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40244A Généré par l'IA

Luxembourg Court allows simple adoption by stepfather to legitimize nine-year quasi-filial bond and grant inheritance rights.

Numéro de cause 40244A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the adoption request admissible and granted the adoption of a stepdaughter by her stepfather. While the first-instance court rejected the petition due to lack of proven emotional attachment and potential abuse of succession laws, the appellate court found that a stable quasi-filial relationship had existed for nine years. The court ruled that this long-standing bond, combined with the adoptee's moral and material benefits, constituted just grounds for adoption despite the prohibition on successive adoptions.

Regeste Legislator

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Articles 343, 349, 359 du Code civil; L'adoption simple peut être prononcée lorsque des relations affectives stables et quasi-filiales existent depuis longtemps, créant un déséquilibre des intérêts au profit de l'adopté et justifiant une seconde adoption dans l'intérêt de l'enfant.

Mots-clés

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adoption simple lien quasi-filial droit successoral adoption successive intérêt de l'adopté Code civil nom patronymique adoption par une personne seule

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2005
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Texte complet

Numéro 40244 du rôle A r r ê t A d o p t i o n du vingt novembre deux mille treize

rendu dans l'affaire d’adoption de A) , née le 30 mai 1988 à Tchernovtsy (République Socialiste Soviétique d’Ukraïne), , par B), né le 9 mai 1958 à Sint Niklaas , les deux comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de C), comparant également par Maître Jean-Jacques LORANG.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la requête, déposée le 25 mai 2012, par B) né le 9 mai 1958 à Sint-Niklaas (B), tendant à voir procéder à l’adoption simple de la personne de sexe féminin A), née le 30 mai 1988 à Tchernovtsy (République Socialiste Soviétique d’Ukraïne) et à voir dire qu’A) portera le nom patronymique de « XY ».

En première instance, le demandeur en adoption B) a exposé que le 2 décembre 1999, A) avait été adoptée plénièrement par le mari précédent de son épouse, D), né le 25 décembre 1948 à Roulers (Belgique), demeurant en Belgique, et qu’elle avait été autorisée à porter le nom d’A). Il a encore expliqué qu’il entendait adopter Alexandra vu qu’il avait, en date du 22 avril 2006, épousé sa mère C), née le 4 septembre 1965, et qu’il connaissait A) depuis l’année 2004. A) a précisé qu’elle s’entendait très bien avec l’époux de sa mère et qu’elle n’avait plus de contact ni avec son père biologique, ni avec son père adoptif D). C) a demandé que l’adoption de sa fille par son époux soit prononcée.

Devant le tribunal, le représentant du ministère public a conclu à ce que la demande en adoption simple soit rejetée faute de preuves d’attaches affectives fortes entre parties.

Le tribunal, dans le jugement entrepris du 12 juillet 2013, pour déclarer la demande en adoption non fondée, a estimé que B) restait en défaut de prouver que son projet d’adoption répondait aux conditions posées par l’article 343 du code civil.

Pour décider ainsi, le tribunal a dit que l’adoption s’inscrivait dans la seule volonté de la mère d’A) et de la sœur de cette dernière, E), que B) se proposait et se propose toujours d’adopter, de les voir participer à un héritage éventuel de B) et ce au détriment des enfants d’un premier lit de B) déjà écartés de la vie du couple, alors même qu’aucune relation de filiation ou d’affection, hors une relation d’amitié, n’était établie ni par ailleurs revendiquée ni par l’adoptant, ni par l’adoptée ; que les seules considérations successorales, sans aucune preuve d’un quelconque lien d’attachement affectif entre adopté et adoptant dans le cadre d’un déséquilibre des intérêts créé au détriment des enfants du premier lit, ne pouvaient être considérées comme de justes motifs d’adoption sous peine de laisser la porte ouverte à tous les abus, abus que le législateur avait tenté d’éradiquer par la prohibition des adoptions successives de l’article 349 du code civil. Le tribunal a ajouté qu’il n’était pas établi que l’adoption projetée présentait un avantage pour l’adoptée, autant au plan matériel, dans la mesure où la situation financière de B), déjà père de trois enfants, laissait d’être établie, qu’au plan moral, dans la mesure où la création de liens de filiation aurait lieu dans un environnement qui ne serait pas favorable à l’établissement de liens affectifs, notamment au vu des capacités paternelles douteuses de B), qui, sur simple ingérence d’un nouveau partenaire, ignorerait ses liens de parenté avec ses enfants biologiques.

Ce jugement fut notifié le 17 juillet 2013 aux parties requérantes.

Par requête déposée le 21 août 2013 au greffe du tribunal, B), C) et A) ont relevé appel du jugement du 12 juillet 2013 et demandent à ce qu’il soit fait droit à la demande en adoption simple.

B) perçoit le jugement entrepris comme une offense personnelle, en décalage total avec ses liens affectifs vis-à-vis de A). Il conteste énergiquement que sa demande soit motivée par des considérations successorales. Il expose, dans ce contexte, que de toute façon, même s’il gagne bien sa vie comme agent commercial dans une banque de la place, il ne serait pas fortuné. Il conteste également qu’il essaierait de «rejeter» ses enfants d’un premier lit. Au contraire, c’est lui qui aurait pris en charge pendant plusieurs années ces trois enfants après que sa première épouse les eut tous quittés brutalement en 2002. Il conteste, enfin, qu’il se laisse guider dans sa démarche par son épouse. Des liens très forts, réels et sincères se seraient noués entre lui et les deux filles de son épouse depuis qu’il les connaît, c’est-à-dire depuis 2004. Sa démarche procèderait d’une aspiration à la consolidation des liens familiaux existants, ce qui constituerait un avantage non seulement pour les adoptées, mais également pour l’adoptant.

A) expose qu’elle a de profonds liens d’affection et de respect à l’égard de B) qu’elle considère comme son vrai père, contrairement au mari précédent de sa mère dont elle porte le nom contre son gré, qui ne l’aurait jamais considéré comme sa fille et avec lequel elle n’aurait plus aucun contact.

C) conteste également que la demande de son mari soit le fruit d’une tentative de captation d’une belle-mère des biens patrimoniaux de son mari via ses enfants. B) agirait comme le vrai père de ses deux filles. Ils seraient liés tous les quatre par de profonds liens d’affection.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il considère que l’adoption est motivée par le seul intérêt successoral des deux enfants de l’épouse actuelle de B). Il craint que les enfants du premier lit de B) ne soient complètement évincés de cette succession. L’adoption consacrerait l’abandon complet de ceux-ci par leur père. En ordre subsidiaire, il demande à ce que ces trois enfants soient entendus par la Cour.

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai et suivant les formes de la loi telles que prévues à l’article 1041 du nouveau code de procédure civile.

C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal, après avoir noté que l’article 349 du code civil consacre le principe de l’interdiction de l’adoption d’une personne par plusieurs personnes, a considéré, au vu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2005 (no 25/05), qu’une seconde adoption d’A) n’était pas à exclure d’office.

Aux termes de l’article 343 du code civil l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

Tel qu’il vient d’être dit, pour rejeter la demande en adoption, le tribunal a mis en avant la circonstance que l’adoption projetée procurerait un avantage successoral à l’adoptée A) au détriment des enfants de B) d’un premier lit et que cet avantage serait insuffisant pour justifier l’adoption.

Or, même à supposer que les parties recherchent précisément un pareil avantage au moyen de l’adoption simple, celle-ci ne serait néanmoins pas détournée de sa finalité. En effet, l’adoption simple, notamment entre personnes adultes, peut valablement être motivée par un but successoral. L’un des effets légaux de l’adoption simple est précisément, suivant l’article 363 du code civil, d’attribuer à l’adopté et à ses descendants dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime (cf. Cour 7 juillet 2010, no 36110 et les références y citées).

Par conséquent, en l’espèce, l’aspect successoral ne saurait constituer un obstacle rédhibitoire à l’adoption.

Cela étant dit, la Cour se doit de constater qu’en l’espèce la volonté, que ce soit dans le chef de la mère des deux filles ou dans le chef des deux filles elles-mêmes, de les faire participer à l’héritage de B) n’est ni alléguée par elles ni établie. Il n’est d’ailleurs même pas établi qu’il existe dans le chef de l’adoptant un héritage qui vaille la peine d’être capté, ce d’autant plus qu’à supposer l’adoption des deux filles prononcée, B) serait le père de cinq enfants.

S’y ajoute que, s’il est vrai que pour se prononcer sur le bien-fondé d’une demande en adoption, la juridiction saisie doit veiller également à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des autres intéressés, tels les autres membres de la famille de l’adoptant, i.e., en l’espèce, les trois enfants de B) du premier lit, il faut constater que ces enfants, entendus par le tribunal à ce sujet, ne se sont justement pas opposés au projet d’adoption. S’ils ont estimé qu’effectivement le projet d’adoption était guidé par des considérations successorales, ils ont, cependant, fait savoir que cela leur importait peu. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que ces enfants aient été rejetés par leur père après que celui-ci avait fait la connaissance de C), sa future épouse. Toujours est-il qu’il n’existe pas de raison de les entendre encore une fois.

En revanche, la Cour considère, après avoir entendu les parties, qu’en l’espèce celles-ci veulent avant tout consacrer, au moyen d’une adoption, des relations d’affection stables, qui ont acquis un caractère quasi filial au fil des neuf dernières années. Ces relations affectives quasi filiales sont également établies par les pièces versées par les parties requérantes.

L’adoption présente ainsi un avantage pour l’adoptée, d’abord sur le plan moral, parce que l’adoption permet d’officialiser une relation quasi filiale tacitement vécue. Elle consacre une cellule familiale nouvellement créée qu’elle met en harmonie avec le droit. Elle permet aussi aux parties de se prévaloir du lien de filiation créé par l’adoption simple vis-à-vis de tiers. Ensuite, sur le plan matériel, l’adoption simple confère à l’adoptée notamment les droits successoraux d’un enfant légitime dans la famille de l’adoptant.

Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’en l’espèce l’adoption a lieu pour de justes motifs et qu’elle présente des avantages pour l’adoptée.

Par ailleurs, la Cour considère, en rapport avec la prohibition des adoptions successives telle que consacrée à l’article 349 du code civil et l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2005 ayant dit que l’article en question n’est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution en ce qu’il limite la possibilité de l’adoption simple d’un enfant plénièrement adopté aux seules hypothèses de la mort de l’un des deux adoptants, que le présent cas correspond à ceux visés par la Cour constitutionnelle comme cause grave anéantissant l’objectif de la prohibition et pouvant justifier une seconde adoption dans l’intérêt de l’adopté.

Aux termes de l’article 359 du code civil « l’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant ».

Toutes les conditions de l’adoption simple étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement, le ministère public entendu dans ses conclusions,

déclare l’appel recevable et fondé ;

vu la requête en adoption simple présentée le 25 mai 2012 par B) et A) ;

déclare fondée la demande en adoption simple ;

réformant :

prononce l’adoption simple entre B), né le 9 mai 1958 à Sint Niklaas (B), de nationalité luxembourgeoise, , comme adoptant, d’une part, et A), née le 30 mai 1988 à Tchernovtsy (République Socialiste Soviétique d’Ukraïne), de nationalité belge, comme adoptée, d’autre part ;

dit que l’adoptée A) portera dorénavant le nom patronymique de « XY »;

dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du ministère public sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg;

laisse les frais à charge des adoptants comme étant exposés dans leur intérêt.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER , premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Fabio SPEZZACATENA, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier.