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Art. 363 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
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Art. 363 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant

légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

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