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37374_37390a Généré par l'IA

Court annuls bank's garnishment on trust assets, ruling spendthrift clauses do not violate public order.

Numéro de cause 37374_37390a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a garnishment order against assets held in two trusts belonging to the plaintiff and his family. The bank argued the seizure was necessary due to the plaintiff's speculative losses, while the trusts' trustees contended that spendthrift clauses protecting beneficiaries' assets were valid. The court held that such clauses do not violate public order and affirmed the trustees' right to manage the assets without further interference.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code civil; Les clauses de protection des biens (spendthrift clauses) dans les trusts ne violent pas l'ordre public et empêchent la saisie des avoirs du bénéficiaire tant qu'il est en vie.

Mots-clés

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saisie-arrêt trusts spendthrift clauses ordre public bénéficiaire gestion des actifs indemnité de procédure banque d'investissement

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du seize octobre deux mille quatorze

Numéros 37374 et 37390 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

I .

la société anonyme DG.)., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 14 février 2011, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société LT.) , société du droit de l’Ile de Jersey sous forme de « limited company », établie à (…), représentée par son organe de direction statutaire actuellement en fonctions, agissant en sa qualité de trustee des trusts dénommés BC.) et FH.) ,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

DF.), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 mars 2011,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société anonyme DG.) S.A., établie et ayant son siège social à L- 2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) la société LT.) , société du droit de l’Ile de Jersey sous forme de « limited company », établie à (…), représentée par son organe de direction statutaire actuellement en fonctions, agissant en sa qualité de trustee des trusts dénommés BC.) et FH.) , intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

En 1998, DF.) ouvrit un compte auprès de la DG.) , compte qui lui a servi, en 2001, à faire toute une série d’opérations spéculatives sur produits dérivés (achats et ventes de ‘futures’ sur le Nasdaq, l’Eurostoxx 50 et l’or, opérations à terme sur devises et sur options). Au courant de l’année 2008, les pertes subies par DF.) se sont accumulées, de sorte que la Banque a été conduite à lui réclamer le versement d’une couverture supplémentaire. Devant le refus de DF.) de ce faire, la Banque lui a refusé de renouveler sa position. A la date du 24 novembre 2008, le compte de DF.) présentait un solde débiteur de 3.367.109,22 EUR.

Le 12 décembre 2008, la société DG.) S.A. a, en vertu d’une autorisation présidentielle du 5 décembre 2008, fait pratiquer saisie-arrêt entre ses mains sur les sommes, deniers ou effets qu’elle détient pour compte de DF.), « de IL.), un trust dont le trustee est LT.) et dont le bénéficiaire économique est DF.) et sa famille, et de FI.), un trust dont le trustee est LT.) et dont le bénéficiaire économique est DF.) et sa famille », pour sûreté et avoir paiement de la somme de 3.367.109,22 € et des intérêts courus, sans préjudice des intérêts et frais à échoir jusqu’à solde.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à DF.) et à la société LT.) , en sa qualité de trustee de « IL.) » et de « FI.) », par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2008, ce même exploit contenant assignation en condamnation de DF.) à payer à la société DG.) S.A. la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée et à payer les frais de l’instance.

La société DG.) S.A. a, en outre, demandé à voir dire que le trustee des trusts IL.) et FI.), à savoir LT.) , doit verser entre les mains de la créancière saisissante tout montant revenant aux bénéficiaires des trusts respectifs.

Elle a demandé en outre la validation de la saisie-arrêt.

Par jugement du 22 décembre 2010, rendu entre la société DG.) S.A., DF.) et la société LT.) , le tribunal a déclaré la demande de la société DG.) S.A. dirigée contre DF.) fondée et a condamné DF.) à payer à la société DG.) S.A. la somme de 3.367.109,22 EUR augmentée des intérêts. Le tribunal a validé la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes dont DF.) est le titulaire, a dit nulle la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes détenus par la société DG.) S.A. pour le compte de IL.) et de FI.), saisie-arrêt pratiquée en fait sur les avoirs de BC.) et de FH.) , entités non visées par l’exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt du 12 décembre 2008, et a ordonné la mainlevée de la saisiearrêt sur ces comptes.

Par exploit d’huissier du 14 février 2011, la société DG.) S.A. a relevé appel du jugement du 22 décembre 2010 et a dirigé son appel contre la société LT.) , agissant en ses qualités de trustee du trust FH.), un trust dont le bénéficiaire économique est DF.) et sa famille, et de trustee du trust FH.) , un trust dont le bénéficiaire économique est DF.) et sa famille.

