CA7_39400_pseudonymisé.docx · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. Il ne peut succession, une jouisance anticipée, et non l’avantager par rapport aux autres.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815 du Code civil, article 922 du Code civil, article 924-4 du Code civil, article 1993 du Code civil, article 843 du code civil; CA7_39400_pseudonymisé.docx · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Il ne peut succession, une jouisance anticipée, et non l’avantager par rapport aux autres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 février deux mille quatorze
Numéro 39400 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;
Pierre CALMES, premier conseiller;
Marie-Laure MEYER, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes des exploits des huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch en date du 6 août 2012 et Tom NILLES
d’Esch/Alzette en date du 8 août 2012,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t :
1. PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), employée, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 8 août 2012,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
2. PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), employée, demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 6 août 2012,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2007, PERSONNE4.) et
PERSONNE2.)
ont
assigné
PERSONNE1.)
devant
le
tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour :
« 1) Partage:
s’entendre condamner à entrer en partage avec les requérantes de la
succession de feu PERSONNE6.), veuve PERSONNE7.), décédée le
14.08.2004 à ADRESSE1.);
voir dire qu’il y a lieu au partage des biens meubles et immeubles
dépendant de la succession de feu PERSONNE6.), veuve PERSONNE7.),
ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.) et décédée à ADRESSE1.) le
14.08.2004;
partant et par application de l’article 815 du Code civil, voir ordonner
le partage desdits biens;
pour autant que de besoin, voir nommer un collège d’experts avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer les masses
actives et passives, de faire des lots en tenant compte des biens
éventuellement recouvrés au profit de la masse par suite de réductions
éventuelles, de fixer dans ce cas le montant des fruits et valeurs indûment
perçus, enfin de se prononcer sur toutes les difficultés divisant les parties ou
pouvant surgir en cours d’instance;
s’entendre condamner à rapporter à la masse tout ce qu’il a reçu par
donation entre vifs;
voir commettre un collège d’experts avec la mission dans un rapport
écrit et motivé:
1) de calculer, suivant les règles posées à l’article 922 du Code civil, la
quotité disponible d’un tiers dont feu PERSONNE6.) a pu disposer à titre
gratuit après détermination de la valeur des immeubles ayant fait l’objet de
la donation du 29.08.1995 par devant le notaire Camille MINES, au jour de
l’ouverture de la succession, au jour de l’acte et d’après leur état au jour de
la donation et après avoir pris en compte des dons manuels effectués au profit
de l’assigné;
2) de déterminer la fraction selon laquelle les libéralités excèdent la
quotité disponible;
3) de calculer l’indemnité destinée à reconstituer la réserve des
requérantes (article 924-4 du Code civil);
voir commettre un notaire pour procéder aux droits des parties aux
opérations de partage et de liquidation de la succession de feu
PERSONNE6.);
voir nommer un juge-commissaire pour surveiller lesdites opérations et
faire rapport le cas échéant;
voir dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera
procédé à leur remplacement sur simple ordonnance présidentielle;
2) Reddition des comptes:
voir donner acte aux requérantes de leurs demandes en reddition des
comptes conformément à l’article 1993 du Code civil ainsi qu’aux articles
660 et ss du Nouveau Code de procédure civile;
l’assigné s’entendre condamner à procéder à la reddition des comptes
suivants:
1)
compte courant NUMERO1.) auprès de la SOCIETE1.),
2)
le compte à terme NUMERO2.) et NUMERO3.) auprès de la
SOCIETE1.),
3)
le compte SOCIETE2.) no NUMERO4.),
du mandat lui confié par procuration donnée par la de cujus;
voir fixer le délai dans lequel les comptes seront rendus;
voir fixer un reliquat relatif à la gestion des comptes, avec les intérêts
tels que de droit à partir des prélèvements respectifs jusqu’à solde, sinon du
jour de la demande en justice jusqu’à solde;
s’entendre condamner à payer aux requérantes sinon à rapporter à la
masse successorale le montant leur revenant dans le reliquat;
voir nommer une juge-commissaire pour surveiller ces opérations;
voir ordonner tous autres devoirs de droit;
voir donner acte aux requérantes de l’évaluation de ce volet du présent
litige à la somme de 150.000.- €, sous toutes réserves et sauf à parfaire;
pour autant que de besoin;
voir nommer un collège de deux experts avec la mission, dans un rapport
écrit et motivé, de déterminer le reliquat relatif à la reddition des comptes
sollicitée, eu égard aux prélèvements et autres opérations effectués sur les
comptes gérés par l’assigné;
3) En toute occurrence:
voir donner acte aux requérantes qu’elles évaluent l’objet du litige sous
toutes réserves et sauf à parfaire à la somme de 750.000,00 €;
l’assigné s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance
et voir en ordonner la distraction au profit de Maître ERPELDING, affirmant
en avoir fait l’avance;
voir réserver aux requérantes tous autres droits, dus, moyens et actions
et notamment le droit d’augmenter les montants réclamés en cours
d’instance et suivant qu’il appartiendra et /ou de les parfaire par voie
d’expertise ».
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal a :
- reçu la demande;
- donné acte à PERSONNE1.) de ce qu’il ne s’oppose pas au partage de
la succession de feu PERSONNE6.);
- dit que la succession en cause est échue pour deux tiers à
PERSONNE1.), pour un sixième à PERSONNE4.) et pour un sixième à
PERSONNE2.);
- dit que la donation de la maison d’habitation avec inventaire consentie
le 29 août 1995 par PERSONNE6.) à PERSONNE1.) s’analyse en une
donation en avancement d’hoirie avec charges;
- dit que les paiements effectués par PERSONNE1.) en faveur de
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) en exécution de cette donation s’analysent
également en une donation en avancement d’hoirie en faveur de ces
dernières;
- dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la succession la valeur nette de
la maison donnée, déduction faite des paiements précités effectués en faveur
de PERSONNE4.) et PERSONNE2.) et des frais exposés dans le cadre de
l’exercice du droit d’habitation par PERSONNE6.);
- dit que le virement portant sur 100.000.- francs effectué le 25 novembre
1994 ne constitue pas un don manuel;
- dit que le virement portant sur 100.000.- francs effectué le 15 février
1995 ne constitue pas un don manuel;
- dit que le virement portant sur 500.000.- francs effectué le 6 mai 1995
constitue une donation rapportable;
avant tout autre progrès en cause :
- invité les mandataires des parties à conclure plus amplement au sujet
des considérations exposées dans la motivation du jugement et à verser toute
pièce pertinente supplémentaire;
- réservé les droits des parties, le surplus et les frais et dépens de
l’instance;
- refixé l’affaire à l’audience d’appel des causes du 29 mai 2012.
Par exploits d’huissiers de justice des 6 et 8 août 2012, PERSONNE1.) a
relevé appel contre le jugement du 13 mars 2012 qui lui avait été signifié par
exploit du 20 juillet 2012.
Il y a lieu de rappeler que l’appelant est le fils d’PERSONNE7.) décédé
le 7 mars 1995 et d’PERSONNE6.), décédée le 14 août 2004, qui étaient
mariés sous le régime de la communauté universelle.
PERSONNE1.) avait une sœur, PERSONNE8.), qui est décédée le 2
octobre 1989. Les intimées sont les filles de PERSONNE8.) et viennent à la
succcession d’PERSONNE6.) en représentation de leur mère.
Le 28 janvier 2004, PERSONNE6.), alors âgée de 97 ans, a fait un
testament en faveur de son fils PERSONNE1.), rédigé comme suit : « Ich
Unterzeichnete PERSONNE6.) vermache den verfügbaren Anteil meines
Vermögens meinem Sohn PERSONNE1.) ». Ce testament a été dûment
déposé le 12 mai 2010.
Les intimées qui insistent que le mauvais état de santé de leur grand-mère
- tant au moment de la donation de 1995, que du testament en 2004 - ressort
des pièces du dossier, n’en tirent cependant aucune conséquence juridique.
L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris. Il demande à
la Cour de dire que :
- la donation du 29 mai 1995, ayant pour objet un immeuble sis à
ADRESSE4.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section
C, sous le numéro NUMERO5.), d’une contenance de 18,65 ares, a été faite
en avancement d’hoirie pour la somme de 1.250.000 LUF et par préciput et
hors part pour le reste ;
- il n’est tenu de rapporter que la somme de 30.887,70 euros (1.250.000.-
LUF) concernant la donation faite par acte de donation du 29 mai 1995 ; et
que
- le virement de 500.000.- LUF effectué le 6 mai 1996 ne constitue pas
de donation rapportable.
Les intimées concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Remarques préliminaires :
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. Il ne peut
retenir les dons à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput
et hors part ou avec dispense de rapport.
Cette présomption légale du caractère rapportable des donations est
légitime alors qu’on peut raisonnablement considérer que celui qui donne un
bien à l’un de ses héritiers entend simplement lui consentir une avance sur sa
succession, une jouisance anticipée, et non l’avantager par rapport aux autres.
En application dudit article, les donations sont donc, sauf dispense
expresse, présumées rapportables. L’obligation au rapport atteint toutes les
donations entre vifs, quelle que soit leur forme à l’exception des présents
d’usage, de l’assurance vie et des donations partages.
a)
la donation du 29 août 1995
Il est établi que par acte notarié du 29 août 1995, PERSONNE6.) a fait
donation à son fils PERSONNE1.) d’une maison d’habitation avec
inventaire.
L’appelant fait valoir que cette donation a été faite en avancement
d’hoirie pour la somme de 1.250.000.- LUF et par préciput et hors part pour
le reste. Il soutient que les premiers juges auraient à tort décidé que la
donation de la maison devrait s’analyser en donation en avancement d’hoirie
et que les paiements effectués par lui en faveur de ses nièces PERSONNE4.)
et PERSONNE2.), en exécution de cette donation, s’analyseraient également
en une donation en avancement d’hoirie.
Selon l’appelant, il résulterait de l’acte de donation que sa mère aurait
imposé uniquement au donataire de rapporter la somme de 1.250.000.- LUF
dans la succession à partager ; mais que le reste de la donation serait « fait
par préciput et hors part ». Il en déduit que la donation revêtirait un caractère
mixte.
L’appelant fait valoir que sa mère ne voulait pas faire de donation en
avancement d’hoirie mais qu’elle aurait souhaité qu’il reçoive la maison et
que les intimées reçoivent en contrepartie la somme de 15.493,35 euros dans
le cadre du partage de la succession.
Il soutient encore que les premiers juges auraient à tort décidé que ses
paiements, du 10 novembre 2004, de 15.493,35 euros en faveur de ses nièces,
s’analyseraient également en avancement d’hoirie ; un avancement d’hoirie
étant une avance sur succession future ne pourrait intervenir après la mort du
donateur donc après l’ouverture de la succession.
Les parties intimées estiment que la donation est entièrement rapportable
alors qu’elle aurait été faite en avancement d’hoirie. Elles renvoient au libellé
de la donation qui précise qu’elle a été faite « in Anrechnung auf den Erbteil
und unter der Bedingung des Rückbringens in ihren späteren Nachlass… ».
Elles rappellent que la volonté de leur grand-mère était de gratifier sur un
pied d’égalité son fils PERSONNE1.) et ses petites-filles venant à la
succession en représentation de leur mère prédécédée. Cette volonté
ressortirait clairement du fait que l’immeuble et l’inventaire avaient été
évalués à 2.500.000.- LUF et que le montant qui devait leur être payé avait
été fixé à la moitié, soit 1.250.000.- LUF.
Le fait que la donatrice a laissé un long délai « … spätestens innerhalb
von drei Monaten nach dem Tod seiner Mutter … » à PERSONNE1.) pour
régler cette somme aux consorts GROUPE1.) ne porterait pas à conséquence.
L’acte notarié du 29 août 1995, qui évalue l’immeuble avec inventaire à
la somme de 2.500.000.- LUF, dispose notamment ce qui suit :
La donation est faite « durch Schenkung unter Lebenden und zwar in
Anrechnung auf den Erbteil und unter der Bedingung des Rückbringens in
ihren späteren Nachlass, jedoch nicht in Natura sondern unter den hiernach
stipulierten Bedingungen » ( page 1 de l’acte ) ….“Die Schenkgeberin befreit
hiermit ausdrücklich den Schenknehmer vom Rückbringen in Natura der
andurch verschenkten Immobilie in ihren späteren Nachlass. Somit wird der
Schenknehmer sofort Eigentümer der geschenkten Immobilie, jedoch ist er
verpflichtet den Betrag von 1.250.000 LFR (…) spätestens innerhalb von drei
Monaten nach dem Tod seiner Mutter, die Schenkgeberin, zu gleichen Teilen
an die zwei Töchter seiner verstorbenen Schwester ….auszubezahlen“ (page
2)… „Der Schenknehmer tritt mit Wirkung vom heutigen Tage an in den
vollen Besitz und Genuss der verschenkten Immobilie… Der Schenknehmer
verpflichtet sich der Schenkgeberin ein Wohnrecht in seinem Haushalt zu
gewähren und die Kosten für die Verpflegung der Schenkgeberin zu
übernehmen, insoweit ihrer Eigenmittel nicht ausreichen sollten „ ( page 3)
.
C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté sur base de la
terminologie employée dans l’acte de donation, qu’il s’agit d’une donation
en avancement d’hoirie qui sera imputée sur la part successorale de
PERSONNE1.). La donation a en effet reçu exécution, le donataire
PERSONNE1.) - même s’il est soumis à un rapport en valeur au moment de
l’ouverture de la succession - a, jusqu’au décès de sa mère, déjà usé et joui
du bien donné ; il s’agit donc d’une avance sur la succession.
PERSONNE6.) voulait clairement que son fils PERSONNE1.) reçoive
l’immeuble dès avant le décès de sa mère. La volonté de la donatrice n’était
cependant pas de dispenser le donataire du rapport, mais uniquement d’un
rapport en nature. Contrairement aux affirmations de l’appelant il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE6.) voulait gratifier son fils
PERSONNE1.) par préciput et hors part.
La qualification d’avancement d’hoirie n’est pas, tel que le soutient
l’appelant, contredite par les formulations employées ultérieurement, à
savoir : « Die Schenkgeberin befreit hiermit ausdrücklich den Schenknehmer
vom Rückbringen in Natura der andurch verschenkten Immobilie in ihren
späteren Nachlass ».
En effet, la donatrice n’a pas dispensé PERSONNE1.) du rapport de cette
donation, mais elle l’a seulement dispensé à faire le rapport en nature.
Par ailleurs, PERSONNE6.) a imposé à PERSONNE1.) de payer aux
filles de feu PERSONNE8.) le montant de 1.250.000.- francs, soit
30.986,69.- EUR (« Somit wird der Schenknehmer sofort Eigentümer der
geschenkten Immobilie, jedoch ist er verpflichtet den Betrag von 1.250.000
Lfr. (einer Million zwei hundert fünfzig tausend), spätestens innerhalb von
drei Monaten nach dem Tod seiner Mutter, die Schenkgeberin, zu gleichen
Teilen an die zwei Töchter seiner verstorbenen Schwester (…)
auszubezahlen »).
Le fait que la donatrice ait laissé un long délai à son fils pour règler la
somme de 1.250.000.- LUF à ses deux petites-filles importe peu et ne porte
pas à conséquence.
Cette modalité de règlement n’emporte pas requalification de la donation
en avance sur une succession future.
Au vu des développements qui précèdent, la donation doit être qualifiée
de donation avec charges ; celles-ci consistant dans les obligations de
PERSONNE1.) de (i) payer la somme de 1.250.000 LUF à ses deux nièces
et (ii) d’assurer le logement (Wohnrecht) et l’entretien ( die Kosten der
Verpflegung) de la donatrice pour le cas où les moyens de celle-ci seraient
insuffisants.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a réglé, en novembre 2004, à
chacune des parties intimées le montant de 15.493,35.- EUR, tel que stipulé
dans l’acte de donation précité.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu ( page 9 du jugement
entrepris) que « Comme la donation aux termes de laquelle ledit paiement a
été stipulé a été qualifiée de donation en avancement d’hoirie, l’argent reçu
par les consorts GROUPE1.) est également à considérer comme donation en
avancement d’hoirie imputable sur leur part successorale respective ».
En effet, l’argent reçu par les consorts GROUPE1.), a d’après les
affirmations non contredites de l’appelant (aucune pièce relative à ce
paiement n’a été soumise à la Cour), été payé sur les deniers propres de ce
dernier. Ce paiement constituait une charge de la donation. Comme il n’a été
effectué ni avant le décès d’PERSONNE6.), ni par la donatrice, il ne s’agit
pas d’une donation en avancement d’hoirie soumis à rapport. Il y a toutefois
lieu d’en tenir compte dans les opérations de partage.
L’appel est donc partiellement fondé et il y a lieu de réformer le jugement
entrepris sur ce point.
b)
le virement du 6 mai 1995 d’un montant de 500.000.- LUF
L’appelant affirme que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que
ce virement constitue une donation rapportable. Il invoque le fait que le
virement, signé par PERSONNE6.), porte la mention dactylographiée « 50
mois less. Etc. x 10.000.- » ; qu’il ne s’agissait donc pas d’une donation mais
d’une rémunération de services rendues par son épouse à PERSONNE6.).
Dans des conclusions postérieures il soutient que cet argent était destiné
à le gratifier mais surtout son épouse pour les remercier des services rendus.
Les intimées font valoir que le virement litigieux s’inscrit dans un
contexte de plusieurs gratifications accordés à leur oncle PERSONNE1.) à
savoir :
- un chèque de 80.000.- LUF en date du 22 novembre 1994
- un virement de 100.000.- LUF en date du 30 novembre 1994
- un virement de 100.000.- LUF en date du 16 février 1995
- un virement de 500.000.- LUF en date du 8 mai 1995
- un virement de 200.000.- LUF en date du 28 août 1995,
soit un montant total de 980.000.- LUF en l’espace de 9 mois.
Elles soulignent le fait que leur grand-mère PERSONNE6.) n’a
certaienemnt pas inscrit la mention dactylographiée.
Selon les intimées cette donation, faite en avancement d’hoirie, serait
entièrement rapportable et le jugement entrepris serait à confirmer sur ce
point.
Les premiers juges ont souligné à bon droit que ce virement
(contrairement à ceux des 25 novembre 1994 et 15 février 1995 portant à
chaque fois sur la somme de 100.000.- LUF) n’est pas l’œuvre intégrale
d’PERSONNE6.), étant donné qu’il n’a pas été rédigé à la main mais à la
machine à écrire. Ils ont encore constaté qu’au moment de l’exécution de ce
virement, l’épouse de PERSONNE1.) avait déjà bénéficié de deux virements
à 100.000.- francs de la part de son beau-père pour rémunérer les services
rendus à ses beaux-parents et que ces virements n’ont été exécutés que 3
respectivement 6 mois avant celui du 6 mai 1995. Ils en ont déduit à juste
titre qu’il ne saurait s’agir d’une « simple » rémunération pour services
rendus, d’autant plus que le montant de ce virement est considérablement
plus élevé que les montants figurant sur les deux autres virements.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer les premiers juges
qui ont, pour de justes motifs, décidé que ce virement constitue un don
manuel qui est rapportable à la succession.
En effet, au vu du montant conséquent et du fait que sur une période de
9 mois l’appelant et son épouse se sont vus allouer la somme de 980.000.-
LUF à titre de rémunération, selon eux, de services rendus, le montant en
cause ne saurait être considéré comme une rémunération proprement dite non
rapportable à la succession.
PERSONNE1.) devra donc rapporter le montant de 500.000.- francs à la
succession en cause.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport
oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
dit que les paiements effectués par PERSONNE1.) en novembre 2004,
en faveur de PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en exécution de la donation
du 29 août 1995, ne constituent pas une donation en avancement d’hoirie ;
dit qu’il y a lieu de tenir compte de ces paiements lors des opérations de
partage ;
confirme le jugement entrepris du 13 mars 2012 pour le surplus ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moité à l’appelant et
pour moitié aux intimées avec distraction au profit de Maître François
GENGLER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.