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Art. 1370 — TITRE IV. - Des engagements qui se forment sans convention (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
TITRE IV. - Des engagements qui se forment sans convention (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Art. 1370 · TITRE IV. - Des engagements qui se forment sans convention (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige,
ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve
obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou
ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats,
ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Chapitre Ier. - Des quasi-contrats