DF.) a relevé appel en date du 28 mars 2011.

Ayant demandé à la Cour d’ordonner, avant dire droit, l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qui concerne ses dispositions relatives à la nullité et à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée le 12 décembre 2008 en ce qu’elle a eu pour effet de bloquer les avoirs de BC.) et de FH.) , entités qui n’étaient pas visées par l’acte de saisie-arrêt, la société LT.) a été déboutée de cette demande par arrêt du 8 mars 2012.

A. L’appel de DF.) contre la DG.) S.A.

a) Recevabilité

DG.) fait valoir que DF.) n’aurait pas respecté son obligation d’indiquer son domicile conformément à l’article 153 du nouveau code de procédure civile, de sorte que son acte d’appel, se bornant à indiquer le numéro d’une boîte postale, serait nul et l’appel irrecevable, le grief résidant pour elle dans le fait qu’il lui serait impossible d’exécuter la décision à intervenir faute de disposer de l’adresse exacte de DF.) .

L’appel serait encore irrecevable pour défaut de motivation au regard de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, puisque DF.) ne préciserait pas les raisons pour lesquelles il soutient que les juges de première instance n’auraient pas retenu ses arguments et que ce ne serait qu’aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2011 qu’il aurait enfin pris position.

En réplique aux moyens de recevabilité soulevés par DG.) , DF.) fait valoir que l’obligation imposée par l’article 153 du nouveau code de procédure civile d’indiquer son domicile se trouverait parfaitement respectée, au regard de la législation des Bahamas, par l’indication du pays, de la ville et de la boîte postale de l’appelant. Par ailleurs, DG.) n’aurait pu se méprendre sur l’objet exact de l’appel, de sorte que l’impossibilité, invoquée par DG.) , d’organiser sa défense ne serait pas donnée.

L’article 585 du nouveau code de procédure civile dispose qu’ « Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité: 1) la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ».

Il y a lieu de retenir qu’une éventuelle difficulté d’exécution de la décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique, non susceptible de justifier l’annulation d’un acte d’appel pour violation d’une prescription légale relative aux formes de l’appel. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’acte d’appel de DF.) du 28 mars 2011 indique clairement les chefs du jugement auxquels l’appel est limité tout en présentant, de façon sommaire, ses arguments (cf. page 4 de l’acte d’appel). Les moyens d’irrecevabilité soulevés par DG.) ne sont, par conséquent, pas fondés.

L’appel ayant, par ailleurs, été interjeté dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

b) Fond

DF.) , afin de justifier ses demandes, explique dans son acte d’appel que DG.) aurait failli à son devoir de conseil et d’information de professionnel face à un client non-professionnel en lui proposant d’investir dans des produits financiers hautement risqués, investissements qui auraient entraîné, pour lui, des pertes considérables. DF.) insiste sur le fait que malgré l’acquisition du statut de « client professionnel » à partir du 30 janvier 2008, il n’en remplissait pas les conditions d’acquisition puisque l’activité d’investissement dans des produits financiers ne constituait pas son activité professionnelle. En tout état de cause, il reproche à la DG.) , dans le cadre de ses conseils en investissement, d’avoir surévalué les connaissances de son client en matière d’investissement et de n’avoir pris en compte ni sa situation financière, ni ses objectifs d’investissement.

DF.) reproche encore à la DG.) d’avoir modifié substantiellement les conditions contractuelles qui les liaient: en exigeant soudainement des dépôts de garantie et d’appels de marges, alors que cela n’avait jamais été requis auparavant, la Banque aurait ainsi modifié unilatéralement une relation contractuelle établie depuis de nombreuses années. Face au refus de DF.) de répondre à ces nouvelles exigences, la Banque aurait refusé l’offre de couverture souhaitée par DF.); cette attitude correspondrait à une rupture abusive de crédit.

