Appeal dismissed; 30-year non-use extinguished easement, testimony inadmissible, procedural costs awarded to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment that declared the easement claim inadmissible and rejected testimonial evidence. The appellants argued for the existence of a right of way, but the court held that thirty years of non-use definitively extinguished the easement under civil code principles. Consequently, the appeal was found unfounded, while the appellant's request for procedural costs was partially allowed due to inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 690 to 710 of the Civil Code; An easement is extinguished by thirty years of non-use, and testimonial evidence is inadmissible to revive it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 229/2013
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille treize
Numéro 135179 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Tessie LINSTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 7 janvier 2011,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant
à Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Sylvie
KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 décembre 2013.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de leur mandataire Maître Sylvie KREICHER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean KAUFFMAN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte de vente notarié du 30 juillet 1963, un terrain avec maison d’habitation, place
et jardin, sis à ADRESSE4.), inscrit sous le numéro cadastral NUMERO3.) est vendu
par PERSONNE2.) à PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.). Il y est précisé
que l’immeuble correspond à « sowie diese Immobilie auf einem durch den
Katastergeometer
PERSONNE5.)
aus Luxemburg am 13. November 1962
aufgestellten Lageplane unter Los 1) eingezeichnet ist, welcher Plan von den Parteien
und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigebogen bleibt ».
Dans la rubrique des conditions, il est stipulé que « zu Gunsten des dem Verkäufer
verbleibenden Teil und zwar zu Gunsten der Lose 2), 3), 4) und 5) des beigebogenen
Katasterplanes bleibt eine Wegegerechtigkeit (servitude de passage) für Personen,
Fahrzeuge jeglicher Art, die ausschliesslich als Ein-und Ausfahrt zu den oben
bezeichneten Losen dienen darf. Diese Wegegerechtigkeit erstreckt sich auf einer
Tiefe von 28 Metern zu nehmen in einer gleichbleibenden Breite von 8 Metern von der
Staatsstrasse von Esch nach Differdingen, das heisst von Punkten A und C des
obenerwähnten Planes ab. Genannte Fläche muss stets für den Zugang zu den Losen
1 bis 5 frei bleiben, so zwar dass das Errichten jeglicher Bauten, das Ablagern von
Materien oder unbegründetes Stationieren von Menschen, Tieren und Fahrzeugen
jeglicher Art auf diesem Gebiet nicht gestattet sind ».
Le plan établi en date du 13 novembre 1962 par le géomètre du cadastre
PERSONNE5.) note que les lots 1) à 5) (qui appartenaient à l’époque de
l’établissement du plan à PERSONNE6.) et à son épouse, qui les ont vendus à
PERSONNE2.)) font partie du lot cadastral numéro NUMERO3.) et précise le « droit
de passage au profit du lot 2) », par l’inscription sur le plan des lettres A, B, C. Le droit
de passage s’exerce entre le lot 2) et le lot 4). Tandis que les lots 1), 2), 4) et 5) longent
la voie publique, le lot 3) qui se situe derrière les lots 4) et 5) n’est accessible à partir
de la voie publique que par le biais dudit passage.
Suivant acte notarié du 31 janvier 1986, PERSONNE1.) devient le propriétaire de la
maison d’habitation avec place, jardin et toutes autres appartenances et dépendances,
le tout sis à ADRESSE3.) et inscrit sous le numéro cadastral 1260/4948, suivant
donation immobilière de la part de ses parents (qui avaient acquis l’immeuble de la
part des époux GROUPE1.)). Aux termes de l’acte, le donataire déclare avoir parfaite
connaissance d’une servitude de passage, constituée aux termes de l’acte de vente
notarié du 30 juillet 1963, dont la teneur est reproduite dans l’acte de donation.
Suivant acte de vente notarié du 19 juin 2000, PERSONNE7.) acquiert une station-
service située sur les terrains sis à ADRESSE4.) inscrits sous les numéros cadastraux
NUMERO4.) et NUMERO5.), le vendeur ayant hérité du prédit immeuble en vertu d’un
legs universel fait en sa faveur par PERSONNE8.) qui avait acquis l’immeuble des
époux PERSONNE2.) et PERSONNE9.). Suivant les termes de l’acte notarié, le
vendeur signale qu’il existe une servitude de passage au profit de la surface cédée et
les lots contigus, telle que constituée par acte notarié du 30 juillet 1963.
Suivant acte de vente notarié du 2 décembre 2008, les susdits terrains inscrits au
registre cadastral sous les numéros NUMERO4.) et NUMERO5.), sur lesquels se
trouve une maison de commerce avec place et dépendances, sont vendus par
PERSONNE7.) à SOCIETE1.) SCI. Aux termes de l’acte notarié, le vendeur signale
qu’il existe une servitude active de passage au profit de la surface cédée et les lots
contigus, telle que constituée par acte notarié du 30 juillet 1963, dont la teneur telle
que libellée dans le prédit acte, est reprise dans l’acte de vente (du 2 décembre 2008).
Par acte notarié du 12 mars 2010, SOCIETE2.) sàrl acquiert la maison d’habitation
sise à ADRESSE3.), inscrite sous le numéro cadastral 1260/4946. Aux termes de l’acte
notarié, le vendeur signale qu’il existe une servitude active de passage, telle que
constituée par acte notarié du 30 juillet 1963, dont la teneur, telle que libellée dans la
prédit acte, est reprise dans l’acte de vente (du 12 mars 2010).
Les lots 1) et 3) du plan cadastral du 13 novembre 1962 sont la propriété de
PERSONNE1.), le lot 2) est la propriété de SOCIETE1.) SCI et les lots 4) et 5) sont la
propriété de SOCIETE2.) sàrl.
Par courrier du 22 février 2010, PERSONNE1.) est mis en demeure par SOCIETE1.)
SCI d’enlever la haie et les panneaux mis en place « sur la servitude conventionnelle
de passage » dont bénéficie le fonds appartenant à SOCIETE1.) SCI.
