Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1512 — Section III. - De la clause de prélèvement moyennant indemnité Les conjoints peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la co

Section III. - De la clause de prélèvement moyennant indemnité Les conjoints peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la co
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1512 · Section III. - De la clause de prélèvement moyennant indemnité Les conjoints peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la co

Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle.

Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal

d'arrondissement.

← Art. 1511 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1513 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →