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Art. 2264 — Section II. - De la prescription trentenaire Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Section II. - De la prescription trentenaire Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
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Art. 2264 · Section II. - De la prescription trentenaire Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées

dans les titres qui leur sont propres.

Section III. - De la prescription par dix et vingt ans

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