin de déterminer si les parties
étaient encore liées par les termes de la convention de divorce par consentement
mutuel régissant le secours alimentaire au profit des enfants communs ou bien s’il y
avait eu une modification d’un commun accord du montant du secours alimentaire y
fixé, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de la convention de divorce, a
analysé i) la transcription d’un message téléphonique envoyé par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) le 17 octobre 2009, vers 10 heures 22 minutes, dans lequel celle-ci
reconnaît qu’il y a quelques années, elle était d’accord avec une réduction de 500,00
euros du secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs, ii) un extrait bancaire établissant
qu’en mai 2009, PERSONNE1.) a remboursé à PERSONNE2.) la moitié des aliments
payés en mai 2009 (lorsqu’PERSONNE4.) demeurait auprès de son père), iii) les
déclarations faites par PERSONNE1.) lors de sa comparution personnelle, aux
termes desquels, celle-ci a (i) admis que vers mai, juin 2005, lorsque PERSONNE2.)
venait de quitter sa compagne de l’époque et projetait d’emménager de nouveau chez
ses parents, elle était d’accord avec une réduction des pensions alimentaires pour les
enfants communs, afin de permettre à PERSONNE2.) de s’établir dans un logement
séparé et d’être en mesure d’accueillir seul les enfants lors de l’exercice de son droit
de visite et d’hébergement, et ne pas avoir officiellement réclamé le paiement de la
pension alimentaire conventionnellement fixée, mais a (ii) soutenu que cet accord était
limité dans le temps (sans pour autant avoir été en mesure d’indiquer pendant quelle
période la réduction devait être effective).
Rappelant la teneur de l’article 1315 du code civil, le premier juge a dit i) que la charge
de la preuve d’une modification de la convention de divorce par consentement mutuel
pesait sur celui qui s’en prévalait, c’est-à-dire PERSONNE2.), en précisant que celui-
ci contestait toutefois toute limitation dans le temps de l’accord au sujet de la réduction
des secours alimentaires et ii) que la charge de la preuve que l’accord était
conditionné, par une limitation dans le temps, incombait à la partie qui s’en prévalait,
c’est-à-dire à PERSONNE1.).
Il a retenu que la preuve d’une modification de la convention de divorce résultait i) des
pièces (message téléphonique du 17 octobre 2009 et avis de crédit du mois de mai
2009), ainsi que ii) de l’aveu de PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle des
parties, sauf à préciser que la prise d’effet de la réduction de la pension alimentaire ne
remonte qu’au mois de mai 2005, cela ressortant de l’aveu de PERSONNE1.), aucun
élément de preuve ne permettant de retenir que la réduction ait pris effet à une date
antérieure.
Il a par contre retenu que PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve que
la modification, d’un commun accord, de la convention de divorce, était soumise à la
condition d’être limitée dans le temps.
Le premier juge a partant i) admis, qu’en ce qui concerne la demande en réduction du
secours alimentaire dû par PERSONNE2.) au profit des enfants communs, aucun
terme n’avait été fixé et ii) dit fondée, la demande principale de PERSONNE2.) tendant
à faire reconnaître et entériner judiciairement la réduction, d’un commun accord, des
secours alimentaires au profit des enfants communs, pour la période non prescrite
allant i) du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.)
et ii) du 21 février 2007 au 30 avril 2009 pour l’enfant PERSONNE4.).
Il a par voie de conséquence dit que, dans la mesure où il ressortait du décompte
produit par PERSONNE1.), que pendant la période courant à partir de janvier 2007,
PERSONNE2.) avait payé la somme de 750,00 euros par mois à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs jusqu’en septembre 2009 et celle
de 375,00 euros jusqu’en décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.), la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pensions alimentaires
pendant la période de février 2007 au 1er mai 2009 pour l’enfant PERSONNE4.) et au
31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) n’était pas fondée.
II) Quant à la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
mineur PERSONNE4.) pendant la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars 2011
Le premier juge a constaté que PERSONNE1.) ne s’opposait pas au principe d’une
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun pendant ladite période,
mais soutenait i) que le montant réclamé par PERSONNE2.) était surfait, ce au vu des
besoins de l’enfant et de sa propre situation financière précaire et ii) que pendant ladite
période, elle a contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en lui achetant des
vêtements et des chaussures.
Il a dit que le transfert de garde de l’enfant PERSONNE4.) de PERSONNE1.) vers
PERSONNE2.) (qui a eu lieu en fait le 1er mai 2009 et qui a été officialisé par jugement
rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg), constitue une modification de la situation des
parties respectives, de nature à permettre une révision du secours alimentaire stipulé
dans la convention de divorce du 26 novembre 1999, de sorte que, conformément à
l’article 303 du code civil, l’obligation alimentaire des parents à l’égard des enfants était
à déterminer en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives
respectives des parents.
Après avoir analysé de façon minutieuse, la situation personnelle et financière de
PERSONNE2.) ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE4.), en tenant compte
des allocations familiales perçues pour celle-ci et en soulignant que leur montant était
de nature à couvrir une large partie des besoins de l’enfant, mais non l’entièreté, le
premier juge a retenu i) qu’PERSONNE4.) se trouvait dans le besoin du 1er mai 2009
au 30 mars 2011 et ii) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’établir d’avoir contribué de
manière régulière à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.) pendant ladite
période, il convenait de fixer judiciairement cette contribution.
Après avoir analysé i) les capacités contributives de PERSONNE2.) en tenant compte
de ses revenus et des dépenses incompressibles, en précisant que les charges
n’ayant pas le prédit caractère ne sont pas à prendre en considération, le premier juge
a, compte tenu du montant des revenus et des charges incompressibles de celui-ci,
dit qu’il était en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de
sa fille PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.
Après avoir analysé les capacités contributives de la mère en tenant compte de ses
revenus et des dépenses incompressibles, en précisant que les charges n’ayant pas
le prédit caractère ne sont pas à prendre en considération, le premier juge a, compte
tenu du montant des revenus et des dépenses incompressibles de celle-ci, dit qu’elle
était en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille
PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.
Compte tenu des capacités contributives dans le chef des deux parents et du fait que
les capacités contributives du père étaient plus importantes que celles de la mère, le
premier juge a fixé à 250,00 euros par mois la contribution de PERSONNE1.) à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30
mars 2011.
III) Quant à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur
PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011
Le premier juge a i) rappelé que PERSONNE1.) demandait à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer, à partir du 1eravril 2011, le secours alimentaire pour l’enfant
PERSONNE4.), tel que fixé dans la convention de divorce par consentement mutuel
du 29 novembre 1999 et ii) constaté que PERSONNE2.) s’y opposait en soutenant
que le montant mensuel de 250,00 euros, qu’il payait, suffisait à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le premier juge a i) souligné que conformément à ce qu’il a dit ci-avant (sub 2), c’est
en vertu du nouveau changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné
par jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, que l’enfant PERSONNE4.) demeurait à
nouveau auprès de sa mère et ii) retenu que les stipulations de la convention de
divorce par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du nouveau changement
de garde et qu’en l’absence d’accord des parties lors de leur comparution personnelle,
il appartenait au tribunal de fixer la contribution par PERSONNE2.) à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun.
Concernant la situation de PERSONNE1.), le premier juge a constaté que celle-ci n’a
pas d’enfants issus de ces deuxième et troisième unions, son ménage étant composé
depuis le 1er avril 2011, de quatre personnes (l’enfant PERSONNE3.) étant toujours à
sa charge).
Il a constaté qu’au titre i) des besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.),
invoquait outre les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins
médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille de l’âge
de 16 ans qui fréquente le lycée classique, d’importants frais liés à des stages de ski
pendant les vacances de Carnaval (environ 1.000,00 euros), des frais liés aux lentilles
de contact et aux lunettes d’PERSONNE4.), ainsi qu’à des séances d’ostéopathie et
ii) de revenus destinés à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE4.), la mère
touchait les allocations familiales se rapportant aux deux enfants vivant auprès d’elle,
soit entre 330,00 euros et 360,00 euros par mois pour l’enfant PERSONNE4.) (selon
que l’enfant PERSONNE3.) est encore en droit de percevoir lesdites allocations ou
non).
Le premier juge a retenu que cette somme couvre dans une large mesure les besoins
de l’enfant, mais pas l’entièreté, de sorte qu’il a retenu qu’PERSONNE4.) se trouve
dans le besoin depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère le 1er avril 2011.
Quant aux capacités contributives de PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) que
suivant fiches de salaire des mois de décembre 2011 et février 2012, celle-ci dispose
d’un salaire net moyen est d’environ 2.750,00 euros, ii) que PERSONNE1.) est
propriétaire du logement familial, iii) qu’à titre de charges mensuelles incompressibles,
PERSONNE1.) invoque le paiement d’un prêt immobilier par des mensualités de
695,00 euros et de deux assurances vie dont les mensualités s’élèvent au total à
environ 200,00 euros.