La DG.) n’aurait pas hésité à lui réclamer le remboursement immédiat de ces pertes ou à les couvrir intégralement par des garanties, pour, finalement, mettre fin abruptement et abusivement aux relations d’affaires qui existaient depuis longtemps entre les parties. En pratiquant saisie-arrêt sur les actifs des deux trusts dont DF.) n’était que l’un des bénéficiaires potentiels, la Banque lui aurait fait perdre son statut de bénéficiaire potentiel desdits trusts. De plus, la Banque aurait encore violé le secret professionnel auquel elle était astreinte ainsi que le droit au respect de la vie privée de DF.) en produisant aux débats des mails échangés entre parties qui n’auraient aucun lien avec le litige, mais dont la production était uniquement destinée à discréditer DF.). Tous ces manquements auraient causé à l’appelant, DF.), un préjudice évalué à 4.248.275.- EUR.

La Cour constate que les moyens d’appel de DF.) sont, en substance, les mêmes que ses moyens de première instance qui ont été rejetés par le tribunal. Comme les motifs retenus par le tribunal correspondent également à l’appréciation de la Cour, la Cour confirme ce volet du jugement par adoption des motifs des juges de première instance.

B. L’appel de la DG.) S.A. contre LT.)

Ayant condamné DF.) à payer la somme de 3.367,109,22 EUR avec intérêts et ayant validé la saisie-arrêt de DG.) contre DF.) lui-même, le tribunal avait encore à statuer sur le mérite de la saisie-arrêt de la banque en tant qu’elle essayait d’appréhender les avoirs dont pouvait bénéficier DF.) aux termes de deux trusts, le CB.) et le HF.)(ou, pour citer les dénominations officielles de ces trusts aux termes de l’alinéa (D) du préambule de leurs actes constitutifs, «BC.) » et « FH.) »).

La banque avait, en présentant sa requête en autorisation de saisie-arrêt, exposé simplement au juge remplaçant le Président du tribunal que la saisiearrêt devait englober « les comptes auprès de la Requérante dont DF.) est le titulaire ou bénéficiaire économique », et l’ordonnance présidentielle a repris cette formule même. Sur la base de l’autorisation de saisir des avoirs dont DF.) était le bénéficiaire économique, la banque a pris l’initiative de libeller son acte de saisie-arrêt du 12 décembre 2008 comme suit : « la partie requérante s’oppose formellement à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucune somme, denier ou effet qu’elle détient pour compte de : 1) Monsieur DF.) , demeurant à (…); 2) IL.), un trust dont le trustee est LT.) , (…), et dont le bénéficiaire économique est Monsieur DF.) et sa famille ; 3) FI.), un trust dont le trustee est LT.) , (…), et dont le bénéficiaire économique est Monsieur DF.) et sa famille ».

Il s’avère que cette description était erronée, puisque IL.) et FI.) n’ont jamais été le nom des trusts, mais les dénominations sociales des anciens trustees remplacés en 2005 par LT.) ; en 2006, les deux sociétés IL.) et FI.) ont d’ailleurs été dissoutes.

Il s’ensuit qu’afin que l’indication des qualités des parties dans l’acte de saisie-arrêt fût formellement parfaite, il aurait fallu indiquer que la saisie-arrêt était dirigée contre LT.) en qualité de trustee du CB.) et du HF.) , deux trusts dont le bénéficiaire économique était (selon la banque) Monsieur D.) « et sa famille ». La Cour observe que cette indication des qualités est celle adoptée dans l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 19 décembre 2008 (sauf une erreur vénielle, les noms des deux trusts étant déformés en IL.) et en FI.).

Le tribunal, faisant droit à un moyen de L.) , jugea que les erreurs commises par la banque dans le libellé de l’acte de saisie-arrêt étaient si nombreuses et graves qu’elles ne pouvaient être considérées comme des erreurs matérielles, mais qu’elles devaient conduire à l’annulation de la saisie-arrêt.

DG.) relève régulièrement appel de cette décision du tribunal en faisant valoir « que la procédure de saisie a manifestement été dirigée contre L) , et non contre une autre société, ce qui résulte de façon expresse de l’acte de saisie, et ce en qualité de trustee des trusts dont les dénominations respectives comprennent soit le nom B.), soit le nom F.), le raisonnement du jugement affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle dans la désignation des trusts et retenant que la saisie frappait des actifs non existants de sociétés dissoutes, est manifestement erroné » (cf. p. 4 de l’acte d’appel du 14 février 2011).