Procédure
Première instance
Par exploit d'huissier du 23 avril 2010, la société civile immobilière SOCIETE1.). a
donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette aux fins i) de lui donner acte qu’elle exerce principalement la réintégrande et
subsidiairement la complainte, ii) voir dire que PERSONNE1.) n’est pas autorisé à
implanter une haie sur le fonds grevé de la servitude conventionnelle de passage, ni à
mettre en place des panneaux de signalisation de toute sorte sur le fonds grevé de la
servitude conventionnelle de passage et iii) de voir condamner PERSONNE1.) à
enlever la haie, ainsi que toute sorte de panneaux mis en place par lui sur le fonds
grevé de la servitude conventionnelle de passage, le tout sous peine d’une astreinte
de 1.000,00 euros par infraction constatée, passé le délai de 48 heures suivant la
signification du jugement à intervenir. SOCIETE1.) SCI a sollicité une indemnité de
procédure de 2.500,00, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SCI a exposé que depuis trois mois, une haie
plantée et des panneaux de signalisation installés par PERSONNE1.) « sur la
servitude conventionnelle de passage » bloque l’accès et la sortie de la propriété de
la partie requérante. S’agissant d’agissements intolérables, il y aurait urgence de faire
cesser cette voie de fait.
Afin de rapporter la preuve de l’usage constant et paisible de la prédite servitude
conventionnelle de passage pendant un temps non prescrit de plusieurs décennies, et
notamment, depuis l’année 1963, époque du premier acte notarié translatif de
propriété des lots NUMERO4.) et NUMERO5.) ayant créé la servitude conventionnelle
de passage au profit des prédits lots, SOCIETE1.) SCI s’est référée à plusieurs
attestations testimoniales. Elle a en outre formulé une offre de preuve par témoins
libellée comme suit :
« 1) Dans les années 1980, sans préjudice quant à la date exacte, une station
d’essence a été érigée sur le terrain sis à L-ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE5.), section B de ADRESSE4.), numéro NUMERO4.), lieu-dit
« ADRESSE3.) » place (occupé), bâtiment commercial, avec une contenance
cadastrale de 8 ares 53 centiares, et numéro NUMERO5.), même lieu-dit, place avec
une contenance cadastrale de 72 centiares, appartenant actuellement à la société à
civile immobilière SOCIETE1.) SCI. Cette station d’essence a été exploitée jusqu’en
1996.
Afin de pouvoir accéder à la station d’essence, les clients de la station d’essence ont
toujours emprunté la servitude conventionnelle de passage telle qu’elle a été fixée
dans l’acte de vente de 1963.
Pendant toute cette durée de l’exploitation de la station-service, les clients sont passés
avec leurs véhicules sur la servitude de passage (côté latéral droit de l’immeuble
appartenant actuellement à SOCIETE1.) SCI), notamment pour accéder sur les
parkings côté droit du terrain.
2) Entre février 1987 à novembre 1999, les salariés de la société SOCIETE3.) ont
encore quasi quotidiennement utilisé la servitude conventionnelle de passage pour
accéder avec leur camionnette à l’arrière du terrain sus-indiqué, où était érigé un dépôt
de matériel et le parking des véhicules donné en location à la société SOCIETE3.).
3) Avant l’année 1980, la servitude conventionnelle de passage était toujours utilisée
par les clients d’un commerce de voitures d’occasions et de transformation de voitures
érigé sur le terrain sus-mentionné.
4) De même, Monsieur PERSONNE10.) a également utilisé pendant l’année 1997
quotidiennement la servitude conventionnelle de passage avec son véhicule alors qu’il
habitait au ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
5) En 2002, le propriétaire de l’époque, Monsieur PERSONNE7.), a transformé la
station-service en immeuble commercial, et y a exploité une boulangerie à savoir la
société à responsabilité limitée « SOCIETE4.) s.à r.l. ».
Pendant toute la durée de l’exploitation de la boulangerie, à savoir jusqu’en novembre
2008, tant les clients que les salariés de la boulangerie ont utilisé la servitude
conventionnelle de passage en ce qu’ils sont passés avec leurs véhicules
(camionnettes pour accéder à l’arrière du terrain sus indiqué. »
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a pris appui sur l’article 706 du
code civil et a conclu en ordre principal à l’irrecevabilité de la citation introductive
d’instance au motif de l’extinction du prétendu droit de passage depuis au moins
l’année 1993, ladite servitude de passage n’ayant pas été utilisée pendant trente ans.
A l’effet d’établir le bien-fondé de son moyen, PERSONNE1.) a versé des attestations
testimoniales (destinées à prouver le non-usage de la servitude de passage pendant
trente ans depuis 1963 ou du moins depuis 1973) ; il a en outre formulé une offre de
preuve par témoins libellée comme suit :
« Que la servitude de passage accordée le 30 juillet 1963 sur un terrain situé à L-
ADRESSE3.) et inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section B de
ADRESSE4.)
et consentie par le propriétaire du lot cadastral
NUMERO6.)
(numérotation actuelle) au profit du lot NUMERO4.) et NUMERO5.) (numérotation
actuelle) désigné comme lot 2) sur le plan du géomètre du cadastre du 13.11.1962,
n’a jamais été utilisé par le resp., les propriétaires et/ou locataires du lot n°
NUMERO4.) et ce du moins pour la période s’échelonnant à partir de l’année 1973
jusqu’à ce jour. »
SOCIETE1.) SCI a conclu à la recevabilité de son action, en ayant fait relever que le
délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue ne commence à courir qu’à
compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude, l’usage de la servitude
résultant, selon ladite partie, des attestations testimoniales.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette i)
a donné acte à PERSONNE1.) de son moyen d’irrecevabilité et de son offre de preuve
testimoniale et des attestations testimoniales versées en cause ii) a donné acte à
SOCIETE1.) S.C.I. de son offre de preuve testimoniale et des attestations
testimoniales versées en cause, iii) a sursis à statuer sur « les demandes introductives
d’instance » et iv) a ordonné une visite des lieux, en présence des parties.
Par exploit d'huissier 6 août 2010, PERSONNE1.) a donné citation à la société
SOCIETE2.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette aux fins i) de voir dire que la servitude de passage accordée par
acte du notaire PERSONNE11.) du 30 juillet 1963 est définitivement éteinte, servitude
qui a eu le libellé suivant : « …ein Passagerecht (servitude de passage) für Personen,
Fahrzeuge jeglicher Art, das ausschliesslich als Ein-und Ausfahrt zu den Losen 2, 3, 4
und 5 dienen darf. Diese Wegegerechtigkeit erstreckt sich auf einer Tiefe von
achtundzwanzig Metern zu nehmen in einer gleich bleibenden Breite von acht Metern
von der Staatstrasse von Esch nach Differdingen, das heisst von den Punkten A und
C des Katasterplanes errichtet am 13 November 1962 durch den Katastergeometer
Herrn PERSONNE5.), welcher dem vorerwähnten Kaufvertrag beiliegt. Genannte
Fläche muss stets für den Zugang zu den Losen 1 bis 5 frei bleiben, so zwar dass das
Errichten jeglicher Bauten, das Ablagern von Materien unbegründetes Stationieren von
Menschen, Tieren und Fahrzeugen jeglicher Art auf diesem Gebiete nicht gestattet
sind », ii) de voir interdire à SOCIETE2.) tout passage quelconque à partir du terrain
appartenant à PERSONNE1.), au terrain cadastré sous le numéro 1260/4946, ainsi
que tout dépôt de stockage de matériel sur ce terrain et iii) voir dire que SOCIETE2.)
est tenue de remettre le terrain de PERSONNE1.) en pristin état et de remplacer les
plantations enlevées et/ou endommagées. PERSONNE1.) a en outre demandé à voir
dire que le jugement à intervenir sera à transcrire au Bureau de la Conservation des
Hypothèques et opposable à tous les successeurs éventuels de la parcelle de terrain
susvisée. En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, il a demandé à voir dire
que la servitude ne saurait être utilisée que sur une longueur de 18 mètres jusqu’au
portail d’entrée, faisant valoir que seul l’exercice de cette servitude à pied à l’exclusion
de tout autre exercice comme traverser en voiture, serait encore susceptible de jouer.
SOCIETE1.) SCI a repris les moyens et arguments déjà développés dans le cadre des
débats ayant abouti au jugement du 12 juillet 2010.
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl ont encore fait valoir que PERSONNE1.) n’avait
pas rapporté la preuve du non-usage de la servitude pendant trente ans en relevant i)
que selon une jurisprudence bien établie, notamment française, il appartiendrait au
propriétaire du fonds servant d’établir le non-usage de la servitude fondée sur un titre
et ii) que, conformément à l’article 1156 du code civil, il aurait été de la commune
intention des anciens propriétaires du fonds servant, de faciliter l’accès aux différents
lots et ceci nonobstant la circonstance que tous les lots avaient un accès direct à la
voie publique, les actes de vente des parties SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl
stipulant clairement que « la servitude de passage était convenue pour permettre le
passage à toute personne et à tous véhicules d’entrer et de sortir de son lot et sur son
lot et que ce passage devait toujours être accessible de chaque côté, sans que des
objets, véhicules ou autres obstacles en empêchent l’accès ».
SOCIETE2.) sàrl a conclu à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en se basant
sur les moyens relatifs à la non-extinction de la servitude de passage conventionnelle
du 30 juillet 1963 et en faisant état du défaut de preuve de la non-utilisation
ininterrompue de ladite servitude pendant 30 ans depuis sa création.
Outre les moyens et arguments déjà développés dans le cadre des débats ayant abouti
au jugement du 12 juillet 2010, PERSONNE1.) a complété son offre de preuve par la
phrase suivante :
« Qu’il en va de même des lots 4 et 5 renseignés sur le même plan cadastral. »
Qualifiant son action de négatoire, PERSONNE1.) a soutenu que la servitude de
passage conférée par acte notarié de 1963 était éteinte depuis le 30 juillet 1993 et que
SOCIETE2.) sàrl essayerait de la faire revivre en i) faisant exécuter sur le terrain des
travaux de déboisement en passant à ces fins sur le terrain du requérant et en ayant
endommagé des plantations sur le terrain de ce dernier, ii) en ayant fait exécuter des
travaux de mesurage sur et à partir du terrain du requérant sans aucune autorisation
de la part de ce dernier et iii) en faisant exécuter des travaux de démolition de nouveau
en passant à ces fins sur le terrain du requérant.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette i) a déclaré
les attestations testimoniales versées et l’offre de preuve formulée par la société
SOCIETE1.) S.C.I. irrecevables, ii) a déclaré les offres de preuve testimoniale
formulées par PERSONNE1.) irrecevables pour être superfétatoires, iii) a déclaré la
demande de SOCIETE1.) S.C.I. sur base de la servitude conventionnelle de passage
irrecevable et dit ses demande en obtention d’une indemnité de procédure, ainsi qu’en
exécution provisoire du jugement, non fondées, iv) a dit la demande de PERSONNE1.)
recevable et fondée et a partant, interdit à la société SOCIETE2.) S.àr.l. (i) tout
passage quelconque à partir du terrain appartenant à PERSONNE1.), à son terrain
cadastré sous le numéro 1260/4946, (ii) tout dépôt de stockage de matériel sur ce
terrain, et a dit que la société SOCIETE2.) S.àr.l. est tenue de remettre le terrain de
PERSONNE1.) en pristin état et de remplacer les plantations enlevées et/ou
endommagées, v) a dit que le jugement est à transcrire au Bureau de la Conservation
des Hypothèques et opposable à tous les successeurs éventuels de la parcelle de
terrain susvisée et vi) a condamné la société SOCIETE1.). et la société SOCIETE2.)
S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que l’acte de vente notarié du 2
décembre 2008 entre les parties PERSONNE7.) et SOCIETE1.) S.C.I. reprend une
servitude conventionnelle de passage « … für Personen und Fahrzeuge jeglicher Art
reserviert, die ausschliesslich als Ein- und Ausfahrt zu den obenbezeichnenden Losen
dienen darf … » au profit des fonds inscrits au registre cadastral sous les numéros
NUMERO4.) et NUMERO5.) (lot 2 du plan du géomètre du cadastre du 13 novembre
1962), servitude conventionnelle de passage constamment reprise dans les divers
actes translatifs de propriété antérieurs, et ii) que PERSONNE1.) a depuis le début de
l’année 2010 mis en place une haie sur ladite servitude conventionnelle de passage,
bloquant ainsi l’accès et la sortie de la société requérante SOCIETE1.) S.C.I., ainsi
qu’un panneau de signalisation lumineux et un panneau portant l’inscription « terrain
privé » sur la prédite servitude conventionnelle de passage.
Retenant i) que la servitude de passage est un droit réel immobilier, permettant au
propriétaire du fonds dominant de passer sur le fonds voisin, dit fonds servant, ii)
qu’étant discontinue en vertu de l’article 688 du code civil, la servitude de passage ne
peut s’acquérir que par titre, le premier juge a qualifié l’action exercée par SOCIETE1.)
SCI d’action en réintégrande, celle-ci s’estimant dépouillée par des voies de fait, de la
jouissance d’un droit réel immobilier, susceptible de protection possessoire et
entendant être réintégrée dans sa jouissance.
Constatant qu’en vertu de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-
usage pendant trente ans et qu’en règle générale celui qui invoque la prescription doit
prouver que le délai prescrit par la loi s’est accompli, de sorte qu’en principe la preuve
de l’extinction de la servitude incombe à celui qui l’invoque, le premier juge a dit i)
qu’en matière de servitude, la solution préconisée par la jurisprudence est plus
nuancée, étant donné qu’il suffit en général au propriétaire du fonds dominant de
produire son titre, n’ayant pas d’autre preuve à rapporter, mais ii) que si par contre le
propriétaire du fonds dominant n’est pas en possession au moment de sa réclamation
et que son titre a plus de trente ans, c’est à lui de prouver qu’il exerce depuis moins
de trente ans la servitude qu’il revendique, celui qui réclame en vertu d’un titre ancien
une servitude qui s’éteint par non-usage, sans en avoir la possession actuelle, étant
dans l’obligation de prouver que dans les trente années antérieures à son instance, la
servitude a été exercée par lui ou par ses auteurs, de manière à avoir interrompu la
prescription.
Le premier juge a partant retenu qu’il appartenait à la société SOCIETE1.). d’établir
l’existence et les modalités de la servitude conventionnelle de passage qu’elle invoque
et notamment l’exercice de la prédite servitude conventionnelle de passage pendant
trente ans depuis le 30 juillet 1963, date de la création par acte notarié de la prédite
servitude de passage au profit des lots NUMERO4.) et NUMERO5.).
Rappelant que SOCIETE1.) SCI entendait prouver le prédit exercice trentenaire de la
servitude conventionnelle de passage pour la période du mois de juillet 1963 au mois
de juillet 1993 par la production de plusieurs attestations testimoniales, notamment
celles de PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.), PERSONNE15.),
PERSONNE16.), PERSONNE17.) et PERSONNE18.) et de PERSONNE19.), ainsi
que par l’offre de preuve par témoins, le premier juge a dit que lesdites attestations
testimoniales, ainsi que l’offre de preuve, étaient, d’une part, imprécises quant à
l’assiette de l’exercice de la servitude conventionnelle de passage telle que fixée dans
l’acte du 30 juillet 1963 et quant à la période pendant laquelle la prédite servitude aurait
été exercée, de nombreux témoins attestateurs se référant pour le surplus à des
périodes postérieures au mois de juillet 1993, partant irrecevables pour n’être ni
pertinentes, ni concluantes, et, d’autre part, contredites par les éléments de la cause,
notamment par les attestations testimoniales produites par PERSONNE1.), en
l’occurrence celle de PERSONNE20.).
Le premier juge a partant retenu que SOCIETE1.) S.C.I. n’a pas réussi à établir
l’exercice de la servitude conventionnelle de passage créée par l’acte du 30 juillet 1963
pendant trente ans à partir de cette date de manière à interrompre la prescription
trentenaire.
Le premier juge a, par voie de conséquence, encore constaté que SOCIETE2.) S.àr.l.
est de même restée en défaut d’établir l’exercice, pendant trente ans, de la servitude
conventionnelle de passage créée suivant acte notarié du 30 juillet 1963 au profit du
lot numéro 4, à partir de la prédite date.
Instance d’appel
Contre les jugements rendus en date des 12 juillet 2010 et 16 novembre 2010, non
signifiés, appel a été relevé par SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl suivant exploit
d’huissier du 7 janvier 2011.
Par réformation des jugements entrepris, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl
demandent à voir i) déclarer la demande introduite par SOCIETE1.) SCI suivant exploit
d’huissier du 23 mars 2010 recevable et fondée et à voir déclarer la demande introduite
par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 6 août 2010 irrecevable, ii) dire que la
servitude conventionnelle de passage du 30 juillet 1963 est une commodité de
passage pour les lots 2, 3, 4 et 5, indépendamment de l’accès à partir de la voie
publique, que cette servitude existe entre les lots 2 et 4 sur une largeur de 8 mètres et
une profondeur de 28 mètres et qu’elle a toujours été utilisée par les propriétaires des
fonds servant et autres personnes riveraines ou non, iii) constater que ladite servitude
n’est pas éteinte et réformer le jugement de première instance « en ce qu’il a interdit
aux parties appelantes tout passage sur le terrain cadastral numéro « NUMERO7.) »,
iv) condamner PERSONNE1.) à enlever la haie implantée et les panneaux de
signalisation de toutes sortes mis en place sur le fonds grevé de la servitude, sous
peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée, passé le délai de 48
heures suivant la signification du jugement à intervenir, v) dire les attestations
testimoniales de SOCIETE1.) SCI recevables, vi) dire recevable l’offre de preuve
formulée par les parties appelantes en ordre subsidiaire et vii) condamner
PERSONNE1.) à payer aux appelantes une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour la première instance.
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl sollicitent en outre une indemnité de procédure
de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’appui de leur appel, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl exposent que nonobstant
l’existence de la servitude de passage conventionnelle, créée par un titre, au bénéfice
des fonds dominant appartenant à SOCIETE1.) SCI et à SOCIETE2.) sàrl,
PERSONNE1.) a mis en place une haie et des panneaux de signalisation « sur ladite
servitude », ce qui constituerait un obstacle au libre exercice de la servitude de
passage et serait contraire à « l’acte notarié » (conclusions du 24 octobre 2011). Elles
font relever qu’elles ont chacune un titre, à savoir l’acte notarié d’acquisition des lots
respectifs qui prouveraient l’existence de la servitude.
Elles font relever le caractère non enclavé des fonds dominants en soulignant que la
susdite servitude est destinée à donner aux fonds dominants des commodités
supplémentaires, en instituant un droit de passage entre les lots numéros 2) et 4) sur
une largeur de 8 mètres et une profondeur de 28 mètres. L’intention commune des
parties à l’acte constitutif de la servitude aurait partant été de faciliter l’accès aux
différents lots, nonobstant le fait que ces lots étaient accessibles à partir de la voie
publique ; il y aurait partant lieu de statuer en prenant l’article 1156 du code civil en
considération. Dans ce contexte, elles soulignent qu’à l’époque de la constitution de la
servitude, il se trouvait une station essence sur le lot 2), l’intention des parties ayant
créé la servitude ayant été de faciliter l’accès des clients à ladite station. La servitude
avait dès lors une utilité réelle et concrète.
La servitude de passage n’aurait pas été créée dans le seul but de garantir l’accès et
la sortie sur la voie publique de manière plus aisée, mais surtout afin de permettre aux
propriétaires des différents lots d’accéder à partir de la servitude à leurs terrains
respectifs.
Après la station-essence, d’autres commerces auraient été exploités sur le lot 2), à
savoir un garage de réparation de voitures et de vente de voitures d’occasion, une
boulangerie et actuellement une pizzeria et un salon de manucure. Pendant toute la
période, la servitude de passage aurait été utilisée.
Au vu du prédit caractère de la servitude, les articles 682 à 685 (invoqués, tel qu’il sera
dit ci-après par les parties appelantes) ne trouveraient pas à s’appliquer, étant donné
qu’ils ne s’appliqueraient qu’en cas de servitude de passage au profit d’une enclave
(conclusions 22 mars 2011 page 6).
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl considèrent partant que le raisonnement fait par
l’intimé quant au caractère inutile de la servitude (tel qu’il sera dit ci-après) est sans
aucune pertinence.
Les parties appelantes reprochent au premier juge d’avoir opéré un renversement de
la charge de la preuve en retenant que SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl devaient
établir l’usage continu de la servitude depuis 1963, alors que ce serait le propriétaire
du fonds servant qui devrait établir le non usage pendant trente ans d’une servitude
« continue » fondée sur un titre, preuve qui laisserait d’être établie.
Pour autant que la charge de la preuve leur incombe, les parties appelantes font
relever que selon « la jurisprudence il suffit que le passage ait été exercé une seule
fois en moins de trente ans pour que la servitude ne soit pas éteinte » (à cet effet,
lesdites parties citent la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2001, sans aucune
référence). Par ailleurs, l’absence d’état d’enclave ne serait pas une cause d’extinction
d’une servitude conventionnelle. « Il appartiendrait au demandeur invoquant le
maintien d’une servitude ancienne, dont il n’a pas la possession actuelle, de prouver
que le dernier acte remonte à moins de trente ans. Il doit démontrer qu’il l’a exercée
depuis moins de trente ans de manière à empêcher l’extinction par le non usage ».
En tout état de cause, il ne saurait être retenu qu’une servitude de passage puisse
s’éteindre du seul fait de leur inutilité pour le fonds dominant ; statuer ainsi reviendrait
à violer l’article 703 du code civil aux termes duquel, « Les servitudes cessent lorsque
les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ».
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl font relever qu’au vu des attestations
testimoniales de PERSONNE21.) et de PERSONNE22.), versées par l’intimé, il y
aurait « aveu » dans son chef de l’utilisation de la servitude depuis 2000.
Les attestations de PERSONNE23.), qui écrit que « pendant ces années » (d’après
les appelantes, il s’agirait de l’époque allant de 1978 à 1986) « j’ai profité du passage
à côté du bâtiment de la station pour arriver derrière le bâtiment et pour stationner les
voitures en révision ou en dépôt », et de PERSONNE24.), qui dit s’être régulièrement
rendu au garage de PERSONNE23.), établiraient qu’entre 1963 et 1993, il y a eu des
actes interruptifs de prescription.
Par ailleurs, la servitude aurait été utilisée, ceci notamment pendant les années 1990
à 2011 (cf. corps de conclusions du 22 mars 2011), respectivement 1980 à 2011 (cf.
corps de conclusions du 20 juin 2011). Du fait de l’utilisation de la servitude, les parties
appelantes estiment bénéficier de la présomption de l’article 2234 du code civil aux
termes duquel, « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est
présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ». Pour
faire échec à cette présomption, l’intimé, propriétaire du fonds servant, devrait établir
que le délai de prescription s’est trouvé écoulé.
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl reprochent ensuite au premier juge d’avoir retenu
que le point de départ de la prescription trentenaire d’une servitude de passage est le
jour de constitution de la servitude, alors que ce serait « le jour où l’on a cessé d’en
jouir » qu’il faudrait prendre en considération.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur appel, les parties appelantes se prévalent d’une
multitude d’attestations testimoniales, en soulignant que l’utilisation de la servitude :
i)
pendant la période de 1980 à 1986 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE24.),
ii)
pendant la période de 1978 à 1986 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE23.),
iii)
depuis 1986 est prouvée par l’attestation de SOCIETE5.),
iv)
pendant la période de 2000 à 2010/depuis 2010 (cf. conclusions du 24 octobre
2011 contraires à celles du 7 mai 2012) est prouvée par l’attestation de
PERSONNE17.),
v)
pendant la période de 2001 à 2010 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE19.),
vi)
depuis août 2009 est prouvée par l’attestation de PERSONNE18.),
vii)
pendant la période de 1999 à 2010 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE12.),
viii)
depuis 1997 est prouvée par l’attestation de PERSONNE13.),
ix)
pendant la période de 1987 à 1999 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE14.),
x)
pendant la période de 2000 à 2008 est prouvée par l’attestation de
PERSONNE15.),
xi)
depuis 1982 est prouvée par l’attestation de PERSONNE16.).
Elles formulent une offre de preuve dont le contenu correspond à celui de l’offre de
preuve formulée en première instance en y ajoutant un point :
« que plus généralement la servitude de passage accordée le 30 juillet 1963 sur un
terrain sis à L-ADRESSE3.) et inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.),
section B de ADRESSE4.), et consentie par le propriétaire du lot cadastral
NUMERO6.) (numérotation actuelle) au profit du lot NUMERO4.) et NUMERO5.)
(numérotation actuelle) désigné comme lot 2 sur le plan du géomètre du cadastre du
13.11.1962, a été utilisée depuis le 30 juillet 1963 que cela soit par les riverains,
locataires, propriétaires et les usagers des commerces du lot NUMERO4.) adjacent à
la servitude. »
Quant à l’étendue de la servitude, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl soulignent
que, suivant les termes de l’acte notarié du 30 juillet 1963, « Diese Wegerechtigkeit
erstreckt sich auf einer Tiefe von 28 Metern zu nehmen in einer gleichbleibenden Breite
von 8 Metern von der Staatsstrasse von Esch nach Differdingen, das heisst von
Punkten A und C des obenerwähnten Planes ab. »
Quant à l’origine du présent litige, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl font relever
qu’il a débuté en 2009, lorsque SOCIETE1.) SCI a acquis le lot 2) afin d’y faire
construire un immeuble résidentiel, dans lequel un restaurant-pizzeria allait être
exploité au rez-de-chaussée. Au moment où SOCIETE1.) SCI a sollicité les
autorisations de construire, PERSONNE1.) a réagi en s’y opposant, au motif que cela
créerait une circulation plus intense et une croissance du bruit. Avant cette époque,
PERSONNE1.) ne se serait jamais opposé à l’utilisation du passage par les
propriétaires des fonds dominants.
Les parties appelantes concluent finalement encore à une visite des lieux.
L’intimé conclut à voir i) dire l’appel non fondé, ii) confirmer « la décision entreprise »,
iii) rejeter l’offre de preuve adverse et iv) condamner les parties appelantes à lui payer
une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Faisant relever i) que le litige porte sur la question de l’extinction de la servitude à
caractère conventionnel au profit des lots 2), 4) et 5) et ii) qu’il convient de se
s’interroger sur l’utilité de cette servitude dès sa constitution, étant donné que les lots
au profit desquels elle a été instituée sont accessibles à partir de la voie publique,
l’intimé considère que le fait que l’acte de donation mentionne l’existence de la
servitude au profit desdits lots est sans incidence, étant donné que ladite servitude est
éteinte par la prescription extinctive trentenaire.
L’acte notarié de 1963 ne renseignerait pas sur les raisons de la création de la
servitude, chaque propriétaire pouvant accéder à son lot, non enclavé, sans utiliser le
passage conféré par la servitude. De ce fait, les propriétaires successifs des terrains
qui ont bénéficié de la servitude ne l’auraient pas utilisée parce qu’ils n’en avaient pas
besoin.
Le seul terrain pour lequel la servitude pouvait présenter une utilité serait répertorié
sous le lot 3) appartenant actuellement à l’intimé. Ce serait manifestement pour cette
seule raison que les époux TERRENS, qui étaient propriétaires de l’ensemble des lots,
ont, en procédant à la vente du lot 1), voulu se prémunir contre une absence d’accès
au lot 3), qui était à l’époque enclavé. Si la destination des lots 2), 4) et 5) était inconnue
à l’époque, toujours est-il, selon l’intimé, que la création de la servitude devait
vraisemblablement garantir l’accès à ces terrains en cas de transformation des
constructions. Or, selon l’intimé, rien n’aurait évolué depuis l’implantation des
bâtiments, de sorte que l’absence d’utilité de la servitude pour les lots 2), 4) et 5)
s’expliquerait par son non usage pendant la période de trente ans.
A défaut d’un usage de la servitude à partir de 1963, celle-ci se serait trouvée éteinte
par prescription au 30 juillet 1993, sans possibilité de la faire revivre.
En soulignant que le débat se place sur le terrain probatoire, PERSONNE1.) donne à
considérer qu’en général, la jurisprudence fait peser la charge de la preuve sur le
propriétaire du fonds dominant qui doit prouver qu’il a usé de la servitude depuis moins
de trente ans.
La charge de la preuve pèserait partant sur SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl, qui
devraient établir l’usage continu de la servitude depuis 1963, date de constitution de
la servitude. La cour de cassation française retiendrait en effet que i) c’est au
demandeur qui invoque le maintien de la servitude ancienne, dont il n’a pas la
possession actuelle, de prouver que le dernier acte d’exercice remonte à moins de
trente ans, ii) il doit prouver qu’il l’a exercé depuis moins de trente ans de manière à
empêcher l’extinction par le non usage, iii) si trente années se sont écoulées depuis la
constitution du titre constitutif de la servitude, c’est au propriétaire du fonds dominant
de prouver que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans pour triompher
de la prétention du propriétaire du fonds servant qui se prévaut de la prescription.
Certaines des attestations testimoniales adverses prouveraient tout au plus un acte de
tolérance. SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl resteraient en défaut d’établir
l’utilisation d’une partie du terrain entre 1963 et 1993, de sorte que ce serait à tort que
les parties appelantes invoquent l’article 2234 du code civil, lequel s’appliquerait au
surplus à la prescription acquisitive, alors qu’en l’espèce le débat porte sur la
prescription extinctive.
Quant au point de départ de ladite prescription, conformément à l’article 707 du code
civil, aux termes duquel, « les trente ans commencent à courir, selon les diverses
espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de
servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude,
lorsqu'il s'agit de servitudes continues », et en considération de la circonstance qu’il
s’agit en l’espèce d’une servitude discontinue, il faudrait se placer au jour du dernier
acte d’exercice de la servitude.
Quant à l’étendue de la servitude, point de droit qui ne se poserait qu’en ordre tout à
fait subsidiaire, PERSONNE1.) donne à considérer que, conformément à l’acte
constitutif, la servitude s’exerce sur une longueur de 28 mètres et sur une largeur de
8 mètres, mais qu’en l’espèce ladite largeur n’a pas de raison d’être, étant donné que
le passage doit seulement permettre à une personne d’y passer à pied ou en voiture.
Ni la haie, ni les panneaux ne gêneraient le passage des piétons ni des voitures.
Selon l’intimé, aux prédites considérations s’ajoute celle que, suivant le plan du
cadastre du 13 novembre 1962, l’usage se limite aux points A-B-C ; il s’agirait partant
« d’un usage restreint d’une servitude pendant le délai de trente ans qui devrait
entraîner l’extinction partielle, par suite de la réduction des limites dans lesquelles elle
a été exercée ».
Quant à l’origine du litige, qui serait tout à fait irrelevante, l’intimé fait relever que ce
n’est qu’à partir du moment où il y a eu une utilisation « sauvage » par les parties
appelantes de son terrain, ceci après l’extinction de la servitude de passage, que
PERSONNE1.) a protesté. Il précise que s’il n’y a pas eu de protestations avant, c’est
dû au fait que la servitude n’a fait d’aucun usage.
PERSONNE1.) fait relever le caractère mensonger des attestations testimoniales
versées par les parties appelantes, en faisant une analyse très détaillée de leur
contenu. En tout état de cause, ces attestations n’établiraient pas la preuve à rapporter
par SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl. Par ailleurs, l’offre de preuve adverse serait
à rejeter comme n’étant pas pertinente.
Pour autant qu’il doive rapporter la preuve du non usage de la servitude,
PERSONNE1.) se prévaut de différentes attestations testimoniales et formule une
offre de preuve dont le contenu correspond au libellé de l’offre de preuve formulée en
première instance.
Finalement, PERSONNE1.) conclut à une visite des lieux, afin que le tribunal puisse
se rendre compte de la situation des lieux et de l’inutilité de la servitude.
Motifs de la décision
L’appel contre le jugement du 12 juillet 2010, est irrecevable pour autant qu’il est
intenté par SOCIETE2.) sàrl, celle-ci n’ayant pas été partie à l’instance ayant abouti
audit jugement.
Quant à l’appel de SOCIETE1.) SCI, il est à noter que la règle « pas d’intérêt, pas
d’action » est valable pour toutes les actions en justice, étant précisé que l’intérêt peut
être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de première instance cause un grief
à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera réalisé dès qu’une partie aura été
condamnée, ou de façon générale, aura succombé dans tout ou partie de ses
prétentions formulées en première instance. Une partie succombe dès lors qu’elle a
été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle a été déboutée explicitement
ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La condamnation peut être partielle
(Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel, édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et
308).
Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de
l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait
réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif
du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.
civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).
En l’espèce, à défaut de causer un grief à SOCIETE1.) SCI, le jugement du 12 juillet
2010 qui ne contient aucune condamnation, n’est pas appelable. L’appel de
SOCIETE1.) SCI est partant irrecevable pour défaut de l’existence d’un grief dans son
chef.
L’appel contre le jugement du 16 novembre 2010 est recevable en la forme pour avoir
été relevé selon les forme et délai de la loi.
Il est rappelé que le litige, tel que dévolu au tribunal de céans, concerne deux
demandes à caractère possessoire, dont l’une a été intentée par SOCIETE1.) SCI
contre PERSONNE1.), afin de voir cesser le trouble apporté par celui-ci à la servitude
constituée au profit du fonds de SOCIETE1.) SCI suivant acte notarié du 30 juillet 1963
et dont l’autre a été intentée par PERSONNE1.) contre SOCIETE2.) sàrl notamment
afin de voir interdire à celle-ci tout passage quelconque sur le terrain de
PERSONNE1.), de voir dire que SOCIETE2.) sàrl doit remettre le terrain de
PERSONNE1.) en pristin état et remplacer les plantations endommagées.
Il est précisé que PERSONNE1.) résiste à la demande introduite à son encontre par
SOCIETE1.) SCI en soulevant le moyen de la prescription de la servitude invoquée et
que
SOCIETE2.) sàrl résiste à la demande introduite à son encontre par
PERSONNE1.) en soutenant que la servitude n’est pas éteinte par un non-usage.
Pour toiser l’appel, la question à résoudre consiste, au vu des débats menés, à
déterminer si la servitude de passage conférée par acte notarié du 30 juillet 1963 est
ou non éteinte par la prescription trentenaire.
Il est constant en cause que la servitude litigieuse a été constituée suivant acte notarié
du 30 juillet 1963 et que, tel que retenu à juste titre par le premier juge, il s’agit d’une
servitude discontinue, fondée sur un titre, étant précisé qu’il suffit de l’accord de
volontés des propriétaires originels des fonds et qu’il n'est pas exigé de prouver un
accord de volontés entre les propriétaires actuels des fonds respectifs ce qui ruinerait
l'idée même de la nature réelle de la servitude, laquelle est un droit réel attaché au
fonds en quelques mains qu'il passe (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710, fasc.
10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 10 et 11).
Il est encore constant en cause que la servitude a été créée au profit de différents lots,
dont seul le lot 3) était enclavé, les autres lots ne l’ayant jamais été et ne l’étant pas
davantage à l’heure actuelle. Le lot 3) appartenant à PERSONNE1.) et le terrain de
celui-ci s’étendant à partir du lot 1) jusqu’à la voie publique, il s’ensuit que le lot 3)
n’est, à l’heure des débats, pas non plus enclavé.
En l’occurrence, l’existence de la servitude a été mentionnée dans les différents actes
notariés de vente, respectivement de donation, étant précisé qu’il s’agit là de titres
récognitifs.
Si l’existence de la servitude ne fait dès lors pas de doute, encore faut-il déterminer si
cette servitude constituée suivant acte notarié du 30 juillet 1963 et reconnue par le
propriétaire du fonds servant dans l’acte de donation du 31 janvier 1986, est ou non
prescrite. Cela revient à déterminer i) le point de départ du délai de la prescription
trentenaire et ii) à qui incombe la charge de la preuve : est-ce le propriétaire du fonds
servant qui doit établir le non-usage de la servitude pendant trente ans ou appartient-
il aux propriétaires des fonds dominant d’établir l’usage de la servitude pendant trente
ans ?
La prescription extinctive obéit au même délai de trente ans que la prescription
acquisitive à la différence qu'elle éteint la servitude en raison du non-usage, étant
précisé que la prescription extinctive peut éteindre n'importe quel type de servitude
(JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710, fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait
de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15 Décembre 2012, n° 56).
Le non-usage est le terme utilisé par l'article 706 du Code civil. Il signifie que la
servitude n'a pas été utilisée, n'a pas été exercée. Quelle que soit la raison, la servitude
est alors éteinte (Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-19.596 : JurisData n° 1994-001599.
– Cass. 3e civ., 10 oct. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 168. – Cass. 1re civ., 7 juin 1961 :
JCP G 1961, IV, 119 ; Bull. civ. 1961, I, n° 295 ; D. 1962, somm. p. 5). L'appréciation
du non-usage est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du
fond sous le contrôle de la Cour de cassation car les juges doivent caractériser a
minima les faits représentatifs du non-usage (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710,
fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 57).
Le non-usage doit être trentenaire, le calcul du délai devant prendre en compte les
causes d'interruption (qui font courir un nouveau délai de trente ans) et de suspension
(qui arrêtent seulement le cours du délai). Ainsi, un nouvel exercice de la servitude,
même unique, fait courir un nouveau délai (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710,
fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 59).
Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que font plaider les parties
SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl, ce n’est pas un seul « passage » qui fait courir
un nouveau délai, mais il faut un nouvel exercice de la servitude, pour que ce délai
court à nouveau.
Quant au point de départ du délai, la computation du délai est régie par l'article 707 du
Code civil qui distingue selon le type de servitude. S'il s'agit d'une servitude
discontinue, le point de départ est celui du dernier exercice. Ainsi, une servitude de
passage cesse au jour du dernier acte de passage. La question s'est posée de savoir
si des actes isolés dans le temps suffisaient pour être qualifiés d'acte d'exercice de la
servitude et ainsi reporter le point de départ du délai. En effet, le caractère espacé
dans le temps pourrait laisser penser à une simple tolérance. Pour autant, du moment
que le propriétaire prouve l'existence de la servitude, tout acte accompli conformément
à la servitude est forcément présumé être un acte d'exercice, étant précisé que la Cour
de cassation réserve aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation à cet
égard (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710, fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes
du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15 Décembre 2012, n° 60).
Quant à la charge de la preuve, appartient-il à celui qui revendique l'existence de la
servitude de prouver qu'elle n'est pas éteinte par non-usage ? En principe, la charge
de la preuve incombe au demandeur (C. civ., art. 1315) mais dans cette hypothèse
c'est lui demander d'établir des faits difficiles à prouver. En réalité, l'objet de la preuve
porte sur l'usage de la servitude ce qui revient à exiger du demandeur qu'il prouve un
fait positif, celui de l'usage, par tous moyens (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710,
fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 61).
Si le demandeur n'a pas la possession actuelle de la servitude, il lui revient d'établir
qu'elle a été exercée depuis moins de trente ans pour échapper à l'extinction par
prescription. Cette solution s'explique en raison de l'article 2264 du Code civil qui
accorde une présomption de possession pour le temps intermédiaire entre le premier
et le dernier acte seulement s'il s'agit du possesseur actuel. Autrement dit, l'absence
actuelle de possession ne rend possible la preuve de la servitude que par titre ou par
destination du père de famille. Si le demandeur peut produire un titre, il serait alors
difficile pour les défendeurs d'établir que la servitude n'a pas été utilisée car il s'agirait
bien d'un fait négatif. Mais c'est sans doute pour une autre raison qu'il est exigé du
demandeur qu'il prouve que la servitude n'est pas éteinte en établissant un acte de
passage au cours des trente dernières années. Pour le dire autrement, un titre sans
possession fait présumer un non-exercice (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710,
fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 62).
Ce n’est finalement qu’en défense que le propriétaire du fonds servant devra établir le
fait négatif. Cette preuve ne se conçoit guère que sur le mode de l'obstacle matériel,
empêchant en fait l'exercice de la servitude (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710,
fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15
Décembre 2012, n° 61).
Il se dégage des considérations qui précèdent, que tel que retenu à juste titre par le
premier juge, au vu du moyen de la prescription invoqué par le propriétaire du fonds
servant, la charge de la preuve incombe aux parties SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.)
sàrl qui doivent prouver l’exercice de la prédite servitude conventionnelle de passage
pendant trente ans depuis l’acte constitutif de la servitude du 30 juillet 1963, le délai
de la prescription extinctive ne courant qu’à partir du dernier exercice.
Il est rappelé qu’au titre de la preuve à rapporter, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl
se prévalent d’attestations testimoniales et formulent une offre de preuve par témoins.
Or, tel que retenu à juste titre par le premier juge, il se dégage de la lecture desdites
attestations testimoniales que celles-ci ne sont pas pertinentes ni concluantes, dans
la mesure où leur contenu est plus qu’imprécis, les auteurs des attestations, ne faisant
état que de termes très généraux de l’utilisation de la servitude, sans autre précision,
ou de l’emprunt d’un passage, sans autre précision, non plus.
En effet, aucun des témoins ne relate des faits prouvant un exercice régulier de la
servitude. Pour conférer aux attestations un caractère pertinent, il aurait fallu que les
témoins fassent état de faits colorant le passage emprunté i) en spécifiant par exemple
le lieu du passage emprunté (et en précisant que ce passage se trouve entre le terrain
appartenant actuellement à SOCIETE1.) SCI et celui appartenant à SOCIETE2.) sàrl)
et ii) en décrivant de manière circonstanciée le passage emprunté, pour permettre au
tribunal d’apprécier de quelle manière et dans quelles conditions le passage se serait
effectué. Le terme «régulièrement», sans autre précision employé dans la plupart des
attestations est par ailleurs bien trop vague pour avoir un caractère pertinent (il se pose
notamment la question de savoir s’il s’agissait de passages journaliers,
hebdomadaires, mensuels), étant rappelé que le caractère espacé dans le temps peut
laisser penser à une simple tolérance et qu’il appartient au propriétaire du fonds
dominant de prouver des actes accomplis conformément à la servitude.
L’offre de preuve formulée par les parties appelantes manque pareillement de
pertinence, étant précisé que les témoins à entendre correspondent aux auteurs des
attestations testimoniales. Le contenu de l’offre de preuve, qui fait notamment état i)
de « l’utilisation de la servitude », alors qu’il aurait fallu préciser le lieu du passage
emprunté (dans ce contexte il est renvoyé à ce qui vient d’être dit ci-avant) et ii) de ce
que certaines personnes ont « toujours utilisé la servitude conventionnelle », alors qu’il
aurait fallu préciser les conditions d’utilisation du passage, n’est pas concluante dans
la mesure où il ne tend pas à établir des actes établissant l’exercice de la servitude.
Le litige étant en état d’être toisé sur base des éléments de la cause, il s’ensuit qu’il
n’y a pas lieu d’instituer une visite des lieux, pareille mesure ne faisant que retarder
inutilement l’issue du litige.
Il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge
a dit irrecevables les attestations versées et l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.)
SCI.
Le même raisonnement s’impose pour autant que les attestations testimoniales et offre
de preuve soient versées, respectivement formulée par SOCIETE2.) sàrl, dans le
cadre de la demande dirigée à son encontre par PERSONNE1.).
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est encore à bon droit que la
demande de SOCIETE1.) SCI a été déclaré irrecevable, le non-usage trentenaire
éteignant définitivement la servitude et la reprise de son exercice ne pouvant la faire
renaître (JurisClasseur Civil Code, art. 690 à 710, fasc. 10 : SERVITUDES, Servitudes
du fait de l'homme, Preuve et extinction, édit. 15 Décembre 2012, n° 63).
C’est finalement encore à bon droit que le premier juge i) a rejeté les attestations
testimoniales versées et l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et a dit la
demande de PERSONNE1.) fondée et ii) a dit non fondée la demande en obtention
d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.) SCI.
A noter qu’à défaut d’avoir sollicité l’octroi d’une indemnité pour la première instance,
lors des débats de première instance, pareille demande formulée par SOCIETE2.) sàrl
en instance d’appel est irrecevable.
L’appel n’est partant pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer purement et
simplement.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 750,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) SCI et SOCIETE2.) sàrl sont à débouter
de leur demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur,
déclare irrecevable la demande en indemnité de procédure formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl pour la première instance,
déboute la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros, la demande en indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de 750,00
euros,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean KAUFFMANN, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.