Legislator Jurisprudence & Législation
39563_A Généré par l'IA

Appeal partially allowed regarding disguised donations; other claims dismissed or remanded for admissibility review.

Numéro de cause 39563_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the lower court's finding of disguised donations but remanded specific issues regarding land qualification and expert report annulment. While claims for restitution of manual gifts and certain inheritance reports were rejected, the court reserved judgment on the admissibility of the appeal concerning the expert valuation and land status. The decision balances the established facts of the inheritance dispute with procedural requirements for further evidence on contested property qualifications.

Regeste Legislator

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Articles 815, 843, 922 du Code civil; Les donations déguisées sont qualifiées et susceptibles de réduction, mais la qualification des biens et la valeur de l'expertise peuvent faire l'objet d'un renvoi pour mise en état si des contestations subsistent.

Mots-clés

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donations déguisées succession réduction des donations terrain à bâtir expertise immobilière mise en état partage de succession contestation de la réalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 815 du Code civil
codecivil
Article 843 du Code civil
Les demandeurs ont conclu à la condamnation d’A.), respectivement d’A.) et de son épouse B.), à voir rapporter à la masse successorale les sommes de 61.973,38 euros et 493.381,93 euros, par application de l’article 843 du code civil.
Article 922 du Code civil
Ils ont également demandé à voir constater que les donations déguisées dépassent les quotités disponibles des successions des époux I.) & J.) et ont conclu à voir ordonner, conformément à l’article 922 du code civil, la réduction de ces donations.
Article 65 du nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel quant à ce volet au regard des articles 579 et 580 du même code.
Articles 579 et 580 du nouveau Code de procédure civile
article 815 du code civil
codecivil
article 843 du code civil
Les demandeurs ont conclu à la condamnation d’A.), respectivement d’A.) et de son épouse B.), à voir rapporter à la masse successorale les sommes de 61.973,38 euros et 493.381,93 euros, par application de l’article 843 du code civil.
article 922 du code civil
Ils ont également demandé à voir constater que les donations déguisées dépassent les quotités disponibles des successions des époux I.) & J.) et ont conclu à voir ordonner, conformément à l’article 922 du code civil, la réduction de ces donations.
article 1357 du code civil
En première instance, B.) avait demandé à se voir déférer le serment décisoire, qui lui avait été refusé, au motif qu’il s’agit, en vertu de l’article 1357 du code civil, du serment qui est déféré par une des parties au procès à l’autre.
article 1366 du code civil
L’article 1366 du code civil précise que le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un mai deux mille quatorze

Numéro 39563 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller Guy ROSEN, greffier assumé.

E n t r e :

1) A.), et,

2) B.), épouse A.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 janvier 2013, ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 janvier 2013, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) C.),

2) D.),

3) E.),

4) F.),

5) G.) , épouse H.),

intimés aux fins des prédits exploit BIEL et RUKAVINA, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

6) H.),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, défaillant.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2010 André, Joseph, Félicie et F.) ont fait donner assignation à A.) et à son épouse B.) et à G.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation des successions laissées par I.) et J.), par application de l’article 815 du code civil.

Ils ont également demandé à voir qualifier de donations déguisées les ventes portant sur des terrains conclues entre leurs parents et A.), respectivement entre leurs parents et A.) ainsi que son épouse B.), en date des 15 avril 1985 et

12 décembre 2001.

Les demandeurs ont conclu à la condamnation d’A.), respectivement d’A.) et de son épouse B.), à voir rapporter à la masse successorale les sommes de 61.973,38 euros et 493.381,93 euros, par application de l’article 843 du code civil. Ils ont également demandé à voir constater que les donations déguisées dépassent les quotités disponibles des successions des époux I.) & J.) et ont conclu à voir ordonner, conformément à l’article 922 du code civil, la réduction de ces donations. Ils ont encore demandé à voir ordonner à B.) de rendre compte de la gestion qu’elle a faite du compte BCEE no LU XX XXXX XXXX XXXX XXXX ayant appartenu à I.) et sur lequel elle disposait d’une procuration et ils ont conclu à la condamnation de cette dernière de rendre à la masse successorale toute somme dont elle ne justifie pas l’avoir utilisée dans l’intérêt du mandant. Ils ont conclu à voir condamner A.), sinon les époux A.) & B.), à restituer à la masse successorale tous les dons manuels dont ils ont été gratifiés par leurs parents.

A.) a demandé reconventionnellement à voir condamner C.) à rapporter à la masse successorale la somme de 1.500.000 francs, qu’il aurait reçue en date du 6 juillet 1998, et à voir condamner F.) à rapporter à la masse les sommes de 650.000 francs et de 200.000 francs.

G.) s’est ralliée à cette demande.

Par un jugement datant du 8 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le partage et la liquidation de la succession de J.) , a commis à ces fins le notaire Alex Weber et a ordonné une expertise quant aux terrains objets des ventes des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001, avec la mission de déterminer si le prix de vente est comparable au prix de vente pratiqué pendant la même période pour des terrains présentant les mêmes caractéristiques et situés dans la même localité d’EI. L’expert avait encore été chargé de déterminer la valeur de la maison sise à EI, 00, rue de X, et de dire si la maison est partageable en nature. B.) a été condamnée à rendre compte des sommes de 3.200 euros et 3.000 euros qu’elle avait prélevées en date des 2 avril 2007 et 8 mai 2007 du compte de I.) .

L’expert Roger Rock, nommé en remplacement de l’expert SM, qui avait été désigné par le jugement du 8 juin 2011, a déposé son rapport en date du 3 février 2012. Il conclut que l’immeuble sis 0, rue de l’X à EI avait au moment de sa vente une valeur de 1.700.000 francs et que l’autre immeuble, sis rue de l’X à EI (numéro cadastral XXXXX), avait une valeur de 9.328.000 francs, en admettant qu’il s’agisse de terrains à bâtir.

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la licitation de la maison sise à EI, 00, rue de X et commis à cet effet le notaire Alex Weber, renvoyé l’affaire devant l’expert RR, afin de voir déterminer la valeur des deux terrains ayant fait l’objet des actes de ventes des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001, suivant leur état à la date des actes de vente « à la date du décès de J.) partant le 21 février 2009, à la date du partage, partant à la date de son rapport », dit non fondée la demande des requérants quant à l’existence de dons manuels en faveur des époux A.) & B.) et ordonné à B.) de restituer à la masse successorale la somme de 6.200 euros. Quant à la demande reconventionnelle formulée par A.) et G.) contre C.) et F.) , les juges de première instance ont dit cette demande non fondée.

Par exploits d’huissier du 11 janvier 2013, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 28 novembre 2012, leur signifié le 13 décembre 2012.

H.) , ayant fait défaut, il a été réassigné par exploit d’huissier du 5 février 2014, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera contradictoire à son égard.

Les appelants demandent acte de leur offre de preuve par serment supplétoire, par laquelle ils entendent prouver que, en raison du fait que I.) aurait été malade et incapable de se déplacer, B.) a remis le montant de 3.200 euros, prélevé le 12 mars 2007, respectivement le montant de 3.000 euros, prélevé le

15 novembre 2007 sur le compte BCEE LU XX XXXX XXXX XXXX XXXX appartenant à I.), à ce dernier le jour des prélèvements. Ils demandent à voir dire que c’est à tort que B.) a été condamnée à restituer à la masse successorale la somme de 6.200 euros et que c’est à tort qu’C.) n’a pas été condamné à rapporter à la masse successorale la somme de 1.500.000 francs, dire que c’est à tort que F.) n’a pas été condamnée à rapporter à la masse successorale les sommes de 650.000 francs et 200.000 francs et dire que le rapport de l’expert RR est nul et de nul effet. Avant tout autre progrès en cause, ils demandent à voir statuer par arrêt séparé sur la question de savoir si le terrain acheté par A.) en date du 15 avril 1985 (partant les parcelles numéros XXXX et XXXX) est à qualifier de terrain à bâtir.

Dans leurs conclusions subséquentes, les appelants contestent surtout les prix retenus par l’expert par are pour les terrains qu’ils ont acquis en 1985 et 2001. Ils demandent, partant, la nomination d’un nouvel expert, avec la mission identique à celle qui avait été confiée à l’expert RR par jugement du 8 juin 2011. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2013, les appelants précisent qu’ils demandent à voir dire que le prix de 600.000 francs payé par A.) pour le terrain acquis par lui en 1985 était adéquat, sinon à voir renvoyer l’affaire devant un autre expert pour « se prononcer sur la question de savoir si le prix de 600.000.- FLUX était un prix normal et adéquat, compte tenu des caractéristiques plus amplement spécifiées dans le corps des conclusions ».

Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt des appelants, puisque le jugement entrepris du 28 novembre 2012 a déclaré non fondée la demande des demandeurs initiaux et intimés actuels, tendant au rapport à la masse successorale à faire par A.) et B.) des dons manuels leur

faits par les deux de cujus.

Ils demandent à voir dire non fondés l’ensemble des moyens d’appel avancés contre le jugement du 28 novembre 2012.

Quant au défaut d’intérêt à agir des appelants

Les intimés ont invoqué le défaut d’intérêt à agir des appelants, leur demande tendant au rapport aux masses successorales par A.) et B.) des dons qu’ils auraient reçus des deux de cujus, ayant été déclarée non fondée, en l’absence de preuve de la réalité des dons.

S’il est de principe que si l’exercice d’une action en justice n’est pas susceptible d’offrir une certaine utilité à celui qui en prend l’initiative, la demande doit être déclarée irrecevable et rejetée sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier le bienfondé, en l’occurrence l’appel d’A.) et de B.) ne porte pas sur le volet de la décision déférée dont ont fait état les intimés, de sorte que le moyen soulevé n’est pas fondé.

Quant à la demande en restitution à la masse successorale de la somme de 6.200 euros par B.)

Les appelants estiment qu’ils sont en mesure de prouver, en déférant le serment supplétoire à B.), que cette dernière, qui disposait d’une procuration sur le compte BCEE no LU XX XXXX XXXX XXXX XXXX, appartenant à I.) , a remis l’argent prélevé sur ce compte à I.) le jour même des prélèvements, ce dernier étant en chaise roulante et ne pouvant pas se déplacer, de sorte que le jugement entrepris serait à réformer en ce qu’il aurait condamné B.) à rapporter à la masse successorale la somme de 6.200 euros.

En première instance, B.) avait demandé à se voir déférer le serment décisoire, qui lui avait été refusé, au motif qu’il s’agit, en vertu de l’article 1357 du code civil, du serment qui est déféré par une des parties au procès à l’autre.

Les appelants entendent partant actuellement déférer le serment supplétoire à B.).

Aux termes de l’article 1357 du code civil, le serment judicaire est de deux espèces :

1° celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire

2° celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre partie.

L’article 1366 du code civil précise que le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le code civil pose, cependant, comme condition au juge pour déférer le serment d’office, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée et qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. L’article 1367 précise, en effet, qu’hors les deux cas, le juge doit adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Le serment est donc écarté, d’un côté, dans le cas où la réalité de la prétention du demandeur est établie et, de l’autre côté, dans celui où aucun élément de preuve n’est rapporté à l’appui de la prétention du demandeur. Du moment que ces conditions sont satisfaites, la liberté du juge est pratiquement totale. Elle porte aussi bien sur l’opportunité de la délation que sur les modalités du serment (cf. Jurisclasseur de Droit Civil, vo. Contrats et Obligations, Preuve par serment, sub articles 1357 à 1369, nos 129 et 143). L’objet du serment supplétoire est néanmoins limité en ce sens qu’il ne doit porter que sur une question de fait (op. cit. n° 150).

Le propre du serment supplétoire est ensuite de ne pas lier le juge qui l’a ordonné, le juge reste libre d’apprécier la force probante du serment déféré (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, vo. Preuve, n° 898, page 102).

Dans une matière dépassant le montant de 2.500 euros, les juges ne peuvent pas déférer le serment supplétoire en se fondant uniquement sur des présomptions et sans établir une cause d’exception de l’article 1341 du code civil sur la preuve écrite ( Cass 24 décembre 1897, Pas. 4, 430).

En l’occurrence, les appelants soulèvent le fait qu’ils étaient dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite, au vu du fait que la personne qui devait la fournir était le beau-père de B.).

L’article 1348 du code civil prévoit que les règles de preuve établies par les articles précédents reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte.

L'impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l'article 1348 du code civil et dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l'article 1341 du code civil, résulte d'obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l'acte. La rédaction d'un écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l'encontre de réflexes psychologiques. Il s'agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été, à l'égard de l'autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et d'exiger la rédaction d'un écrit.

Quelle que soit la situation corrélative des parties (extrême proximité juridique, affective et/ou matérielle ou, au contraire, lien très relâché), le juge peut toujours considérer qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, en l'espèce, impossibilité morale de se procurer un écrit.

C'est le lien humain réel et psychologique qui est pris en compte, non le lien que la loi considère comme familial par parenté ou alliance, ce dernier n'étant qu'un indice de l'existence du premier.

Normalement la jurisprudence, pour retenir l'existence de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ne se contente pas de liens de parenté ou d'alliance, mais exige en outre la preuve d'un lien d'affection entre proches parents et alliés (JCL civil, art. 1341 à 1348, fasc. 60, nos 30, 31 et 33 ; Cour, 24 novembre 2011, no 34902 du rôle).

En l’occurrence, les appelants restant en défaut de rapporter la preuve de l’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit, le simple fait que I.) est le beau-père de B.) ne justifie pas de cette impossibilité. Le lien d’affection, même à le supposer établi, n’est pas de nature à fonder une impossibilité morale de se procurer un écrit. En effet, au regard du montant élevé en cause, l'exigence d'un écrit de la part de B.) n'aurait pas eu de caractère offensant ou déplacé vis-à-vis de son beau-père.

B.) et A.) ne rapportent, par ailleurs, aucun début de preuve susceptible de rendre vraisemblable leurs prétentions. Il n’y a, partant, pas lieu de déférer le serment supplétoire à B.), de sorte que l’offre de preuve doit être déclarée irrecevable.

Le jugement déféré est, partant, à confirmer en ce qu’il a retenu, qu’à défaut de preuve du fait que B.) a remis l’argent qu’elle a prélevé du compte de I.) à ce dernier, elle devra rembourser le montant de 6.200 euros à la masse successorale, ainsi que les intérêts légaux tels que repris au jugement déféré.

Quant aux rapports à la masse successorale de sommes d’argent prétendument reçues par C.) et F.)

Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné à C.) de rapporter à la masse successorale la somme de 1.500.000 francs et de ne pas avoir ordonné à F.) de rapporter les sommes de 650.000 francs et 200.000 francs.

Ils sont d’avis qu’il résulte d’un extrait de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat qu’C.) a bénéficié, en date du 6 juillet 1998, d’un montant de 1.500.000 francs prélevés sur le compte de son père I.). F.) aurait reçu, conformément à un extrait de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat du 18 avril 2000, un montant de 650.000 francs. Sur ledit extrait figurerait également une mention manuscrite d’après laquelle F.) aurait bénéficié d’un montant en liquide de 200.000 francs.

Les parties intimées estiment que le jugement entrepris est à confirmer sur ces points par adoption des motifs des premiers juges, l’existence des dons allégués manquant d’être établie.

Tout comme en première instance, les appelants restent en défaut de rapporter la moindre preuve de l’existence de dons manuels de la part de I.) et J.) à C.) et F.); les extraits de compte auxquels leur mandataire fait référence ne sont pas versés en cause.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à ce volet pour les motifs y repris que la Cour adopte.

Quant à la validité du rapport d’expertise RR

Les appelants contestent tant la qualification de terrain à bâtir retenue par l’expert RR pour les deux terrains soumis à son évaluation, que le calcul effectué par l’expert pour déterminer la valeur des deux terrains litigieux au moment de leur vente et demandent à la Cour d’annuler le rapport de l’expert RR.

Ils estiment que la commune de HO ne disposait pas d’un plan d’aménagement général en date du 15 avril 1985, conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, mais disposait seulement d’un règlement des bâtisses daté du 4 janvier 1969. Ladite commune n’aurait été dotée d’un plan d’aménagement général légal que le 3 décembre 1985. Par ailleurs, le règlement sur les bâtisses du 4 janvier 1969 aurait été entaché de nullité comme ayant été édicté non pas par le conseil communal de la commune de HO, mais par le collège échevinal.

Ce serait, partant, à tort que le conseil communal de la commune de HO, aurait certifié, en date du 25 octobre 2011, que le terrain acheté par A.) en 1985 aurait été inclus dans le périmètre d’agglomération, alors que le simple règlement communal sur les bâtisses, tel qu’il aurait été en vigueur dans la commune de HO dès le 3 janvier 1969 et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 janvier 1971, ne pourrait pas être considéré comme plan d’aménagement général au sens de la loi du 17 juin 1937 sur les villes et autres agglomérations importantes.

Les appelants font encore grief aux premiers juges de ne pas avoir considéré que le défaut de raccordement des terrains en question aux infrastructures publiques était une question essentielle pour la qualification desdits terrain. Pour le terrain qu’ils ont acquis en 1985, ils contestent tant la contenance de 13,10 ares, que le prix de l’are d’un montant de 106.000 francs par are tels que retenu par l’expert. Le montant de 26.500 euros retenu pour la partie arrière du terrain est également contesté. L’expert se serait à tort basé uniquement sur le listing des ventes lui remis par Maîtres Watgen et Barthélémy pour conclure à un prix de 106.000 francs par are en 1985. Le calcul de l’expert serait également erroné. L’expert aurait à tort comparé ledit terrain à des terrains situés dans un lotissement réalisé par une entreprise de construction, alors qu’il se serait trouvé, à l’époque, le long d’une route en mauvais état et qu’il n’aurait pas été raccordé aux infrastructures publiques. En effet, ce ne serait que le 3 décembre 1985, partant postérieurement à la vente du terrain du 15 avril 1985, que le Ministre de l’Intérieur aurait approuvé un plan d’aménagement général adopté le 6 juillet 1984 par le conseil communal de la commune de HO et ce ne serait qu’au courant de l’année 1989 que le raccordement serait intervenu.

Pour le terrain acheté en 2001, la contenance totale de 14,80 ares, ainsi que la seule contenance de la partie arrière, tout comme le montant de 556.000 francs par are retenu par l’expert, ainsi que le montant de 139.000 francs pour les 7,11 ares pour le fond de la parcelle sont contestés comme étant fantaisistes.

L’expert aurait, par ailleurs, commis deux fautes de calcul : ainsi le terrain de 5 ares 0.9 centiares aurait une valeur de 129.195,56 francs (3.202,67 euros) et non pas une valeur de 183.005,89 francs (4.456,60 euros).

C.), D.), E.), F.) et G.) concluent au rejet du moyen de nullité soulevé. Ils contestent le fait que la commune de HO n’aurait pas disposé d’un plan d’aménagemen avec l’indication des différentes zones, ce plan d’aménagement avisé favorablement par la Commission d’aménagement le 27 mars 1969 et approuvé le 26 janvier 1971 par le Ministre de l’intérieur aurait été versé en cause par les appelants. Ils estiment également que la loi du 12 juin 1937, précité, applicable au moment des ventes conclues en 1985 et 2001, ne prévoyait pas l’obligation pour les communes d’adopter un plan d’aménagement général communal, l’article premier de cette loi ne soumettant que les localités de plus de 10.000 habitants à cette obligation. Ils renvoient encore au courrier de la commune de HO attestant de ce que les parcelles en question étaient dans le périmètre et aux actes notariés d’acquisition des terrains par les appelants suivant lesquels ils sont inscrits dans le cadastre comme terrains à bâtir et affirment que la considération que le règlement des bâtisses n’a été approuvé que par le collège des bourgmestre et échevins reste à l’état d’allégation. Ils font noter que les appelants se sont vus délivrer une autorisation à bâtir une maison d’habitation sur les terrains en question, à savoir les parcelles 2747/4024 et 2747/4023, le 30 mai 1989. Finalement, ils estiment que les évaluations de l’expert sont correctement basées sur la moyenne des prix pratiqués sur le marché immobilier aux époques des différentes cessions immobilières.

Les premiers juges ont, en se basant sur l’évaluation faite par l’expert RR et en rejetant les critiques formulées en première instance quant à la qualification des terrains faisant l’objet des cessions de 1985 et 2001, retenu dans la motivation du jugement, que lesdites cessions constituaient des donations déguisées et ont, en vue de pouvoir apprécier s’il y a lieu à leur réduction, avant tout autre progrès en cause, renvoyé dans leur dispositif les parties devant l’expert RR afin qu’il calcule la valeur des terrains suivant leur état à la date des actes de vente à la date du décès de J.) et à la date du partage.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel quant à ce volet au regard des articles 579 et 580 du même code.

Il y a lieu de réserver les demandes des parties tendant à l’obtention d’indemnités de procédure, ainsi que les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit non fondé le moyen relatif au défaut d’intérêt pour agir ;

déclare l’appel recevable pour autant qu’il porte sur les volets de la demande de A.) et B.) tranchés par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 novembre 2012;

dit l’offre de preuve des appelants tendant à voir déférer le serment supplétoire à B.) irrecevable;

déclare l’appel non fondé en ce qu’il porte sur la demande en restitution par B.) à la masse successorale de la somme de 6.200 euros, la demande tendant au rapport à la masse successorale par C.) de la somme de 1.500.000 francs et la demande tendant au rapport par F.) des sommes de 650.000 et 200.000 francs ;

renvoie les parties devant le magistrat de la mise en état pour leur permettre de conclure sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur la demande en annulation du rapport d’expertise RR et la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A.) et à son épouse B.) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001,

réserve les demandes tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure, ainsi que les frais et dépens.