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39639_A Généré par l'IA

Appellate court partially allowed divorce property effects date change and awarded reimbursement for community funds.

Numéro de cause 39639_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding the liquidation of a matrimonial regime governed by Portuguese law. While the court confirmed the original ruling on most claims, it granted the appellant a recompense of 4,613.03 euros for funds advanced to the community and adjusted interest calculations based on actual disbursements. The court rejected the incidental appeal regarding movable property due to a lack of evidence proving the items remained with the appellant, resulting in a split outcome where the appellant won on specific financial claims but lost on property restitution.

Regeste Legislator

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Art. 1789 du code civil portugais; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a first-instance judgment on divorce property effects if new evidence or legal interpretation justifies a different date, but must dismiss incidental appeals lacking proof of asset retention or procedural entitlement.

Mots-clés

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matrimonial regime liquidation divorce property effects date recompense indivision post-communautaire movable property division procedural costs allocation Portuguese law application interest calculation adjustment splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-six février deux mille quatorze

Numéro 39639 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 3 janvier 2013,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des anciens époux B) et A). Après avoir rappelé que, selon un jugement rendu le 2 mai 2002 par le même tribunal, ledit régime matrimonial était soumis à la loi portugaise, il a fixé la date des effets du divorce quant aux biens entre parties, conformément à l’ancien article 1789 du code civil portugais, au 18 mars 2001, dit non fondée la demande de A) relative au report des effets du divorce quant aux biens, condamné A) à restituer à la communauté les sommes de 556,54 euros, 5.458,27 euros, 48.090,64 euros et 17.079,86 euros, dit non fondée la demande de A) relative au remboursement de la somme de 48.090,64 euros par B) à la communauté, dit que le premier chef de la demande de B) relatif à des saisies-arrêts n’a plus lieu d’être, dit non fondées les demandes de B) et de A) relatives aux meubles meublants et a dit non fondées les demandes de A) relatives au prêt DX) et aux frais pour la maison à EH).

Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2013, A) a régulièrement interjeté appel contre ledit jugement qui lui a été signifié le 20 décembre 2012.

Il demande par réformation du premier jugement à voir fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 16 mai 2001, dire non fondées les demandes en restitution à la communauté des sommes de 5.458,27 et 48.090,64 euros ou tout du moins condamner l’intimée avec lui au remboursement à la communauté de la somme de 48.090,64 euros, en tout état de cause dire que les loyers dus avant le

16 mai 2001 correspondent à une dette de la communauté, dire non fondée la demande de la partie intimée en restitution à la communauté de la somme de 17.079,86 euros et voir condamner l’intimée à payer à l’appelant les sommes de 4.613,03 euros et de 3.330,04 euros correspondant à la moitié des montants payés par l’appelant pour un prêt immobilier commun pour la première de ces deux sommes et à des frais de jardinage pour la seconde.

L’appelant s’est, dans l’acte d’appel, rapporté à prudence de justice quant à sa condamnation à restituer à la communauté la somme de 556,54 euros, pour ensuite, par conclusions subséquentes, demander le rejet de cette demande.

L’intimée relève appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande concernant les biens meubles meublants communs conservés par l’appelant, arguant que l’appelant se serait approprié ceux-ci lorsque l’intimée a dû fuir le domicile conjugal. Elle demande reconventionnellement, à ce titre, de voir dire que l’appelant doit restituer à la communauté la contrevaleur des meubles meublants appartenant à la communauté évalués à 20.000 euros, subsidiairement, elle réclame la condamnation de l’appelant à lui payer le montant de 10.000 euros du chef du partage des meubles meublants.

Quant au report des effets du divorce quant aux biens

L’appelant critique la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les effets du divorce quant aux biens au 18 mars 2001, soit à la date de la cessation de la cohabitation.

Il demande à ce que les effets du divorce soient reportés à la date de la demande en divorce, à savoir au 16 mai 2001.

