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3238 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for raising uninvited legal means without party participation.

Numéro de cause 3238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the appellate court's failure to invite parties to comment on a specific legal argument. Although the appellant argued the lower court violated procedural rules by raising an issue of its own without debate, the court found the appeal inadmissible because no evidence showed this issue was actually raised before the trial judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Article 17, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; A party cannot raise a new legal means in cassation that was not submitted to the court of first instance or second instance, as such means require prior debate between the parties.

Mots-clés

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procedural admissibility new legal means court of cassation party participation debatable issue costs of proceedings appellate review dette impayée

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 82 / 13. du 19.12.2013.

Numéro 3238 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

Y.), demeurant à D-(…), (…),(…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 novembre 2012 sous le numéro 37290 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 février 2013 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 20 février 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 mai 2013 par Y.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 10 mai 2013 ;

Ecartant le nouveau mémoire et les pièces annexées, signifié le 24 octobre 2013 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, pour ne pas répondre aux exigences de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur une demande de Y.) contre son ex-époux X.) en paiement d’un montant dont ce dernier lui serait redevable sur base d’une reconnaissance de dette, le tribunal avait déclaré cette demande partiellement fondée ; que saisie de l’appel de X.), la Cour a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile.

En ce que les juges d'appel ont soulevé un moyen, à savoir que la <<reconnaissance de dette portant sur la somme de 40.000,00.-€ constitue la récompense que doit l'époux, selon l'article 1433 du Code civil français, à l'époux propriétaire pour avoir profité du bien propre>>, sans qu'aucune partie ne soulève ce moyen et sans inviter les parties à prendre position sur ce moyen.

Attendu qu'en soulevant d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties litigantes à présenter leurs observations et débattre sur ce moyen, les juges ont violé, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure civile ;

qu'il convient de rappeler que par jugement rendu en date du 31 août 2005 par le AMTSGERICHT (…), les parties X.)-Y.) ont divorcé par consentement mutuel, en application de l'article 230, respectivement de l'article 232 du Code civil français ;

qu'il convient également de préciser que la convention de divorce ne fait nullement mention ni référence à l'écrit litigieux du 12 juin 2004 ;

qu'ainsi, force est d'admettre que les juges d'appel ont statué <<extra petita>> en qualifiant erronément l'écrit litigieux du 12 juin 2004 de récompense sans que cette qualification n'ait été donnée ni par les parties en cause ni dans la convention de divorce, et ont partant dénaturé les termes du litige ;

qu'en statuant <<extra petita>>, la démarche des juges d'appel a consisté à modifier l'élément juridique de la prétention, de sorte que les juges d'appel ont commis, de ce fait, une sorte d'excès de pouvoir, en dénaturant la prétention ;

qu'un arrêt de la première chambre civile française rendu en date du 1er février 1978 (Bulletin civ., I, n° 43) rappelle le principe selon lequel <<les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis>> ;

que partant, il échet de déclarer fondé le moyen de cassation tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

Attendu que, selon les énonciations du jugement de première instance, il a été constaté par les premiers juges qu’il n’est pas contesté par la défenderesse en cassation, demanderesse dans l’affaire au fond, que le prêt a servi à financer un bien propre de celle-ci, mais qu’elle a fait valoir qu’en contrepartie de sa souscription au prêt et du remboursement des mensualités y relatives, le demandeur en cassation, défendeur dans l’affaire au fond, a habité l’immeuble acquis avec ces fonds avec la défenderesse en cassation ;

Attendu que de ces constatations des premiers juges non contestées en instance d’appel, les juges d’appel ont pu, sans soulever d’office un moyen non soumis au débat préalable des parties, déduire qu’« ainsi la reconnaissance de dette portant sur le montant de 40.000.- € constitue la récompense que doit l’époux, selon l’article 1433 du Code civil français, à l’époux propriétaire pour avoir profité du bien propre » ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1433 du Code civil français.

En ce que les juges d'appel ont qualifié à tort le document litigieux du 12 juin 2004 de récompense que doit l'époux, considérant que la << reconnaissance de dette portant sur la somme de 40.000,00.-€ constitue la récompense que doit l'époux, selon l'article 1433 du Code civil français à l'époux propriétaire pour avoir profité du bien propre >>.

Attendu qu'en considérant que << la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres >> sur base de l'écrit litigieux du 12 juin 2004, les juges d'appel ont violé, sinon fait une mauvaise application sinon une mauvaise interprétation de l'article 1433 du Code civil français ;

qu'en effet, comme il a été précisé ci-avant les parties X.)-Y.) ont divorcé par voie de consentement mutuel en application des articles 230 et 232 du Code civil français, sans que la convention de divorce ne mentionne en aucune de ses dispositions l'existence de l'écrit litigieux du 12 juin 2004 ;

qu'en droit français, la convention doit prévoir les effets qui concernent les époux :

- Le sort des biens (la liquidation du régime matrimonial) : les époux vont décider du partage de leurs biens dès lors qu'ils n'ont pas conclu de contrat de mariage lors de la célébration de leur mariage.

- Le règlement des dettes et le partage des comptes bancaires.

- La conservation éventuelle du nom d'usage que porte l'un des époux.

- L'attribution du logement de la famille : il s'agit de déterminer qui conserve le logement et selon quelles conditions ;

que ni la convention de divorce ni le jugement de divorce ne font état du règlement des dettes des époux, ni de l'existence même de l'écrit litigieux du 12 juin 2004, et pour cause, il ne devait constituer qu'une simple écriture, pour venir en aide à la dame Y.) dans l'octroi du crédit bancaire ;

que si l'écrit litigieux du 12 juin 2004 avait été mentionné dans la convention de divorce et qu'il était destiné à être exécuté, quod non, le sieur X.) aurait sollicité, en contrepartie, une récompense dans le cadre de la convention de divorce, en application de l'article 1437 du Code civil français, et ce alors qu'aux termes dudit article << Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense >> ;

qu'ainsi, force est d'admettre que les juges d'appel ont statué <<extra petita>> en qualifiant erronément l'écrit litigieux du 12 juin 2004 de récompense sans que cette qualification n'ait été donnée ni par les parties en cause ni dans la convention de divorce, et ont, partant violé les dispositions de l'article 1433 du Code civil français ;

qu'il s'ensuit que le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1433 du Code civil français est manifestement fondé. »

Mais attendu que l’interprétation de la loi étrangère ressortit au pouvoir souverain du juge du fond et échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution, pour défaut de motivation et pour défaut de réponse à un moyen présenté par la partie demanderesse en cassation. En ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen invoqué par la partie demanderesse en cassation dans son acte d'appel signifié en date du 1er mars 2011, repris dans les corps de conclusions ultérieures, concernant l'absence de cause résultant tant du contrat de prêt du 18 décembre 2003 que de l'écrit litigieux du 12 juin 2004, et plus particulièrement concernant l'atteinte à l'ordre public luxembourgeois ; Attendu qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout arrêt doit être motivé, que le défaut de répondre à un moyen équivaut à une absence de motivation et que la Cour d'appel n'ayant pas répondu au moyen en question a donc violé l'article 89 de la Constitution ; que le principe relatif à la motivation des jugements et des arrêts est consacré par l'article 89 de la Constitution ; que << L'article 89 de la Constitution luxembourgeoise exige que le jugement soit motivé. [ ...] Le contrôle de la motivation des décisions judiciaires est exercé par la Cour de cassation. Un des moyens de cassation le plus fréquemment invoqué par les requérants est celui tiré de l'absence de motivation, sinon de l'insuffisance de motivation >> (Rapport luxembourgeois par Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour Supérieure de Justice) ;

que l'applicabilité à toutes les juridictions de la règle de motivation est justifiée par la considération que cette règle est inhérente à la fonction juridictionnelle ;

que << L'obligation de motivation est une exigence formelle. Le vœu de l'article 89 est rempli quand le juge indique les motifs qui servent de base à sa décision, alors même qu'ils sont inexacts ou mal fondés >> (Le Conseil d'Etat, gardien de la Constitution et des droits et Libertés fondamentales, Luxembourg, 2006, p. 305) ;

qu'en effet, en considérant qu'<< il n'y a pas lieu d'approfondir les développements de l'appelant quant à l'absence de cause des engagements pris par lui dans le cadre du prêt du 18 décembre 2003, respectivement dans le cadre de l'écrit di 12 juin 2004 >>, sans rechercher si l'écrit litigieux du 12 juin 2004 avait une cause licite ou non, et si les dispositions légales applicables n'étaient pas contraires à l'ordre public luxembourgeois, équivaut à un défaut de motivation, sinon à une motivation insuffisante ;

qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article

89 de la Constitution ;

que partant, le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution est à déclarer fondé. »

Attendu qu’en disant qu’« ainsi la reconnaissance de dette portant sur le montant de 40.000.- € constitue la récompense que doit l’époux, selon l’article 1433 du Code civil français, à l’époux propriétaire pour avoir profité du bien propre », les juges d’appel ont constaté que le contrat de prêt du 18 décembre 2003 et la reconnaissance de dette du 12 juin 2004 ont une cause ;

Qu’ainsi, ils ont pu, sans violer l’article 89 de la Constitution pour défaut de motifs ou pour défaut de réponse à un moyen, dire que « partant, il n’y a pas lieu d’approfondir les développements de l’appelant quant à l’absence de cause des engagements pris par lui dans le cadre du prêt du 18 décembre 2003, respectivement dans le cadre de l’écrit du 12 juin 2004 » ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation : tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1131 du Code civil. En ce que les juges d'appel ont considéré à tort que << l'engagement du 12 juin 2004 avait comme cause le remboursement du prêt contracté le 18 décembre 2003 >> pour en déduire que l'écrit litigieux du 12 juin 2004 a une cause et qu'il produit en conséquence des effets ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'étant un élément essentiel dans la formation du contrat ou de l'engagement de manière générale, les juges du fond auraient dû faire application des dispositions légales luxembourgeoises lesquelles exigent l'existence d'une cause licite, faute de quoi l'engagement est à déclarer nul ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dispositions légales allemandes pour autant qu'elles ne soumettent pas la notion de cause à la validité de l'engagement, quod non, ne sont pas contraires à l'ordre public luxembourgeois, les juges du fond ont violé les règles protectrices d'applicabilité de la loi du for saisi ; qu'il n'a jamais été contesté que le prêt de 75.000 euros consenti par l'établissement de crédit (…) en date du 18 décembre 2003 ait servi exclusivement à la dame Y.), alors que les fonds ont exclusivement servi à apurer la dette bancaire de la dame Y.) auprès de la (…) suite à l'acquisition de son immeuble en propre en 1994 ;

qu'il ne peut être raisonnablement contesté que le sieur X.) n'a retiré aucun avantage ni bénéfice du prêt du 18 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'écrit litigieux du 12 juin 2004 avait une cause licite, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil ;

qu'il s'ensuit que le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1131 du Code civil est fondé. »

Mais attendu qu’il ne ressort d’aucun élément auquel la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen d’une éventuelle illicéité de la cause ait été invoqué devant les juges du fond ;

Que le moyen est dès lors irrecevable ;

Attendu que dans la mesure où le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir statué sans rechercher si les dispositions légales allemandes, pour autant qu’elles ne soumettent pas la notion de cause à la validité de l’engagement, ne sont pas contraires à l’ordre public luxembourgeois, il résulte de la réponse au troisième moyen que les juges d’appel ont constaté que l’engagement souscrit par X.) dans l’écrit du 12 juin 2004 a une cause ;

Que les juges d’appel n’avaient dès lors plus besoin de faire la recherche dont l’omission leur est reprochée par le demandeur en cassation ;

Que sous cet aspect, le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’inéquité n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François TURK, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.