Tenant's unjust enrichment claim against landlord for service housing rent is allowed as no other legal remedy exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request for procedural costs but allowed the landlord's claim for unjust enrichment regarding unpaid rent. The tenant argued for an indemnity, while the landlord contended that the service housing arrangement created a debt without a contractual basis for the specific period. The court ruled that since the tenant had no other legal action to recover the funds, the conditions for unjust enrichment were met, resulting in a partial allowance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1370 à 1381 du Code civil; L'action en enrichissement sans cause est subsidiaire et ne peut être admise que lorsque le demandeur ne dispose d'aucune autre voie de droit pour reconstituer son patrimoine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 114/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 159004 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, titulaire du Revenu Minimum Garanti, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 16 décembre 2013,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159004 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er avril 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, comparant pour PERSONNE1.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Nathalie MANGEN, avocat, en remplacement de Maître Alex SCHMITT,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 13 décembre 2006, SOCIETE2.) SA (ci-après dénommée
SOCIETE2.)), en sa qualité de bailleur loue à SOCIETE1.) sàrl (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) en qualité de preneur un appartement sis à ADRESSE1.), moyennant
paiement d’un loyer initial de 1.200,00 euros et des avances sur charges mensuelles
de 150,00 euros. Le bail conclu pour une durée de 12 mois a pris effet au 1er janvier
2007 et se renouvelle d’année en année sauf dénonciation par lettre recommandée 3
mois avant l’expiration. Au cours de l’exécution du bail, le loyer est porté, toutes
charges comprises au montant mensuel de 1.415,00 euros.
Le 1er février 2005, un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) et, à partir de janvier 2007, l’appartement, objet du
susdit bail, est mis à la disposition d’PERSONNE1.) par son employeur SOCIETE1.),
PERSONNE1.) jouissant de l’appartement à titre de logement de service.
Suivant courrier du 21 juin 2011, le contrat de travail entre PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) est résilié par cette dernière avec effet au 31 octobre 2011.
Suivant courrier du 28 juillet 2011, SOCIETE1.) informe SOCIETE2.) qu’en raison de
l’interruption de la relation de travail avec PERSONNE1.), SOCIETE1.) ne prendra
plus en charge le bail (du 13 décembre 2006) à partir du 1er novembre 2011 ».
Il est constant en cause que la résiliation du contrat de bail (faite à l’initiative de
SOCIETE1.)) a été acceptée par SOCIETE2.) avec effet au 31 décembre 2011.
Par courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 24 janvier 2012, SOCIETE1.) i)
constate que nonobstant le licenciement d’PERSONNE1.) avec le préavis ayant pris
fin le 31 octobre 2011), PERSONNE1.) est restée dans les lieux loués, qu’à partir de
cette date, PERSONNE1.) aurait dû prendre en charge les loyers et négocier un
nouveau contrat de bail avec la propriétaire, ce qu’elle a omis de faire et ii) informe
PERSONNE1.) que le contrat de bail conclu avec SOCIETE2.) a pris fin le 31
décembre 2011, qu’à défaut de conclusion d’un nouveau bail avec le propriétaire,
PERSONNE1.)
occupe les lieux sans droit ni titre. Par cette même lettre
PERSONNE1.) est sommée de déguerpir des lieux dans les huit jours et de payer le
montant de 2.830,00 euros, correspondant aux loyers et charges des mois de
novembre et décembre 2011, payées par SOCIETE1.) à SOCIETE2.).
Procédure
Première instance
Faisant exposer que nonobstant la résiliation du contrat de travail avec effet au 31
octobre 2011, PERSONNE1.) n’a pas libéré l’appartement mis à sa disposition par son
employeur dans le cadre de son contrat de travail, de sorte qu’elle est à considérer
comme occupante sans droit ni titre à partir du 31 octobre 2011, SOCIETE1.) a, par
requête déposée le 13 mars 2012, demandé la convocation d’PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de : i) constater la
résiliation du contrat de travail d’PERSONNE1.) avec effet au 31 octobre 2011, ii)
constater la résiliation du contrat de bail d’un commun accord avec effet au 31
décembre 2011, iii) constater que depuis le 31 octobre 2011, PERSONNE1.) n’a plus
droit à son logement de fonction et dès lors, elle est devenue occupante des prédits
lieux loués sans droit ni titre, iv) constater que malgré la résiliation du contrat de travail
au 31 octobre 2011, PERSONNE1.) est restée dans les lieux occupés et que la
requérante, en l’absence de toute obligation contractuelle, a dû payer au profit de celle-
ci les deux loyers des mois de novembre et décembre 2011 à hauteur de 2.830,00
euros, v) partant, condamner PERSONNE1.) au remboursement de la somme de
2.830,00 euros, sous réserve expresse d’augmentation de la demande en cours
d’instance, pour d’autres montants échus, notamment des indemnités d’occupation à
échoir pendant des mois de la procédure jusqu’à solde complet des indemnités ainsi
redues, vi) majorer la demande en condamnation au remboursement de la somme de
2.830,00 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, date de la mise
en demeure, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde, vii)
constater l’absence de toute nouvelle convention de bail entre SOCIETE2.) et
PERSONNE1.), viii) constater que Madame PERSONNE1.) est devenue depuis la fin
de ses relations de travail, à savoir le 31 octobre 2011, sinon depuis la fin du contrat
de bail au 31 décembre 2011, occupante sans droit ni titre, ix) constater que malgré
plusieurs mises en demeure, PERSONNE1.) refuse illégitimement de déguerpir des
lieux occupés, x) constater qu’en vertu de (i) l’ancien contrat de bail commercial du 13
décembre 2006, (ii) de la résiliation du contrat de bail d’un commun accord, (iii) en
présence de ces différentes mises en demeure adressées à l’ancien locataire et à
l’occupant sans droit ni titre, (iv) en présence du refus de PERSONNE1.) de conclure
un nouveau contrat de bail avec le bailleur sinon de déguerpir des lieux occupés, la
requérante, depuis le 31 octobre 2011, sinon le 31 décembre 2011 est en droit de
demander le déguerpissement forcé d’PERSONNE1.), xi) partant, autoriser
SOCIETE1.) à procéder à l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants
de son chef à défaut de départ volontaire dans les huit jours de la notification du
jugement à intervenir, xii) condamner PERSONNE1.) à déguerpir avec tous occupants
de son chef et tout ce qui lui appartient dans les 8 jours à partir de la notification sinon
la signification du jugement.
SOCIETE1.) a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et
l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu la demande en la forme et donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en
indemnité de procédure, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et l’a
dit fondée et a partant i) constaté que le contrat de travail conclu entre parties a été
résilié avec effet au 31 octobre 2011, qu’PERSONNE1.) est restée dans les lieux
malgré résiliation du contrat de travail avec effet au 31 octobre 2011 et que le contrat
de bail du 13 décembre 2006 a été résilié avec effet au 31 décembre 2011, ii) dit
qu’PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.) à
partir du 31 octobre 2011, iii) condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le
montant de 2.830,00 euros à titre d’indemnités d’occupation pour les mois de
novembre et décembre 2011 avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 15 février 2012 jusqu’à solde, iv) condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués dans le mois de la notification du présent jugement, v) condamné PERSONNE1.)
à payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure d’un montant de 500,00 euros, v)
débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
vi) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et condamné PERSONNE1.) à tous les
frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au moyen d’incompétence ratione materiae invoqué par
PERSONNE1.), le premier juge, constatant que le salaire d’PERSONNE1.) comprenait
entre autres un logement comme avantage en nature, a dit que le bail portant sur le
logement de service peut être dissocié du contrat de travail joint.
Rappelant l’article 12, paragraphe (4), alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, aux termes duquel « Lorsqu’un logement a été mis ... à la
disposition d’une personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu
entre parties, le déguerpissement de l’occupant peut être ordonné par le juge de paix
… Au cas où l’occupant reste en possession du logement après la cessation du contrat
de travail, il est tenu de payer une indemnité d’occupation du logement… », le premier
juge a dit que le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître de l’indemnité d’occupation telle que réclamée par la requérante au titre des
mois de novembre et décembre 2011.
Quant au moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par PERSONNE1.) pour
défaut de qualité dans le chef de SOCIETE1.), le premier juge a souligné i) que la mise
à disposition gratuite d’un logement à un salarié est à qualifier de bail sui generis et
que concrètement, la situation d’un salarié-occupant est fort proche de celle d’un sous-
locataire, le contrat entre ce dernier et son employeur constituant un sous-contrat qui
fait suite à un contrat de bail originaire, ceci impliquant que dans le cadre de ce contrat,
l’employeur-bailleur est tenu de garantir la jouissance au salarié-occupant, ii) que
même à la fin du contrat de travail, l’employeur n’est - à défaut d’accord amiable - pas
de plano délié de ladite obligation, mais il doit solliciter auprès du tribunal de paix
l’autorisation de déguerpissement et iii) que même au cas où le locataire principal,
l’ancien employeur, ne dispose plus de la jouissance du bien loué selon le contrat le
liant à son bailleur, il n’est pas déchargé de son obligation légale de demander le
déguerpissement judiciaire de l’occupant-ancien salarié.
Enonçant le susdit article 12, paragraphe 4 de la loi du 21 septembre 2006, et tenant
pour établi i) que le 1er février 2005, les parties ont conclu un contrat de travail, ii) que
SOCIETE1.) a pris en location le 13 décembre 2006 un appartement et qu’elle a mis
cet appartement à disposition de la défenderesse à partir du 1er janvier 2007 en tant
qu’avantage en nature, iii) que ce contrat de mise à disposition d’un logement de
service est donc un contrat de location qui s’est formé entre les parties, iv) que par
application des dispositions de l’article 1165 du code civil, la résiliation avec effet au
31 décembre 2011 du contrat de bail principal conclu entre le propriétaire des lieux et
la requérante, n’a aucun effet sur le contrat de location entre parties, v) que par ailleurs,
la requérante doit répondre envers le propriétaire des lieux du défaut de restitution des
lieux suite au maintien dans les lieux de l’occupant, son ancien salarié et que c’est elle
qui doit prendre toutes les mesures utiles en vue d’assurer l’évacuation complète de
l’appartement loué, le premier juge a dit que SOCIETE1.) pouvait valablement
demander le déguerpissement de PERSONNE1.), ce même au cas où le bail principal
est venu définitivement à expiration.
Il a par conséquent retenu que le défaut de qualité, sinon le défaut d’intérêt à agir
soulevé par PERSONNE1.) laissait d’être justifié.
Quant au fond de la demande, écartant l’argumentation d’PERSONNE1.) consistant à
dire qu’il y aurait eu commodat (prêt à usage) en soulignant que la relation entre parties
relative à la mise à disposition de l’appartement s’analyse en un contrat de bail sui
generis, la mise à disposition par SOCIETE1.) ayant constitué pour PERSONNE1.) un
avantage en nature basé sur les relations de travail entre parties, le premier juge a i)
rappelé que d’après l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 21 septembre 2006, le
déguerpissement de l’occupant peut être prononcé par le juge si l’employeur prouve
que le contrat de travail a pris fin et ii) a dit qu’à partir du moment où le contrat de
travail a pris fin, le salarié qui continue à occuper le logement de service est à
considérer comme occupant sans droit ni titre.
Soulignant que la relation de travail entre parties a définitivement pris fin le 31 octobre
2011 et qu’PERSONNE1.) a continué à occuper l’appartement mis à sa disposition,
alors que déjà par courrier du 28 juillet 2011, elle avait été informée qu’«en raison de
l’interruption de la relation de travail … SOCIETE1.)… ne prendra plus en charge le
contrat de location à partir du 1er novembre 2011…», le premier juge a dit la demande
en paiement de SOCIETE1.) fondée, PERSONNE1.) ayant continué à occuper
l’appartement de service pendant les mois de novembre et décembre 2011, soit après
cessation de toute relation de travail.
La demande en déguerpissement a également été déclarée fondée, le premier juge
soulignant qu’PERSONNE1.) était à considérer comme occupante sans droit ni titre à
partir du 31 octobre 2011.
Instance d’appel
De ce jugement lui notifié le 8 novembre 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande, dans le dispositif de
l’acte d’appel, à voir dire irrecevables les demandes de SOCIETE1.), dire non fondée
la demande de SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité d’occupation, condamner
SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et décharger l’appelante de toutes condamnations intervenues.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Aux termes de la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) expose que c’est à
tort que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de
l’intimée et a déclaré les demandes recevables.
Ce serait à tort que le premier juge i) a qualifié l’appelante d’occupante sans droit ni
titre à partir du 31 octobre 2011, alors qu’à la fin de son contrat de travail, l’appartement
aurait été laissé à la disposition de l’appelante en vertu d’un prêt à usage consenti par
son ancien employeur SOCIETE1.), ii) a dit fondée la demande en paiement
d’indemnité d’occupation formulée par SOCIETE1.) et iii) a dit fondée la demande en
déguerpissement formulée par celle-ci.
Après avoir rappelé les faits et rétroactes, en soulignant que dans le cadre de son
contrat de travail elle jouissait d’un avantage en nature ayant consisté dans la mise à
disposition, par SOCIETE1.), de l’appartement en cause depuis le 1er janvier 2007,
PERSONNE1.) fait exposer qu’antérieurement à la fin du contrat de travail conclu avec
SOCIETE1.), l’agence immobilière SOCIETE3.), « mandataire de SOCIETE2.) »
aurait, par courrier du 8 août 2011, proposé à l’appelante de se maintenir dans les
lieux à compter du 1er novembre 2011, en signant un nouveau bail. Etant donné que
le bail (conclu entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.)) ne se terminait qu’en date du 31
décembre 2011 et que le logement a été mis à disposition de l’appelante par
SOCIETE1.) jusqu’à la prédite date, un commodat, respectivement prêt à usage se
serait formé entre SOCIETE1.) et l’appelante, en attendant la reprise du bail par
PERSONNE1.) à partir du 1er janvier 2012.
PERSONNE1.) souligne que par courrier du 28 décembre 2011, SOCIETE2.) lui a
soumis une proposition de contrat de bail, avec de nouvelles conditions tarifaires, qui
ont fait l’objet de discussions ; le principe du maintien de l’appelante dans les lieux,
après l’échéance du bail, soit après le 31 décembre 2011, aurait partant été acquis,
étant donné que d’après l’appelante, SOCIETE2.) ne l’aurait pas mise en demeure de
libérer les lieux.
En ce qui concerne les conditions tarifaires proposées par
SOCIETE2.),
PERSONNE1.) fait relever qu’elle a saisi la commission des loyers en vue d’une
fixation du loyer. Ce ne serait que suite à la convocation des parties devant la CDL,
que SOCIETE2.) a décidé d’agir en déguerpissement contre l’appelante.
En droit, quant au moyen d’irrecevabilité, PERSONNE1.) donne à considérer que
SOCIETE1.) n’a pas qualité, ni intérêt pour agir en déguerpissement à son encontre,
étant donné que celle-ci n’a plus la qualité de preneur, ni aucune autre qualité lui
permettant d’agir à son encontre. Le principe suivant lequel l’ancien employeur est
admis à solliciter le déguerpissement de l’ancien salarié ne s’appliquerait que pour
autant que l’ancien employeur soit encore propriétaire sinon locataire des lieux et non
lorsque comme c’est le cas en l’espèce, il n’a plus aucun droit sur l’immeuble.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) souligne la jurisprudence suivant laquelle la
résiliation du bail principal entraîne celle des sous-baux, la sous-location cessant
d’exister du fait de la cessation du bail principal, le bailleur principal étant admis à
actionner le sous-locataire en déguerpissement.
Depuis le 31 décembre 2011, date d’expiration du contrat de bail conclu entre
SOCIETE2.) et SOCIETE1.), celle-ci n’aurait aucun intérêt à agir en déguerpissement
à l’encontre de l’appelante, cette demande ne modifiant ni n’améliorant la situation
juridique de l’appelante.
Quant au fond, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, PERSONNE1.) donne à
considérer que son maintien dans les lieux, suite à la résiliation du contrat de travail,
se justifierait par la conclusion d’un commodat. En effet, suite à la cessation du contrat
de travail et face à l’impossibilité de reprendre le bail à cette date, SOCIETE1.) aurait
mis gratuitement l’appartement à la disposition de l’appelante jusqu’à la fin du bail soit
jusqu’au 31 décembre 2011.
La situation juridique ayant lié l’appelante et l’intimée entre le 1er novembre et le 31
décembre 2011 s’analyserait partant en un commodat/prêt à usage, dont la
caractéristique principale serait la gratuité. Dans ce contexte, PERSONNE1.) souligne
que le loyer a été payé à SOCIETE2.) par SOCIETE1.), en sa qualité de preneur, ce
en exécution du bail conclu entre lesdites parties. En revanche, pour ces deux mois,
aucun montant n’a été payé par PERSONNE1.), celle-ci n’ayant pas été tenue d’une
obligation de paiement, le commodat étant gratuit.
Ce serait partant à tort que le premier juge a qualifié l’appelante d’occupante sans droit
ni titre à partir du 31 octobre 2011, alors que précisément l’occupation de l’appartement
se serait faite en vertu d’un commodat. Ceci serait d’ailleurs corroboré par le fait que,
pendant la prédite période, SOCIETE1.) n’a adressé aucune mise en demeure à
l’appelante. Ce ne serait que par courrier du 24 janvier 2012, que SOCIETE1.) a réagi
une première fois ; or il aurait fallu qu’elle agisse avant. En tout état de cause,
PERSONNE1.) n’avait plus qualité à agir à partir de janvier 2012.
Après avoir rappelé les faits et rétroactes transcrits ci-avant, en soulignant que toutes
les actions judiciaires intentées par PERSONNE1.) pour voir déclarer abusif son
licenciement par PERSONNE1.) de son poste de travail, se sont soldées par des
échecs, SOCIETE1.) qui conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement,
prend position comme suit quant à la recevabilité et le fond de la demande.
SOCIETE1.) considère que le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) serait
à rejeter, ce par adoption des motifs du premier juge.
Quant au fond, SOCIETE1.) fait relever que la relation contractuelle ayant existé entre
parties a pris fin le 31 octobre 2011, date de la prise d’effet du licenciement. L’intimée
estime que la thèse du commodat ne saurait être retenue, à défaut d’une preuve
quelconque quant à l’existence d’un tel contrat, qui ne se présumerait pas. Aucun
élément probant n’irait dans le sens de la conclusion d’un commodat.
Par ailleurs, le principe de la gratuité du commodat irait à l’encontre du fait que
SOCIETE1.) est une société commerciale ; il serait difficilement concevable que sans
contrepartie, une société commerciale mette gratuitement un logement à la disposition
d’un ancien salarié.
L’intimée fait relever i) que déjà par courrier du 28 juillet 2011, elle avait annoncé
qu’elle ne prendrait plus en charge le loyer après le 31 octobre 2011 et ii) que par
courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 24 janvier 2012, PERSONNE1.) a été
mise en demeure de quitter les lieux.
Au vu de la date à laquelle le licenciement d’PERSONNE1.) a pris effet, SOCIETE1.)
n’aurait plus été tenue au paiement des loyers et charges pour les mois de novembre
et décembre 2011. Sa demande en paiement du montant de 2.830,00 euros serait
partant à dire fondée sur base de l’enrichissement sans cause, dont les conditions
seraient réunies, l’enrichissement d’PERSONNE1.) s’étant fait en l’absence de toute
obligation contractuelle entre parties et le lien de causalité entre l’appauvrissement de
SOCIETE1.) et l’enrichissement d’PERSONNE1.) étant donné.
Dans ce contexte, SOCIETE1.) fait relever qu’elle aurait pu faire loger un autre de ses
salariés dans l’appartement en cause.
Quant au déguerpissement sollicité, SOCIETE1.) souligne que, même si elle ne
dispose plus de la jouissance des lieux, elle est tenue d’une obligation de restitution
des lieux envers le bailleur. Par adoption des motifs du premier juge, il y aurait lieu de
constater que SOCIETE1.) est recevable et fondée à solliciter le déguerpissement
d’PERSONNE1.).
SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Même si le moyen de l’incompétence ratione materiae n’est pas expressément repris
dans le dispositif de l’acte d’appel, dans un souci d’être complet et de répondre à ce
moyen soulevé dans la motivation dans l’acte d’appel, le tribunal se doit d’y prendre
position.
C’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande. En effet, le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est compétent
pour connaître de toutes contestations entre bailleur et locataire concernant les baux
d’immeubles et il est donc également compétent lorsque le bail est relatif à un
logement de service. Par contre le tribunal de travail n’est pas compétent ; sa
compétence exceptionnelle se limite à la connaissance des contestations qui trouvent
leur source directement dans le contrat de travail et ne saurait s’étendre à la
connaissance d’un litige se rapportant à l’exécution du contrat de bail accessoire à ce
contrat (Lex THIELEN, Le contrat de bail, édit. Promoculture, 2013, n° 410).
Quant au moyen d’irrecevabilité de la demande, il est rappelé qu’PERSONNE1.) a eu
la jouissance de l’appartement, -logement de service-, en vertu d’un avantage en
nature lui concédé par son employeur SOCIETE1.), la mise à disposition gratuite d’un
logement à un salarié étant à qualifier de bail sui generis, qui est un contrat de location
dans le cadre duquel le bailleur doit garantir la jouissance à l’occupant (Marianne
HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, n° 29).
Il est encore rappelé que la relation de travail, entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.),
qui servait de base au logement de service accordé par SOCIETE1.) à PERSONNE1.)
a pris fin le 31 octobre 2011. A partir de cette date, PERSONNE1.) ne pouvait dès lors
plus prétendre à la jouissance de l’appartement au titre d’un logement de service.
Il est en outre constant en cause que le contrat de bail conclu entre SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) a quant à lui pris fin le 31 décembre 2011.
En l’espèce, par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, et plus précisément
au vu de la jurisprudence rendue en la matière qui retient que même après l’expiration
du bail principal, dans le cas où le locataire principal ne dispose plus de la jouissance
du bien objet du contrat le liant à son bailleur, il i) répond envers le propriétaire du
défaut de restitution des lieux suite au maintien dans les lieux du sous-locataire ou
d’un occupant sans droit ni titre et ii) doit prendre toutes les mesures utiles en vue
d’assurer l’évacuation complète de l’immeuble loué (Marianne HARLES, Le Bail à
loyer, P. 31, n° 205), il y a lieu de retenir que même après la fin du bail l’ayant lié à
SOCIETE2.),
SOCIETE1.)
conserve un intérêt à agir en expulsion contre
PERSONNE1.), la base de cet intérêt étant constitué par l’obligation de restitution dont
elle est tenue envers SOCIETE2.).
Quant à la qualité pour agir, il est rappelé que la qualité est le pouvoir en vertu duquel
une personne exerce l'action en justice et qu’elle constitue pour le sujet de droit
l'aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.
La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (voir Cour 23 octobre 1990,
P. 28, 70).
Celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit litigieux a de ce fait la qualité
requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit,
la question de savoir si ce droit existe dans le chef de la partie demanderesse étant
dans ce cas une question de fond (Cour 21 novembre 1995, rôle n° 15.696).
Au vu de l’intérêt à agir existant dans le chef de SOCIETE1.), la qualité d’agir est
également donnée dans son chef.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) laisse partant d’être fondé et
c’est partant à bon droit que le premier juge a
accueilli
la demande en
déguerpissement formulée par SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Quant au fond, il est tout d’abord à noter que l’argumentation faite par PERSONNE1.)
en rapport avec la saisine de la commission des loyers en vue d’une fixation du loyer
(dans le cadre du bail dont elle se prévaut à l’égard du propriétaire des lieux
SOCIETE2.)), est sans incidence sur le fond du présent litige qui se meut entre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.).
En ce qui concerne la qualification à donner à l’occupation des lieux par
PERSONNE1.) pendant la période allant de la fin de sa relation de travail, soit le 31
octobre 2011 à la fin du contrat de bail (conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)), le
tribunal ne saurait se rallier à l’argumentation d’PERSONNE1.) consistant à dire que
cette occupation se soit faite en vertu d’un commodat.
En effet si SOCIETE1.) a manifestement toléré qu’PERSONNE1.) reste dans les lieux,
c’est indubitablement en raison du fait qu’elle était au courant que des pourparlers au
sujet de la conclusion d’un nouveau bail avaient lieu entre PERSONNE1.) et le
propriétaire SOCIETE2.). Il ne résulte cependant d’aucun élément probant de la cause
que SOCIETE1.) ait consenti à ce que l’occupation des lieux par PERSONNE1.), à
une époque à laquelle leur relation de travail était terminée, se fasse à titre gratuit et
sans aucune contrepartie de la part de PERSONNE1.).
La circonstance qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée à PERSONNE1.) par
SOCIETE1.) avant la fin du bail principal n’est pas de nature à influer sur ce qui vient
d’être dit et n’est en tout état de cause pas susceptible de prouver l’existence du
commodat dont PERSONNE1.) se prévaut, un contrat ne se présumant pas, mais
devant résulter de la commune intention des parties, respectivement d’un échange de
leurs consentements.
La preuve de l’existence d’un commodat laisse partant d’être rapportée et le tribunal,
à l’instar du premier juge, tient pour établi qu’en l’espèce, à l’égard de SOCIETE1.),
l’occupation des lieux par PERSONNE1.) pendant la susdite période se faisait sans
droit ni titre.
Il se dégage par ailleurs des éléments de la cause, qu’à l’heure à laquelle le tribunal
statue, à défaut de disposer d’un titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.)
continue à occuper les lieux sans droit ni titre, de sorte que SOCIETE1.) est fondée à
solliciter son déguerpissement, le premier juge étant à confirmer sur ce point, sauf à
reporter le délai de déguerpissement à un mois suivant la signification du présent
jugement.
Quant à la demande en paiement formulée par
SOCIETE1.) sur base de
l’enrichissement sans cause, il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement
aux dépens d’autrui, la théorie de l’enrichissement sans cause permettant à la
personne appauvrie de réclamer remboursement de ses dépenses effectuées à la
personne qui s’est injustement enrichie à ses dépens.
Il est généralement admis que la théorie de l’enrichissement sans cause suppose la
réunion de plusieurs conditions dont i) les conditions matérielles, à savoir
l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du demandeur, un lien de
corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement et ii) les conditions
juridiques, à savoir l'absence de cause juridique du transfert de valeur d'un patrimoine
à l'autre (condition à laquelle on peut rattacher ou non l'absence d'intérêt personnel et
de l’absence de faute de l'appauvri) et l'absence d'une autre action à la disposition de
l’appauvri pour la protection de ses droits, cette dernière condition donnant à l'action
de in rem verso son caractère subsidiaire (Jurisclasseur code civil, App. Art. 1370 à
1381, fasc. 20 : QUASI-CONTRATS, Enrichissement sans cause, Conditions de
l'action en restitution de l'enrichissement sans cause, Déplacement de valeur,
Absence de cause, édit. avril 2009, n° 1).
Le demandeur doit établir l'existence d'un avantage qu'il a procuré au défendeur par
un sacrifice ou un fait personnel, étant précisé que l'action de in rem verso n'est admise
que si un enrichissement du défendeur est démontré, cet enrichissement étant
entendu de manière large (Jurisclasseur op cit, n° 3 et 4).
Quant à la notion d’enrichissement, il ne s'agit pas seulement d'un gain, à savoir un
apport de biens nouveaux ou une plus-value réalisée sur des biens anciens (une
augmentation de l'actif) ; il peut s'agir également d'une dépense évitée (un maintien
de l'actif) ou de l'extinction d'une dette (une diminution du passif). L’avantage n'est du
reste pas uniquement matériel, mais semble pouvoir être moral ou intellectuel,
l'important étant qu'il s'agisse d'un avantage appréciable pécuniairement, dans la
mesure où l'enrichissement ne pourra pas être restitué en nature mais seulement par
équivalent (Jurisclasseur, op cit. n° 4).
En l’espèce, l’enrichissement dans le chef d’PERSONNE1.) est donné par l’avantage
lui procuré du fait d’avoir continué à occuper l’appartement-logement de service,
respectivement d’avoir eu la jouissance de l’appartement, après la fin de la relation de
travail et ce sans avoir fourni une quelconque contrepartie. A noter que la
jurisprudence retient que le bénéfice tiré de la jouissance d’un bien appartenant à
autrui, respectivement le bénéfice tiré de l'usage temporaire d'un bien peuvent
constituer l'enrichissement au sens de la susdite théorie (Jurisclasseur, op cit, n° 15 et
20).
L'appauvrissement du demandeur constitue l'aspect négatif du transfert de valeur ; il
apparaît comme l'envers de l'enrichissement et doit aussi être appréciable en argent.
En d'autres termes, il témoigne de ce que l'enrichissement a été réalisé aux dépens
d'autrui (Jurisclasseur, op cit. n° 32).
Pour établir que l'enrichissement du défendeur a bien été réalisé aux dépens du
demandeur, il est indispensable pour ce dernier d'alléguer et de démontrer que
l'appauvrissement a eu lieu sans contrepartie ni compensation, la preuve de cet
appauvrissement devant être rapportée par le demandeur (ibidem op cit. n° 33).
Il est constant en cause et d’ailleurs non contesté que, pendant la période allant de la
fin de la relation de travail entre les parties au litige à la fin du contrat de bail (conclu
entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)), la jouissance par PERSONNE1.) de l’appartement
en cause se faisait sans contrepartie de la part de celle-ci.
Il est encore constant en cause que, pendant la susdite période, SOCIETE1.) était
privée de la jouissance de l’appartement, étant précisé que la diminution de l'actif peut
consister dans la privation de la jouissance d'un bien qui a une valeur appréciable en
argent (ibidem op cit. n° 35).
Il est finalement constant en cause que, pendant la susdite période, SOCIETE1.) a
continué à régler au bailleur le prix du loyer, charges incluses, d’un montant mensuel
de 1.415,00 euros. A noter d’ailleurs que, contrairement à l’argumentation de
SOCIETE1.), en exécution du contrat de bail qu’elle avait conclu avec SOCIETE2.),
elle restait tenue de payer le prédit montant jusqu’à la fin du bail.
Par le fait d’avoir continué à payer le prédit montant en qualité de locataire de
l’appartement, sans en avoir eu la jouissance, l’occupation des lieux s’étant faite par
PERSONNE1.), sans contrepartie de sa part, la condition de l’appauvrissement est
donnée dans le chef de SOCIETE1.).
Quant au lien de corrélation, il est à noter que l'action de in rem verso doit être ouverte
dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement sont le résultat incontestable d'un
même événement, sous réserve que soient remplies les autres conditions. C'est la
solution la plus conforme aux besoins de la pratique, elle s'inspire aussi de l'équité
(Ibidem op cit. n° 41).
En l’espèce, c’est l’occupation de l’appartement par PERSONNE1.) à la suite de la fin
de la relation de travail ayant lié les deux parties qui se trouve à l’origine de
l’enrichissement d’PERSONNE1.) et de l’appauvrissement corrélatif de SOCIETE1.).
Quant à la condition tenant à l’absence de cause, il est rappelé que « l'action de in rem
verso... doit être admise... dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se
trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne,
celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû, d'aucune
action, naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit »
(Ch. Aubry et Ch. Rau,cité dans Jurisclasseur op cit, n° 47).
La cause visée dans l’action de in rem verso est formée par le titre juridique ou plus
simplement encore par la raison juridique expliquant et justifiant l’enrichissement et
l’appauvrissement. La cause peut être un acte juridique, un fait juridique; en fait, tout
acte ou fait de nature à pouvoir créer, modifier ou éteindre des effets juridiques, toute
disposition légale, voire même tout usage conférant une base à l’enrichissement et à
l’appauvrissement (Trib. 15.01.1998, n°58026).
D'une manière générale, la cause de l'enrichissement se confond avec la cause de
l'appauvrissement : le même titre juridique confère à l'enrichi le droit de s'enrichir et
légitime symétriquement l'appauvrissement du demandeur. Mais, il y a aussi des cas
où l'appauvrissement comporte une cause et où l'enrichissement en est dépourvu, ce
qui devrait suffire à rendre recevable l'action de in rem verso, pourvu toutefois que
l'appauvrissement ne trouve aucune contrepartie ou ne repose pas sur une intention
libérale. La Cour de cassation semble avoir consacré cette solution dans un arrêt du
25 février 2003 (Jurisclasseur op cit, n° 49 et 50).
Le fait que l’appauvrissement de SOCIETE1.) trouve sa cause, du moins partiellement,
dans le contrat de bail conclu avec SOCIETE2.) est dès lors sans incidence sur la
recevabilité de l’action de in rem verso, l’enrichissement d’PERSONNE1.), constitué
par la jouissance de l’appartement s’étant faite sans contrepartie et sans intention
libérale dans le chef de SOCIETE1.).
Selon la jurisprudence, les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent jouer
que s'il n'existe ni contrat, ni délit, ni quasi-délit, ni jugement, ni toute autre obligation
légale, réglementaire – voire naturelle au sens étroit –, constituant une cause de
l'enrichissement de l'un des intéressés au détriment de l'autre. Positivement, la cause
objective exclusive de l'action de in rem verso peut donc être définie comme le titre
juridique – légal, judiciaire ou conventionnel – permettant de justifier l'enrichissement
(Jurisclasseur op cit. n° 52).
La cause justifiant l'existence d'un transfert de valeur en faveur du défendeur peut être
légale, judiciaire ou contractuelle, étant rappelé qu’en l’espèce les parties étaient liées
par un contrat de travail qui a pris fin le 31 octobre 2011 et, qu’après cette date,
PERSONNE1.) a continué à rester dans l’appartement qu’elle occupait auparavant à
titre de logement de service.
S’il est admis i) que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve son origine
non seulement dans un « titre conventionnel », mais aussi plus généralement dans un
acte juridique, ii) qu’il est de principe que l'enrichissement a une cause juridique quand
la prestation ou le service dont il résulte a été obtenu(e) en exécution des clauses d'un
contrat, iii) que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour dire que le contrat qui
procure un enrichissement en constitue une cause légitime et iv) que lorsqu'on est en
présence d'un contrat entre l'enrichi et l'appauvri, l'une des parties ne peut pas tirer
prétexte du fait que ce contrat serait inéquitable pour remettre en cause le principe de
sa force obligatoire par le jeu de l'action de in rem verso contre celui qui en profite
(Jurisclasseur op cit, n° 85), il n’en reste pas moins que pour la période post-
contractuelle, la théorie de l’enrichissement sans cause est retenue si une partie
continue à profiter de la situation créée par le contrat malgré sa résiliation (ibidem op
cit, n° 89).
Aucune convention n’ayant lié les parties à partir du 31 octobre 2011, date de prise
d’effet de la résiliation du contrat de travail, il s’ensuit qu'aucune stipulation
contractuelle n’est susceptible de régir l'occupation de l’appartement par
PERSONNE1.) pendant la période s’étendant de la prédite date au 31 décembre 2011.
La condition tenant à l’absence de cause est partant donnée.
Quant à l’absence de faute grave dans le chef du demandeur, il résulte à suffisance
de droit des éléments de la cause qu’une faute dans le chef de SOCIETE1.) n’est pas
même alléguée par PERSONNE1.) et laisse en tout état de cause d’être établie.
La condition tenant à l’absence d’intention libérale dans le chef de SOCIETE1.), -étant
précisé que la preuve de l’intention libérale est souverainement appréciée par les juges
du fond en fonction des circonstances (Jurisclasseur op cit, n° 127)-, est également
donnée, aucun élément de la cause ne permettant de conclure à l’existence de telle
intention dans le chef de SOCIETE1.) qui, faut-il le souligner, est une société
commerciale. Il ne va de même de la condition tenant à l’absence d’intérêt personnel
dans le chef de l’appauvri.
Quant au caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, il est à noter que l'appauvri
qui dispose, contre l'enrichi ou contre un tiers, d'une autre action de nature
contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale se doit d'y recourir. L'action de
in rem verso ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit (Répertoire
Dalloz de droit civil, v° Enrichissement sans cause, n°291).
La jurisprudence retient que cette action ne peut être admise qu’à défaut de toute autre
action ouverte au demandeur. Elle ne peut de même être admise dans le chef de
l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une action naissant
d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 21 mars
2002, numéro du rôle 25417). Cette condition s’entend en ce que l'action de in rem
verso ne peut être admise que si l'appauvri ne dispose d'aucune autre voie de droit
pour parvenir à la reconstitution de son patrimoine, que ce soit contre l'enrichi ou
contre un tiers (Jurisclasseur, droit civil, art. 1370 à 1381, fasc. 30, n° 30).
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des éléments de la cause que
SOCIETE1.) ne dispose d’aucune autre action pour parvenir à reconstituer son
patrimoine, de sorte que la condition tenant à la subsidiarité de l’action est donnée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que toutes les conditions de
l’action de in rem verso sont remplies, de sorte que SOCIETE1.) est fondée à réclamer
le paiement du montant de 2.830,00 euros comme correspondant i) au montant payé
au titre de loyers, charges incluses, pour la période allant du 1er novembre 2011 au 31
décembre 2011 et ii) partant à son appauvrissement.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de
SOCIETE1.).
Au vu du sort réservé au litige, c’est encore à bon droit que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance et a dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de
procédure formulée par SOCIETE1.) pour la première instance.
Le premier jugement est partant à confirmer, l’appel relevé par PERSONNE1.) étant à
dire non fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à rejeter.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à dire
fondée à concurrence du montant de 600,00 euros étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
suivant la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 600,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl le montant de 600,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.