Legislator Jurisprudence & Législation
39667_A Généré par l'IA

Court of Appeal reforms lower court decisions, upholding marriage contract validity due to lack of evidence of insanity.

Numéro de cause 39667_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated two lower court judgments that had annulled a marriage contract based on presumed insanity. The appellants presented conflicting and unverified claims, whereas the appellee provided consistent medical and testimonial evidence proving the decedent was mentally sound at the time. Consequently, the court rejected the insanity defense, upheld the contract's validity, and ordered the appellants to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 901 c.c.; Art. 1109 c.c.: The burden of proof regarding mental incapacity lies with the claimant; without convincing evidence, a marriage contract remains valid despite presumptions of insanity.

Mots-clés

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insanity defense burden of proof marriage contract validity mental capacity separation of property annulment of contract procedural costs opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Art. 901 c.c.
Ils ont encore poursuivi l’annulation du contrat de mariage conclu le 12 octobre 2004 pour insanité d’esprit sur base de l’article 901 du code civil, sinon de l’article 1109 du même code.
Art. 1109 c.c.
Ils ont encore poursuivi l’annulation du contrat de mariage conclu le 12 octobre 2004 pour insanité d’esprit sur base de l’article 901 du code civil, sinon de l’article 1109 du même code.
Art. 1525 c.c.
Il y est stipulé qu’en cas de prédécès de l’un des deux époux, la communauté universelle reviendrait au survivant, conformément à l’article 1525 du code civil, le tout, sous réserve des droits des deux enfants du précédent mariage suivant l’article 1094 du code civil.
Art. 1094 c.c.
Il y est stipulé qu’en cas de prédécès de l’un des deux époux, la communauté universelle reviendrait au survivant, conformément à l’article 1525 du code civil, le tout, sous réserve des droits des deux enfants du précédent mariage suivant l’article 1094 du code civil.
Art. 240 n.c.p.c.
Au vu de l’issue du litige, les consorts sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1525 du code civil
Il y est stipulé qu’en cas de prédécès de l’un des deux époux, la communauté universelle reviendrait au survivant, conformément à l’article 1525 du code civil, le tout, sous réserve des droits des deux enfants du précédent mariage suivant l’article 1094 du code civil.
article 1094 du code civil
Il y est stipulé qu’en cas de prédécès de l’un des deux époux, la communauté universelle reviendrait au survivant, conformément à l’article 1525 du code civil, le tout, sous réserve des droits des deux enfants du précédent mariage suivant l’article 1094 du code civil.
article 901 du code civil
Ils ont encore poursuivi l’annulation du contrat de mariage conclu le 12 octobre 2004 pour insanité d’esprit sur base de l’article 901 du code civil, sinon de l’article 1109 du même code.
article 1397 du code civil
Subsidiairement, ils ont demandé à voir dire que ledit contrat leur est inopposable en application de l’article 1397 du code civil.
article 767-4 du code civil
Par conséquent, ils ont demandé à voir déterminer la masse successorale d’après l’article 767-4 du code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quatre juin deux mille quatorze

Numéro 39667 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A).,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette en date du 12 février 2013, comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B).,

2. C).,

intimés aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. D)., établie et ayant son siège social à, XY, représentée par son conseil actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les parties B). et C). (ci-après « les consorts ») sont les fils de E)., né le 22 août 19XX. E).s’est marié en 19XX, en secondes noces, avec A)., née le 21 juin 19XX, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 2 août 2000, E).a constitué une fondation de droit dénommée « D).» (ci-après « D).»), se réservant la qualité de bénéficiaire principal, ses deux fils et son épouse se voyant appelés, à parts égales, à la qualité de bénéficiaires secondaires en cas de prédécès de E)..

E).est tombé gravement malade en 2002. A compter du mois de septembre 2004, l’évolution de la maladie s’est précipitée jusqu’au décès, le 29 octobre 2004.

Suivant contrat de mariage dressé par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 octobre 2004, les époux E). & A). ont adopté le régime de la communauté universelle de tous les biens présents et à venir. Il y est stipulé qu’en cas de prédécès de l’un des deux époux, la communauté universelle reviendrait au survivant, conformément à l’article 1525 du code civil, le tout, sous réserve des droits des deux enfants du précédent mariage suivant l’article 1094 du code civil.

Ce contrat a prévu encore en son article 4 que « (…) les époux déclarent se faire donation entre vifs, par le prémourant au survivant de la plus forte quotité disponible, tant en pleine propriété qu’en usufruit (…) ». Le même jour, 12 octobre 2004, E).a modifié une dernière fois les statuts de la fondation « D). » en instituant son épouse comme seule bénéficiaire secondaire des avoirs de la fondation, les droits de ses deux fils ne naissant qu’au décès de son épouse.

Par exploit d’huissier de justice du 14 avril 2009, les consorts ont demandé le partage et la liquidation de la succession laissée par feu leur père aux droits des parties et la nomination à ces fins du notaire Urbain Tholl. Ils ont encore poursuivi l’annulation du contrat de mariage conclu le 12 octobre 2004 pour insanité d’esprit sur base de l’article 901 du code civil, sinon de l’article 1109 du même code.

Subsidiairement, ils ont demandé à voir dire que ledit contrat leur est inopposable en application de l’article 1397 du code civil. Par conséquent, ils ont demandé à voir déterminer la masse successorale d’après l’article 767-4 du code civil.

Ils ont demandé également à voir dire que les avoirs de la fondation « D). » font partie de la masse successorale et, partant, à voir condamner A). à rapporter à la masse l’ensemble des fonds prélevés sur les comptes bancaires ouverts au nom de E).et de la fondation « D). » sur base de l’article 843 du code civil.

Subsidiairement, ils ont demandé à voir dire que les transferts opérés de son vivant par E).au profit de cette fondation constituent des libéralités réductibles sur base de l’article 922 du code civil.

Ils ont demandé, en tout état de cause, l’application de l’article 792 du code civil pour recel successoral dans le chef de A)..

A). ne s’est pas opposée au partage et a proposé, quant à elle, la nomination du notaire Alex Weber. Elle a contesté toute nullité ou inopposabilité du contrat de mariage conclu le 12 octobre 2004 et a soutenu que la dévolution successorale relève de l’article 1094 du code civil. Subsidiairement, elle a demandé à pouvoir bénéficier de l’option prévue à l’article 767-1 du code civil et à voir dire que le délai pour exercer l’action ne commencera à courir qu’à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.

A). a contesté, par ailleurs, que les avoirs de la fondation « D). » fassent partie de la masse successorale et a objecté que la fondation dispose d’une personnalité juridique différente de celle de son fondateur. Elle a contesté également que les conditions du recel successoral soient remplies en l’espèce.

Statuant sur ces demandes, le tribunal a, par jugement du 23 février 2010:

- donné acte aux parties de leur accord à entrer en partage;

- déclaré la demande en partage fondée en vertu de l’article 815, alinéa 1er, du code civil;

- ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession délaissée par feu E).;

- commis le notaire Martine Schaeffer, résidant à Luxembourg, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision;

- renvoyé, avant tout autre progrès en cause, le dossier aux parties, pour leur permettre de compléter l’instruction de l’affaire conformément à la motivation du jugement et

- ordonné un sursis à statuer pour le surplus.

Pour décider ainsi, le tribunal a, d’abord, constaté que les enfants du premier lit disposent de l’action en retranchement prévue à l’article 1527 du code civil au cas où la convention matrimoniale attribuait à l’épouse survivante au-delà de la portion réglée par l’article 1094 du code civil; que suivant le contrat de mariage, l’épouse se verrait attribuer ⅓ en pleine propriété et les ⅔ en usufruit et chacun des enfants du premier lit, C). et B)., ⅓ en nue-propriété.

Quant à la validité du contrat de mariage, contestée par les consorts, le tribunal a dit, dans les motifs de son jugement, que l’insanité d’esprit dans le chef de E)., au sens de l’article 901 du code civil, est suffisamment établie par l’expertise unilatérale du docteur GM).ainsi que par les notes et observations contenues dans le dossier médical du défunt tenu à l’Hôpital du Kirchberg et au Centre National de

Radiothérapie Baclesse. Dès lors, a dit le tribunal, A). a la charge de renverser cette présomption en prouvant que E).se trouvait dans un intervalle lucide à la date du 12 octobre 2004 lorsqu’il signa le contrat de mariage. Comme A). s’était réservée le droit d’apporter cette preuve contraire, le tribunal a sursis à statuer pour permettre à la défenderesse de conclure sur ce point.

Le tribunal a encore indiqué qu’en cas d’annulation du contrat de mariage, il conviendrait de faire application du seul article 767-1 du code civil à l’exclusion de l’article 1094 du même code.

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer quant aux demandes relatives au recel successoral et intéressant les avoirs du de cujus transférés à la fondation « D). ».

A). a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 août 2010 en intimant les consorts ainsi que la fondation « D). ».

Par arrêt rendu en date du 25 mai 2011, la Cour d’appel a déclaré l’appel de A). ainsi que l’offre de preuve libellée à titre subsidiaire irrecevables pour être prématurés, le tribunal n’ayant statué dans le dispositif du jugement entrepris sur aucune prétention litigieuse entre parties.

Par la suite, devant le tribunal, les débats ont été limités à la question de l’insanité d’esprit de feu E).au moment de la signature du contrat de mariage en date du 12 octobre 2004.

Entre-temps, par exploit d’huissier du 26 avril 2010, les consorts avaient assigné la fondation « D). » en intervention devant le tribunal et les deux affaires avaient été jointes, suivant ordonnance du 17 juin 2010.

Par jugement du 27 novembre 2012, le même tribunal de Luxembourg a dit fondée la demande des consorts en annulation du contrat de mariage de feu E).et de A). conclu par-devant le notaire Maître Aloyse Biel en date du 12 octobre 2004 et a, partant, annulé ledit contrat de mariage sur base de l’article 901 du code civil. Le tribunal, après avoir constaté qu’il appartenait à A). de renverser la présomption d’insanité d‘esprit retenue dans le jugement précédent et que, pour faire échouer la demande des consorts, elle devait rapporter la preuve de l’existence d’un intervalle lucide dans le chef de feu E).au moment de la signature du contrat de mariage du 12 octobre 2004, a, d’abord, analysé les divers certificats médicaux produits par l’appelante, établis par les docteurs FS)., AK).et NR)., pour arriver à la

conclusion que ceux-ci n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’insanité d’esprit dans le chef de feu E).. Quant aux différentes attestations testimoniales versées en cause par A)., le tribunal a estimé qu’elles étaient à rejeter pour défaut de pertinence et pour manque de crédibilité, de sorte qu’elles ne pouvaient pas emporter la conviction du tribunal. Pour les mêmes raisons, le tribunal a écarté les offres de preuve par enquête présentées par A).. En conséquence, le tribunal a considéré que l'existence d'un intervalle lucide dans le chef de feu E).au moment de la signature du contrat de mariage litigieux ou à un moment proche n’était pas établie, de sorte que la présomption d'insanité d'esprit dans le chef de feu E).au moment de la passation du contrat de mariage du 12 octobre 2004 n'était pas renversée.

De ces deux jugements du 23 février 2010 et du 27 novembre 2012, A). a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 12 février 2013.

Quant au jugement du 23 février 2010, elle reproche aux premiers juges de s’être fondés sur l’expertise unilatérale du docteur GM).du 24 novembre 2008, qui a estimé que E).était déjà atteint d’insanité d’esprit avant la date de signature du contrat de mariage litigieux. Elle est d’avis que ce rapport aurait dû être écarté pour manque de pertinence. Ce médecin, chirurgien thoracique, ne serait pas spécialiste en matière psychiatrique et il ne serait pas établi qu’il avait l’intégralité du dossier médical de E).à sa disposition. Le rapport ne serait d’ailleurs pas clair et ne ferait qu’émettre des hypothèses. Il en serait de même d’un rapport de l’expert psychiatre Patris du 12 janvier 2011 et d’un certificat du Centre National de Radiothérapie Baclesse. L’appelante met également en doute l’objectivité des deux experts. En tout cas, l’appelante expose que le trouble mental de feu E).n’était pas grave à tel point de le priver de ses facultés de discernement. A son tour, A). se prévaut d’un rapport d’expertise psychiatrique sur pièces établi par le médecin psychiatre Robert WAG). qui constituerait la synthèse de l’entier dossier médical, hospitalier et soins à domicile de feu E).et qui divergerait sur de nombreux points des expertises produites par les consorts.

Quant au jugement du 27 novembre 2012, l’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte des éléments de preuve produits par elle et, notamment, d’un certificat médical de l’oncologue FS). qui avait suivi E).tout au long de sa maladie et qui avait indiqué que ce dernier était décédé brutalement le

29 octobre 2004 et qu’il avait été sain d’esprit jusqu’à son décès. Les constatations médicales de ce médecin seraient corroborées par deux autres certificats des docteurs AK).et NR). qui auraient corrobé les constatations du docteur S)., ces trois certificats étant de nature à renverser la présomption d’insanité d’esprit et en tout cas à rapporter la preuve de l’intervalle lucide dans le chef de E).lors de la

conclusion de l’acte incriminé. L’appelante se prévaut, en outre, du rapport d’expertise WAG)., précité. L’appelante verse encore deux rapports d’expertise du médecin psychiatre FB).qui, selon elle, atteste que, le 12 octobre 2004, E).présentait un état de santé psychique et intellectuel lui permettant d’exprimer de manière logique, cohérente et adaptée à la réalité son désir et sa volonté.

Par ailleurs, A). reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des attestations testimoniales versées en cause qui, contrairement aux dires du tribunal, seraient précises et pertinentes. Elle offre de prouver les faits susceptibles d’établir que E).était sain d’esprit dans la phase terminale de son existence par l’audition de plusieurs témoins, à savoir G)., amie intime du couple E). & A)., Walter WF)., son « conseiller patrimonial », l’oncologue FS)., Yves BER)., le kinésithérapeute de E)., qui aurait vu ce dernier encore les 11 et 15 octobre 2004, et Cécile Hodar, assistante en pharmacie qui se serait occupée de E).à la pharmacie de Bertrange. Le témoin WF). serait un témoin clé, étant donné qu’il aurait été l’unique témoin pouvant attester de l’état de sanité d’esprit de E).à la date du 12 octobre 2004.

Finalement, A). expose qu’elle n’était pas dépendante financièrement de son mari et que la volonté de ce dernier de la gratifier progressivement serait à interpréter comme une marque de confiance de son époux.

La fondation « D). », dans un premier temps, expose qu’elle adopte, par principe, une position neutre dans cette affaire. Par la suite, elle explique les raisons pour lesquelles le témoin WF).serait le seul témoin pouvant, le cas échéant, attester de la sanité d’esprit de feu E).à l’époque de l’acte litigieux, dans la mesure où les « Beistatuten » de la fondation ont été modifiés par E)., après une discussion avec son conseiller patrimonial, à savoir le témoin WF)., le même jour que le régime matrimonial.

Les consorts soulèvent, d’emblée, l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 2 février 2010 pour absence d’intérêt dans le chef de l’appelante, étant donné qu’elle ne critique ce jugement qu’en ce qui concerne les motifs qui ne seraient pas repris dans le dispositif de la décision.

Quant au fond, les intimés concluent à la confirmation des décisions entreprises, les juges de première instance ayant annulé à bon droit le contrat de mariage du

12 octobre 2004, étant donné que l’insanité d’esprit de E).serait amplement documentée par les pièces médicales versées en cause et non contredites par les moyens de preuve adverses.

Ils insistent sur le fait que les époux E). & A). ont contracté mariage en 1990, à une époque où E).avait 69 ans et A). en avait 26. Ce serait en raison des manipulations de A). et de son influence déterminante qu’au cours de la vie commune E).aurait rédigé ses divers testaments et constitué la fondation « D). », à l’effet de spolier ses enfants d’un premier lit. Ils ajoutent qu’à la date du 12 octobre 2004, E).était atteint, depuis plusieurs années déjà, tant de la maladie de Parkinson que d’un cancer à la prostate et d’un cancer en phase terminale au côlon, au foie et à l’os, maladies qui ont nécessité l’administration de médicaments forts pour agir contre les douleurs extrêmes engendrées par ces maladies. En raison de ces médicaments, E).n’aurait plus eu, au moment de la signature du contrat de mariage, le 12 octobre 2004, une volonté libre et éclairée.

Il se dégagerait sans aucun doute du rapport d’expertise Massard, précité, complété par un rapport du psychiatre MP).de l’Université de Strasbourg, documents qui ne souffriraient aucune critique, que E).ne disposait plus, le 12 octobre 2004, d’une volonté libre et éclairée au moment de la signature du contrat de mariage litigieux. La partie appelante n’aurait pas réussi à renverser la présomption d’insanité d’esprit retenue à juste titre par le tribunal. En outre, les pièces complémentaires versées en instance d’appel, à savoir le certificat médical S)., de même que les certificats KU). et RI)., précités, seraient vagues et laconiques. De même, le rapport d’expertise WAG). constituerait un certificat de complaisance et ne serait absolument pas fondé d’un point de vue médical. Son affirmation que son expertise constitue « la synthèse de l’analyse du dossier médical » serait radicalement fausse. Les notes prises par le personnel médical de la « Steftung Hellef Doheem » ne renseigneraient pas sur l’état mental de E).à la date du 12 octobre 2004. L’expertise du docteur FB).ne serait pas crédible, ce médecin se trompant sur les échelles médicales applicables.

De même, les attestations testimoniales ne permettraient pas à A). de rapporter la preuve de l’existence d’un moment de lucidité de E).à la date en question.

Quant aux offres de preuve présentées par A)., celles-ci ne seraient pas admissibles, vu qu’elles seraient destinées à combler la carence de la partie appelante dans l’administration de la preuve et l’impossibilité de l’appelante de renverser la présomption d’insanité, documentée par des pièces. Plus précisément, quant au témoin WF)., les parties intimées en contestent la crédibilité et estiment qu’il aurait un intérêt à déposer en faveur de la lucidité de son client, de sorte que son témoignage serait à apprécier avec beaucoup de circonspection. Ils s’interrogent encore sur la présence de ce témoin au domicile de E).le jour en question. Ils contestent également la crédibilité du témoin BOL). qui serait une très bonne amie de A).. Quant au témoin BER)., celui-ci ne serait pas en mesure de témoigner sur l’état mental de E).à la date du 12 octobre 2004. Finalement, le témoignage de la pharmacienne HOD). ne serait d’aucune pertinence et ses affirmations ne seraient pas crédibles.

A). réplique, quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel, que le jugement du 23 février 2010 contient des motifs décisoires quant à la question de la présomption d’insanité, de nature à léser les intérêts de l’appelante, de sorte qu’elle aurait dû l’attaquer par la voie d’appel.

Appréciation de la Cour

Quant à la recevabilité de l’appel

Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 23 février 2010, il suffit de noter que, si seul le dispositif est considéré pour savoir si le droit d’appel immédiat, au sens des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile existe, les motifs sont cependant pris en considération pour apprécier si le jugement avant dire ne produit pas à l’égard de certains points l’autorité de la chose jugée. Dès lors, si l’appelant veut rediscuter ces points en instance d’appel, il doit relever appel du jugement qui contient ces motifs. Si l’appel est dirigé seulement contre le jugement définitif, le contenu du jugement antérieur ne peut pas être discuté (cf. Cour 24 octobre 2007, n° 31069 du rôle, cité in Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1281).

Il s’ensuit que A). a bien un intérêt à relever appel du jugement du 23 février 2010, de sorte que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Pour le surplus, l’appel a été relevé dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé de l’appel dirigé contre le jugement du 23 février 2010

Tel qu’il a été relevé ci-dessus, le tribunal a retenu dans le jugement du 23 février 2010 que l’insanité d’esprit dans le chef de E).au sens de l’article 901 du code civil est suffisamment établie par présomptions, à savoir par l’expertise unilatérale du docteur GM)., du 24 novembre 2008, ainsi que par les notes et observations prises entre janvier et octobre 2004, contenues dans le dossier médical du défunt tenu à l’Hôpital du Kirchberg et au Centre National de Radiothérapie Baclesse. Le tribunal a ajouté que le certificat du docteur S). attestant que E).est décédé brutalement le

29 octobre 2004 de mort naturelle et qu’il était sain d’esprit jusqu’à son décès ne saurait, à lui seul et en présence de tous les autres éléments retracés, établir que

E).ne se trouvait pas déjà avant le 12 octobre 2004, et à une date proche, atteint d’altération mentale. C’est cette décision du tribunal qui est critiquée par la partie appelante et qui est à toiser par la Cour pour apprécier la validité du contrat de mariage dressé en date du 12 octobre 2004, laquelle fait l’objet du présent débat.

Les principes en la matière, en ce qui concerne, notamment, la nature de la preuve, la charge de la preuve et la gravité des troubles mentaux, au regard des dispositions de l’article 901 du code civil, ont été correctement exposés par le tribunal et n’ont pas autrement fait l’objet de critiques de la part des parties appelante et intimées.

Il appartient, en l’espèce, à la Cour d’apprécier les différents éléments lui soumis, étant entendu que ce sont les consorts qui ont la charge de prouver l’insanité d’esprit dans le chef de leur père, E)., au sens de l’article 901 du code civil.

 D’un côté, les consorts se prévalent essentiellement de l’expertise médicale unilatérale, dressée le 24 novembre 2008 par le docteur GM).du service de chirurgie thoracique de l’Université de Strasbourg, à la demande des consorts, destinée à évaluer les capacités intellectuelles de E)., l’indépendance de jugement, et les facultés de prise de décision de l’intéressé au cours des 15 à 30 jours qui ont précédé son décès. Ce rapport, qui a emporté la conviction du tribunal, constitue, d’après l’expert, la synthèse de divers courriers de médecins ayant soigné le défunt, ainsi que des notes circonstanciées des infirmières retrouvées dans les dossiers d’hospitalisation.

Cette conclusion se lit comme suit : « D’après les éléments dont je dispose, je conclus que E).doit être considéré comme un patient en fin de vie, en état de perte d’autonomie physique complète dès le mois de juin 2004, comme patient grabataire dès le mois de juillet 2004. Il est évident qu’un tel patient peut être influencé par la personne présente dont il dépend pour le moindre geste (déplacements, alimentation et prise de boisson, besoins personnels etc). Son état psychologique et neurologique a été mis à l’épreuve et s’est sans doute trouvé altéré pour toutes les raisons discutées ci-dessus, dont je rappelle les points essentiels : - Avant tout, l’âge du patient et le contexte d’évolution terminale de maladie cancéreuse, avec ses conséquences somatiques et psychiques biens connues. - Le contexte d’association de nombreuses pathologies, dont arythmie cardiaque, diabète et maladie de Parkinson. - Les fréquentes complications intercurrentes tel épisodes de diarrhée, chutes etc. - Les nombreuses médications, dont un nombre appréciable est reconnu pour ses effets secondaires neuro-psychologiques et dont les effets sont additifs. Rappelons aussi que ces effets sont plus fréquents chez la personne âgée ou affaiblie sur le plan de l’état général. Pour toutes les raisons explicitées ci-dessus, il me semble évident que l’indépendance de sa pensée, ses capacités de jugement et ses facultés de prise de décision doivent être considérées comme douteuses dès le début de cette période terminale remontant à janvier 2004. »

L’expert a, en outre, procédé à un examen des effets secondaires tant neurologiques que psychologiques engendrés par les médicaments prescrits à E)..

Les arguments invoqués par A). en ce qui concerne les qualifications et l’objectivité de ce médecin lui-même et son rapport ne sont pas convaincants. En effet, le fait qu’il soit affecté à l’Université de Strasbourg et que la partie B). ait été représentant du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe pendant une certaine époque dans cette même ville n’est aucunement de nature à établir une quelconque partialité dans le chef de l’expert.

Il en est de même de la circonstance que l’expert n’est pas spécialiste en psychiatrie. En effet, il se dégage du dossier que ce médecin, professeur d’Université, avait à sa disposition le dossier médical de E).et s’est livré à un examen minutieux des éléments d’appréciation qui étaient à sa disposition.

Par conséquent, le rapport en question est susceptible de constituer un élément de preuve à l’appui de la demande des consorts.

Il en est de même des deux rapports d’expertise médicale dressés par le docteur MP).du Pôle de psychiatrie et santé mentale de l’Université de Strasbourg, les 12 janvier 2011 et, en réponse à un rapport médical du docteur Robert WAG)., le 11 septembre 2013. Dans son premier rapport, le docteur MP).arrive également à la

conclusion suivante : « Il existe par conséquent, au vu des informations qui nous ont été communiquées, des arguments convergents dans le sens d’un état d’insanité de E).à l’époque où il a signé l’acte contesté ».

L’expert précise encore que « E).souffrait de deux affectations cancéreuses métastasées, de diabète et de maladie de Parkinson, affectations dont les complications psychiatriques sont connues et fréquentes. »

L’expert ajoute, enfin, que « Nous sommes tout au plus informés qu’il aurait exprimé son désir de mourir à plusieurs reprises - et nous savons de manière générale qu’un sujet mélancolique voit son jugement aliéné par son désir de mort, ce qui peut en soi constituer le motif d’une insanité d’esprit ». Cette dernière observation est, cependant, relativisée par l’expert lui-même qui dit que rien ne l’autorise à affirmer que E).a signé l’acte du 12 octobre 2004 dans un état d’esprit de désespoir.

Dans le second rapport, dressé le 11 septembre 2013 et destiné à contredire l’hypothèse d’un moment de lucidité de E).le jour de la signature du contrat de mariage, le même docteur arrive à la conclusion suivante :

« 1. L’examen du dossier médical de E).nous conforte dans l’hypothèse la plus probable d’un état d’insanité du malade à la date du 12 octobre 2004.

2. L’atteinte des fonctions cognitives est attestée par l’observation d’épisodes confusionnels (désorientation, troubles de la mémoire, obnubilation passagère), pour lesquelles l’hypothèse d’accidents vasculaires cérébraux ou de métastases cérébrales a été évoquée. Il est dès lors très improbable qu’à la date du 12 octobre 2004 E).jouissait de toutes ses capacités de jugement et de discernement. Autrement dit, qu’il était en mesure d’apprécier librement la signification et les conséquences de toutes ses décisions.

3. Cette conclusion s’impose davantage encore si l’on considère que l’intéressé était sous l’effet de plusieurs médicaments susceptibles, particulièrement chez des personnes âgées et physiquement affaiblies, de provoquer des effets secondaires majeurs de type neurologique et psychiatrique (confusion, somnolence, voire des hallucinations).

4. Plusieurs éléments du dossier indiquent chez E).un état de faiblesse non seulement physique mais morale confinant à la mélancolie. Nous entendons par là un état de souffrance psychique majeure marquée par l’angoisse, des épisodes de détresse avec parfois de l’agitation, le sentiment douloureux de sa déchéance et de l’imminence de sa mort. L’altération plurifactorielle de ses fonctions cognitives diminuait selon nous de façon significative ses capacités de jugement et de discernement à la date du 12 octobre 2004. »

La Cour constate encore qu’il résulte des différentes notes du personnel médical et infirmier de l’hôpital où E).avait été pris en charge pendant les derniers mois de sa vie, de même que celles des autres centres de soins versées en cause par les intimés, que E).était à cette époque dans un état de santé physique très faible. En revanche, à part quelques rares phases d’insomnie ou d’état dépressifs mentionnées, il n’existe pas de remarque précise quant aux facultés de discernement de E).à cette époque. Un état complètement grabataire tel que décrit par les intimés n’en ressort en tout cas pas.

Le certificat médical du 28 août 2007 du Centre National de Radiothérapie Baclesse dont a fait état le tribunal n’est pas pertinent, vu qu’il ne se dégage pas de la lecture de ce certificat, établi par le docteur MU)., que les facultés intellectuelles de E).aient été réduites ni au moment, ni à la suite de la prise en charge de ce centre.

 D’un autre côté, pour contredire les conclusions que le tribunal a tiré des expertises Ma) et Pa), A). verse elle-même des expertises et des certificats médicaux aux débats.

En premier lieu, il convient de se référer au rapport d’expertise psychiatrique, du 7 décembre 2012, du docteur WAG)., médecin spécialiste en psychiatrie à l’Hôpital Kirchberg qui a dressé, à la demande de A)., une expertise qui « vise à analyser l’état mental de son mari pendant les dernières semaines de sa vie et notamment aux alentours du 12 octobre 2004, jour de signature d’un acte notarié ».

Cet expert contredit les expertises Ma) et Pa) sur tous les points et ceci pour les raisons suivantes : « - les rapports ne tiennent quasi pas compte des observations documentées dans le dossier médical pour la période en question, c’est-à-dire septembre et octobre 2004. Ces observations sont, sur des points cruciaux, cependant incompatibles avec le tableau décrit dans les rapports d’expertise.

- les rapports ne tiennent pas compte de nombreuses publications de spécialistes dans le domaine des soins palliatifs, notamment en ce qui concerne l’aspect psychologique et les différentes étapes par lesquelles un malade atteint d’une maladie incurable passe. Les considérations de ces spécialistes sont pourtant compatibles avec les éléments retrouvés dans le dossier médical de Monsieur E). Pour toutes ces raisons, j’arrive à la conclusion que l’hypothèse de loin la plus probable, est celle d’un patient, qui est, à la date du 12 octobre 20XX, en possession de ses facultés mentales, donc capable d’agir selon sa volonté et à régler sa succession pour pouvoir quitter ce monde en paix avec luimême. »

L’expert WAG). a, notamment, une lecture différente des notes trouvées dans le dossier. Après avoir cité des exemples, il écrit à ce sujet « à lire les notes des infirmières aux alentours du 12 octobre, on a l’impression qu’on décrit un patient, gravement malade, pleinement conscient de sa mort imminente et en paix avec luimême. »

Il note encore « Nous retrouvons … dans le bilan réalisé lors de l’admission à l’hôpital le 17 septembre 20XX, l’information que le patient comprend les raisons de son hospitalisation et que son état émotionnel est bon. Il ressort du même document qu’il n’était pas désorienté à l’admission. Ses capacités de communication ne se sont pas dégradées en cours d’hospitalisation et il a obtenu un score 1 (patient autonome) tant à l’admission qu’à la sortie le 1er octobre », et « Même à l’admission le 22 octobre 20XX, une semaine avant son décès, il ressort du dossier infirmier que le patient n’était pas désorienté, qu’il comprenait la raison de son hospitalisation et qu’il se déplaçait encore en chaise roulante ».

L’expert WAG). contredit, de la sorte, les observations des docteurs Ma) et Pa) quant « aux fonctions cognitives … atteintes… probablement de manière continue » de E)..

Quant au patient particulièrement influençable suite à sa maladie, décrit pas les rapports Ma) et Pa), l’expert WAG). note que « d’après le dossier médical et les dires de l’oncologue traitant de Monsieur M., il n’y a pas le moindre indice pour supposer une manipulation malsaine de la part de l’épouse ».

La Cour tient encore à relever, en ce qui concerne le reproche de manque d’impartialité adressé au docteur WAG)., que, tout comme pour les reproches adressés aux docteurs Ma) et Pa), elle ne trouve pas dans le dossier d’éléments de nature à douter de l’impartialité de ce médecin. Le fait qu’il eut pu être le médecin traitant de A)., à supposer que ce fait fût pertinent, est formellement contredit par le docteur WAG). lui-même (cf. certificat du 31 mai 2013) et donc non établi.

En second lieu, il convient de se référer aux expertises, réalisées également à la demande de l’appelante, du psychiatre FB).du Centre Psychothérapique de Nancy, des 10 mars 2013 et 30 décembre 2013. Le fait que ce médecin soit agréé comme expert par la Cour de cassation française ou seulement par la Cour d’appel de Nancy, question sur laquelle les parties se sont longuement étendues, n’est aucunement pertinent pour le présent dossier.

Dans son rapport du 10 mars 2013, l’expert relève, notamment, « qu’au cours des observations cliniques, médicales et paramédicales, il n’était pas mentionné de désorientation temporo-spatiale.

Malgré un traitement médicamenteux lourd dont on connaît les conséquences sur l’état psychique et les fonctions supérieures du patient, ces observations cliniques ne mentionnaient pas le développement d’épisodes de décompensations psychopathologiques aiguës de nature psychotique ni d’états transitoires de confusion mentale.

L’analyse des documents mis à notre disposition n’a pas permis non plus de retrouver l’évolution et l’expression de troubles dysmnésiques, qu’il s’agisse de la mémoire rétrograde ou antérograde, et en particulier d’oubli à mesure. »

L’expert ajoute que « ce n’est pas parce que le sujet s’affaiblit au plan physique qu’il en est de même au plan psychique, notamment de ses capacités intellectuelles et de ses fonctions supérieures ».

L’expert souligne encore « que les observations médicales et paramédicales ne feront référence à aucun moment à l’évolution de troubles dépressifs de l’humeur et encore moins de nature mélancolique, la notion de manipulation de l’idée et du désir de mort n’apparaissant pas dans le dossier, ni celle d’un désir ou de demande d’euthanasie.

Ainsi, si C). présentait effectivement un état de santé physique extrêmement altéré, affaibli, il n’apparaît pas qu’il en était de même au plan psychique et intellectuel. »

L’expert arrive à la conclusion qu’ « en date du 12 octobre 20XX, M. C) ; présentait un état de santé psychique et intellectuel lui permettant d’exprimer de manière logique, cohérente et adaptée à la réalité son désir et sa volonté en matière d’actes de disposition de ses revenus et de son patrimoine ».

Dans son rapport du 30 décembre 20XX, l’expert précise un certain nombre de ses observations antérieures quant à l’état de santé psychique de E).à partir de juin 2004 pour arriver à la conclusion que « dans ces conditions, on peut raisonnablement considérer qu’au moment où E).a établi un acte notarié destiné à modifier son statut matrimonial, ce en date du 12 octobre 20XX, il disposait encore d’une autonomie psychosociale certes fragile et précaire, certes fragilisée, mais néanmoins encore active et opérante, lui permettant ainsi de parvenir à exprimer de manière logique, discernée, cohérente, et adaptée à la réalité, son désir et sa volonté en matière d’actes de disposition de ses revenus et de son patrimoine ».

 Il est important de relever qu’aucun de ces quatre experts, aussi bien ceux dont se prévaut l’appelante que ceux dont se prévalent les intimés, n’a été le médecin traitant de E).et qu’aucun d’eux n’a jamais vu E).et donc, a fortiori, ne l’a vu pendant la période concernée.

A cet égard, il est important de noter que l’appelante produit encore trois certificats de médecins qui justement ont été les médecins traitants de E).à l’époque concernée. Ainsi, le docteur FS)., médecin spécialiste en oncologie, certifie, le 8 novembre 2004, que E).« est décédé brutalement le 29/10/XX de mort naturelle. Il était sain d’esprit jusqu’au décès ». Le docteur AK).certifie, le 31 mai 20XX, que E).« ne présentait pas de troubles cognitifs lors de mes dernières visites en 20XX.» Le docteur NR). certifie, le 14 décembre 20xx, « avoir examiné en visites à domicile le patient, E)., à 2 reprises à savoir : le 2 juin 20xx et le 21 octobre 20xx. Lors de ces 2 visites, j’ai surtout constaté une faiblesse généralisée avec des troubles de la marche mais je n’ai à aucun moment remarqué des troubles de la mémoire chez E). Il était sain d’esprit. Comme traitement, j’ai prescrit des boissons hyperprotéinées pour qu’il retrouve un peu de force ».

