Art. 359 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Art. 359 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
(L. 10 avril 2025)
( L. 23 décembre 2005 ) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1 er , le
nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité
du nom des enfants communs des adoptants.
Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du
consentement du conjoint de l’adoptant, que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant
son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi
par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
(L. 19 décembre 2025) En cas d’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint, partenaire ou
concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1 er , l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande,
conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344,
paragraphe 1 er , à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de
plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut décider, pour de justes motifs, que l’adopté
conserve son nom, ou l’accoler au nom de celui de l’adoptant ou des adoptants dans l’ordre choisi par
l’adopté, du ou des adoptants, dans la limite de deux noms.