Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 707 — Section IV. - Comment les servitudes s'éteignent Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Section IV. - Comment les servitudes s'éteignent Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 707 · Section IV. - Comment les servitudes s'éteignent Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé

d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude,

lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

← Art. 706 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 708 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →