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39641a Généré par l'IA

Court allows appeal on inheritance status but confirms labor tribunal jurisdiction remains valid.

Numéro de cause 39641a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and partially founded, confirming the appellant's status as a beneficiary of inventory while upholding the labor tribunal's jurisdiction. The appellant argued that his acceptance of the succession under benefit of inventory should have barred the claim, citing specific civil code articles regarding inventory procedures. The court ruled that while the appellant correctly holds the status of a beneficiary of inventory, this status does not deprive the labor tribunal of its competence to hear the wage arrears claim.

Regeste Legislator

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Articles 793 et suivants du code civil; Article 802 du code civil: Accepting a succession under benefit of inventory limits liability to the value of assets received but does not deprive the labor tribunal of jurisdiction over claims against the estate.

Mots-clés

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benefit of inventory labor tribunal jurisdiction succession acceptance wage arrears claim civil code articles heir status procedural competence qualité pour agir de l'héritier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze

Numéro 39641 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 14 février 2013,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Mme B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit acte FUNK,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure antérieure Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de Mme B.) tendant au paiement d’arriérés de salaire dirigée contre M. A.), en sa qualité d’héritier de son père M. C.), décédé le 25 avril 2010. Au dispositif du jugement, le tribunal a retenu que M. A.) était héritier pur et simple de son père et a rejeté l’exception dilatoire qu’il a opposée. Le 7 novembre 2013, la Cour d’appel a déclaré recevable l’appel de M. A.) contre ce jugement.

2. La position de M. A.)

M. A.) demande à la Cour de dire qu’il est en droit « d’opposer le bénéfice d’inventaire » à Mme B.) et de déclarer irrecevable la demande en paiement. Il considère que le tribunal du travail aurait erronément retenu sa qualité d’héritier pur et simple. Il invoque les articles 793 et suivants du code civil sur le bénéfice d’inventaire. Il explique que le bénéfice d’inventaire consiste « en une acceptation de la succession, caractérisée par le fait que l’acceptant n’est tenu du passif successoral que sur les seuls biens qu’il recueille dans la succession, sans pouvoir être poursuivi sur le patrimoine personnel, lequel ne sera pas confondu avec celui du défunt ». La Cour retient que, sans être exhaustif dans son exposé, M. A.) vise ainsi les effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire définis à l’article 802 du code civil.

M. A.) expose aussi que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire est soumise à deux conditions : une déclaration au greffe et un inventaire des biens de la succession. Il expose qu’il a accepté la succession de son père sous bénéfice d’inventaire le

22 juillet 2010, a fait dresser inventaire le 22 novembre 2010, bien avant la requête introduite le 26 avril 2012 auprès de la juridiction du travail.

M. A.) soutient que l’héritier resterait, même après l’expiration des délais prévus aux articles 795, 798 et 800 du code civil, « maître de choisir entre les trois possibilités offertes tant que son droit n’est pas éteint par la prescription trentenaire ». Il considère qu’il est dès lors en droit « d’opposer le bénéfice d’inventaire » à Mme B.) « avec pour effet qu’il n’est pas à considérer comme étant héritier pur et simple et que le tribunal du travail n’est pas compétent pour toiser cette demande ».

3. La position de Mme B.) Mme B.) conclut au rejet de l’appel.

Elle expose que durant le délai de trois mois et quarante jours dont dispose l’héritier pour faire inventaire et délibérer, l’exception dilatoire peut être opposée par l’héritier qui fait l’objet d’une action en justice. Après l’expiration du délai, l’héritier ne peut pas opposer cette exception. Mme B.) relève aussi que M. A.) a accepté sous bénéfice d’inventaire le 22 juillet 2010 et qu’un inventaire a été fait le 22 novembre 2010. Dès lors, la requête pouvait être introduite le 26 avril 2012 contre M. A.), en sa qualité d’héritier légal unique de M. C.). Elle relève qu’il « est de jurisprudence constante qu’après l’expiration du délai légal, l’héritier qui ne fait état de l’accomplissement d’aucune diligence et se contente d’une attitude purement passive, doit être qualifié d’héritier pur et simple ».

4. L’appréciation de la Cour Au vu des pièces versées en cause, M. A.) a déclaré le 22 juillet 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qu’il accepte la succession de son père, décédé le 25 avril 2010, sous bénéfice d’inventaire. Au vu de deux actes établis le 22 novembre 2010 par-devant notaire, un inventaire des biens de la succession a été fait.

M. A.) a donc opté pour l’une des trois possibilités ouvertes à l’héritier : accepter la succession purement et simplement, accepter sous bénéfice d’inventaire ou renoncer. L’option a été exercée avant l’expiration du délai de trois mois et quarante jours prévu à l’article 795 du code civil pour faire inventaire et délibérer sur l’exercice de l’option. L’inventaire a été fait le 22 novembre 2010, après l’expiration de ce délai. Mais au vu des articles 798 et 800, l’héritier peut faire inventaire après l’expiration des délais de l’article 795. L’article 800 précise qu’après l’expiration de ces délais l’héritier conserve la faculté de faire inventaire ou d’opter pour l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, s’il n’a pas fait acte d’héritier ou s’il n’a pas été condamné en qualité d’héritier pur et simple par un jugement passé en force de chose jugée. Le 22 novembre 2010, M. A.) n’avait pas fait l’objet d’une telle condamnation. Il avait déjà opté pour l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Dans ces conditions, l’option du 22 juillet 2010, suivie d’un inventaire des biens de la succession le 22 novembre 2010, a effet et en application des articles 793 et 794 du code civil, M. A.) a la qualité d’héritier de la succession de son père au moment du dépôt de la requête de Mme B.) auprès de la juridiction du travail, le 26 avril 2012. Les délais de l’article 795 du code civil pour faire inventaire et délibérer étant expirés au moment de l’introduction de la demande de Mme B.) et M. A.) ayant pris la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire, Mme B.) qui affirme être créancière de la succession a pu agir en justice contre M. A.), qui a accepté la succession.

Sa demande dirigée contre l’héritier bénéficiaire est recevable. L’héritier sous bénéfice d’inventaire qui a fait inventaire ne peut pas opposer une exception dilatoire basée sur l’article 797 ou solliciter une prolongation de ce délai, pour lui permettre de procéder à l’inventaire et réfléchir sur l’option à exercer. Il a opté et l’inventaire auquel il a procédé a donné effet à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. La raison d’être du délai d’examen de l’état de la succession et de réflexion a disparu. Contrairement à ce que soutient M. A.), il ne dispose plus de trois options pendant trente ans. En effet, il a opté pour l’acceptation de la succession, est devenu héritier sous bénéfice d’inventaire, et il ne peut plus renoncer à la succession. Le tribunal du travail a déclaré que M. A.) a la qualité d’héritier pur et simple. Aux motifs, il a retenu qu’après l’expiration du délai de l’article 795, l’héritier ne dispose plus de l’exception dilatoire, mais conserve entière son option pendant trente ans à partir du décès. Le tribunal a relevé que M. A.) a déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire le

22 juillet 2010 et qu’il a fait dresser inventaire le 22 novembre 2010. Ensuite, le tribunal a retenu ce qui suit : « Depuis lors, le défendeur ne fait état de l’accomplissement d’aucune diligence et se contente d’une attitude purement passive. Etant donné que le délai de quarante jours pour accepter ou renoncer à la succession suite à l’inventaire est largement dépassé, et à défaut pour le défendeur de demander à se voir accorder une prolongation de délai, il ne saurait plus conserver la qualité d’héritier bénéficiaire alléguée et doit être qualifié d’héritier pur et simple, de sorte que la demande introduite à son encontre par la requérante est à déclarer recevable. » La Cour retient que M. A.), ayant opté pour l’acceptation sous bénéfice d’inventaire et ayant fait l’inventaire, a pris position concernant la succession. Aucun élément du dossier ne justifie de lui retirer sa qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire et de le déclarer héritier pur et simple, tenu de l’entièreté du passif de la succession. Un défaut d’accomplissement de diligences et une attitude purement passive ne sont pas établis, M. A.) ayant opté et fait suivre son choix de l’inventaire prescrit. La Cour retient enfin qu’en tant qu’héritier sous bénéfice d’inventaire, M. A.) est tenu au passif de la succession, mais en application de l’article 802 du code civil, il n’est tenu qu’à hauteur de la valeur des biens recueillis. Le montant de son obligation au passif est limité à la valeur de l’actif.

M. A.) est donc en droit d’invoquer sa qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire qui n’est pas tenu au-delà de ce qu’il a recueilli. Cependant, de ce fait il ne peut pas être déduit que le tribunal du travail n’aurait pas compétence pour connaître de la demande.

Au vu de ces développements, l’appel de M. A.) n’est pas fondé en ce qu’il tend à ce que la demande soit déclarée irrecevable. L’appel est justifié en ce qu’il critique le jugement qui a déclaré que M. A.) a la qualité d’héritier pur et simple et en ce qu’il tend à ce qu’il soit retenu que M. A.) peut « opposer le bénéfice d’inventaire », c’est-à-dire qu’il est en droit d’invoquer la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire.

5. L’indemnité de procédure Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de Mme B.) et de M. A.) l’intégralité des sommes qu’ils ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens. Leurs demandes en obtention d’une indemnité formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont donc pas justifiées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel recevable et partiellement fondé, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme B.) et en ce qu’il a dit que M. A.) ne peut pas opposer à Mme B.) l’exception dilatoire prévue à l’article 797 du code civil, réformant, dit que M. A.) a la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire de la succession de son père,

rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne tant M. A.) que Mme B.) à la moitié des dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maîtres François REINARD et Fabienne GARY.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.