Quant au libellé de l’acte de saisie-arrêt, la Cour ne suivra cependant pas la décision des juges de première instance de sanctionner les erreurs commises par l’annulation de l’acte de procédure. En effet, il est exact qu’aucune des parties à la présente cause n’a pu se méprendre sur l’inexistence, au moment de la saisie des sociétés IL.) et FI.), ni sur le fait que la saisie-arrêt tendait à appréhender des avoirs déposés à la banque par LT.) en qualité de trustee des deux trusts B.) et F.) . Dès lors, la qualification d’erreur purement matérielle est justifiée, et c’est à tort que le tribunal a décidé que les avoirs de B.) et de F.) étaient ceux « d’entités non visées par l’exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt du 12 décembre 2008 ».

Il appartient à la Cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner si quant au fond, les avoirs des deux trusts ont valablement pu être saisis sur le fondement de l’ordonnance présidentielle du 5 décembre 2008 (dont la légalité est par ailleurs également sujette à l’appréciation de la Cour dans le cadre de l’instance en validation de la saisie-arrêt) afin d’obtenir le recouvrement d’une créance de la Banque à l’égard de DF.).

La Cour constate, en premier lieu, que l’ordonnance présidentielle, en autorisant, afin de recouvrer une créance de la Banque à l’égard de DF.) luimême, une saisie des avoirs dont DF.) serait « le bénéficiaire économique », a donné une portée indue au concept de « bénéficiaire économique ». Le bénéficiaire économique est une notion qui apparaît dans le droit de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme ; dans ce domaine, de nombreux professionnels, dont au premier chef les banques, sont tenus d’identifier non seulement ceux qui sont juridiquement (au regard du droit civil) leurs clients, mais encore les bénéficiaires économiques qui ont un intérêt dans les avoirs déposés par ces clients. Mais ceci n’entraîne pas qu’il existerait un lien contractuel, au regard du droit civil, entre la personne désignée comme bénéficiaire économique par le titulaire du compte ouvert auprès d’un établissement financier et cet établissement financier lui-même (cf. Cour d’appel 19 octobre 2011, no 35715 du rôle, en matière de secret bancaire). Or, une saisie-arrêt ne peut être pratiquée que sur une créance, existant valablement au regard du droit civil, entre le tiers saisi (en l’espèce la banque) et le débiteur saisi (en l’espèce DF.) ). « La saisie ne peut, en principe, être pratiquée qu’à charge du débiteur et non d’un tiers même si celui-ci a des liens économiques avec celui-là ; la réalité juridique doit, en règle, prévaloir nonobstant une certaine identité économique entre le débiteur poursuivi et un tiers. Celui-ci ne pourrait être tenu comme débiteur qu’en cas de simulation, de confusion et généralement d’attitude fautive engageant sa responsabilité envers le poursuivant (Traité des Saisies, Règles générales, par Georges Laval, no 140, A) » (in Bulletin Droit et Banque, no 30, p. 66).

Dans le présent cas il ne saurait être question de simulation ou de confusion, dans le fonctionnement des deux trusts, à propos desquels il n’a pas été démontré qu’ils fonctionneraient irrégulièrement, notamment en permettant à DF.) d’exercer un pouvoir de contrôle occulte sur les décisions du trustee. Rien ne permet d’affirmer que LT.) ne prendrait pas au sérieux son rôle tel qu’il est conçu au regard du droit de l’île de Jersey.

Dès lors, l’ordonnance présidentielle avec ses références au bénéficiaire économique ne pouvait pas légalement être utilisée par la banque à l’appui d’une saisie-arrêt cherchant à appréhender les avoirs des trusts.

La banque semble en être consciente puisqu’elle argumente devant la Cour qu’en réalité sa saisie-arrêt serait, dans la mesure où elle vise les avoirs des trusts, une saisie opérée dans le cadre d’une institution connue du droit civil, à savoir l’action oblique de l’article 1166 du code civil : puisque DF.), en sa qualité de bénéficiaire des trusts, omettrait de demander au trustee de lui distribuer des avoirs, la banque pourrait en sa qualité de créancier de DF.) le faire à sa place, et pourrait même opérer une saisie-arrêt contre le trustee.

Il est effectivement admis que « le créancier d’un créancier négligent peut (...), bien qu’il ne soit pas créancier personnel du saisi, pratiquer une saisiearrêt à la place de son débiteur par la voie de l’action oblique de l’article 1166 du code civil. Ce n’est pas une exception à la règle puisque le créancier ne fait qu’agir à la place de son débiteur qui reste le saisissant. La Cour de cassation a souvent eu l’occasion d’admettre une telle saisie-arrêt. Mais il est nécessaire que le débiteur, contre qui est dirigé un chef de demande, soit obligatoirement mis en cause » (M. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e éd., Litec, no 589 ), mais ce mécanisme admis par la jurisprudence présuppose que les conditions d’une action oblique soient données, et notamment que le créancier agissant par voie d’action oblique établisse l’existence de la créance de son débiteur négligent à l’égard du tiers contre lequel il dirige son action. Si de surcroît, le créancier entend opérer une saisie-arrêt contre le tiers débiteur de son débiteur négligent, il est tenu de prouver l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible du débiteur négligent. En d’autres termes, le tiers doit être indiscutablement débiteur du débiteur négligent.

Or, il n’a pas été prouvé par la Banque que L.) serait indiscutablement débitrice de DF.) .

Les deux trusts sont des trusts dits « discrétionnaires », c’est-à-dire que le droit des bénéficiaires de recevoir des distributions est soumis à l’appréciation du trustee. Ce fait est reconnu même dans l’avis juridique du cabinet Mourant du Feu & Jeune versé par la Banque (pièce no 33 du classeur II de la Banque), avis qui souligne cependant qu’au cas où le refus du trustee de donner suite à une demande de distribution est déraisonnable, la Royal Court of Jersey pourrait intervenir et le contraindre à effectuer la distribution. Les facteurs à prendre en considération dans cette appréciation de la Royal Court of Jersey sont des facteurs complexes, et l’avis de Mourant, du Feu & Jeune ne s’avance pas à prédire le jugement qui serait rendu. Dans ces circonstances, il n’est pas possible à la présente juridiction d’affirmer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de DF.) à l’égard de L.) au regard du droit de Jersey. Ceci est d’autant plus vrai qu’une clause des deux actes constitutifs de trusts, inhabituelle par rapport au droit luxembourgeois mais dont la conformité au droit de Jersey est certifiée par le mémorandum du cabinet Appleby versé par L.) , introduit dans les trusts des « spendthrift or protective terms » (c’est-à-dire des termes de protection en cas de prodigalité d’un bénéficiaire), en stipulant que si un bénéficiaire est surendetté, ce bénéficiaire se trouve exclu, au profit des autres bénéficiaires, des distributions du trust et le trustee est tenu de le traiter comme s’il était prédécédé. Le but de cette clause est précisément d’exclure une action d’un créancier semblable à l’action oblique de la Banque.

Cela dit, les solutions données par le droit de Jersey (conformément à l’article 15 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance) pourraient le cas échéant avoir à céder devant des considérations d’ordre public que la présente juridiction pourrait être amenée à faire prévaloir en cas de conflit avec le droit de Jersey. Cependant, la Cour note que le CB.) et le HF.)n’ont pas été constitués par DF.) lui-même afin de soustraire ses avoirs à l’emprise de ses créanciers actuels ou futurs. Ils ont été constitués par MD.) , le père (toujours en vie à l’heure actuelle) de DF.), en 1993 dans un but que les conclusions des parties décrivent comme un but fiscal : en constituant ces trusts, MD.)a essayé d’assurer la transmission d’une partie de ses biens à un cercle de bénéficiaires dont fait partie DF.), d’une manière qui, étant donné le caractère discrétionnaire des trusts, semble être reconnu par le fisc belge comme ne déclenchant pas le paiement de droits de succession après le décès de MD.). Les « spendthrift or protective terms » n’étaient dès lors même pas le principal objet de la constitution des trusts.

Or, comme rien ne forçait MD.)à se dessaisir de son vivant d’une partie de sa fortune, le fait pour lui de le faire volontairement dans les circonstances prédécrites, en insérant des « spendthrift or protective terms » dans les actes de trust, ne peut être considéré comme contraire à l’ordre public.

La banque fait valoir, il est vrai, qu’au décès de MD.)(qui est une personne domiciliée en Belgique), l’article 913 du code civil belge, imposant la réserve héréditaire au profit des enfants, viendra à s’appliquer et sera susceptible d’invalider la clause des actes constitutifs des trusts qui réputent prédécédé et étranger au bénéfice des trusts un bénéficiaire prodigue. Les créanciers de cet héritier seraient en droit d’agir par voie d’action oblique en réduction des trusts, ou même d’attaquer par la voie paulienne toute renonciation à la succession.