Il a dit i) qu’il y avait lieu de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles
incompressibles, sauf à les partager par deux, PERSONNE1.) vivant en communauté
de vie avec un tiers, censé contribuer aux frais de logement et d’entretien du ménage
et ii) que conformément à ce qui a été retenu ci-avant (sub 2), il n’y avait pas lieu de
tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des autres
frais invoqués par PERSONNE1.) qui constituent des frais de la vie courante
incombant dans une mesure similaire au père.
Quant au fait relevé par PERSONNE1.) de devoir assumer seule l’entretien et
l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) (qui serait sur le point de reprendre ses
études), le premier juge a dit que l’enfant étant majeur et ayant arrêté ses études, il lui
appartenait de faire des efforts en vue de s’insérer dans le monde du travail en vue
d’assurer sa propre subsistance.
Il a partant retenu que PERSONNE1.) dispose de capacités financières lui permettant
de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).
En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE2.), le premier juge a
constaté i) qu’à la fin l’année 2011, il gagnait un salaire net d’environ 3.300,00 euros
par mois et en 2012 de 3.375,00 euros par mois, ii) qu’en ce qui concerne les charges
invoquées par PERSONNE2.), les principes retenus ci-avant (sub 2) étaient à
appliquer en ce qui concerne les frais qui ne constituent pas des charges mensuelles
incompressibles, ainsi que les frais de la vie courante, iii) que les frais liés à la garde
des enfants du deuxième lit de PERSONNE2.) ne sont pas opposables à
PERSONNE4.).
Il a dès lors dit qu’il y avait lieu de retenir à titre de charges mensuelles
incompressibles, i) le prêt mobilier auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités
s’élèvent à 287,64 euros, ii) les mensualités de 628,23 euros liées au leasing du
véhicule conduit par l’épouse de PERSONNE2.), iii) les mensualités du prêt immobilier
se rapportant à l’immeuble que PERSONNE2.) habite actuellement avec sa famille et
s’élevant à 417,32 euros, ces frais étant à partager par deux.
Sur base de ce qui précède, le premier juge a retenu que PERSONNE2.) est en
mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille
PERSONNE4.).
Au vu des besoins de l’enfant, en partie couverts par les allocations familiales touchées
par la mère et des capacités contributives dans le chef des deux parents, qui sont
cependant plus importantes dans le chef du père, le premier juge a fixé à 350,00 euros
par mois, la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, en précisant que ce secours
alimentaire est lié de plein droit aux variations de l’échelle mobile des salaires à partir
du 1er avril 2011.
Instance d’appel
Contre ce jugement lui signifié le 21 août 2012, appel a été interjeté par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 1er octobre 2012.
Droits et moyens de PERSONNE1.)
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à :
-
dire fondée, sa demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de
pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 et partant
condamner PERSONNE2.) à lui payer à ce titre la somme de 41.302,26 euros
[arriérés i) d’indexations de pension alimentaires depuis juillet 2000 et ii) de
pensions alimentaires de mai 2005 jusqu’en juin 2012],
-
débouter PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir réduire le montant de la
pension alimentaire mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00
euros par enfant et partant, condamner PERSONNE2.) à payer à l’appelante les
arriérés de pensions alimentaires, indexées, soit principalement, à partir de mai
2005, le montant de 35.769,80 euros, sinon subsidiairement, pour autant que le
tribunal retienne la prescription quinquennale, à partir du « 1er » février 2007, le
montant de 23.697,66 euros,
-
dire qu’il y a lieu d’appliquer la convention de divorce par consentement mutuel et
dire fondée la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours
alimentaire d’un montant mensuel indexé de 731,75 euros, pour l’enfant
PERSONNE4.),
-
partant condamner PERSONNE2.) à payer, à ce titre, l’appelante principalement
le montant indexé de 731,75 euros et subsidiairement le montant indexé de 500,00
euros, ce à partir du 1er avril 2011,
-
en tout état de cause, dire que la pension alimentaire est rattachée
automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires avec
effet à partir du 1er avril 2011,
-
dire que la convention de divorce par consentement mutuel reste applicable entre
parties quant à la participation de PERSONNE2.) aux frais engendrés par les études
supérieures ou universitaires des enfants communs, aux frais de fiançailles et aux
dépenses spéciales, tels que cela est fixé dans ladite convention,
-
condamner PERSONNE2.) à payer à l’appelante une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
1) Quant à la demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de
pensions alimentaires et d’indexation de pension alimentaire pour la période antérieure
au 21 février 2007, soit « depuis le mois d’avril 2005 », l’appelante donne à considérer
que c’est à tort que le premier juge a fait application de la prescription quinquennale,
alors que la prescription trentenaire serait d‘application. Selon l’appelante, il ne saurait
être question d’enfermer le parent « créancier d’aliment dans un délai de cinq ans ».
PERSONNE1.) considère partant que la prescription de droit commun, soit trentenaire,
s’applique à la pension alimentaire redue sur base « d’un jugement de divorce ».
Retenir que la prescription quinquennale s’applique, aurait pour conséquence
fâcheuse, une contradiction non seulement par rapport à l’obligation légale qu’ont les
deux parents envers leurs enfants (articles 2013, 213 et 303), mais encore par rapport
au principe d’égalité tel qu’inscrit à l’article 10 alinéa 1er de la constitution, dans la
mesure où les droits des enfants varieraient en fonction du mode de divorce de leurs
parents séparation. Appliquer la prescription quinquennale reviendrait à opérer une
discrimination entre les enfants et serait en contradiction avec le principe selon lequel
« un parent ne peut renoncer à une pension alimentaire pour son enfant ».
En tout état de cause, à supposer que la prescription quinquennale s’applique, il y
aurait eu interruption par l’e-mail écrit par l’appelante en date du 22 novembre 2011,
par lequel elle aurait réclamé les arriérés de pension alimentaire (pièce soi-disant
versée, mais ne figurant pas parmi celles remises au tribunal, à noter que
PERSONNE1.) a changé d’avocat et que s’il est fait état de cette pièce, c’est parmi
une farde de pièces de Maître FAVARI, le tribunal n’en dispose pas !). Selon
l’appelante, seule la période antérieure au 22 novembre 2006 serait dès lors couverte
par la prescription quinquennale et par réformation du jugement entrepris, il y aurait
lieu de dire que l’appelante est fondée à réclamer le paiement des arriérés de pension
alimentaire redus depuis le 22 novembre 2006.
A toutes fins utiles, PERSONNE1.) souligne que l’adage « les aliments ne s’arréragent
pas » ne s’applique pas à une pension alimentaire à payer au profit d’un enfant mineur.
Dans un corps de conclusions ultérieur, ainsi que dans ses conclusions récapitulatives,
PERSONNE1.) fait la distinction entre les arriérés i) d’indexations de pension
alimentaire et ii) de pension alimentaire.
Quant aux arriérés d’indexations de pension alimentaire, l’appelante fait relever i) que
depuis juillet 2000, le débiteur d’aliments aurait dû indexer le secours, ce qu’il n’a pas
fait et ii) que lors de sa comparution personnelle, PERSONNE2.) a déclaré qu’il « ne
conteste pas redevoir les arriérés d’indexation ». Elle considère qu’en « procédant
ainsi par aveu indivisible et reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande de
l’appelante à se voir payer les arriérés d’indexation et donnant son accord pour y
procéder », « une interruption respectivement la suspension de la prescription est un
moyen d’ordre privé, de telle sorte que ce n’est pas la finalité de la loi qui détermine la
décision judiciaire sur telle question, mais le comportement du débiteur ». Dès lors,
« par réformation et indépendamment de l’éventuelle question de la prescription dont
l’application n’est nullement demandée par un débiteur reconnaissant avoir failli et
redevoir les indexations », il y aurait lieu de « condamner PERSONNE2.) au paiement
des arriérés d’indexations au profit de l’appelante », soit le montant des 16.651,95
euros + pm.
Subsidiairement, pour autant qu’une révision du quantum des aliments à prester par
PERSONNE2.) au titre de secours alimentaire pour les deux enfants soit ordonnée, il
y aurait lieu de constater qu’à ce jour, « le montant des arriérés d’indexations ne peut
être déterminé au regard de la décision à intervenir, partant prononcer la
condamnation en principe du débiteur d’aliments sur le volet indexation et refixer pour
continuation des débats la question du quantum des arriérés d’indexation ».
Quant à sa demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de pension
alimentaire, pour la période allant du 21 février 2007 au 1er mai 2009, pour l’enfant
PERSONNE4.), et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009 pour l’enfant
PERSONNE3.), PERSONNE1.) réitère les développements faits ci-dessus quant à la
prescription.