Il base sa demande sur les dispositions de l’ancien article 1789 du code civil portugais qui dispose que les effets du divorce quant aux relations patrimoniales entre parties remontent au jour de la demande, mais que chaque époux est en droit de demander à ce que les effets soient fixés au jour de l’absence de cohabitation, à condition pour le demandeur d’établir que la cessation de la vie commune est due exclusivement, sinon principalement, à l’autre époux. Il estime qu’en l’occurrence le départ de l’intimée du domicile conjugal n’est pas exclusivement dû à son comportement. La partie intimée aurait choisi de son plein gré de quitter le domicile conjugal. Elle aurait même admis, lors d’une comparution personnelle des parties du 22 avril 2002, qu’elle a entretenu une relation adultère entre fin 2000 et début 2001, de sorte qu’elle aurait également quitté le domicile conjugal en raison de cette liaison.

Tout comme en première instance, B) conteste avoir quitté le domicile conjugal de son plein gré, mais maintient avoir été contrainte de se réfugier auprès de tierces personnes en raison des violences répétées de son époux et elle conclut partant à la confirmation du premier jugement.

Le jugement entrepris a renvoyé à l’enquête diligentée en première instance pour conclure que la cessation de la vie commune des époux, qui a eu lieu de 18 mars 2001, est due principalement, sinon exclusivement au comportement de A).

La Cour constate que les parties ne remettent pas en cause que l’ancien article 1789 du code civil portugais trouve application quant à ses effets.

Il ressort des dépositions des témoins entendus en première instance et plus particulièrement de la déposition de C), belle-sœur de B), que cette dernière a quitté son époux le 18 mars 2001, s’est rendue auprès de la police et s’est établie chez le témoin parce qu’elle avait peur de son époux. Elle y est restée pendant un mois et demi. Selon le témoin Fabio ROSATI, elle s’est ensuite présentée au mois d’avril 2001 dans son entreprise en vue de trouver un emploi. Ces faits ont été confirmés par le frère de l’intimée D) qui a précisé que sa sœur se plaignait depuis longtemps des violences exercées par son mari.

Par un jugement du 7 mai 2002 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2004, A) a, par ailleurs, été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis pour des faits de violences sur son épouse, commis le 3 février 2001, dans la nuit du 4 au 5 février 2001 et le 28 février 2001, ainsi que du chef de menaces proférées à l’encontre de l’intimée et du frère de celle-ci.

Il n’est partant pas contestable que la cessation de la vie commune est due principalement au comportement de A).

C’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 18 mars 2001, date du départ de l’épouse du domicile conjugal.

Quant à la demande en restitution par l’appelant à la communauté de la somme de 556,54 euros

Les premiers juges ont condamné l’appelant à restituer à la communauté la somme principale de 556,54 euros.

Dans l’acte d’appel du 3 janvier 2013, l’appelant s’est rapporté à prudence de justice quant à cette demande, pour, ensuite, par conclusions notifiées le 8 août 2013, conclure au rejet de cette demande.

Il relève que la somme en question a trait à une facture adressée à la société E) s.à r.l., de sorte que ni l’appelant, ni l’intimée n’auraient dû rembourser cette somme. Il estime qu’il ne peut ainsi être tenu responsable du prélèvement de cette somme sur l’argent de la communauté.

L’intimée fait noter, principalement, que l’appelant n’a pas relevé appel sur ce point du jugement et fait plaider, subsidiairement, que la facture en cause a trait à la constitution de la société E), dont l’appelant serait le gérant. A) ne se serait, par ailleurs, jamais opposé au prélèvement de cette somme sur les deniers de la communauté. Elle conclut, partant, à la confirmation du jugement de première instance.

Tel qu’il vient d’être dit, dans le corps de l’acte d’appel du 3 janvier 2013, l’appelant s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande de la partie intimée en restitution de la somme de 556,54 euros, mais il n’a plus conclu quant à ce volet de la demande de l’intimée dans le dispositif de l’acte d’appel.

Dans la mesure où le fait de se rapporter à prudence de justice constitue une contestation et où, dans ses conclusions subséquentes, l’appelant a précisé en quoi le montant était contesté, l’intimée ayant pris par la suite position quant à ses contestations, il ne peut être considéré que l’appelant n’a pas fait appel sur ce point.

La Cour se rallie, quant à cette dépense, à la motivation des premiers juges qui ont, à bon droit, admis qu’aucun lien entre cette facture, relative à une société qui a été constituée postérieurement à la date de report des effets du divorce, et la communauté n’est établi.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce volet.

Quant à la demande en restitution à la communauté de la somme de 5.458,27 euros

L’appelant explique que cette somme représente des arriérés de cotisations sociales qui sont en rapport avec son activité commerciale. Dans la mesure où les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et qu’ils auraient vécu pendant quatorze ans exclusivement de l’activité professionnelle de l’époux, les dettes relatives à cette activité commerciale devraient être supportées par la communauté et ne seraient pas à considérer comme des dettes personnelles de l’époux.

Il fait préciser que seulement une partie des cotisations réclamées correspondent à des cotisations de retraite et que si le tribunal devait considérer qu’il y aurait lieu de déduire des dettes de la communauté les cotisations retraite, il y aurait lieu d’en déterminer exactement le montant.

Subsidiairement, au cas où l’appelant serait condamné à restituer à la communauté la somme de 5.458,27 euros, il s’oppose au paiement des intérêts sur cette somme, dans la mesure où il ne serait nullement responsable de son dessaisissement entre les mains du notaire.

Plus subsidiairement, s’il devait être condamné au paiement des intérêts, cela ne pourrait être qu’à compter du jour du partage, et non à partir du décaissement, alors qu’il ne serait pas à l’origine du paiement de cette dette.

L’intimée demande à voir constater qu’en date du 5 juin 2003, l’appelant a prélevé de l’argent commun à hauteur de 5.458,27 euros pour rembourser une dette correspondant à des cotisations sociales en rapport avec l’exploitation de la société commerciale F) s.à r.l. La société serait partant étrangère à la communauté. Une partie de la dette correspondrait également à des cotisations de retraite de l’appelant, dont l’intimée n’aurait, du fait du divorce, aucune vocation à tirer profit. Elle conclut, partant, à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance ont déduit d’un décompte du Centre commun de la sécurité sociale du 18 mars 2001 et d’un courrier du 30 novembre 2007 du Centre commun de la sécurité sociale adressé au notaire Jean-Joseph Wagner, qui atteste d’un solde débiteur de 88.516,11 euros du compte-cotisation de A), matricule 19580914295-60, et de l’extrait de compte joint au courrier énumérant les mois en cause (2000-2007), qu’il s’agit de cotisations redues du chef d’une activité commerciale de A).

Dans le procès-verbal de difficultés du 15 avril 2009, le notaire Jean-Joseph Wagner fait état d’une hypothèque de 88.516,11 euros du Centre commun de la sécurité sociale, réactualisée à 93.117,89 euros, dont le solde à la transcription du divorce, le 4 septembre 2002, était de 21.756,80 euros, solde réclamé par le Centre commun de la sécurité sociale.

Il ressort du décompte du notaire Frank Molitor du 5 juin 2003, qu’une somme de 5.458,27 euros a été déduite du prix d’adjudication de la vente de l’immeuble commun qui était de 260.000 euros, avec la mention « CASS ».

L’appelant ne conteste pas que ces montants soient en rapport avec l’exercice par lui d’une activité commerciale dont il tirait des revenus.

Les statuts de la société F) s.à r.l., créée le 5 octobre 1999, renseignent que A) détenait 400 des 500 parts sociales de cette société et qu’il en était le gérant. Ce n’est que le 19 mars 2001 qu’il a cédé 395 parts à G) ; il n’a gardé que 5 parts.

Les extraits de compte du Centre commun de la sécurité sociale permettent de vérifier que le montant total réclamé provient de cotisations mises à charge de A), sous son numéro d’immatriculation 1958091429560, pour la période allant de décembre 2000 à décembre 2007 et que, jusqu’à la date des effets du divorce, les cotisations échues et répertoriées par le relevé s’élèvent à 971,30, 1.566,54, 1566,54, 288,41, 288,41 et 288,41 euros.

A) ne conteste pas l’affirmation de l’intimée qu’il s’agit de cotisations sociales personnelles en rapport avec l’exploitation d’un commerce sous forme de société à responsabilité limitée.

C’est, partant, à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il s’agit d’une dette personnelle de l’époux qui a été payée avec les deniers de la communauté et qu’il y a lieu de condamner A) à restituer à la communauté la somme de 5.458,27 euros.

Quant au jour du départ des intérêts, l’article 1473 du code civil prévoit que les récompenses dues par ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Cependant, en l’occurrence, ce n’est que le 5 juin 2003 que le notaire a déduit du prix d’adjudication de la vente de l’immeuble commun la somme à restituer. C’est, partant, à bon droit que les juges de première instance ont dit que les intérêts sont redus à partir de cette date.

Le fait que le notaire soit à l’origine des prélèvements est sans incidence, vu que l’époux débiteur est à l’origine du défaut de paiement de ses dettes personnelles.

Ce volet du jugement est, dès lors, à confirmer.

Quant aux demandes des parties en restitution à la communauté de la somme de 48.090,64 euros

Selon une lettre du 5 juin 2003 du notaire Frank Molitor au notaire Jean-Joseph Wagner, le solde disponible de la vente d’un immeuble commun était de 96.181,27 euros, la part revenant à B) étant de 48.090,63 euros et celle revenant à l’appelant de 48.090,64 euros.

Le notaire Frank Molitor précise que la part revenant à A) a été virée à Maître Michel Molitor, suite à un jugement de validation d’une saisie-arrêt faite à la requête des consorts S) du chef d’arriérés de loyers.

Les premiers juges ont déduit du fait que la saisie-arrêt en question concerne les arriérés de loyers des mois de mai 2001 à juin 2001, soit une dette née après le 18 mars 2001, et du fait que A) a signé seul les contrats de bail en question, qu’il s’agit de dettes personnelles de l’époux et qu’il y a lieu à restitution de la somme de 48.090,64 euros à la communauté.

A) estime que la dette relative aux arriérés de loyers concernant un bail civil et commercial pour la période d’avril 2001 et mai 2003, appelée dette Scholtes, a été considérée à tort comme constituant une dette personnelle de l’époux.

De l’avis de l’appelant, la dette S) est une dette de la communauté, pour le moins pour la période antérieure au 16 mai 2001, date du report des effets de la communauté. Elle devrait partant être supportée pour moitié par la partie intimée, de sorte que, le cas échéant, chaque époux devrait être condamné à restituer à la communauté le montant reçu par le notaire Frank Molitor.

L’intimée fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont admis que la dette S) constitue une dette personnelle de l’époux, dès lors que les loyers en souffrance concerneraient des arriérés de bail civil d’avril à juin 2002 et des arriérés de bail commercial concernant la période de mai 2001 à mai 2003, partant une période se situant après la date du 18 mars 2001, date du report des effets du divorce et ne visant que des dettes propres de l’appelant. Elle conclut, partant, à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait encore noter que c’est à tort que l’appelant demande la restitution à la communauté de sa part dans la vente de l’immeuble commun, à savoir la somme de 48.090,64 euros, alors qu’elle n’aurait pas perçu ledit montant, mais que ce montant aurait été versé par le notaire Frank Molitor, chargé de la vente de l’immeuble commun, au notaire Jean-Joseph Wagner chargé de la liquidation de la communauté.

Il résulte du cahier des charges du notaire Jean-Joseph Wagner du 7 janvier 2003, qu’il a procédé à la vente de l’immeuble commun sis 4, rue Mondercange, à Ehlerange, en date du 7 janvier 2003, conformément au jugement du tribunal d’arrondissement du 2 mai 2002.

Le 13 juin 2003, l’huissier de justice Camille Faber a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains du notaire Jean-Joseph Wagner pour le compte des consorts S) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 36.424,38 euros. Suivant la requête en autorisation de saisie-arrêt, la dette porte sur des arriérés de loyers concernant un contrat de bail conclu par A) pour la location d’un appartement sis au 1er étage et d’un local sis au rez-de-chaussée du 45, avenue de la Liberté à Luxembourg. Les loyers concernant le bail civil représentent des arriérés des mois d’avril 2001 à juin 2001, février, avril et mai 2003. Les consorts Scholtes ont également pratiqué saisie-arrêt pour les arriérés de loyers concernant le bail commercial pour les mois de novembre et décembre 2002, janvier à mai 2003 et pour une dépense d’installation d’interphone.

Au vu du fait que la dette de l’appelant intervient après la séparation du couple et au vu de la date de report des effets du divorce quant aux biens, c’est à raison que le tribunal a considéré qu’il s’agit d’une dette personnelle de l’époux et qu’il y a lieu à restitution à la communauté du montant qui a été prélevé de deniers communs qui ont servi à apurer ladite dette personnelle.

La demande de l’appelant tendant à voir ordonner à l’intimée de restituer la somme de 48.090,64 euros n’est pas fondée, dans la mesure où, suivant la lettre du 5 juin 2003 du notaire Frank Molitor adressée au notaire Jean-Joseph Wagner, la part de l’intimée s’élevant avec les intérêts à 48.747,70 euros a été virée dans les jours suivant la lettre au notaire chargé de la liquidation de biens.

Quant aux intérêts et s’agissant d’une créance née postérieurement à la communauté, les montants redus portent en principe intérêts au cours légal du jour de la demande en justice. Cependant, la communauté n’étant devenue créancière que le jour du décaissement par le notaire, à savoir le 5 juin 2003, le jugement entrepris doit être confirmé quant à ce volet.

Quant au fait que l’appelant ne serait pas à l’origine du prélèvement sur les deniers communs, la Cour renvoie à ses développements antérieurs.

Quant à la demande en restitution de la somme de 17.079,86 euros

L’appelant conteste devoir restituer à la communauté la somme de 17.079,86 euros réglée, suivant procès-verbal de difficultés du 15 avril 2009 du notaire Jean- Joseph Wagner, à l’Administration des Contributions au titre de l’impôt commercial communal de 2000 redu par la société H) s. à r. l. . Le notaire précise qu’il s’agit de la même société que la société F) s. à r. l. . Tout comme en première instance, l’appelant fait valoir que les charges de cette société, dont il était le gérant, doivent être supportées par la communauté, dans la mesure où la partie intimée aurait profité, au moins jusqu’au 18 mars 2001, de l’activité professionnelle de son époux. Il demande la réformation du jugement entrepris sur ce point.

L’intimée fait valoir que les dettes de la société dont l’appelant était gérant ne constituent pas des charges du mariage, celles-ci ne visant que les frais d’entretien du ménage et ceux nécessités par l’éducation des enfants. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait noter que l’appelant ne critique pas l’application de l’article 214 du code civil luxembourgeois.

A) base sa demande tendant à voir supporter, par la communauté, les frais exposés par une société dont il est le gérant sur l’article 1409 du code civil qui stipule que la communauté se compose passivement : « A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté soit à charge du mari, soit à charge de la femme d’après les distinctions qui seront faites ci-dessous ».

Les parties s’accordent à dire que la dette en question concerne une société à responsabilité limitée dans laquelle l’époux est gérant, société qui n’appartient pas à la communauté, et elles ne critiquent pas l’application des dispositions légales luxembourgeoises.

Il y a, partant, lieu de dire que si l’appelant a apporté les fruits de son travail dans la communauté, conformément aux exigences de l’article 1401 du code civil, ce qui a permis à sa famille de subsister, ceci n’est que le corollaire de son devoir de contribution visé par l’article 214 du code civil, devoir qui persiste jusqu’au prononcé du divorce. Ceci ne lui permet pas de mettre à charge de la communauté une dette qui lui est propre et de se soustraire ainsi à ses obligations visées par l’article 1412 du code civil.

C’est, partant, à bon droit que A) a été condamné à restituer à la communauté la somme de 17.079,86 euros.

Quant au point de départ des intérêts, l’article 1473 du code civil prévoit que les récompenses dues par ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Cependant, en l’occurrence, ce n’est que le 7 février 2003, date de l’adjudication de la maison sise à EH), que la communauté s’est vue appauvrie. C’est, partant, à bon droit que les juges de première instance ont dit que les intérêts sont redus à partir du 7 février 2003, date de l’adjudication de la maison sise à EH), jusqu’à solde.

Quant à l’argument du défaut d’initiative de l’appelant dans le paiement de la dette en question, la Cour renvoie à nouveau à ces développements antérieurs.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé également quant à ce volet.

Quant aux revendications de l’appelant

-remboursement du prêt DX)

Tout comme en première instance, A) soutient qu’après la séparation des époux, il a supporté seul l’intégralité du prêt commun accordé par la banque DX) aux deux parties. Il demande la condamnation de B) à lui rembourser la moitié dudit prêt, à savoir la somme de 4.613,03 euros.

Il estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande, alors qu’il ressortirait, sans équivoque, de l’extrait bancaire afférent que l’ensemble des paiements ont été effectués à partir de son compte personnel vers le compte joint des parties, duquel étaient débitées les mensualités du prêt commun. Il réclame encore les intérêts sur le principal à partir du jour des décaissements de ces montants alléguant que les intérêts constituent également une dette de la communauté.

L’intimée renvoie, principalement, à la motivation du jugement entrepris et, demande, subsidiairement, à la Cour de dire qu’il s’agit d’une dette de la communauté concernant le seul principal, les intérêts étant à exclure vis-à-vis de l’appelant, de sorte que la dette doit entrer en compte de liquidation à opérer par le notaire nommé et ne produit d’intérêts qu’à compter du jour du partage.

En première instance, la demande de l’appelant a été rejetée, au motif qu’il restait en défaut de rapporter la preuve des paiements allégués.

A l’appui de ses prétentions, l’appelant verse, en instance d’appel, une lettre de la banque DX) attestant que, du 15 mai 2001 au 16 septembre 2002, les montants de 15 x 542,89 euros et un montant de 1.082,71 euros ont été transférés sur le compte relatif à la convention de crédit enregistrée en compte numéro IBAN LU08 0027 1019 1462 7900, intitulé « M.MME A)-B) », par débit du compte attribué à A) numéro IBAN LU 087 0027 1538 4786 6400.

Dans la mesure où les effets du divorce remontent en ce qui concerne les biens au

18 mars 2001, il y a lieu d’admettre que les remboursements effectués sur un prêt contracté par les deux parties à partir de cette date, par le biais du compte personnel de l’appelant, l’ont été entièrement au moyen de ses deniers propres. L’appelant a, dès lors, une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la moitié du montant remboursé.

Par réformation du premier jugement, il y a, partant, lieu de dire que la demande de A) est fondée pour la somme réclamée de 4.613,03 euros.

Si les récompenses portent en principe intérêts du jour de la dissolution, en l’occurrence, les montants mis en compte ont été décaissés par après, de sorte que les intérêts sont dus à partir des différents décaissements.

-remboursement des frais dépensés pour la maison d’EH

La demande de A) réitérée en instance d’appel, de voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 3.330,04 euros, représentant la moitié des frais de jardinage par lui exposés pour la maison commune sise à EH), a été rejetée en première instance faute de preuves.

L’intimée conclut à la confirmation du premier jugement au regard de l’absence de preuve des allégations adverses.

En instance d’appel, A) ne fournit d’autres preuves que l’établissement des factures afférentes et leur paiement, sans que l’origine des fonds ayant servi au paiement des factures ne puisse être établie.

Ce volet du premier jugement doit, dès lors, être confirmé par adoption des motifs des premiers juges.

Quant aux meubles meublants

L’intimée a relevé appel incident, dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le montant de 10.000 euros représentant la valeur de la moitié des meubles qui seraient restés au domicile conjugal lors de son départ.

En instance d’appel, elle demande, par réformation du jugement dont appel principalement, à voir condamner A) à restituer à la communauté la contre-valeur des meubles meublants restés entre les mains de l’appelant, évaluée à 20.000 euros, avec les intérêts légaux du 18 mars 2001, jusqu’à solde. Subsidiairement, elle demande à voir condamner A) à lui payer le montant de 10.000 euros du chef du partage des meubles meublants.

L’appelant conteste que les meubles meublants soient restés en sa possession.

Pas plus qu’en première instance, l’intimée ne fournit la moindre pièce quant à ses revendications, de sorte que le jugement est à confirmer quant à ce volet.

Au vu de l’issue du litige, chacune des parties ayant été partiellement suivie dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

P A R CES MOTIFS:

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident non fondé,

réformant :

dit que A) a droit à une récompense de la part de l’indivision post-communautaire de 4.613,03 euros du chef de fonds propres dépensés au profit de la commauté, dit que les intérêts sur la somme de 4.613,03 euros sont dus à partir des différents décaissements,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Eyal GRUMBERG et Gaston VOGEL qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.