A cette argumentation, L.) objecte, à juste titre selon la Cour, que MD.)est toujours en vie, si bien que l’application de l’article 913 du code civil belge n’est actuellement pas concevable.

La Cour ajoute que les parties ne lui ont pas fourni d’informations sur l’étendue totale de la fortune de MD.) . Ce dernier peut donc détenir des avoirs personnels, mobiliers ou immobiliers, qui permettront à DF.) de bénéficier de sa réserve héréditaire alors même qu’il serait exclu du bénéfice des deux trusts.

La Cour en conclut qu’aucune considération d’ordre public ne lui permet en l’espèce de ne pas appliquer le droit de Jersey, dont il résulte qu’une créance certaine, liquide et exigible de DF.) à l’égard de L.) n’existe pas. Dès lors, il convient d’annuler la saisie-arrêt pratiquée par la banque contre L.) et sur les avoirs des deux trusts.

Il convient, enfin, de répondre aux conclusions de la Banque du 27 septembre 2012, par lesquelles elle demande à la Cour de « constater que L.) tente de soustraire les actifs aux juridictions qui sont à même de mettre en œuvre les règles d’ordre public belges reconnues au Luxembourg dans le but de faire échapper ces actifs aux créanciers de DF.), constater la nécessité de nommer un séquestre pour conserver les actifs des trusts à due concurrence dans l’attente de toute distribution par le trustee au principal bénéficiaire et en attendant le moment où l’action en réduction peut être exercée par voie oblique par les créanciers de DF.), en conséquence nommer un séquestre et fixer le montant qu’il y a lieu dans l’attente de cette action ».

La recevabilité de cette demande nouvelle en instance d’appel n’a pas été critiquée par L.) , si bien qu’il y a lieu de l’examiner au fond. La demande est fondée sur l’article 1961 du code civil.

La Cour retient, pour les raisons développées ci-avant à propos de la noncontrariété à l’ordre public des clauses des actes constitutifs des trusts, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre des avoirs de ces trusts aussi longtemps que MD.) est en vie. Il n’est pas possible d’affirmer que les effets des « spendthrift or protective terms » heurtent actuellement l’ordre public, et il n’y a même pas d’indication dans le dossier qu’elles le heurteront après la disparition de MD.) , dont la Cour ignore la situation de fortune exacte.

L’appel de la Banque est, par conséquent, à rejeter.

Il en va de même de l’appel incident de L.) , régulièrement formé, qui fait grief au tribunal d’avoir rejeté pour défaut de preuve du préjudice et du lien de causalité, sa demande en condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une saisie-arrêt abusive et de l’immobilisation des avoirs des trusts.

La Cour confirme, sur ce point, la motivation retenue par les juges de première instance. Elle note, s’agissant des conséquences des immobilisations des avoirs saisis, qu’il n’est pas contesté par L.) que la Banque a continué à gérer ceux-ci, lui apportant un rendement annuel de l’ordre de 4% (selon les conclusions de L.) du 24 octobre 2011). Comme l’a décidé le tribunal, il n’est pas prouvé que L.) avait décidé de changer de stratégie d’investissement (les lettres de L.) du 30 octobre 2008 indiquent seulement : « at the present time the trustees are considering the future investment strategy for the trust »). Par ailleurs, la Cour retient qu’il n’est pas prouvé qu’un changement de stratégie d’investissement aurait avec certitude permis d’aboutir à un rendement plus élevé des avoirs soumis à la saisiearrêt.

L’appel incident n’est, dès lors, pas fondé.

LT.) et DF.) demandent, tous deux, une indemnité de 10.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel. La DG.) réclame, à chacun d’entre eux, une indemnité de procédure de 10.000.- EUR pour l’instance d’appel.

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chacune des ces parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare les appels principaux et incident recevables ;

rejette l’appel de DF.) ;

confirme le jugement quant à ce ;

quant à l’appel de la DG.) S.A.,

dit que la saisie-arrêt doit être considérée comme visant les avoirs des CB.) et FT.) , dont le trustee est LT.) ;

annule la saisie-arrêt pratiquée le 12 décembre 2008 sur les avoirs des deux trusts ;

rejette la demande tendant à mettre lesdits avoirs sous séquestre ;

rejette l’appel incident de LT.) contre la DG.) ;

déboute toutes les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau de procédure civile ;

condamne chacun des appelants aux dépens de son appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.