2) Quant au fond de sa demande reconventionnelle (articulée tel que dit ci-avant) et
de la demande adverse tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire
mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par enfant à partir
du « 1er février 2007 », PERSONNE1.), expose, d’une part, « ne pas s’être opposée à
une réduction temporaire de la pension alimentaire d’un montant de 750,00 euros, soit
375,00 euros par enfant » (afin de permettre à PERSONNE2.) de se séparer de sa
compagne de l’époque), mais ce à l’unique « condition qu’il paie les arriérés et
reprenne le paiement convenu dans la convention de divorce, dès cet évènement
terminé », sans pour autant avoir convenu « d’une réduction informelle et
inconditionnelle » et, d’autre part, « ne jamais avoir voulu cette réduction » du montant
de la pension alimentaire, réduction faite de la seule initiative de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste partant l’existence d’un accord entre parties aux termes
duquel, le montant de la pension alimentaire mensuelle aurait été ramené, de manière
inconditionnelle à 375,00 euros par enfant. En tout état de cause, le fait que
PERSONNE2.) ait dû se reloger, ceci ayant engendré une baisse de ses ressources,
ne saurait avoir une incidence sur le quantum du montant de la pension alimentaire
fixée par la convention de divorce et ne saurait justifier à elle seule une modification
judiciaire.
Il n’existerait partant aucun motif légitime permettant une réduction du secours
alimentaire à payer par PERSONNE2.) en exécution de la convention de divorce par
consentement mutuel. Si le montant de la pension alimentaire à payer a été réduit, ce
serait de la seule volonté de PERSONNE2.), sans que PERSONNE1.) n’y ait marqué
son accord. D’ailleurs, aucun écrit ne conforterait le fait qu’il ait eu accord entre parties
à réduire le montant de la pension alimentaire de manière définitive.
En relevant les déclarations qu’elle a faites lors de sa comparution devant le tribunal
de paix et notamment que « l’accord pour réduire la pension alimentaire à 750,00
euros était temporaire….J’étais d’accord avec la réduction pour un certain laps de
temps pour lui permettre de régulariser sa situation financière », PERSONNE1.) donne
à considérer que pareille « déclaration ne fait pas de preuve », qu’elle est « irrecevable
au regard de l’article 1355 du code civil » et que subsidiairement, cette « déclaration,
à la supposer recevable, relève au voeu de l’article 1356 du code civil, de l’aveu
indivisible ». Dès lors, « il faudrait lui opposer le tout, c’est-à-dire certes l’accord avec
une réduction (et non pas une renonciation), mais encore le caractère limité dans le
temps de l’accord, mais encore exclusivement pour permettre au débiteur d’aliments
une régularisation de la situation financière ».
Le plumitif d’audience relatant les déclarations faites par les parties lors de la
comparution personnelle devrait soit « être considéré comme ayant une valeur
opposable aux deux parties au litige, soit comme dépourvu de toute valeur pour toutes
les parties, hypothèse conforme à la jurisprudence qui dénie au plumitif une valeur
juridique ». Selon l’appelante, « la mise à l’écart du plumitif bouleversera la donne et
seule une nouvelle comparution des parties pourra permettre au juge d’apprécier les
propos des uns et des autres ».
PERSONNE1.) expose en outre que, lors des débats de première instance,
PERSONNE2.) a excipé d’un accord entre parties afin de voir réduire le montant du
secours alimentaire ; cette « demande aurait été au jour des plaidoiries nouvelle et en
tant que telle irrecevable ». Pour autant qu’elle soit recevable, elle serait à dire non
fondée, comme ne constituant « pas une cause de révision du quantum des aliments
à prester par un débiteur selon une convention de divorce homologuée », « le seul cas
d’ouverture pour obtenir une révocabilité de la demande en révision de tel secours
étant celui législatif prévu par l’article 277-4 du code civil ».
Selon l’appelante, « un éventuel accord entre parties, hors demande judiciaire, ne fait
pas partie des possibilités de révision des aliments…., la convention de divorce
homologuée dispose de l’autorité de la chose jugée sur des problèmes qui ont fait
l’objet d’une vérification juridictionnelle ». Dès lors, « accepter une révision en dehors
de l’office du juge garant et protecteur des intérêts en cause est contraire à la loi ».
Par réformation, il y aurait partant lieu de dire qu’un « éventuel accord entre parties ne
rend pas la demande de PERSONNE2.) recevable, la seule voie de révision du
quantum des aliments à prester étant celle légale de l’article 277-4 du code civil ».
Pour autant que la demande en révision soit recevable, il y aurait lieu de dire « qu’il
appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une renonciation de la créancière
d’aliments aux montants arrêtés par la convention et non pas se contenter de rapporter
un accord sur la réduction en imposant à l’appelante de rapporter le cas d’exception à
telle réduction, comme l’a accepté à tort le premier juge ». Pour prouver l’extinction de
son obligation, la charge de la preuve pèserait partant sur PERSONNE2.), l’appelante
précisant toutefois que la déclaration qu’elle a faite lors de sa comparution personnelle
ne ferait pas preuve (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
En tout état de cause, une réduction temporaire éventuellement accordée ne
constituerait pas une renonciation, laquelle ne se présumerait pas et serait contredite
par l’e-mail du 22 novembre 2011, par lequel l’appelante aurait réclamé les arriérés de
pension alimentaire (pièce soi-disant versée, mais ne figurant pas parmi celles
remises au tribunal, à noter que PERSONNE1.) a changé d’avocat et que s’il est
fait état de cette pièce, c’est parmi une farde de pièces de Maître FAVARI, dont
le tribunal ne dispose pas !).
Le fait d’avoir chargé un avocat de la défense de ses intérêts témoignerait à suffisance
de droit du défaut d’un accord inconditionnel par PERSONNE1.) à une réduction du
montant du secours alimentaire.
PERSONNE1.) donne à considérer que, dans la citation introductive de première
instance, la demande de PERSONNE2.) était basée sur l’article 208 du code civil, mais
que les motifs qu’il invoquait à l’appui de sa demande en révision du secours
alimentaire ne seraient pas couverts par le prédit texte.
Il y aurait partant lieu i) d’entériner la convention de divorce homologuée, ii) de dire
non fondée, la demande de PERSONNE2.) en réduction du secours alimentaire et iii)
de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) avec effet au 29 novembre
1999 (!), le montant indexable de 1.152,00 euros au titre du secours alimentaire des
deux enfants, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) et au 30 avril
2009 pour l’enfant PERSONNE4.).
3) Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours
alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, (que l’appelante
qualifie dans des conclusions ultérieures et récapitulatives de « question d’arriérés de
pension alimentaire après le retour d’PERSONNE4.) auprès de sa mère »),
PERSONNE1.) donne à considérer que c’est à tort que le premier juge a ramené le
montant de la pension alimentaire mensuelle à 350,00 euros, étant donné qu’il y aurait
lieu d’appliquer la convention de divorce, le transfert temporaire de la garde de l’enfant
PERSONNE4.) auprès de son père pour la période allant du 1er mai au 30 mars 2011,
étant sans incidence sur l’applicabilité de la convention de divorce.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’à défaut d’accord express entre parties, il ne
saurait être mis fin à l’application de la convention de divorce ; décider le contraire,
reviendrait à aller à l’encontre de la volonté des parties. Par ailleurs, il n’y aurait aucune
raison de traiter les deux enfants communs de manière différente, l’enfant
PERSONNE3.) se trouvant toujours sous le coup de la convention de divorce, alors
qu’un autre régime s’applique à l’enfant PERSONNE4.).
Pour autant que le tribunal retienne que la convention de divorce ne s’applique plus à
l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.) demande à voir fixer le montant mensuel de
la pension alimentaire à 500,00 euros, en faisant valoir que le montant retenu par le
premier juge, 375,00 euros par mais serait dérisoire. Dans ce contexte, PERSONNE1.)
se prévaut des clauses de la convention de divorce prévoyant la contribution du père
aux frais d’études, de mariage et autres. L’appelante souligne que les besoins
d’PERSONNE4.), âgée de 15 ans en 2011, se sont substantiellement accrus et qu’elle
a droit de continuer à bénéficier du train de vie auquel elle était habituée. Accorder à
l’enfant PERSONNE4.) une pension alimentaire moindre qu’en 1999, signifierait « une
double dégradation de sa situation financière » (ayant d’une part « plus de besoins »
et d’autre part, « une pension alimentaire plus faible que celle fixée par la
convention »).
Ce serait à tort que le premier juge a pris en considération les montants perçus au titre
d’allocations familiales ; pour apprécier les besoins d’un enfant, il faudrait partant faire
abstraction des montants ainsi perçus. Le montant retenu par le premier juge au titre
de la pension alimentaire ne correspondrait pas « à la réalité de la situation », étant
donné que ce montant ne tiendrait pas compte de la situation financière très
confortable de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fait valoir que certains frais invoqués par PERSONNE2.) (personal
trainer, livret d’épargne en vue du paiement des vacances, femme de ménage,
abonnement fitness, frais relatifs à trois véhicules) seraient des frais de loisirs,
respectivement de confort personnel et ne sauraient dès lors être considérés comme
dépenses incompressibles.
Quant aux situations financières des parties, PERSONNE1.) expose que la situation
financière de PERSONNE2.) se résume comme suit :
Revenus : i) 2011 : (30.431 : 9 =) 3.381,22 euros/mois (revenu cumulé net en bas de
la fiche de salaire à droite – pièce 29), ii) 2012 : (37.354,25 : 11 =) 3.395,84 euros/mois
(idem), iii) 2013 : (41.274,71 : 12 =) 3.439,55 euros/mois (idem), le salaire net moyen
étant de 3.439,55 euros.
Frais : i) prêt immeuble habitation : (pièce 31, farde II adverse) : 398,98 euros,
contesté (au motif que ladite pièce est établie au nom de PERSONNE5.), cette
dépense n’étant pas à la charge exclusive de PERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait
lieu de la diviser par deux, soit 199,49 euros à charge de l’intimé), ii) remboursement
prêt personnel : 310,50 euros, contesté (la finalité du prêt étant présumée somptuaire
jusqu’à preuve contraire, en ordre subsidiaire, il y aurait lieu de partager ces frais par
deux, soit 155,25 euros à charge de l’intimé), iii) leasing voiture : 518,74 euros (ce
montant serait élevé, comme représentant 1/7ème du salaire net et il y aurait lieu de
ramener cette dépense à de plus justes proportions, soit 350,00 euros), iv) les
assurances (en tant que dépenses de la vie courante, elles ne devraient pas être prises
en considération ; elles seraient d’ailleurs équivalentes à celles de l’appelante), v)
pension alimentaire pour PERSONNE4.) : 367,72 euros, vi) factures foyer pour
PERSONNE6.) : 335,50 euros (le montant retenu en déduction de l’actif est contesté
eu égard aux factures versées en cause ; en tout état de cause, il y aurait lieu de le
diviser par deux, la mère des enfants devant y contribuer ; cette dépense serait dès
lors au maximum de 119,50 euros par mois), vi) factures foyer + crèche pour
PERSONNE7.) : 252,40 euros, contesté (pour manque de transparence ; en effet
suivant pièce 40 seraient à la charge du couple GROUPE1.) les montants de : 252,40
euros + 108,00 euros pour la période du 2 septembre 2013 au 3 novembre 2013, soit
le montant de 360,40 euros pour deux mois, soit 180,20 euros par mois, soit 90,10
euros à supporter par PERSONNE2.)).
Le disponible net de l’intimé serait partant de 2.157,49 euros, calculé comme suit :
3.439,55 – (199,49 + 155,25 + 350,00 + 367,72 + 119,50 + 90,10).
PERSONNE1.) résume, comme suit, sa propre situation financière :
Revenus : i) 2011 : 2.309,00 euros/mois, ii) 2012 : 2.880,00 euros/mois, iii) 2013 :
3.577,00 euros/mois, de manière à faire apparaître un revenu moyen de 3.500,00
euros.
Frais : i) prêt immobilier : 1.500,00 euros, ii) dépenses exceptionnelles pour
PERSONNE4.) : permis de conduire + achat voiture pour les enfants, iii) frais
courants :
charges
copropriété :
266,00
euros/mois,
assurance :
427,66 euros/mois, électricité : 100,00 euros/mois.
Quant aux besoins d’PERSONNE4.), PERSONNE1.) donne à considérer qu’outre les
frais de vie courante, PERSONNE4.) a des besoins médicaux spécifiques (dans ce
contexte, l’appelante renvoie simplement à une multitude de pièces !).
Droits et moyens de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, le premier jugement
ayant été signifié le 21 août 2012.
Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement en
relevant que le premier juge a fait une saine appréciation des éléments de la cause.
Le juge aurait ainsi correctement apprécié et toisé i) la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) tendant au paiement des arriérés de pensions alimentaires et
d’indexations de pension alimentaire « pour la période antérieure au 21 février 2007,
soit depuis le mois d’avril 2005 », ii) la demande en réduction de la pension alimentaire
formulée par PERSONNE2.), tendant à voir réduire le montant de la pension
alimentaire mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par
enfant à partir du 1er février 2007, ainsi que la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pensions alimentaires pour la période allant
du 21 février 2007 au 1er mai 2009, pour l’enfant PERSONNE4.), et du 21 février 2007
au 31 décembre 2009 pour l’enfant
PERSONNE3.), et iii) la demande
reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours alimentaire pour l’enfant
PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011.
PERSONNE2.) fait valoir le caractère nouveau de la demande de PERSONNE1.)
formulée pour la première fois en instance d’appel et tendant à voir toiser les questions
de la contribution aux frais d’études et de mariage, tels que fixés dans la convention
de divorce ; il considère partant que cette demande est irrecevable.
PERSONNE2.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
1) Quant à la demande reconventionnelle tendant au paiement des arriérés de
pensions alimentaires et d’indexations de pension alimentaire pour la période
antérieure au 21 février 2007, soit « depuis le mois d’avril 2005 », PERSONNE2.)
rappelle que la convention de divorce a été signée le 20 novembre 2009, soit à une
époque à laquelle PERSONNE1.) ne s’adonnait pas à une occupation rémunérée,
ceci ayant justifié le montant de la pension alimentaire au paiement duquel l’intimé
s’est engagé. Il souligne que lorsque sa situation financière s’est dégradée, les
parties se sont accordées que PERSONNE2.) ne paie plus qu’une pension
alimentaire de 750,00 euros pour les deux enfants, PERSONNE1.) s’étant trouvée
à l’initiative de cette réduction.
L’accord ainsi trouvé serait étayé par i) les différents extraits de compte retraçant le
paiement de la pension alimentaire par PERSONNE2.), ii) le SMS envoyé par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 17 octobre 2009 : « Vertraus du mir net ? Wou’s
du mech gefroot hues firun e puer Joer, fir den Ennerhalt em 500,00 euros ze kiirzen,
wor dat och kee Problem. Ech hätt och nee soen können. », iii) les déclarations faites
par PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle le 5 juillet 2012, iv) l’attestation
testimoniale de PERSONNE8.) du 28 juillet 2012 qui écrit : « Laut Auskunft von Frau
PERSONNE1.) haben sich beide Parteien (Frau PERSONNE1.) und ihr frühererMann
PERSONNE2.)) aufgrund eines finanziellen Engpasses von Herrn PERSONNE3.)
darauf geeinigt, dass Herr PERSONNE3.) weniger Unterhaltskosten für ihre beiden
gemeinsamen Kinder an Frau PERSONNE1.) zu zahlen braucht als dies gerichtlich
bei den Scheidungsmodalitäten beider Parteien festgelegt wurde ».
PERSONNE2.) souligne i) l’absence du terme « temporaire » dans la susdit SMS,
ii) que si le témoin PERSONNE8.) a déclaré que son ex-épouse prétend à présent que
cette diminution de pension alimentaire aurait été accordée par elle sous la condition
d’être limitée dans le temps, il s’est néanmoins distancié de l’affirmation ainsi faite par
son ex-épouse, n’ayant pas été témoin de ladite condition et iii) qu’aucune raison ne
justifie le rejet de l’attestation testimoniale faite par le prédit témoin.
L’intimé fait relever que l’accord trouvé entre parties a perduré pendant six années et
que ce n’est qu’en novembre 2011, que PERSONNE1.) a soudainement réclamé le
paiement d’arriérés de pension alimentaire et d’indexations pour un montant total de
40.357,01 euros.
Ce serait à bon droit que le premier juge a appliqué la prescription quinquennale et ce
serait à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la prescription trentenaire s’appliquerait,
étant donné qu’en raisonnant ainsi, elle confondrait i) la prescription trentenaire
régissant l’exécution d’une décision judiciaire et ii) la prescription quinquennale
régissant une demande en paiement d’aliments, non basée sur un titre. Le but de cette
courte prescription serait de protéger le débiteur contre « un créancier versatile », se
trouvant en accord avec une situation déterminée pendant six années et qui d’un coup
de tête revient ensuite sur l’accord ainsi trouvé pour réclamer des arriérés d’indexation
de pension alimentaire et de pension alimentaire portant sur douze années en arrière.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), la prescription n’aurait pas été
interrompue, à défaut d’acte posé par celle-ci ayant pour effet d’interrompre la
prescription. Le premier acte posé serait constitué par la demande reconventionnelle
articulée par PERSONNE1.) lors des débats de première instance, soit le 21 février
2012.
Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a dit prescrits les arriérés d’indexation
et de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007.
2) Quant à la demande tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire
mensuelle au profit des deux enfants au montant de 375,00 euros par enfant à partir
du 1er février 2007 et quant à la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés
de pensions alimentaires pour la période allant du 21 février 2007 au 1er mai 2009,
pour l’enfant PERSONNE4.), et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009 pour
l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) donne à considérer qu’en application des
développements faits ci-avant et des pièces versées, c’est à bon droit que le premier
juge a retenu qu’il y avait eu modification de l’accord trouvé au moment de la
signature de divorce par consentement mutuel, la jurisprudence permettant la
révision des clauses relatives au secours alimentaire au profit des enfants.
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le nouvel accord, aux termes
duquel, le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) était revu à la baisse,
n’aurait été soumis à aucune condition et n’aurait pas été limité dans le temps. La
circonstance que cet accord n’aurait pas été formalisé, ni officialisé serait sans
incidence sur sa teneur. Ce serait d’ailleurs PERSONNE1.) qui aurait toujours refusé
de marquer l’accord par écrit ; ainsi lorsque PERSONNE2.) lui a demandé de signer
un accord écrit, PERSONNE1.) lui a répondu par le susdit SMS (du 17 octobre 2009).
PERSONNE2.) souligne en outre que la jurisprudence admet la révision des pensions
alimentaires et que le principe d’immutabilité régissant le divorce par consentement
mutuel ne s’appliquant pas au secours alimentaire stipulé au profit des enfants (article
277 alinéa 3 du code civil), mais au secours alimentaire à titre personnel (article 277
alinéa 4 du même code).
PERSONNE2.) donne finalement encore à considérer qu’aucune demande nouvelle
n’a été formulée, l’accord dont l’intimé se prévaut ayant été mentionné dans la citation
introductive de première instance, de sorte que le moyen invoqué à ce titre par
l’appelante tomberait à faux.
Il serait uniquement demandé au tribunal d’entériner i) l’accord trouvé entre parties et
ii) une situation de fait perdurant, de l’accord des parties, depuis le 1er mars 2005. Pour
la preuve dudit accord, PERSONNE2.) renvoie i) aux développements faits ci-avant :
SMS, déclarations faites par PERSONNE1.) lors de la comparution personnelle, ii) aux
extraits bancaires renseignant les paiements effectués par PERSONNE2.) au profit de
ses enfants et établissant que, depuis mars 2005, le montant total de 750,00 euros a
été payé au titre du secours alimentaire au profit des deux enfants, iii) au
remboursement effectué par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) en avril 2009
pour un trop perçu de 375,00 euros.
PERSONNE2.) souligne finalement encore qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne
s’est plainte que le montant payé par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire
tel que résultant de l’accord intervenu ne couvrirait pas les besoins des enfants. Il y
aurait partant eu renonciation dans le chef de PERSONNE1.) de solliciter le paiement
d’un secours alimentaire dépassant celui qui a fait l’objet de l’accord entre parties, qui
n’était soumis à aucune condition et n’était manifestement pas limité dans le temps.
Il n’y aurait aucune raison justifiant le rejet de l’attestation testimoniale faite par le
témoin PERSONNE8.).
Il y aurait de nombreuses contradictions au niveau des déclarations faites par
PERSONNE1.), celle-ci affirmant d’un côté dans son acte d’appel, ne pas s’être
opposée à une réduction du secours alimentaire (page 5 acte d’appel) et d’un autre
côté, ne jamais avoir voulu de cette réduction (page 6 acte d’appel) ( !).
Le fait invoqué par PERSONNE1.), d’avoir chargé un avocat de la défense de ses
intérêts serait sans aucune pertinence.
Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a retenu i) que de l’accord des parties,
il y a eu modification du secours alimentaire stipulé au profit des enfants par la
convention de consentement mutuel, ii) que la charge de la preuve que cet accord était
soumis à des conditions incombe à PERSONNE1.) et iii) fait droit à la demande en
réduction du secours alimentaire, formulée par l’intimé.
En tout état de cause, PERSONNE2.) s’oppose à une nouvelle comparution des
parties.
3) Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante en allocation d’un secours
alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011, PERSONNE2.)
souligne i) que c’est à juste titre que le premier juge a dit que par le fait du transfert
de la garde de l’enfant PERSONNE4.) auprès du père, officialisé par le jugement
rendu par le tribunal de la jeunesse, il y a eu modification de la situation des parties
de nature à permettre la modification de la convention de divorce, ii) qu’il y a eu
accord entre parties sur la réduction du montant de la pension alimentaire au profit
des deux enfants, de sorte que la convention ne s’applique plus à la question des
pensions alimentaires (étant précisé qu’elle reste applicable pour le surplus),
iii) qu’en date du 1er avril 2011, il y a eu à nouveau un transfert de garde de l’enfant
PERSONNE4.) auprès de sa mère, cela ayant été constaté par jugement du tribunal
de la jeunesse du 14 octobre 2011.
Eu égard aux susdits éléments, il appartenait dès lors au tribunal de fixer la contribution
du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.), ce en fonction des
besoins des enfants et des facultés contributives des deux parents. Ce serait en tenant
compte de tous ces éléments que le premier juge a correctement apprécié la situation
et fixé le montant de la pension alimentaire à 375,00 euros, ce montant correspondant
à 10% des revenus de l’intimé, qui s’est remarié et qui assume la charge financière de
ses deux enfants issus du second mariage. En tout état de cause, PERSONNE1.)
resterait en défaut de prouver une augmentation des besoins de l’enfant « par rapport
à l’accord trouvé concernant la période du 21 février 2007 au 30 avril 2009 » (avant
qu’PERSONNE4.) ne vienne vivre auprès de son père).
PERSONNE2.) fait relever qu’en tout état de cause, la situation financière de
PERSONNE1.) est bien confortable, son train de vie en témoignant (voyages lointains
ou luxueux et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.), Haïti).
Il fait relever que du temps où PERSONNE1.) était mariée avec PERSONNE8.), elle
touchait, outre son propre salaire, étant précisé que son époux travaillait également et
touchait aussi un revenu salarié, l’appelante disposait des allocations familiales et de
la pension alimentaire payée par PERSONNE2.) au profit des deux enfants.
Il serait illogique de ne pas tenir compte des allocations familiales perçues dans le chef
de PERSONNE1.), étant donné que selon la jurisprudence, le versement d’allocations
familiales peut, en couvrant les besoins de l’enfant, avoir pour effet de décharger le
parent d’une contribution personnelle supplémentaire. Ce serait dès lors à bon droit
que le premier juge a tenu compte des allocations familiales.
Le premier juge aurait partant sainement apprécié la situation financière des deux
parents ainsi que les besoins des enfants.
En tout état de cause, PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver une augmentation
des besoins de l’enfant PERSONNE4.) par rapport à l’accord trouvé entre parties.
Quant aux situations financières des parties, PERSONNE2.) décrit comme suit, sa
situation financière depuis le 1er avril 2011 :
Revenus mensuels : 2011, 2012, 2013 :
2011
2012
2013
03/2011
3.190,54
09/2012
3.388,22
10/2013
3.504,82
04/2011
3.221,54
10/2012
3.461,61
11/2013
3.504,82
05/2011
3.221,54
11/2012
3.461,61
12/2013
3.504,82
Total
9.633,62
Total
10.311,44
Total
10.514,46
Moyenne mensuelle : 30.459,52 : 9 =
3.384,39
Charges mensuelles :
- prêt immeuble d’habitation SOCIETE2.)
398,98 euros
- remboursement du prêt personnel
SOCIETE3.) de Monsieur PERSONNE3.)
310,50 euros
- leasing SOCIETE4.)
518,74 euros
- assurance-vie PERSONNE3.)
51,02 euros
- assurance-vie PERSONNE4.)
39,66 euros
- assurance automobile SOCIETE5.)
130,92 euros
- assurance RC familiale et habitation
27,50 euros
- paiement de la pension alimentaire en faveur d’PERSONNE4.)
367,72 euros
- factures foyer pour PERSONNE6.) (septembre 2013)
335,50 euros
- factures foyer + crèche pour PERSONNE7.) 8septembre 2013)
252,40 euros
- SOCIETE6.)
(cotisation année 2012 = 627,54 : 12)
130,92 euros
Total charges mensuelles
2.616,06 euros
Moyenne des revenus mensuels
3.384,39 euros
- charges mensuelles
-2.616,06 euros
Revenu mensuel disponible de Monsieur PERSONNE2.)
768,33 euros
Quant au remboursement du prêt personnel à hauteur de 310,50 euros par mois,
PERSONNE2.) expose qu’il s’agit i) d’un prêt personnel à la consommation auprès de
la banque SOCIETE3.) (pièce 8 farde I Maître Claudia THIRION), ii) d’un prêt destiné
à rembourser un ancien prêt à la consommation auprès de la même banque ainsi que
le remboursement de factures, tel que mentionné en page une de l’ancien prêt (même
pièce). Il ne s’agirait pas d’une dépense somptuaire.
En ce qui concerne les frais de leasing concernant la voiture (518,74 euros),
PERSONNE2.) souligne que le contrat de leasing en question concerne un véhicule
de marque FORD, modèle S MAX (pièce 13 farde I de Maître Claudia THIRION)
partant d’un véhicule banal. Il y aurait partant lieu de tenir compte de cette dépense
mensuelle.
Concernant les assurances et notamment les assurances-vie, PERSONNE2.)
souligne qu’elles ont conclues en faveur des enfants
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) ; il y aurait partant lieu d’en tenir compte dans le cadre de l’appréciation
de sa situation financière.
Concernant les différentes factures relatives au foyer pour les enfants PERSONNE6.)
et PERSONNE7.), PERSONNE2.) donne à considérer qu’il est normal que leur
montant varie d’un mois à l’autre.
La situation financière de PERSONNE1.) est décrite comme suit :
Quant aux revenus mensuels de PERSONNE1.), PERSONNE2.) donne à considérer
que « l’on ignore pourquoi les revenus auraient diminué et surtout pourquoi elle aurait
changé de classe d’impôt », de sorte qu’il conteste une diminution définitive des
revenus dans le chef de celle-ci et expose qu’il y a lieu de retenir un montant mensuel
net de 3.500,00 euros, ce sans prise en considération du montant mensuel de 375,00
euros perçu au titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.).
Quant aux charges mensuelles, PERSONNE2.) souligne le manque de transparence
par rapport à la situation financière de PERSONNE1.), à défaut de verser un certificat
de composition du ménage. Or suivant les éléments probants de la cause, celle-ci
vivrait en concubinage avec PERSONNE9.), ce dernier devant dès lors participer aux
frais du logement et de la vie quotidienne. Pour autant que les dépenses de l’intimé,
soit à diviser par deux, le même principe serait à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Concernant le prêt immobilier (remboursement à hauteur de 1.355,00 euros),
PERSONNE2.)
souligne
que
PERSONNE1.)
a
assigné
son
ex-conjoint,
PERSONNE8.), en remboursement de la moitié des mensualités du prêt qu’elle a
payées, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte de la somme de (1.355,00 : 2 =)
677,50 euros. En tout état de cause, le concubin actuel de PERSONNE1.),
PERSONNE9.) devrait y participer à concurrence de la moitié.
Quant aux dépenses exceptionnelles pour l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.)
reproche à l’appelante de faire valoir tout et n’importe quoi en matière de dépenses en
versant à plusieurs reprises les mêmes pièces. Il en irait ainsi des frais de conduite
accompagnée, voiture et diesel, entrée piscine, Ordonnance kinésithérapie (l’intimé
souligne qu’aucune facture prouvant qu’PERSONNE4.) était chez le kiné n’est versée
en cause), corsage (PERSONNE1.) verserait une ordonnance du 31 mai 2013, sans
pour autant verser de facture, homéopathie (les frais ainsi engendrés relèveraient du
choix personnel de l’appelante et n’incomberaient pas au père qui doute de l’efficacité
d’un tel traitement), psychologie (85,00 euros par séance, soit un total de 340,00 euros
par mois. PERSONNE2.) souligne qu’PERSONNE4.) est allée deux fois chez le
psychologue endéans neuf jours ; on y dénoterait la tentative de PERSONNE1.) à
« trouver une nouvelle maladie chez PERSONNE4.) »), global diagnostics (il s’agirait
à nouveau d’une thérapie inconnue non remboursée de 90,00 euros).
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de faire subir à PERSONNE4.) (tout
comme à PERSONNE3.)) beaucoup trop d’examens médicaux en tout genre, ce qui
se traduirait par le fait de noyer tant le tribunal que l’intimé de pièces médicales sans
intérêt sur le fond du litige.
Quant aux dépenses médicales prétendument à charge de PERSONNE1.), l’intimé
souligne que, suivant le contrat d’assurance-santé auprès de SOCIETE5.) (pièce 14
de Maître RUDLOFF), toutes les dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge
par la Caisse Nationale de Santé sont prises en charge par cette assurance
complémentaire santé.
Concernant les frais courants, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte, ces frais
incombant pareillement aux père et mère (charges de copropriété, d’électricité etc.,
vignette fiscale, douanes et accises, carburant,…).
Une amélioration de la situation financière dans le chef de PERSONNE2.), qui a un
revenu mensuel disponible de 774,80 euros, laisserait d’être établie, tandis que le
revenu mensuel disponible de PERSONNE1.) serait de l’ordre de 2.822,50 euros.
Motifs de la décision
Remarques préliminaires
En ce qui concerne le moyen tenant à la tardiveté de l’appel, c’est à juste titre que
PERSONNE1.) fait relever que le 40e jour de la signification du jugement entrepris était
un jour de weekend, de sorte que le délai d’appel a été prorogé d’un jour et que son
appel est partant recevable.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne critique pas le premier jugement en ce qu’elle a
été condamnée à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire au profit de l’enfant
commun PERSONNE4.) du temps où celle-ci vivait auprès de son père, soit pendant
la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars 2011, et ne demande pas à le voir réformer
et à se voir décharger de la condamnation ainsi prononcée, l’appel interjeté par
PERSONNE1.) ne concerne pas de ce chef du premier jugement. Par ailleurs, à défaut
par PERSONNE2.) d’interjeter appel incident contre le premier jugement, le chef du
jugement concernant le secours alimentaire à prester pendant la prédite période n’est
pas dévolu au tribunal d’appel.
Dans la mesure où le chef du premier jugement retenant comme étant fondée, la
demande principale en décharge de PERSONNE2.) de son obligation de payer un
secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),
à partir du 1er janvier 2010, n’est pas non plus entrepris par l’appel, ce chef du jugement
n’est pas davantage dévolu au tribunal d’appel.
Quant à la prescription invoquée, le tribunal relève d’emblée, que si PERSONNE1.)
fait exposer que le principe d’égalité se trouverait violé du fait d’opérer une distinction
entre le recouvrement d’aliments sur base d’une part, d’un jugement de divorce pour
cause déterminée, soumis à la prescription trentenaire et d’autre part, d’un jugement
de divorce par consentement mutuel, dont l’exécution serait soumis à la prescription
quinquennale, elle ne formule plus la question préjudicielle articulée lors des débats
de première instance.
Le tribunal rappelle i) qu’aux termes de l’article 2277 in fine du code civil, se prescrivent
par cinq ans les actions de paiement des intérêts des sommes prêtées, et
généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus
courts, ii) que la prescription de l’article 2277 du code civil s’applique essentiellement
aux créances payables à termes périodiques et fixées d’avance (Cour 10 juin 1998,
30, 487) et iii) et que la prescription de l’article 2277du code civil est un mode de
libération et non une simple présomption de paiement, qui étant fondée sur une
considération d’humanité et d’intérêt général est destinée à protéger le débiteur contre
l’accumulation de sa dette (Cour, 28 avril 1993, 29, 240).
A noter que l'aveu du débiteur quant à l'existence de la dette ou de son non-paiement
reste sans effet sur le jeu de la prescription qui reste définitivement acquise au profit
de celui qui l'a invoquée, une courte prescription, fondée sur des raisons d'ordre public
et non sur une présomption de paiement, ne pouvant être écartée par l'aveu du
débiteur (JurisClasseur Civil Code, art. 1354 à 1356, fasc. 10, CONTRATS ET
OBLIGATIONS, Aveu, Conditions, date du fascicule : 23 novembre 2009, date de la
dernière mise à jour : 16 décembre 2012, n° 35). Ce n’est que lorsque la prescription
est fondée sur une présomption de paiement, que l'aveu du débiteur portant sur
l'existence de la dette ou le défaut de paiement, lui fait perdre le bénéfice de la
prescription acquise (ibidem n° 36).
Il se dégage des considérations qui précèdent que pour autant que le raisonnement
de PERSONNE1.) consiste à dire que la prescription cèderait le pas au fait que
PERSONNE2.) a reconnu (lors de sa comparution personnelle) ne pas avoir payé le
montant au titre de l’indexation, il ne tient pas.
Pour autant que le raisonnement consiste à dire i) que conformément aux termes de
l’article 2248 du code civil suivant lesquels, « la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait » et ii) que dès lors,
les déclarations faites par
PERSONNE2.)
interrompraient la prescription, le tribunal note que cette déclaration a été faite
postérieurement à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) le
21 février 2012, de sorte que là encore le raisonnement de PERSONNE1.) ne tient
pas.
S’il est admis d’un côté, i) que le droit qui résulte d’un jugement, s’il n’est pas exercé,
se prescrit par trente ans, de manière générale l’action ayant pour objet l’exécution de
condamnations prononcées par un jugement se prescrivant par trente ans en
application de l’article 2262 du code civil, même si la créance originaire était soumise
à une prescription particulière (Cass. Soc. 16 décembre 1969, Bull. Civ. n° 69 ;
cf. Dalloz, procédure civile, Verbo exécution des jugements et des actes, édit. avril
1994, n° 89 – 90) et ii) un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est
passé en force de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite,
c’est-à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le jugement
est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 1998 ; cité par Loïc
CADET dans Droit Judiciaire Privé, 3e édition, n° 1480), il n’en reste pas moins que,
d’un autre côté, l’article 2277 du code civil est applicable à la demande en paiement
d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en fixation de la pension, et non pas à
l’action en recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant
condamnation au paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la
prescription de droit commun de trente années (Cass franç. 1ère ch. civile., 16 juin
1998, Dalloz 1999, p. 386).
A défaut de contenir un chef opérant une condamnation du débiteur d’aliments de
payer tel montant à titre de secours alimentaire au profit du créancier d’aliments, un
jugement de divorce par consentement mutuel ne constitue pas un titre exécutoire
permettant au créancier d’aliments respectivement au parent gardien (en cas d’enfants
mineurs) de procéder au recouvrement forcé de la créance alimentaire fixée dans la
convention de divorce, celui qui entend procéder ainsi devant d’abord se munir d’un
titre exécutoire, ce qui se traduit par l’articulation d’une demande en justice.
En l’espèce, la demande reconventionnelle dont le premier juge s’est trouvé saisi
tendait à la fixation judiciaire du montant redû au titre des secours alimentaires, de
sorte qu’elle tombe sous le couvert de la prescription quinquennale.
A toutes fins utiles,
le tribunal souligne, qu’admettre le raisonnement de
PERSONNE1.) reviendrait à dire que le jugement de divorce par consentement mutuel
constitue un titre exécutoire rendant irrecevable la demande reconventionnelle
articulée par l’appelante au regard de l’autorité de chose jugée.
Afin d’être tout-à-fait complet, le tribunal note que si i) d’un côté, l’adage « aliments ne
s’arréragent pas » est sans application aux demandes de pension alimentaire au profit
d’enfants mineurs, ce principe s’expliquant par le fait
qu’aucune des deux
présomptions, sur lesquelles repose l’adage (à savoir une présomption d’absence de
besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la
pension alimentaire), n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part,
les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de
ce faire, tout comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension
et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin,
ii) d’un autre côté, il n’en reste pas moins que, tel que le premier juge l’a souligné à
juste titre, en vertu de l’article 2278 du code civil, le créancier d’une dette périodique
voit sa créance éteinte, même s’il est mineur ou en tutelle (cf. Malaurie & Aynès, Cours
de Droit Civil, Les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 1093).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le
premier juge a dit que l’article 2277 trouve à s’appliquer au litige, étant précisé qu’en
tout état de cause, en statuant ainsi, i) le principe d’égalité dont PERSONNE1.) fait
état, n’a pas été rompu et ii) il n’a pas été porté atteinte au principe invoqué par celle-
ci selon lequel « un parent ne peut renoncer à une pension alimentaire pour son
enfant ».
Quant au moyen de l’interruption de la prescription, invoqué par PERSONNE1.), le
tribunal rappelle i) que l’article 2242 du code civil dispose que, « la prescription peut
être interrompue ou naturellement ou civilement, l’article 2244 du même code
précisant que, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à
celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile », ii) que la
prescription extinctive, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut donner lieu qu’à des
causes d’interruption civile. Elles résultent soit d’actes de poursuites exercés par le
créancier contre le débiteur, soit de la reconnaissance par le débiteur du droit du
créancier (article 2248 du code civil).
Le prétendu e-mail que PERSONNE1.) aurait adressé à PERSONNE2.) en date du
22 novembre 2011 ne rentrant pas dans le cadre des actes visés par le susdit article,
il est inopérant au niveau de l’interruption de la prescription.
C’est dès lors à bon droit qu’en considération du fait que la demande en fixation
judiciaire du secours alimentaire a été formulée pour la première fois par
PERSONNE1.) le 21 février 2012, le premier juge a dit prescrits les arriérés
d’indexations et de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007 et a, par voie de
conséquence, dit i) non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés
de pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 et sans objet,
la demande principale en réduction des pensions alimentaires se rapportant à la
période antérieure au 21 février 2007.
Quant au grief invoqué par PERSONNE2.) tenant à la formulation d’une demande
nouvelle par PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater que, même si
PERSONNE1.) fait état de frais liés aux études supérieures et au mariage éventuel,
elle ne formule aucune prétention à ce titre, ne faisant que demander que la convention
continue à s’appliquer de sorte que le moyen tombe à faux. Dans la mesure où les
frais d’études supérieures et de mariage ne sont, à l’heure des débats,
qu’hypothétiques, le tribunal ne saurait statuer sur ces frais.
Quant au grief invoqué par PERSONNE1.) tendant à dire que l’accord dont
PERSONNE2.) fait état pour établir une modification de la convention d’un commun
accord entre parties, serait « nouveau et en tant que tel irrecevable », le tribunal ne
peut que constater (indépendamment du fait qu’il s’agit d’un moyen, recevable en tout
état de cause), que dès la citation introductive d’instance, PERSONNE2.) avait fait état
de cet accord, de sorte que l’argumentation de PERSONNE1.) est dénuée de
pertinence.
Quant au fond
Il est rappelé que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tend au paiement
d’arriérés de pension alimentaire et d’indexations de pension alimentaire, tandis que
la demande de PERSONNE2.) tend à se voir décharger du paiement du secours
alimentaire fixé dans la convention de divorce, au motif que les parties auraient
convenu d’un commun accord d’une modification du montant du secours alimentaire
stipulé au profit des deux enfants en le ramenant à partir de mars 2005, à 375,00 euros
par enfant et par mois.
Il se dégage des considérations émises ci-avant, que c’est à bon droit que le premier
juge a dit la demande de PERSONNE1.) prescrite pour autant qu’elle concerne les
arriérés de pension alimentaire antérieurs au 21 février 2007 a dit sans objet la
demande de PERSONNE2.) tendant à la réduction du secours alimentaire fixé dans
la convention de divorce.
La période à prendre en considération pour toiser le litige de la pension alimentaire du
temps où les deux enfants communs vivaient auprès de leur mère, court dès lors à
partir du 21 février 2007 jusqu’au 30 avril 2009 (pour PERSONNE4.)) et au 31
décembre 2009 (pour PERSONNE3.)).
Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de
celui qui les doit, et ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui
reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou
que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en
être demandée.
Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et
203).
Le tribunal précise en outre i) que, destinée à faire vivre le créancier et supposant,
chez le débiteur, l’existence de ressources lui permettant de faire face à cette charge,
l’obligation alimentaire est susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la
double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments,
aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister
de façon constante et pas seulement au moment de la fixation du montant initial de
l’obligation, ii) qu’il faut donc tenir compte des changements individuels survenant dans
la situation propre des parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc.
20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74), iii)
que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose
jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, cela signifiant que la question
de la révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision
initiale, des circonstances nouvelles et iv) que la révision peut être demandée sans
limite, même après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des
éléments nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).
En cas de divorce par consentement mutuel, il faut admettre que les parties ont
toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord, soumis à aucun formalisme
particulier, le montant du secours alimentaire à prester au profit du créancier
d’aliments. Une fois l’accord établi, c’est le montant ainsi convenu qui s’applique, étant
précisé que le montant ainsi arrêté de manière consensuelle qui doit être considéré
comme tenant compte tant des besoins du créancier d’aliments que de la situation du
débiteur d’aliments, pourra être sujet à révision, étant souligné que si le créancier
d’aliments est un enfant commun, la modification du montant du secours alimentaire
se conçoit en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l’accord
des parties.
Quant à la période allant du 21 février 2007 jusqu’au 30 avril 2009 (pour
PERSONNE4.)) et au 31 décembre 2009 (pour PERSONNE3.)), par adoption des
motifs exhaustifs dégagés par le premier juge, le tribunal retient i) que la charge de la
preuve de la modification, d’un commun accord, de la convention de divorce, incombe
à celui qui s’en prévaut c’est-à-dire PERSONNE2.) et ii) qu’une fois cette preuve
rapportée, la charge de la preuve que cette modification conventionnelle était soumise
à condition, incombe également à la partie qui s’en prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à
PERSONNE1.).
Le tribunal rappelle i) les termes du SMS envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
le 17 octobre 2009 : « Vertraus du mir net ? Wou’s du mech gefroot hues firun e puer
Joer, fir den Ennerhalt em 500,00 euros ze kiirzen, wor dat och kee Problem. Ech hätt
och nee soen können » et ii) les déclarations faites par PERSONNE1.), lors de sa
comparution personnelle, en rapport avec la modification du montant du secours
alimentaire fixé dans la convention de divorce, à savoir que « L’accord pour réduire la
pension alimentaire à 750,00 euros était temporaire. Je lui ai fait beaucoup de faveurs
pour protéger les enfants. J’étais d’accord avec la réduction pour un certain temps
pour lui permettre de régulariser sa situation financière. Il m’a demandé une réduction
de la pension alimentaire depuis mai-juin 2005, date après laquelle il y avait toujours
des histoires… on n’avait pas d’accord de ne plus augmenter la pension alimentaire ».
En disant, sur base i) du SMS et ii) des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de
la comparution personnelle, que la preuve de la modification de la convention de
divorce par consentement mutuel était rapportée, tout en précisant que la prise d’effet
de la réduction remonte à mai 2005, et non à une date antérieure, cela résultat de
l’aveu de PERSONNE1.), le premier juge a fait une saine appréciation des éléments
de la cause.
En ce qui concerne « l’irrecevabilité » (dont PERSONNE1.) fait état) quant à la
déclaration faite lors de sa comparution personnelle en première instance, au regard
de l’article 1355 du code civil, le tribunal ne peut que constater qu’aux termes de ce
texte, « l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois
qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible », de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur ce moyen qui ne porte pas à
conséquence, le tribunal ne se trouvant précisément pas en présence d’un aveu
extrajudiciaire.
Il en va par ailleurs de même quant à la demande de l’appelante de « mettre à l’écart
le plumitif d’audience » (relatif à la comparution personnelle des parties en première
instance).
Quant à l’autre moyen invoqué par l’appelante (tenant à l’indivisibilité de l’aveu), il est
rappelé qu’aux termes de l’article 1356, alinéa 3 du code civil, l'aveu judiciaire, qui est
la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ne peut être
divisé contre lui.
Le tribunal ne peut que constater que, tel qu’il sera dit ci-après, en statuant comme il
l’a fait, le premier juge n’a pas méconnu la règle aux termes de laquelle l'aveu ne doit
pas être divisé, inscrite à l'article 1356, alinéa 3, du code civil, cette formule signifiant
que celui qui bénéficie de l'aveu doit le prendre tel qu'il est, sans pouvoir choisir ce qui
lui est favorable et rejeter le reste (JurisClasseur Civil Code, art. 1354 à 1356, fasc. 20
: CONTRATS ET OBLIGATIONS, Aveu, Effets, date du fascicule : 23 novembre 2009,
date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2009, n° 8).
A noter que l’aveu est dit qualifié « lorsque la reconnaissance d'un fait allégué par l'une
des parties n'a lieu que sous certaines modifications, qui altèrent l'essence ou la nature
juridique de ce fait” et que constitue un aveu qualifié, par exemple celui qui, outre de
porter sur l'existence de la dette, précisera que cette dernière était convenue sous une
certaine condition » (ibidem op cit, n° 12).
En l’espèce au vu des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de sa comparution
personnelle, il y a aveu qualifié, PERSONNE1.) reconnaissant qu’il y a eu accord entre
parties portant modification du montant du secours alimentaire au profit des enfants
communs, tout en faisant valoir que l’accord ainsi trouvé a été conditionné dans le
temps.
Il est de principe que i) l'aveu dit qualifié est indivisible (ibidem n° 14), ii) la règle de
l'indivisibilité de l'aveu judiciaire suppose, pour s'appliquer, que celui-ci constitue la
seule preuve disponible du fait litigieux et qu’ainsi l'aveu, quand il est la seule preuve
produite, ne peut être divisé contre celui que l'a fait (ibidem op cit, n° 17),
iii) l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'est pas remise en cause lorsque le juge, comme
il en a le pouvoir, interprète celui-ci pour en déterminer le sens exact (n° 19).
A la règle formulée de façon péremptoire par l'article 1356, alinéa 3, du code civil, la
jurisprudence est venue apporter des nuances, celles-ci prenant la forme d'exceptions
permettant de remettre en cause la règle de l'indivisibilité et illustrant la tendance des
juges à chercher à statuer selon leur intime conviction et à ne pas se laisser enfermer
dans un système de preuve légale (ibidem op cit, n° 30). Suivant l’une de ces nuances
l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne peut, tel que déjà dit ci-avant, jouer qu'à la condition
que celui-ci constitue l'unique moyen de preuve disponible. Dès lors que les faits
litigieux sont établis par un autre moyen de preuve, l'indivisibilité sera écartée, la
jurisprudence retenant cette solution de manière constante. (« Mais attendu qu'il
résulte de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil, que l'aveu judiciaire peut être divisé
contre celui qui l'a fait, lorsqu'il existe d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel,
appréciant souverainement la portée des lettres et d'une attestation versées aux
débats, retient que ces documents établissent déjà, abstraction faite du contenu des
conclusions de Merlot, que l'opération litigieuse s'analyse en un prêt ; qu'elle en déduit,
à bon droit, sans contradiction, que la règle de l'indivisibilité de l'aveu est inapplicable,
le prêt de 69 279,55 francs résultant d'un écrit, et non du seul aveu du débiteur »
(ibidem n° 33).
Le premier juge ayant dit que l’accord portant modification du montant du secours
alimentaire ressortait du SMS, ainsi que de l’aveu fait par PERSONNE1.), il s’ensuit
que la preuve de cet accord n’a pas été tenue comme étant rapportée sur base des
seules déclarations de PERSONNE1.). A noter finalement que la preuve de l’accord
ainsi trouvé ressort encore du fait qu’en mai 2009, PERSONNE1.) a remboursé à
PERSONNE2.)
le trop-perçu du montant du secours alimentaire payé par
PERSONNE2.). La règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique dès lors pas.
C’est en outre encore à bon droit et par adoption de ses motifs, que le premier juge a
dit que la preuve, que la modification consensuelle était soumise à condition, n’est pas
rapportée, la partie s’en prévalant, en l’espèce PERSONNE1.), restant en défaut de
ce faire.
Quant au raisonnement de PERSONNE1.) consistant à dire qu’un accord entre parties
ne ferait pas partie des possibilités de révision des aliments, le tribunal ne peut que
souligner que les parties ont toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord qui
n’est par ailleurs soumis à aucun formalisme particulier, le montant du secours
alimentaire à prester au profit des enfants. Une fois l’accord établi, tel que c’est en
l’occurrence le cas, c’est le montant ainsi convenu qui s’applique, étant précisé que le
montant ainsi arrêté de manière consensuelle qui tient manifestement compte des
besoins du créancier d’aliments, pourra être sujet à révision notamment en cas de
détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments ou de changement au
niveau des besoins des enfants.
La preuve de l’accord entre parties de fixer le montant du secours alimentaire à un
montant inférieur à celui convenu dans la convention de divorce, étant rapportée, il
s’ensuit que le raisonnement de PERSONNE1.) consistant à dire que PERSONNE2.)
devrait établir une renonciation dans le chef de l’appelante aux montants arrêtés dans
la convention est dénué de pertinence.
Il en va par ailleurs de même de la circonstance dont PERSONNE1.) fait état, d’avoir
chargé un avocat de la défense de ses intérêts.
Le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de pension alimentaire
pour la période allant pour l’enfant PERSONNE4.) du 21 février 2007 au 1er mai 2009
et pour l’enfant PERSONNE3.), du 21 février 2007 au 31 décembre 2009.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que
le premier juge a dit fondée la demande principale en réduction de la pension
alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation i) de l’enfant commun PERSONNE3.),
au montant mensuel de 375,00 euros, du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009
et ii) de l’enfant commun PERSONNE4.), au montant mensuel de 375,00 euros, du 21
février 2007, jusqu’au 30 avril 2009.
Quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir
du 1er avril 2011
Il est rappelé i) que PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer, à partir du 1er avril 2011, le secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.),
principalement au montant fixé par la convention de divorce par consentement mutuel
du 29 novembre 1999, subsidiairement au montant de 500,00 euros et ii) que
PERSONNE2.) s’y oppose en demandant à voir confirmer le premier jugement qui a
fixé le montant du secours alimentaire à 350,00 euros par mois, à partir du 1er avril
2011.
Tel que le premier juge l’a souligné à juste titre, i) c’est en vertu du nouveau
changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné par jugement rendu
le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, qu’après avoir habité auprès de son père, l’enfant PERSONNE4.)
demeure à nouveau auprès de sa mère, ii) les stipulations de la convention de divorce
par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du nouveau changement de garde
et iii) qu’en l’absence d’accord des parties, il lui appartenait de fixer la contribution par
PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, étant précisé que
cette fixation se fait conformément à l’article 208 du code civil.
Le tribunal ne peut que constater qu’en l’espèce en procédant d’abord à l’analyse de
la situation de PERSONNE1.) et des besoins de l’enfant PERSONNE4.) afin de
déterminer si celle-ci est ou non dans le besoin, avant d’analyser les contributions
respectives des parties, le premier juge a correctement appliqué le principe énoncé au
prédit article.
C’est encore à juste titre, que la perception des allocations familiales par le parent
gardien, a été prise en considération par le premier juge, afin de déterminer si le
montant ainsi perçu suffit ou non de couvrir les besoins de l’enfant.
En effet, quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à
prendre en considération, la jurisprudence retient que i) si les allocations familiales et
le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le
parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts, ii) que si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations et iii) que
les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL. 3 décembre 2013, n° 148941
du rôle).
En l’espèce, tel que retenu à juste titre par le premier juge, le montant des allocations
familiales ne suffit pas à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE4.).
Par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, le tribunal retient qu’en fixant à
350,00 euros, le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit
de l’enfant commun PERSONNE4.), après avoir procédé à l’analyse minutieuse des
contributions financières des deux parents, le premier juge a fait une appréciation
saine des éléments de la cause, le montant ainsi retenu auquel s’ajoute celui des
allocations familiales couvrant les besoins de celle-ci.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le
premier jugement étant à confirmer purement et simplement, étant précisé que c’est à
bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande en indemnité
de procédure pour la première instance.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros, à
ce titre,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.