Court partially allows appeal by removing family member guardian due to conflict and appoints lawyer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed A's appeal against the opening of guardianship for her mother B, who suffers from Alzheimer's. While the court confirmed the guardianship structure, it rejected A's request to become the manager due to extreme family tension with B's husband D. Consequently, the court removed the current family manager and appointed a lawyer to ensure impartial management of B's assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, articles 499 et suivants; When extreme conflict between potential guardians renders family management impossible, the court must appoint a lawyer as guardian to ensure impartial administration of the protected person's assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40564 du rôle
A r r ê t T u t e l l e
du dix-huit décembre deux mille treize
rendu sur un recours déposé en date du 31 octobre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, par
A), demeurant à L-1932 Luxembourg, 24, rue Auguste Letellier, comparant en personne, assistée par Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 2 octobre 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelle concernant
B), demeurant à L- 1932 Luxembourg, 24, rue Auguste Letellier, mais de fait à la Seniorerie Sainte - Zithe à L-5316 Contern, 11, rue de Syren, en présence de :
C), gérante de la tutelle, demeurant à L-7732 Colmar-Berg, 26, rue Leseberg, comparant en personne.
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 2 octobre 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle d’B), épouse D), née le 3 août 1924, demeurant à L-1932 Luxembourg, 24, rue Auguste Letellier, mais en fait à la Seniorerie Sainte-Zithe à L-5136 Contern, 11, rue de Syren, dit que cette tutelle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance, désigné Madame C), gérante de la tutelle, autorisé la gérante à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil, certains actes y énumérés et dit que la gérante de la tutelle devra chaque année rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.
A), fille de la majeure sous tutelle, a fait déposer le 31 octobre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg un mémoire d’appel dirigé contre ledit jugement. Elle conclut, principalement, à la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et demande, subsidiairement, acte qu’elle accepte que sa mère soit mise sous tutelle, mais qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de la nommer gérante de la tutelle en lieu et place de Madame C), sinon de nommer un avocat.
Il y a lieu de donner acte à l’appelante qu’elle a renoncé lors de l’audience de la Cour d’appel du 22 novembre 2013 au moyen de nullité du jugement.
A) fait valoir que suite à sa demande du 24 juillet 2012 tendant à voir placer sa mère sous tutelle, un rapport d’enquête sociale a conclu à la mise en place d’une mesure de protection à prendre en faveur de sa mère, qu’elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de la curatrice (i.e. : Madame C) qui avait d’abord été nommée mandataire spéciale dans le cadre de la curatelle provisoire ouverte par le juge des tutelles, avant d’être nommée tutrice par le jugement querellé) pour lui signaler l’aggravation de la santé de sa mère, due essentiellement aux tensions existant entre elle et son époux D), que la curatrice n’a pas réagi face à la dégradation de la santé mentale d’B) qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer, que sa mère aurait montré des signes de dénutrition et des problèmes d’hygiène, de sorte qu’elle aurait été amenée à prendre la situation en mains en organisant le placement de sa mère à la Seniorerie Sainte-Zithe à Contern, qu’elle prendrait à tout moment soin de sa mère et serait partant la mieux placée pour être nommée gérante de la tutelle en lieu et place de la tutrice désignée. Elle fait encore grief à la tutrice de ne pas avoir payé plusieurs factures relatives à des achats qu’elle a effectués et réglés pour le compte de sa mère.
La tutrice expose qu’elle est allée voir B) à quatre reprises à la Seniorerie depuis que celle-ci y séjourne depuis le mois d’avril 2013. Elle relate les relations conflictuelles existant entre elle et la fille de la majeure protégée qui lui reprocherait sans cesse son inactivité et son manque d’investissement dans la gestion de la tutelle et fait état des pressions auxquelles B) se trouve constamment soumise, que ce soit de la part de sa fille ou de son époux. La tutrice souligne l’urgence de procéder également à la mise sous tutelle de l’époux qui, non seulement ne se rendrait pas compte de l’aggravation de l’état de santé tant moral que physique de son épouse, mais qui ferait tout pour torpiller toute initiative qui émanerait soit d’elle, soit de A). Elle déclare ne plus être prête à assumer la tutelle et renvoie à une lettre envoyée le 14 novembre 2013 à la Cour d’appel dans laquelle elle demande à être déchargée de cette mission. Elle dit ne vouloir continuer à accepter de s’occuper d’B) que si l’époux D) était également mis sous tutelle, - elle déclare avoir déposé une demande en ce sens auprès du juge compétent - ce qui lui permettrait de gérer les fonds communs des époux. Elle exprime le souhait qu’à terme, les époux D)-B) soient hébergés ensemble à la Seniorerie Sainte-Zithe à Contern. Elle dit ne pas avoir payé plusieurs factures relatives à des achats faits par A) soi-disant pour le compte de sa mère (notamment des vêtements), étant donné que l’appelante la mettrait à chaque fois devant le fait accompli, qu’elle n’aurait pas vu les vêtements dans la chambre d’B), abstraction faite de ce que la taille des vêtements ne correspondrait pas à celle d’B).
La représentante du ministère public insiste également à ce que la situation soit débloquée, étant donné que les conflits opposant les proches de la majeure protégée ne seraient pas profitables à cette dernière. Elle conclut à la confirmation du jugement.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi, la fille de la majeure protégée ayant, au sens de l’article 493 du code civil, qualité pour relever appel du jugement qui a ouvert la tutelle.
Les parties s’accordent toutes pour dire que la mesure ordonnée par le juge des tutelles s’impose en l’occurrence. La Cour renvoie notamment au certificat médical du docteur René Dondelinger du 29 janvier 2013, spécialiste en gériatrie, cité par le juge des tutelles à l’appui de sa décision, ainsi qu’à celui du docteur Delcourt du 13 juillet 2012, desquels il ressort que les facultés mentales d’B) sont altérées et qu’elle a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Sans vouloir entrer dans le détail de la correspondance très volumineuse échangée entre les avocats successifs d’B) et le juge des tutelles, entre lesdits avocats et la tutrice, entre Madame A) et la tutrice et le juge des tutelles, et des rapports médicaux relatifs à l’état de santé d’B), la Cour se doit cependant de constater qu’il en ressort un climat de tension extrême entre les différentes personnes de l’entourage d’B).
L’appelante ne cache pas qu’elle ne s’entend pas avec son père D). Ce dernier d’ailleurs le lui rend bien, la Cour renvoyant à cet effet notamment à une lettre de D) entrée le 31 octobre 2013 au ministère de la famille, dans laquelle il reproche à sa fille, dont il ne cite jamais les nom et prénom, mais qu’il intitule « la jeune », notamment d’avoir soustrait des fonds appartenant à son épouse et de la « séquestrer ». Etant donné que l’époux continue de gérer les fonds communs, - d’après la tutrice, B) dispose actuellement d’un compte-épargne alimenté par l’époux, compte à partir duquel les frais d’hébergement sont payés, ainsi que d’autres dépenses - il est exclu que l’appelante soit nommée gérante de la tutelle de sa mère, la mission entraînant pour elle l’obligation de communiquer et plus encore de s’entendre avec son père en ce qui concerne la gestion financière de la tutelle, ce qui, au vu des développements faits cidessus, est chose impossible à l’heure actuelle.
Rien n’empêche cependant A) de continuer à s’occuper à l’avenir de sa mère avec le même dévouement que celui dont elle a fait preuve jusqu’à présent.
Tant que D) pourra disposer à sa guise des fonds qui sont communs et qui appartiennent dès lors également à l’épouse, des conflits sont préprogrammés, pour peu que le tuteur insiste pour gérer en toute indépendance les avoirs de la majeure sous tutelle.
Etant donné que la tutrice, passablement démotivée au regard des critiques incessantes dont elle est l’objet, n’entend plus exercer sa mission dans les conditions actuelles, tout au moins jusqu’à l’ouverture éventuelle d’une tutelle à prononcer à l’égard de l’époux, il convient de nommer un avocat tuteur. Ce dernier aura à coeur de réunir les parties concernées, de leur exposer les principes et règles juridiques régissant la tutelle, et, au besoin, d’agir en conséquence dans le cadre de la mission qui lui est confiée.
L’appel de A) est partant partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil, la représentante du ministère public entendue, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
nomme Maître XY, avocat à la Cour, demeurant à L-XXXX Luxembourg, 13, XXXXXX, gérant de tutelle d’B), née le 3 août 1924, en lieu et place de la tutrice nommée par le jugement du tribunal du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg du 2 octobre 2013, confirme le jugement entrepris pour le surplus, laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.