La Cour ne voit aucune raison de ne pas accorder de foi à ces certificats. Il n’y a aucun élément objectif au dossier qui justifierait le reproche de certificat de complaisance avancé par les consorts.

L’appelante produit également, à l’appui de son argumentation, plusieurs attestations testimoniales et formule, en outre, des offres de preuve.

La Cour tient à relever, d’emblée, que les attestations en question sont régulières en la forme. Les dépositions des témoins sont précises et d’ailleurs concordantes. A nouveau, il n’existe pas de raison de douter de la bonne foi des personnes en question ou de ne pas leur accorder de crédit. Même si certains témoins, à savoir les témoins Fa), Win) et BOL). étaient des amis du couple E). & A)., cela ne signifie pas pour autant que leur déposition soit entachée, a priori, d’un défaut de sincérité ou de crédibilité.

La lecture de ces six dépositions, à savoir celles mentionnées ci-dessus ainsi que celle de la pharmacienne habituelle de E).à Bertrange, CH)., du kinésithérapeute de E)., BER). et de son conseiller patrimonial, WF)., sont concordantes : les six témoins sont formels pour dire qu’au courant des derniers mois de sa vie, si E).était faible physiquement, il était, néanmoins, sain d’esprit. (p. ex. BER). : la conversation était normale ; Ho) : à aucun moment E).n’a divagué ou a dit des paroles incohérentes ; il était normal ; Fa) : E).est resté jusqu’à sa fin clair et précis ; il a toujours gardé sa clairvoyance ; BOL). (déposition très détaillée): toutes les communications et visites n’ont jamais fait apparaître une défaillance mentale ; il savait très bien ce qu’il faisait ; un homme qui a toute sa tête (sain d’esprit) ; Win) : E).était sain d’esprit jusqu’à son dernier jour, son état mental était inchangé ; WF). : Alle seine Entscheidungen hat er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte getroffen, auch solche kurz vor seinem Tod.). Le reproche d’impartialité à l’égard de ce dernier témoin n’est d’ailleurs pas établi, au regard, notamment, des explications fournies à ce sujet par la fondation « D). ».

Au regard de la charge de la preuve qui, tel qu’il a été relevé ci-dessus, incombe aux parties demanderesses, à savoir les consorts, la Cour ne peut arriver qu’à la

conclusion que la preuve, en l’occurrence, de la présomption de l’insanité d’esprit de E).à l’époque où le contrat de mariage du 12 octobre 20XX a été signé, n’est pas rapportée.

En effet, les développements et les conclusions des experts, qui tous ont statué sur dossier, se contredisent. Aucun d’eux n’est d’ailleurs formel dans ses affirmations, ce qui est tout à fait normal, vu qu’ils n’ont pas réellement vu et pu examiner le « patient » E).. Il existe, de part et d’autre, des éléments d’appréciation qui sont susceptibles d’emporter la conviction de la juridiction saisie. Mais, il importe de souligner que les éléments apportés par les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve, ne sont pas plus convaincants que ceux apportés par A)..

Au contraire, les autres éléments d’appréciation soumis à la Cour par l’appelante, à savoir aussi bien les certificats des trois médecins traitants de E).qui l’ont vu et traité à l’époque concernée, de même que les attestations testimoniales des personnes qui ont - plus ou moins régulièrement - cotoyé E).pendant les derniers mois de sa vie, sont concordants et convaincants. La seule conclusion qu’on peut en tirer c’est que, contrairement aux affirmations des consorts M, leur père E).était sain d’esprit à l’époque concernée.

Les offres de preuve par voie d’enquête présentées par A). sont, dès lors, superflues.

Il suit de ces développements que le jugement du 23 février 20XX est à réformer dans la mesure où le tribunal a retenu que l’insanité d’esprit, dans le chef de E)., est rapportée par présomption.

Par voie de conséquence, le jugement du 27 novembre 20XX, qui a statué à la suite de la décision prise dans le jugement du 23 février 20XX en ce qui concerne la question de la validité du contrat de mariage du 12 octobre 20XX, et qui, en déclarant fondée la demande des consorts à cet égard, a annulé ledit contrat de mariage, est à réformer également.

Etant donné que les autres demandes portées devant le tribunal ont été réservées, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal.

Au vu de l’issue du litige, les consorts sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de A). basée sur la même disposition légale est à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait, en l’espèce, inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel dirigé contre les deux jugements du 23 février 20XX et du 27 novembre 20XX ;

le dit fondé ;

réformant les deux jugements du 23 février 20XX et du 27 novembre 20XX ;

dit non fondée la demande de B). et C). en annulation du contrat de mariage de feu E).et A). conclu le 12 octobre 2004 ;

rejette les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare commun le présent arrêt à D)., renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

condamne B). et C). aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel Hannotin, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier.